ASSOCIATION DE FIDUCIAIRES DU NORD
« AFINORD »
CODE DE DEONTOLOGIE
PRÉAMBULE.. 2
Mission des Fiduciaires. 2
La nature des règles déontologiques. 2
Les objectifs du code. 3
Concepts. 3
REGLES
DEONTOLOGIQUES. 4
CHAPITRE I :DEVOIRS ET
OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC.. 4
CHAPITRE II : DEVOIRS ET
OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT.. 6
SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.. 6
Section II : RELATION JURIDIQUE.. 7
Section III : INTÉGRITÉ ET
OBJECTIVITE.. 8
Section IV : DISPONIBILITÉ ET
DILIGENCE.. 10
Section V : RESPONSABILITÉ.. 11
Section VI : INDÉPENDANCE ET
DÉSINTÉRESSEMENT. 11
Section VII : SECRET PROFESSIONNEL
ET CONFIDENTIALITÉ.. 12
Section VIII : ACCESSIBILITÉ ET
RECTIFICATION DES DOSSIERS.. 13
Section IX : FIXATION ET PAIEMENT
DES HONORAIRES.. 14
CHAPITRE III : DEVOIRS ET
OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION.. 15
Section I : ACTES INCOMPATIBLES.. 15
Section II : RELATIONS AVEC
L’AFINORD.. 16
Section III : CONTRIBUTION À
L’AVANCEMENT DE LA PROFESSION.. 18
Section V : DÉCLARATIONS PUBLIQUES.. 19
CHAPITRE IV : RESTRICTIONS ET
OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 19
CHAPITRE V : SYMBOLE GRAPHIQUE.. 20
Une Fiduciaire peut être
définie comme un Cabinet Conseil, intervenant dans toutes les phases de la vie
d’une entreprise opérant dans le secteur privé, ce cabinet s’occupant notamment
des aspects comptables juridiques et fiscaux afférents à la gestion desdites
entreprises.
La fonction de la
Fiduciaire est axée autour de tout ce qui constitue
l'information financière, juridique et fiscale de l'entreprise. Son objectif
étant de faire de celle-ci un véritable outil de la stratégie de l'entreprise.
Ainsi, en fonction de l'organisation de l'entreprise et après avoir
interprété précisément les besoins de chaque client, la Fiduciaire définit avec
lui les outils et méthodes de gestion les plus pertinents pour sa structure.
Par ailleurs, la volonté des Fiduciaires d'accompagner chaque dirigeant
dans toutes les étapes de la vie de son entreprise, les amène à élargir leurs
activités.
Au service de la Petite
et Moyenne Entreprise (PME), la Fiduciaire se donne pour mission d'accompagner
ses clients dans la gestion des affaires quotidiennes et dans l'élaboration et
la mise en œuvre de leurs projets d'expansion ou de restructuration.
Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation
librement consentie, la bonne exécution par les Fiduciaires de leur mission
reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le
défaut d’observation de ces règles par les Fiduciaires aboutira en dernier
ressort à une atteinte à l’honorabilité de la profession.
Les structures représentatives de la profession au niveau régional,
constituées au sein l’Association des
Fiduciaires du Nord (AFINOR), souhaitent que les règles codifiées ci-après
:
·
soient
reconnues dès à présent comme l’expression de la profession;
·
soient
rendues applicables dans les plus brefs délais;
·
soient
prises en compte lors de toute reforme visant la mise à niveau de la
profession.
Concepts
Dans la suite du texte, les exploitants et dirigeants des fiduciaires,
professionnels de la comptabilité ainsi que du conseil juridique et fiscal,
seront désignés par le terme générique de « Professionnel »
D'un Professionnel de la comptabilité et du conseil juridique et
fiscal, on attend qu'il se comporte avec droiture et intégrité de manière à ne
pas desservir l'honneur de la profession et de l'organisation dont il est
membre.
Les principes suivants serviront de base à l'exercice de la profession
par les membres de l’Association des
Fiduciaires du Nord (AFINORD).
- Le Professionnel
favorise d’abord l’intérêt public dans l’exercice de sa profession.
- Le Professionnel
s’abstient d’effectuer tout geste pouvant être nuisible à la société et
d’inciter quiconque à le faire.
- Le Professionnel
tient compte des conséquences éventuelles des actes professionnels qu’il
est amené effectuer afin d’éviter de causer des préjudices aux personnes.
- Dans tous les
aspects de son travail, Le Professionnel ne pet refuser de pratiquer un
acte professionnel pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de
religion, d’origine ethnique, nationale ou sociale ainsi que pour tout
autre motif allant à l’encontre des droits fondamentaux et libertés des
individus.
- Le Professionnel
connaît et respecte les lois et les règlements concernant la pratique de
la profession.
- Le Professionnel
signale aux personnes concernées tout fait ou toute information qui
l’amènent à croire que des préjudices pourraient être causés au public.
- Le Professionnel
doit agir avec dignité et éviter toutes les méthodes et attitudes
susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession et à son
aptitude à servir l’intérêt public.
- Le Professionnel
doit favoriser l’amélioration de la qualité et l’accessibilité des
services professionnels dans les domaines où il exerce sa profession.
- Le Professionnel
doit favoriser les mesures de formation et d’information du public dans
les domaines où il exerce sa profession. Il doit également, en matière de
règlements des conflits, favoriser toute mesure susceptible d’encourager
les règlements amiables et ainsi informer le public des mécanismes offerts.
- Le Professionnel
doit assurer la mise à jour continuelle de ses connaissances. Il doit se
tenir au courant des développements dans les domaines dans lesquels il
exerce sa profession et maintenir sa compétence dans ces domaines.
- Aucun
Professionnel ne doit permettre que d’autres personnes effectuent en son
nom des actes qui, s’ils étaient réalisés par lui-même, le mettraient en
contravention avec la loi ou la réglementation, ou bien avec l’éthique et
la déontologie de sa profession.
- Un Professionnel
ne doit adopter aucune méthode de prospection de clientèle qui soit de
nature à porter atteinte à la dignité de la profession et, notamment, il
ne doit inciter qui que ce soit de façon pressante ou répétée à recourir a
ses services professionnels.
- Dans tous les aspects
de son travail, Le Professionnel respecte ses obligations envers les
personnes et tient compte des conséquences de l’exécution de ses travaux.
- Lorsque Le
Professionnel considère que des travaux empiètent sur les droits et
libertés fondamentaux des individus, il en informe toute personnes ou
organisme susceptible de corriger cette situation.
- Le Professionnel
n’exprime son avis sur des questions ayant trait avec la profession que si
cet avis est basé sur des connaissances suffisantes.
- Dans le cadre de
la pratique quotidienne de son métier, Le Professionnel fait en sorte
d’assurer la confidentialité des renseignements auxquels il pourrait avoir
accès à l’occasion de l’exercice de sa profession, ainsi que de prendre
toutes les mesures susceptibles de protéger ces renseignements et d’en
assurer l’exactitude.
- Le Professionnel
accepte un mandat seulement s’il possède la capacité nécessaire ou s’il
peut se donner les moyens pour le réaliser.
- Le Professionnel
doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de
compromettre la qualité de ses services.
- Le Professionnel
doit agir comme conseiller impartial, franc et honnête de ses clients ou
des parties.
- Avant de convenir
d’un contrat de service, Le Professionnel doit tenir compte des limites de
ses aptitudes, de ses connaissances et des normes des domaines dans
lesquels il exerce sa profession ainsi que des moyens dont il dispose.
- Le Professionnel
doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même
et son client. À cette fin, il doit notamment:
1º
s’abstenir d’exercer sa profession d’une manière impersonnelle;
2º
mener ses entrevues de manière à respecter les valeurs et les
convictions personnelles de son client.
- Le Professionnel
doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client
sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue
à la profession.
- Le
Professionnel doit respecter en
tout temps le droit du client de consulter une autre Fiduciaire, membre
d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
- Le Professionnel
doit consulter une autre Fiduciaire, un membre d’un autre ordre
professionnel ou une autre personne, ou diriger son client vers l’une de
ces personnes, lorsque l’intérêt du client l’exige.
- Le Professionnel
doit, en tout temps, reconnaître à son client le droit de faire appel à une autre Fiduciaire membre
d’un autre ordre professionnel ou autre personne.
- Le Professionnel
doit, dans l’exercice de sa profession, avoir une conduite irréprochable
envers son client.
- Le Professionnel
doit agir avec tout le soin nécessaire, conformément aux normes
professionnelles comptables et
fiscales en vigueur ainsi qu’aux autres normes et règles.
- Le Professionnel
qui est responsable, en tout ou en partie, de préparer ou d’approuver des
états financiers ou de surveiller le processus comptable et de
communication de l’information financière doit aussi s’assurer que ceux-ci
en présentent une image fidèle, selon les principes comptables
généralement reconnus.
- Le Professionnel
doit exercer une supervision appropriée à l’égard de tout étudiant,
stagiaire, employé ou toute personne dont il a la responsabilité.
- Le Professionnel
respecte les normes de pratique généralement acceptées.
- Les obligations
techniques des professionnels varient selon la nature de la mission.
Lorsqu'il s'agit de missions contractuelles, la nature et le volume des
travaux doit être précisé, soit dans la lettre de mission ou convention,
soit, le cas échéant, dans la note d'honoraires.
- Le Professionnel
définit avec les clients, par convention ou lettre de mission, leurs
obligations réciproques sans déroger à la réglementation en vigueur, aux
normes professionnelles, au règlement intérieur de l’AFINORD et au présent code.
33.
La
convention ou lettre de mission, dûment signée par les parties, doit préciser
notamment :
Ø
la
nature et le volume des travaux à exécuter;
Ø
la
périodicité ou la durée de la mission;
Ø
le
montant total des honoraires;
Ø
le
montant des avances sur honoraires payables au commencement et pendant la
réalisation des travaux;
Ø
les
conditions générales de collaboration entre les parties.
34.
Le
Professionnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la mission qu'il a
acceptée, doit en avertir son client et lui restituer les documents dans un
délai d'un mois.
- Le Professionnel
doit remplir ses obligations professionnelles avec intégrité et
objectivité.
- Le Professionnel
doit observer les règles de probité les plus rigoureuses.
- Le Professionnel
doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence
ou quant à l’efficacité de ses propres services ou de ceux généralement
assurés par les membres de sa profession. Si l’intérêt du client l’exige,
il doit, sur autorisation de celui-ci, consulter un confrère, un membre
d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le
diriger vers l’une de ces personnes.
- Le Professionnel
doit informer son client de l’ampleur et des modalités du mandat que ce
dernier lui a confié et il doit obtenir son accord a ce sujet.
- Le Professionnel
ne doit recourir à aucun procédé dans le but de forcer une personne à agir
contre sa volonté.
- Le Professionnel
qui entreprend des affaires étrangères à l’exercice de sa profession ou y
participe doit le faire avec prudence de façon à ne pas compromettre sa
solvabilité personnelle, son indépendance ou ses obligations
professionnelles.
- Dans toutes les
circonstances, que se soit envers le public, le client, ou
l’Administration ou d’autres organismes, Le Professionnel ne doit pas
signer, préparer, produire ou même associer à son nom :
·
des
lettres, rapports, déclarations, exposés, s’il sait ou devrait savoir que ces
documents sont erronés ou fallacieux ;
·
des
états financiers, s’il sait ou devrait savoir qu’ils n’on pas été préparés
conformément aux règles de régularité, de sincérité et surtout d’image fidèle
du patrimoine et de la situation financière de son client.
- Le Professionnel
doit apporter un soin raisonnable aux biens qui lui sont confiés par un
client.
- Le Professionnel
qui reçoit, administre ou garde des sommes d’argents ou d’autres valeurs,
doit tenir les registres nécessaires afin de pouvoir rendre compte de sa
gestion, de sa garde, de son mandat, ou de son contrat.
Les sommes d’argent ou les autres
valeurs ainsi reçues administrées ou gardées doivent être déposés dans un ou
plusieurs comptes spéciaux auprès d’établissements financiers.
Sauf autorisation expresse et écrite
d’un client, le professionnel doit s’abstenir d’utiliser, de transférer ou de
retirer ces sommes d’argent ou les autres valeurs, ou de s’en servir de quelque
manière que se soit, en paiement de ses honoraires ou à des fins autres que
celles pour lesquelles elles lui avaient été confiées.
- Le Professionnel
informe le plus tôt possible son client de toute erreur qu’il a commise
dans l’exécution de son mandat et pouvant lui causer préjudice. Il formule
également des recommandations susceptibles d’atténuer les conséquences
néfastes de cette erreur.
- Le Professionnel
fait preuve d’impartialité dans ses rapports avec les entrepreneurs, fournisseurs,
clients et autres personnes faisant affaire avec son mandant.
- Le Professionnel
demeure objectif dans ses attitudes et dans ses gestes. Il ne porte pas de
jugements prématurés sur un travail à effectuer ou sur les résultats qui
peuvent en découler.
- Dans l’exercice
de ses fonctions, Le Professionnel se préoccupe de recueillir suffisamment
d’informations pour pouvoir justifier convenablement ses opinions et
recommandations.
- Le Professionnel
doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit
en informer le client.
- En plus des avis
et des conseils, Le Professionnel doit fournir à son client les
explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des
services qu’il lui rend.
- Le Professionnel
doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
- Le Professionnel
ne peut, sauf pour un motif sérieux, cesser d’agir pour le compte d’un client.
Constituent notamment des motifs sérieux:
1º
la perte du lien de confiance entre Le Professionnel et le client;
2º
le fait que Le Professionnel soit en situation de conflit
d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait
être mise en doute.
3º
l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux,
injustes ou frauduleux.
- Avant de cesser
d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, Le Professionnel doit
donner aux parties un avis de cessation dans un délai raisonnable; il doit
s’assurer que cette cessation de services soit le moins préjudiciable
possible à l’une ou à l’autre des parties ;
- Le Professionnel
doit exécuter avec diligence, conformément aux normes professionnelles,
tous les travaux nécessaires en observant l'impartialité, la sincérité et
la légalité requises ainsi que les règles d'éthique professionnelle.
- Dans l'exercice
de ses missions relatives à la tenue de la comptabilité et à
l'établissement du bilan, à la surveillance, à l'audit financier et
comptable, aux déclarations fiscales et sociales et conseil de gestion, le
professionnel doit :
·
exécuter
la prestation requise avec diligence;
·
respecter
les délais convenus;
·
tenir
le client informé;
·
mener
en matière d'audit, toute investigation nécessaire de nature à lui permettre de
formuler une opinion motivée et fondée;
·
de
veiller, en ce qui concerne les déclarations fiscales et sociales, au respect,
par ses clients, de la législation en vigueur en la matière en s'entourant des
précautions nécessaires pour éviter de se trouver dans une situation de
complicité qui altérerait son impartialité et son indépendance et engagerait sa
responsabilité.
- Le Professionnel
doit, dans l’exercice de sa profession, engager sa responsabilité civile.
Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de service
professionnel une clause excluant, directement ou indirectement, en
totalité ou en partie, cette responsabilité. Toutefois, le client et Le
Professionnel peuvent convenir de limiter cette responsabilité dans les
limites permises par la loi.
- Le Professionnel
doit veiller à contracter une police d’assurance couvrant sa
responsabilité professionnelle.
- Lors de
l'accomplissement de ses devoirs professionnels, Le Professionnel doit sauvegarder son indépendance
morale, intellectuelle et économique. Cette règle s'applique à l'égard de
son client ainsi que des parties ayant un lien avec la mission dont il a été
chargé.
Le Professionnel doit subordonner son intérêt
personnel à celui de son client en sauvegardant cependant en tout temps, son
indépendance professionnelle.
- Le Professionnel
ne peut être en situation de conflits d’intérêts. Il est en situation de conflits
d’intérêts lorsque les intérêts de ses clients sont tels qu’il peut être
porté à préférer certains d’entre eux et que son jugement ou sa loyauté
peuvent être défavorablement affectés. Dès qu’il constate qu’il se trouve
dans une situation de conflits d’intérêts, Le Professionnel doit cesser
d’exercer ses fonctions pour l’une ou l’autre partie.
- Le Professionnel
doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait avoir une
quelconque influence sur l’exécution de ses devoirs professionnels au
préjudice de son client.
- Le Professionnel
ne peut, à l’exception de la rémunération et des commissions auxquelles il
a droit, verser ou recevoir tout autre avantage relatif à l’exercice de sa
profession.
- Le Professionnel
doit informer son client par écrit des honoraires, commissions ou débours
qu’il verse à un tiers ou qu’il reçoit d’un tiers pour ce client.
- Le Professionnel
n’agit, dans l’exécution d’un mandat, que dans l’intérêt de son client.
toutefois, si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement,
Le Professionnel doit informer son client.
- Le Professionnel
est tenu au secret professionnel.
- Le Professionnel
ne peut être relevé de son secret professionnel qu’avec l’autorisation
écrite de la personne concernée ou par ordonnance judiciaire.
- Le Professionnel
ne doit pas, à moins que la nature du cas ne l’exige, révéler qu’une
personne a fait appel à ses services.
- Le Professionnel
doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des
services rendus à celui-ci.
- Le Professionnel
ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au
préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un
avantage pour lui-même ou pour autrui.
- Le Professionnel
doit veiller à ce que toute personne dont il a la responsabilité dans
l’exercice de sa profession ne communique à un tiers des renseignements
confidentiels dont il a pu avoir connaissance.
- Le Professionnel
ne peut divulguer à quiconque tout code ou marque spécifique pouvant
permettre l’utilisation de sa signature numérique ou, plus généralement,
de tout autre moyen équivalent permettant de l’identifier et d’agir en son
nom.
45.
L'obligation de respecter la
confidentialité des informations dont il a connaissance s'applique aussi bien
pendant qu'après l'accomplissement de sa mission.
46.
Le
bureau du Professionnel doit être en bon
état et permettre l'accueil de sa clientèle et la préservation du secret
professionnel.
47.
Le
Professionnel n’accepte pas un mandat qui comporte ou peut comporter la
révélation ou l’usage de renseignements ou documents confidentiels obtenus d’un
autre client, sans le consentement de ce dernier.
- Le Professionnel
doit permettre à son client de prendre connaissance des documents qui le
concernent dans tout dossier et, sous réserve de dispositions législatives
ou réglementaires contraires, d’obtenir copie de ces documents. Toutefois,
Le Professionnel doit refuser l’accès aux renseignements qui y sont
contenus lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un
préjudice grave pour le client ou pour un tiers.
- Le Professionnel
doit permettre à son client de faire corriger, dans un document qui le
concerne et qui est inclus dans tout dossier des renseignements inexacts,
incomplets ou équivoques au regard des fins pour lesquelles ils sont
recueillis. Il doit aussi permettre à son client de faire supprimer tout
renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier, ou de
formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
- Le Professionnel
détenant le dossier qui fait l’objet d’une demande d’accès ou de
rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande
avec diligence et au plus tard dans les vingt jours de la date de la
demande.
- L’accès aux
renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais
n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de
leur transmission peuvent être exigés du requérant de même que les
honoraires pour les copies ou extraits d’actes. Le Professionnel qui
entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le
requérant du montant approximatif exigible avant de procéder à la
transcription, à la reproduction ou à la transmission des renseignements.
- Le Professionnel
doit exiger des honoraires justes et raisonnables qui sont justifiés par
les circonstances, et proportionnels aux services rendus et doit
s’interdire toute compétition déloyale envers les autres Fiduciaires
membre de l‘Association à cet égard. Il doit notamment tenir compte des
facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1º
son expérience ou son expertise;
2º
le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
3º
la difficulté et l’importance du service;
4º
la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence
particulière ou une célérité exceptionnelle;
5º
l’importance de la responsabilité assumée;
6º
le résultat obtenu dans une affaire qui présentait des difficultés
spéciales ou dont l’issue était incertaine.
- Le Professionnel
doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la
compréhension de son relevé d’honoraires détaillé.
- Le Professionnel
doit prévenir le client du coût approximatif de ses services. Il doit
éviter de fixer le montant de ses honoraires sans connaître tous les
éléments nécessaires lui permettant de les établir. S’il prévoit dépasser
le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les
meilleurs délais.
- Le Professionnel
ne peut exiger par anticipation le paiement de ses honoraires; il peut
cependant exiger des avances sur ses honoraires et débours.
- Le Professionnel
n’utilise pas son appartenance à l’AFINORD pour obtenir des profits
malhonnêtes.
- Avant de recourir
à des procédures judiciaires, Le Professionnel doit épuiser les autres
moyens dont il dispose pour obtenir ses honoraires.
- Lorsque Le
Professionnel confie à une autre personne la perception de ses honoraires,
il doit s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
- Est incompatible
avec l’exercice de la profession et dénigrant pour celle ci, le fait pour
Le Professionnel:
1°
D’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses
services professionnels;
2°
De communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable de
l’association, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa
compétence professionnelle, ou lorsqu’il a reçu signification d’une
plainte à son encontre;
3° De fournir un reçu, une note
d’honoraires ou tout autre document
portant sur des services fictifs.
4°
De ne pas informer le plus tôt possible l’Association qu’un candidat ne
respecte pas les conditions d’admission, ou n’exerce pas la profession dans le
strict respect des règles
consensuellement admises et des principes déontologiques ;
5°
De détourner ou d’utiliser pour des fins autres que celles indiquées par le
client les fonds, valeurs ou autres biens confiés à lui ;
6°
De veiller à faire conférer l’authenticité à des actes illégaux ou frauduleux;
7°
De commettre, de participer ou d’accepter de prêter ses services de quelque
manière que ce soit à la commission d’un acte illégal ou frauduleux;
- Le Professionnel
ne doit, pour aucune considération, directement ou indirectement, prêter
ses services ou sa collaboration à un professionnel radié de l’Association,
en lui permettant d’employer son nom pour faire une procédure ou un acte
ou pour exercer la profession. De même qu’il ne peut l’embaucher ni tolérer, sans raison valable, sa
présence dans son Cabinet.
- Le Professionnel
à qui l’Association demande de participer à un conseil d’arbitrage de
comptes d’honoraires, à un comité de discipline, de révision ou
d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de
motifs raisonnables.
- Le Professionnel
doit répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance
provenant de l’Association ou de toute personne nommée pour l’assister.
- Le Professionnel
ne peut garder indûment un dossier ou un document appartenant à un client.
Ainsi, il doit, sur demande d’un client ou d’un confrère dûment autorisé
par un client, et sur paiement des honoraires et débours qu’il lui sont
dus, remettre à ce client ou à ce confrère les dossiers et documents
appartenant à ce client.
- Le Professionnel
ne doit pas surprendre la bonne foi d’un membre de l’AFINORD ou se rendre
coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
- Le Professionnel
qui demande à un membre de l’AFINORD de recevoir un dossier
qu’il a lui-même préparé doit, par écrit, assumer à son égard toute responsabilité
quant au contenu de ce dossier.
- Le Professionnel
consulté par un membre de l’AFINORD doit fournir à celui-ci
son avis et ses recommandations dans un délai raisonnable.
92. Le
Professionnel appelé à collaborer avec une autre Fiduciaire ou avec une autre
personne doit préserver son indépendance professionnelle. Il ne doit pas
accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes
régissant l’exercice de sa profession.
93.
Le
Professionnel ne doit pas porter atteinte à la réputation de la profession ou
d’une Fiduciaire membre de l’Association en dénigrant la compétence, le savoir
ou les services d’un autre Professionnel. De même il ne doit pas se servir
d’une décision rendue par le comité de discipline dans le but de porter
atteinte à la réputation d’un autre membre de l’association ou de nuire aux
relations existant entre un membre et son client.
94.
Le Professionnel n’utilise pas son appartenance
à l’AFINORD
à mauvais escient ;
95.
Le
Professionnel doit, dans le délai d'un mois, informer, par lettre recommandée
avec accusé de réception, le conseil de l'Association de tout évènement
important survenant dans sa vie professionnelle et notamment :
Ø
Des
poursuites administratives ou judiciaires;
Ø
Des
litiges graves l'opposant à une autre Fiduciaire, ses clients ou ses mandants;
Ø
Des
la suspension volontaire de ses activités en fournissant la preuve de la
clôture de ses dossiers ou, le cas échéant, des dispositions prises avec ses
clients ou ses mandants;
Ø
De
la cessation définitive de ses activités;
Ø
Du
changement du domicile professionnel.
96.
Lorsque
Le Professionnel est empêché d'exercer ses activités par mesure disciplinaires,
judiciaires ou pour tout autre motif, le conseil de l'Association désigne,
parmi les autres associés, un ou plusieurs administrateurs provisoires chargés,
sous réserve de l'acceptation des clients et des confrères choisis, de
poursuivre l'exécution des missions en cours.
Le ou les administrateurs provisoires percevront une rémunération équitable
tenant compte des honoraires correspondant aux travaux qu'ils ont exécutés et
des charges d'exploitation.
97.
Le
Professionnel signataire d'une convention de reprise de clientèle doit en
informer l'Association dans les trente jours suivants sa date de signature ou
d'entrée en application.
98.
Le
Professionnel veille à accroître ses compétences et à favoriser l’avancement et
le prestige de la profession.
99.
Le
Professionnel aide, dans la mesure de ses possibilités, au développement de sa
profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience et par sa
collaboration avec des activités de formation continue ou de stages de
perfectionnement.
100.
Le
Professionnel encourage le développement et l’avancement professionnel des
exploitants de Fiduciaires et de ceux
qui aspirent à le devenir.
101.
Le
Professionnel qui est informé de la tenue d’une enquête ou qui a reçu signification d’une plainte de
sa conduite ou sa compétence professionnelle ne doit pas, directement ou
indirectement, harceler, intimider, ou menacer la personne qui a demandé la
tenue de l’enquête ou toute autre personne impliquée dans les événements reliés
à l’enquête ou à la plainte.
102.
Le
Professionnel doit s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il fournit à
l’Association.
103.
Avant
d’ouvrir toute nouvelle place d’affaires, pour l’exercice de la profession, le
membre doit en informer l’Association par écrit avec indication de l’adresse de
celle-ci et du nom des autres membres qui y exerceront.
Le membre doit aviser le secrétaire
de l’Association de tout changement dans son statut de membre, d’adresse
résidentielle ou de travail, d’adresse électronique ainsi que des numéros de
téléphone pertinents.
104.
Le
Professionnel doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement
de sa profession en échangeant ses connaissances et son expérience avec les
membres de l’AFINORD ou les étudiants, en collaborant à tout programme de
formation professionnelle, ainsi qu’aux travaux des universités et des
associations, et en contribuant aux
publications scientifiques et professionnelles.
105.
Le
Professionnel doit respecter et promouvoir le présent code de déontologie.
106.
Dans
toute activité professionnelle s’adressant au public par le truchement de
conférences, de textes ou de messages véhiculés par un média ou par courrier,
Le Professionnel doit souligner la généralité ou la limite des informations
transmises.
107.
Le
Professionnel qui donne publiquement des informations sur des procédés et
techniques doit indiquer clairement les restrictions qui s’appliquent à l’usage
de ces procédés et ces techniques.
108.
Le
Professionnel doit éviter de discréditer auprès du public les méthodes
comptables usuelles ou nouvelles, différentes de celles qu’il emploie, quand
celles-ci satisfont aux principes scientifiques généralement reconnus.
109.
Le
Professionnel ne doit faire ni permettre que soit faite, par quelque moyen que
ce soit, aucune publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible
d’induire en erreur.
110.
Le
Professionnel ne doit s’attribuer des qualités ou habiletés particulières,
notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à
l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
111.
Le
Professionnel ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit
utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, à
l’exception des prix d’excellence et autres mérites soulignant une contribution
ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la profession.
112.
Le
Professionnel qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels
doit le faire d’une manière compréhensible pour un public qui n’a pas de
connaissances particulières dans le domaine, et doit:
1°
Les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité ;
2°
Préciser les services inclus dans ces honoraires;
3°
indiquer si les débours et les taxes sont ou non inclus.
113.
Le
Professionnel ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une
déclaration ou un message publicitaire, plus d’importance aux honoraires
professionnels demandés qu’au service professionnel offert.
114.
Une
Fiduciaire ne peut, dans sa publicité, comparer la qualité de ses services à
celles des services offerts par d’autres membres.
115.
Tous
les associés sont responsables du respect des règles relatives à la publicité,
à moins que la publicité n’indique clairement le nom du ou des responsables.
116.
Lorsqu’une
Fiduciaire reproduit le symbole graphique de l’Association pour les fins de sa
publicité, il doit s’assurer que ce symbole
soit associé à son nom ou à son nom collectif et soit conforme à
l’original détenu par le secrétaire de l’Association.
117.
Si,
à l’occasion d’une publicité, Le Professionnel utilise le symbole graphique de
l’Association, il doit s’assurer que cette publicité ne puisse être comprise comme
étant une publicité de l’Association ni qu’elle n’engage la responsabilité de
celle-ci.