CODE GENERAL DES
IMPOTS
Institué par la loi de finances pour l’année
budgétaire 2007
(L.F. n° 43-06)
Modifié par l’article 8 de la loi de Finance 38-07
pour l’année budgétaire 2008
Mis à jour au 1er janvier 2008
Par « AFINORD »
CODE GENERAL DES IMPOTS LIVRE PREMIER
PREMIERE PARTIE REGLES D’ASSIETTE
TITRE PREMIER
L’IMPOT SUR LES SOCIETES
Chapitre premier Champ d’application
Article 2.- Personnes imposables
Article 3.- Personnes exclues du
champ d’application
Article 4.- Produits soumis à l’impôt
retenu à la source
Article 7.- Conditions d’exonération
Section I.-
Détermination de la base imposable
Article 9.- Produits imposables
Article 10.- Charges déductibles
Article 11.- Charges non déductibles
Article 12.- Déficit reportable
Section II.- Base imposable de
l’impôt retenu à la source
Article 13.- Produits des actions, parts
sociales et revenus assimilés
Article 15.-
Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes
Section III.- Base imposable de
l’impôt forfaitaire des sociétés non résidentes
Article 16.- Détermination de la base
imposable
Chapitre III Liquidation
de l’impôt
Article 17.- Période d’imposition
Article 18.- Lieu d’imposition
Article 19.- Taux d’imposition
Chapitre IV Déclarations
fiscales
Article 20.- Déclaration du résultat
fiscal et du chiffre d’affaires
TITRE II L’IMPOT
SUR LE REVENU
Chapitre premier Champ
d’application
Article 22.- Revenus et profits
imposables
Chapitre II Base
imposable du revenu global
Article 25.- Détermination du revenu
global imposable
Article 28.- Déductions sur le revenu
global imposable
Chapitre III Détermination des
re venus nets catégoriels
Section I.- Revenus professionnels Paragraphe I.- Revenus imposables
Article 30.- Définition des revenus
professionnels
Article 33.- Détermination du
résultat net réel
Article 34.- Produits imposables
Article 37.- Déficit reportable
Article 38.- Détermination du
résultat net simplifié
Article 39.- Conditions d’application
du régime
Article 40.- Détermination du
bénéfice forfaitaire
Paragraphe IV.- Base de l’impôt
retenu à la source
Article 45.- Produits bruts perçus
par les personnes non résidentes
Section II.- Revenus agricoles Paragraphe I.- Revenus imposables
Article 46.- Définition des revenus
agricoles
Article 49.- Détermination du
bénéfice forfaitaire
Article 50.-
Composition et fonctionnement de la commission locale communale
Article 51.- Dégâts causés aux
récoltes
Article 53.- Détermination du
résultat net réel
Paragraphe III.- Obligations des
contribuables
Article 54.-
Changement de régime d’imposition
Article 55.- Déclaration des biens
concernant la production agricole
Section III.-
Revenus salariaux et assimilés Paragraphe
I.- Revenus imposables
Article 56.- Définition des revenus
salariaux et assimilés
Article 60.- Abattement forfaitaire
Section IV.- Revenus et profits
fonciers
Article 62.- Exclusion du champ
d’application de l’impôt
Article 65.- Détermination du profit
foncier imposable
Section V.-
Revenus et profits de capitaux mobiliers Paragraphe
I.- Revenus et profits imposables
Article 66.-
Définition des revenus et profits de capitaux mobiliers
Article 67.- Fait générateur de
l’impôt
Article 68.- Exonérations Sont exonérés de
l’impôt :
Paragraphe II.- Base d’imposition des
revenus et profits de capitaux mobiliers
Article 69.- Détermination du revenu
net imposable
Article 70.- Détermination du profit
net imposable
Chapitre IV Liquidation de
l’impôt sur le revenu
Section I.-
Liquidation de l’impôt Article
71.- Période d’imposition
Section II.- Réductions d’impôt
Article 74.- Réduction pour charge de
famille
Article 75.- Conditions d’application
des réductions d’impôt pour charge de famille
Article 76.- Réduction au titre des
retraites de source étrangère
Article 77.- Imputation de l’impôt
étranger
Chapitre V Déclarations fiscales
Article 78.- Déclaration d’identité
fiscale
Article 79.- Déclaration des
traitements et salaires
Article 82.- Déclaration annuelle du
revenu global
Article 83.- Déclaration des profits
immobiliers
Article 84.- Déclaration des profits de
capitaux mobiliers
TITRE III LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE
Chapitre premier Champ
d’application
Section II.- Opérations imposables
Article 89.-
Opérations obligatoirement imposables I.- Sont
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
Article 90.- Opérations imposables
par option
Article 91.- Exonérations sans droit
à déduction
Article 92.- Exonérations avec droit
à déduction
Article 93.- Conditions
d’exonérations
Article 97.-
Détermination de la base suivant un accord préalable
Article 100.-
Taux spécifiques
Chapitre IV Déductions
et remboursements
Article 102.-
Régime des biens amortissables
Article 104.-
Montant de la taxe déductible ou remboursable I.- Détermination du droit à
déduction :
Article 106.-
Opérations exclues du droit à déduction
Article 107.-
Modalités de déclaration
Section I.-
Obligations déclaratives Article 109.- Déclaration d'existence
Article 110.-
Déclaration mensuelle
Article 111.-
Déclaration trimestrielle
Article 112.-
Contenu de la déclaration et pièces annexes
Article 115.- Obligations des
contribuables non résidents.
Section II.- Obligations de retenue à
la source
Section III.-
Obligations comptables Article
118.- Règles comptables
REGIME DE LA
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’IMPORTATION
Article 121.- Fait générateur et
assiette
Article 124.- Modalités
d’exonérations
Article 125.- Affectation du produit
de la taxe et mesures transitoires
TITRE IV LES
DROITS D’ENREGISTREMENT
Chapitre premier Champ d’application
Article 126.- Définition et effets de
la formalité de l’enregistrement
Article 127.- Actes et conventions
imposables I.- Enregistrement obligatoire
Article 128.- Délais d’enregistrement
Chapitre II Base
imposable et liquidation
Article 132.- Liquidation de l’impôt
Article 133.- Droits proportionnels
I.- Taux applicables
Article 136.- Obligations des parties
contractantes
Article 137.- Obligations des
notaires, des adoul et des cadi chargés du taoutiq
Article 138.- Obligations des
inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement
Chapitre V Dispositions diverses
Article 140.- Moyens de preuve
Article 141.- Présomptions de
mutation
Article 143.- Droit de préemption au
profit de l’Etat
Disposition
commune à l’impôt sur les sociétés
Article 144.- Cotisation minimale
Obligations des
contribuables en matière
d’impôt sur les
sociétés, d’impôt sur le re venu
et de taxe sur
la valeur ajoutée
Section I.- Obligations comptables Article 145.- Tenue de la comptabilité
Article 146.- Pièces justificatives de
dépenses
Article 147.- Obligations des
entreprises non résidentes
Section II.-
Obligations déclaratives Article 148.- Déclaration d’existence
Article 150.- Déclaration de
cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l’entreprise
Article 151.- Déclaration des
rémunérations versées à des tiers
Article 152.- Déclaration des
produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Article 153.- Déclaration des
produits de placements à revenu fixe
Article 154.- Déclaration des
rémunérations versées à des personnes non résidentes
Section III.- Obligations de retenue
à la source
Article 158.- Retenue à la source sur
les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Article 159.- Retenue à la source sur
les produits de placements à revenu fixe
Article 161.- Plus-values constatées
ou réalisées en cours ou en fin d'exploitation
Article 162.- Régime particulier des
fusions des sociétés
DEUXIEME PARTIE
REGLES DE RECOUVREMENT
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre premier Règles
et modalités
Article 166.- Conditions et modalités
de recouvrement
Article 167.- Arrondissement du
montant de l’impôt
Chapitre II Dispositions diverses
Article 168.- Privilège du Trésor
TITRE II
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Chapitre premier Recouvrement de l’impôt sur les sociétés
Article 170.- Recouvrement par
paiement spontané
Article 171.- Recouvrement par voie
de retenue à la source
Article 172.- Recouvrement par voie
de rôle Les sociétés sont imposées par voie de rôle :
Chapitre II Recouvrement
de l’impôt sur le revenu
Article 173.-
Recouvrement par paiement spontané Est
versé spontanément :
Article 174.-
Recouvrement par voie de retenue à la source et restitution d’impôt
Recouvrement de
la taxe sur la valeur ajoutée
Article 176.- Recouvrement par
paiement spontané
Article 177.- Recouvrement par état
de produits
Article 178.- Recouvrement par l’administration
des Douanes
Chapitre IV Recouvrement des droits d’enregistrement
Article 179.- Recouvrement par ordre
de recettes
Chapitre V Dispositions relatives à
la solidarité
Article 180.- Solidarité en matière
d’impôt sur les sociétés
Article 182.- Solidarité en matière
de taxe sur la valeur ajoutée
Article 183.- Solidarité en matière
de droits d’enregistrement.
TITRE PREMIER
SANCTIONS EN MATIERE D’ASSIETTE..
Chapitre premier Sanctions communes
Article 186.- Sanctions applicables
en cas de rectification de la base imposable
Article 187.- Sanction pour fraude ou
complicité de fraude
Article 188.- Sanction pour
infraction en matière de déclaration d’existence
Article 190.- Sanction pour
infraction aux dispositions relatives à la vente en tournée
Article 192.- Sanctions pénales
Section III.- Sanctions communes à
l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu
Article 193.- Sanction pour
infraction aux dispositions relatives au règlement des transactions
Article 196.- Sanction pour
infraction en matière de revenus de capitaux mobiliers
Article 198.- Sanctions pour
infraction aux dispositions relatives à la retenue à la source
Chapitre II Sanctions
spécifiques
Section I.- Sanctions spécifiques à
l’impôt sur les sociétés
Article 199.- Sanctions pour
infraction aux obligations des sociétés à prépondérance immobilière
Section II.- Sanctions spécifiques à
l’impôt sur le revenu
Article 202.- Sanction pour
déclaration comportant des omissions ou inexactitudes
Section III.- Sanctions spécifiques à
la taxe sur la valeur ajoutée
Article 204.- Sanctions pour
infraction aux obligations de déclaration
Section IV.- Sanctions spécifiques
aux droits d’enregistrement
Article 206.- Sanctions pour fraude
en matière de donation
Article 207.- Sanctions applicables
aux notaires
SANCTIONS EN MATIERE
DE RECOUVREMENT
Article 208.- Sanctions pour paiement
tardif de l’impôt
TITRE PREMIER LE CONTROLE DE L’IMPÔT
Section I.-
Dispositions générales
Article 210.- Le droit de contrôle
Article 212.- Vérification de
comptabilité
Procédure de
rectification des bases d'imposition
Section I.- Dispositions générales
Article 219.- Formes de notification
Article 220.- Procédure normale de
rectification des impositions
Article 221.- Procédure accélérée de
rectification des impositions
Section II.- Dispositions
particulières
Article 222.- Régularisation de l’impôt
retenu à la source
Article 224.- Rectification en
matière de profits fonciers.
Section III.-
Les commissions I.-
Dispositions communes
Article 225.- Les commissions locales
de taxation
Article 226.- La commission nationale
du recours fiscal
Article 227.- Recours contre les
décisions de la commission locale communale
Chapitre III La
procédure de taxation d’office
Article 230.- Procédure pour
l’application des sanctions pour infraction au droit de communication
Article 231.- Procédure pour
l’application des sanctions pénales aux infractions fiscales
Section I- Dispositions générales
Section II.- Dispositions
particulières
TITRE II LE
CONTENTIEUX DE L’IMPOT
Chapitre premier La
procédure administrative
Section I.- Dispositions générales relatives aux réclamations, dégrèvements et compensation
Article 235.- Droit et délai de
réclamation
Article 236.- Dégrèvements, remises
et modérations
Section II.- Dispositions
particulières
Article 238.- Délai de réclamation
pour perte de récoltes
Article 239.- Délai de dégrèvement
pour perte de loyer
Article 241.- Restitution en matière
de droits d’enregistrement.
Chapitre II La
procédure judiciaire
Article 242.- Procédure judiciaire
suite au contrôle fisca
Article 243.- Procédure judiciaire
suite à réclamation
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 244.-
Représentation de la direction des impôts Nonobstant toutes dispositions
contraires :
Article 245.- Computation des délais
Article 246.- Secret professionnel
Article 247.- Dates d’effet et
dispositions transitoires
CODE GENERAL DES IMPOTS
LIVRE PREMIER
REGLES D’ASSIETTE
ET DE RECOUVREMENT
PREMIERE PARTIE
REGLES D’ASSIETTE
TITRE PREMIER
L’IMPOT SUR LES SOCIETES
Chapitre premier
Champ d’application
-Définition
L'impôt sur les sociétés s’applique
sur l'ensemble des produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8
ci-dessous, des sociétés et autres personnes morales visées à l’article 2
ci-après.
Article 2.-
Personnes imposables
I.-
Sont obligatoirement
passibles de l’impôt sur les sociétés :
1°- les sociétés quels que soient leur
forme et leur objet à l’exclusion de celles visées à l’article 3
ci-après ;
2°- les établissements publics et les
autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations
à caractère lucratif ;
3°-
les associations et
les organismes légalement assimilés ;
4°- les fonds créés par voie législative ou
par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion
est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne
sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L
’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire ;
5°- les centres de coordination d’une
société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à
l’étranger.
Par centre de coordination, il faut
entendre toute filiale ou établissement d'une société
ou d'un groupe international dont le siège est situé à l'étranger et qui
exerce, au seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions
de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle.
II.-
Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option, les
sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au
Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en
participation. L'option doit être mentionnée sur la déclaration prévue à
l'article 148 ci-dessous ou formulée par écrit.
III.-
Les sociétés, les établissements publics, les
associations et autres organismes assimilés , les fonds, les centres de
coordination et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés sont appelés "sociétés" dans le présent code.
Article
3.- Personnes exclues du champ d’application
Sont exclus du champ d’application de
l’impôt sur les sociétés :
1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en
commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes
physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l’option
prévue à l’article 2- II ci-dessus ;
2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes
physiques ;
3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur
forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives :
a)
lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de
logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société
ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin ;
b)
lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la
construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers,
en vue d'accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné,
la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier
correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou
plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une
utilisation distincte.
Les sociétés immobilières
visées ci-dessus sont appelées «sociétés immobilières transparentes» dans le présent
code ;
4°- les groupements d’intérêt économique tels que définis
par la loi n° 13-97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5
février 1999).
Article
4.- Produits soumis à l’impôt retenu à la source
Sont
soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt
sur le revenu, telle que prévue aux articles 158, 159 et 160 ci-dessous
:
I.-
les produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés visés à l’article 13 ci-dessous, versés, mis à la disposition
ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires qu’elles
aient ou non leur siège ou leur domicile fiscal au Maroc ;
II.-
les produits de placements à revenu fixe visés à
l’article 14 ci-dessous versés, mis à la disposition ou inscrits en
compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles soient imposables,
exonérées ou exclues du champ d’application de l’impôt et ayant au Maroc leur
siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se
rattachent les produits servis ;
III.- les produits
bruts visés à l’article 15 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou
inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes.
I.- Les sociétés,
qu'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l'ensemble
des produits, bénéfices et revenus :
- se rapportant aux biens qu'elles
possèdent, à l’activité qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'elles
réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ;
- dont le droit
d ’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double
imposition en matière d’impôts sur le revenu.
II.-
Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées «
sociétés non résidentes » dans le présent code sont en outre, imposables
à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 ci-dessous qu'elles
perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services
qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs
établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales
indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc.
Toutefois, les dispositions de
l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les travaux sont exécutés ou
les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un établissement au
Maroc de la société non résidente, sans intervention du siège étranger. Les
rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la
succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société
de droit marocain.
I.-
EXONERATIONS ET REDUCTIONS PERMANENTES A- Exonérations permanentes
Sont
totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés :
1°- les associations et les organismes légalement
assimilés à but non lucratif, pour les seules opérations conformes à l'objet
défini dans leurs statuts.
Toutefois, cette exonération ne
s'applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou de services
appartenant aux associations et organismes précités ;
2°- la Ligue
nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir
portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
3°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer
créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977)
;
4°- les associations d'usagers des eaux
agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la
réalisation de leur objet régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n°
1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ;
5°-
6°-
l'Office
national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10
joumada II 1422 (30 août 2001), pour l'ensemble de ses activités ou
opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;
les
coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement
et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la
réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles
appartiennent.
Cette exonération est accordée dans
les conditions prévues à l’article 7-I ciaprès;
10°-les sociétés non résidentes au
titre des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières cotées à
la bourse des valeurs du Maroc, à l’exclusion de celles résultant de la cession
des titres des sociétés à prépondérance immobilière telles que définies à
l’article 61- II ci-dessous ;
11°-la
Banque Islamique de Développement
(B.I.D.), conformément à la convention publiée par le dahir n° 1-77-4 du
5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ;
12°-la Banque Africaine de
Développement (B.A.D.), conformément au dahir n°
1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de
l’accord de création de
13°-la Société Financière
Internationale (S.F.I.), conformément au dahir n° 1-62-145 du 16 safar 1382 (19
juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à
14°-l’Agence Bayt
Mal Al Quods Acharif conformément à l’accord de siège publié par le dahir n°1-99-330 du 11 safar 1421
(15 mai 2000) ;
15°-l'Agence de logements et
d'équipements militaires (A.L.E.M.), créée par le décret-loi n° 2-94-498 du 16
rabii II 1415 (23 septembre 1994) ;
16°-les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi
n°1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), pour les bénéfices réalisés
dans le cadre de leur objet légal ;
17°-les fonds de placements
collectifs en titrisation (F.P.C.T.), régis par la loi n° 10-98 promulguée par
le dahir n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999), pour les bénéfices
réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
18°-les organismes de placements
en capital-risque (O.P.C.R.), régis par la loi n°41-05 promulguée par le
dahir n°1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour les bénéfices
réalisés dans le cadre de leur objet légal.
Cette exonération est accordée dans
les conditions prévues à l’article 7-III ciaprès ;
19°-la Société nationale
d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités, opérations et
bénéfices résultant de la réalisation de logements sociaux afférents aux
projets «Annassim», situés dans les communes de Dar Bouazza et Lyssasfa et
destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;
20°-la société "Sala
Al-Jadida" pour l'ensemble de ses activités et opérations, ainsi que pour
les revenus éventuels y afférents ;
21°-les
promoteurs immobiliers personnes
morales, pour l’ensemble de leurs activités et revenus afférents à la
réalisation de logements sociaux tels que définis à
l’article
92-I-28° ci-dessous, qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat,
assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser
un programme de construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq (5) ans courant à compter
de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Cette exonération est accordée dans
les conditions prévues à l’article 7- II ciaprès ;
22°-l'Agence pour la promotion et le
développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du
Royaume, créée par la loi n° 6-95 promulguée par le dahir n° 1-95-155 du 18
rabii II 1416 (16 août 1995), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et
pour les revenus éventuels y afférents ;
23°-l’Agence pour la promotion et le
développement économique et social des provinces du Sud du Royaume, créée par
le décret-loi n° 2-02-645 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour l’ensemble
de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;
24°-l’Agence pour la promotion et le
développement économique et social de la préfecture et des provinces de la
région orientale du Royaume, créée par la loi n°12-05 promulguée par le
dahir n°1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) pour l’ensemble de ses
activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;
25°-l’Agence spéciale
Tanger-Méditerrannée, créée par le décret-loi n° 2-02-644 du 2 rajeb 1423 (10
septembre 2002), pour les revenus liés aux activités qu’elle exerce au nom et
pour le compte de l’Etat ;
26°-l’Université Al
Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 du 3 rabii II
1414 (20 septembre 1993), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et
pour les revenus éventuels y afférents ;
27°-les sociétés
installées dans
B- Exonérations totales suivies d’une
réduction permanente
1°- Les entreprises exportatrices de
produits ou de services qui réalisent dans l'année un chiffre d'affaires à
l'exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre d'affaires :
- de l'exonération totale de l'impôt
sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à
compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été
réalisée ;
- et d'une réduction de 50% dudit
impôt au-delà de cette période.
Cette exonération est accordée dans
les conditions prévues à l’article 7- IV ciaprès.
2°- Les entreprises, autres que celles
exerçant dans le secteur minier, qui vendent à d’autres entreprises installées
dans les plates-formes d’exportation des produits finis destinés à l’export
bénéficient, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec lesdites
plates-formes :
- de l’exonération totale de l’impôt
sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à
compter de l’exercice au cours duquel la première opération de vente de
produits finis a été réalisée ;
- et d’une réduction de 50 % dudit
impôt au-delà de cette période.
Cette
exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7- V ci-après.
3°- Les entreprises hôtelières
bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la
base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises
dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire
d’agences de voyages :
- de l’exonération totale de l’impôt
sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à
compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été
réalisée en devises ;
- et d’une réduction de 50 % dudit
impôt au delà de cette période.
Cette exonération est accordée dans
les conditions prévues à l’article 7- VI ci-après.
C- Exonérations permanentes
en matière d’impôt retenu à la source Sont
exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source :
1°- Les produits des actions, parts
sociales et revenus assimilés suivants :
- les dividendes et autres produits
de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte
par des sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des
sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt, à condition
qu’elles fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire
délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur
identification à l’impôt sur les sociétés.
Ces produits sont compris dans les
produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100%, sous
réserve de l’application de la condition prévue ci-dessus ;
- les sommes distribuées provenant des prélèvements sur
les bénéfices pour l’amortissement du capital des sociétés concessionnaires de
service public ;
- les sommes distribuées provenant
des prélèvements sur les bénéfices pour le rachat d’actions ou de parts
sociales des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis
par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité ;
- les dividendes perçus par les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi
n° 1-93-213 précité ;
- les dividendes perçus par les organismes de placements
en capital risque (O.P.C.R.), régis par la loi n°41-05 précitée ;
- les dividendes distribués à leurs actionnaires par les
banques Offshore régies par la loi n° 58-90 relative aux places financières
offshore, promulguée par le dahir n°1-91-131 du 21 chabane 1412 (26 Février
1992) ;
- les dividendes distribués par les sociétés holding
offshore à leurs actionnaires, au prorata du chiffre d’affaires offshore
correspondant aux prestations de services exonérées, régies par la loi n°
58-90 précitée ;
- les dividendes et autres produits de participations
similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des
non-résidents, provenant d'activités exercées par les sociétés installées dans
les zones franches d'exportation, régies par la loi n°19-94 promulguée par
le dahir n°1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;
- les bénéfices et dividendes
distribués par les titulaires d’une concession
d’exploitation des gisements d’hydrocarbures régis par la loi n°21-90
relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures,
promulguée par le dahir n°1-91-118 du 27 ramadan 1412 ( 1er avril
1992) ;
- les produits des actions appartenant à
2°- Les intérêts et autres produits
similaires servis aux:
- établissements de crédit et organismes
assimilés régis par la loi n° 34-03 promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15
moharrem 1427 (14 février 2006), au titre des prêts et avances consentis par
ces organismes ;
- organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi n°1-93-213
précité ;
- fonds de placements
collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi n°10-98 précitée ;
- organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) régis par la loi n°41-05 précitée ;
- titulaires des dépôts et tous
autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès des
banques offshore régies par la loi n°58-90 précitée.
3°-
Les intérêts perçus
par les sociétés non résidentes au titre :
-
des prêts consentis à l’État ou garantis par lui ;
-
des dépôts en devises ou en dirhams convertibles ;
-
des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieure à dix (10) ans
;
-
des prêts octroyés en devises par
D-
Réductions permanentes
1°- Les entreprises minières
exportatrices bénéficient d'une réduction de 50 % de l’impôt sur les sociétés à
compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été
réalisée.
Bénéficient également de cette
réduction, les entreprises minières qui vendent leurs produits à des
entreprises qui les exportent après leur valorisation.
2°- Les entreprises ayant leur domicile
fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité
principale dans le ressort de ladite province, bénéficient d’une réduction de
50% d’impôt au titre de cette activité.
II.-
EXONERATIONS ET REDUCTIONS TEMPORAIRES
A-
Exonérations totales suivies de réductions temporaires
1°-
Les entreprises qui
exercent leurs activités dans les zones franches d'exportation bénéficient :
-
de l'exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à
compter de la date du début de leur exploitation ;
- et de l'imposition au taux prévu à l’article 19-II-A ci-dessous, pour les vingt (20) exercices consécutifs
suivants.
Toutefois, les sociétés, autres que
celles visées ci-dessus, intervenant dans les zones franches d'exportation dans
le cadre d'un chantier de travaux de construction ou de montage, sont soumises
à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
2°- L’Agence spéciale
Tanger-Méditerrannée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation,
l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de
développement Tanger-Méditerranée et qui s ’installent dans les zones franches
d’exportation visées à l’article premier du décret-loi n° 2-02-644 précité, bénéficient
des avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches
d’exportation.
B- Exonérations temporaires
1°- Les revenus agricoles tels que
définis à l'article 46 ci-dessous sont exonérés de l’impôt sur les
sociétés, jusqu'au 31 décembre 2010.
2°- Le titulaire ou, le cas échéant,
chacun des co-titulaires de toute concession d'exploitation des gisements
d'hydrocarbures bénéficie d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés
pendant une période de dix (10) années consécutives courant à compter de la
date de mise en production régulière de toute concession d'exploitation.
3°- Les sociétés exploitant les centres
de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n°57-90 promulguée par le
dahir n°1-91-228 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), sont exonérées de
l'impôt sur les sociétés au titre de leurs opérations, pendant une période de
quatre (4) ans suivant la date de leur agrément.
C- Réductions
temporaires
1°-
Bénéficient d'une
réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq (5) premiers
exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation :
a)
les entreprises, autres que les établissements stables
des sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de
travaux, de fournitures ou de service, les établissements de crédit et organismes
assimilés, Bank Al-Maghrib,
-
le niveau de développement économique et social ;
-
la capacité d'absorption des capitaux et des investissements dans la région, la
province ou la préfecture ;
b) les entreprises
artisanales dont la production est le résultat d'un travail essentiellement
manuel ;
c) les
établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle.
2°- Bénéficient pour
une période de cinq (5) ans à compter de la date d’obtention du
permis d’habiter d’une réduction de 50% de l’impôt, au titre des revenus
provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires
réalisés en conformité avec leur destination, les promoteurs immobiliers
personnes morales, qui réalisent pendant une période maximum de trois (3) ans
courant à compter de la date de l’autorisation de construire , des opérations
de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au
moins cinq cent (500) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum
de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec
l’Etat assortie d’un cahier des charges.
Cette
réduction est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II ci-après.
3°- Les banques offshore sont soumises,
en ce qui concerne leurs activités pour les quinze (15) premières années
consécutives suivant la date de l'obtention de l'agrément, soit à l’impôt au
taux spécifique, soit à l’impôt forfaitaire prévus respectivement à l’article 19
(II- B et III-B) ci-dessous.
Après expiration du délai prévu à
l'alinéa précédent les banques offshore sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun.
4°- Les sociétés holding offshore sont
soumises, en ce qui concerne leurs activités, pendant les quinze (15) premières
années consécutives suivant la date de leur installation, à un impôt
forfaitaire tel que prévu à l’article 19-III-C ci-dessous, libératoire de
tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus.
Après expiration du délai prévu à
l'alinéa précédent, les sociétés holding offshore sont soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun.
Article
7.- Conditions d’exonération
I.-
L’exonération prévue
à l’article 6-I-A-9° ci-dessus en faveur des coopératives et leurs unions
s’applique :
-
lorsque leurs activités se limitent à la collecte de
matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ;
-
ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur
à cinq millions (5.000.000) de dirhams hors
taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de
transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou
d’intrants à l'aide d’équipements, matériel et autres moyens de production
similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l'impôt
sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés.
II.- Pour bénéficier de l’exonération
prévue à l’article 6-I-A-21° ou de la réduction prévue à l’article 6 II-C-2°
ci-dessus, les promoteurs immobiliers doivent tenir une comptabilité
séparée pour chaque programme de construction de 2 500 logements sociaux ou
pour chaque opération de construction de cités, résidences et campus
universitaires, et joindre à la déclaration prévue aux articles 20 et
150 ci-dessous :
-
un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne la
première année ;
-
un état du nombre de logements sociaux réalisés dans le cadre de chaque
programme ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent.
Le
programme peut comporter plusieurs projets de construction répartis sur un ou
plusieurs sites dans une ou plusieurs villes ;
- un état du nombre de chambres
réalisées dans le cadre de chaque opération de construction de cités,
résidences et campus universitaires ainsi que le montant du chiffre d’affaires
y afférent.
III.- Pour bénéficier
de l’exonération prévue à l’article 6-I-A-18° ci-dessus, les organismes de
placements en capital-risque (O.P.C.R.) doivent :
- détenir dans leur portefeuille
titres au moins 50% d’actions de sociétés marocaines non cotées en bourse dont
le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à
cinquante (50) millions de dirhams ;
- et tenir une comptabilité
spécifique.
IV.-
L’exonération ou la réduction prévue à l’article
6-I-B-1° ci-dessus en faveur des entreprises exportatrices s’applique à la
dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le
territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser
l’exportation elle-même.
Toutefois, en ce qui concerne les
entreprises exportatrices de services, l'exonération et la réduction précitées
ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en devises.
Par exportation de services, on
entend toute opération exploitée ou utilisée à l'étranger.
V.-
Le bénéfice des exonérations prévues à l’article 6-I-B-2°
ci-dessus en faveur des entreprises qui vendent à d’autres entreprises
installées dans les platesformes d’exportation, est subordonné à la condition
de justifier de l’exportation desdits produits sur la base d’une attestation
délivrée par l’administration des douanes et impôts indirects.
On entend par plate-forme
d’exportation tout espace fixé par décret, devant abriter des entreprises dont
l’activité exclusive est l’exportation des produits finis.
Les opérations d’achat
et d’export doivent être réalisées par les entreprises installées dans lesdites plates-formes sous le contrôle de
l’administration des douanes et impôts indirects, conformément à la
législation en vigueur.
Ces entreprises doivent
tenir une comptabilité permettant d’identifier, par fournisseur, les opérations
d’achat et d’exportation de produits finis et produire, en même temps et dans
les mêmes conditions de déclaration prévue aux articles 20 et 150 ci-dessous,
un état récapitulatif des opérations d’achat et d’exportation de produits finis
selon un imprimé-modèle établi par l’administration, sans préjudice de
l’application des sanctions visées à l’article 197 ci-dessous.
Les entreprises ayant
déjà effectué des opérations d’exportation avant le 1er janvier 2004, continuent à bénéficier
de l’exonération ou de la réduction de l’impôt, dans la limite des périodes
prévues à l’article 6- I-B-1° ci-dessus, au titre de leur chiffre d’affaires
réalisé avec les entreprises installées dans les plates-formes d’exportation.
VI.-
Pour bénéficier des dispositions de l’article 6-I-B-3°
ci- dessus, les entreprises hôtelières concernées doivent produire en même
temps que la déclaration du résultat fiscal prévue aux articles 20 et 150
ci-dessous, un état faisant ressortir :
- l’ensemble des produits
correspondants à la base imposable ;
- le chiffre d’affaires réalisé en
devises par chaque établissement hôtelier, ainsi
que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré totalement ou partiellement
de l’impôt.
L’inobservation des conditions
précitées entraîne la déchéance du droit à l’exonération et à la réduction
susvisées, sans préjudice de l’application de la pénalité et des
majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous.
I.-
Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est
déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées
ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la
législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas
échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en
vigueur.
Les stocks sont évalués au prix de
revient ou au cours du jour si ce dernier lui est inférieur et les travaux en
cours sont évalués au prix de revient.
II.-
Le résultat fiscal des sociétés en nom collectif, des
sociétés en commandite simple et des sociétés en participation qui ont opté
pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, est déterminé comme prévu au I
ci-dessus.
III.-
Les sociétés immobilières transparentes, lorsqu’elles
cessent de remplir les conditions prévues à l'article 3-3° ci-dessus, sont
imposées d'après le résultat fiscal déterminé comme prévu au I ci-dessus.
Dans le cas où
des locaux appartenant à la société sont occupés, à titre gratuit, par des membres de celle-ci ou par
des tiers, les produits correspondant à cet avantage sont évalués d'après la
valeur locative normale et actuelle des locaux concernés.
IV.-
La base imposable des centres de coordination prévus à
l’article 2-I-5° ci-dessus, est égale à 10 % du montant de leurs dépenses de
fonctionnement. A cette base s'ajoute, le cas échéant, le résultat des opérations
non courantes.
V.-
Le résultat fiscal de chaque exercice comptable des
personnes morales membres d’un groupement d'intérêt économique, est déterminé
comme prévu au I du présent article et comprend, le cas échéant, leur part dans
les bénéfices réalisés ou dans les pertes subies par ledit groupement.
Article 9.-
Produits imposables
I.-
Les produits
imposables visés à l'article 8-I ci-dessus s'entendent :
A-
des produits d’exploitation
constitués par :
le chiffre d'affaires comprenant les
recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux
services rendus et aux travaux immobiliers réalisés ;
· la variation des
stocks de produits ;
· les
immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;
· les subventions
d’exploitation ;
· les autres
produits d’exploitation ;
·
les reprises d’exploitation et transferts de charges.
B- des produits
financiers constitués par :
1°-
les produits des
titres de participation et autres titres immobilisés ; 2°- les gains de
change.
En ce qui concerne les écarts de conversion–passif
relatifs aux augmentations des créances et aux diminutions des dettes libellées
en monnaies étrangères, ils sont évalués à la clôture de chaque exercice
selon le dernier cours de change.
Les écarts constatés suite à cette
évaluation sont imposables au titre de l’exercice de leur constatation ;
3°-
les intérêts courus
et autres produits financiers ; 4°- les reprises financières et les transferts
de charges.
C-
des produits non
courants constitués par :
1°-
les produits de
cession d’immobilisations.
Toutefois, les
plus-values réalisées ou constatées par les sociétés, en cours ou en fin d’exploitation, suite à la
cession ou au retrait de certains éléments corporels ou incorporels de l’actif
immobilisé sont imposables après application des abattements prévus à l'article
161 ci-dessous, à l’exclusion des opérations de pension prévues par la
loi n° 24-01 promulguée par le dahir n° 1.04.04 du 1er rabii I 1425
(21 avril 2004) ;
2°-
les subventions
d’équilibre ;
3°-
les reprises sur
subventions d ’investissement ;
4°- les autres produits non courants y
compris les dégrèvements obtenus de l'administration au titre des impôts
déductibles visés à l'article 10-I-C ciaprès ;
5°-
les reprises non
courantes et les transferts de charges.
II.-
Les subventions et
dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou des tiers sont rapportés à
l'exercice au cours duquel ils ont été perçus. Toutefois, s'il s'agit de
subventions
d’investissement, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des
biens financés par ladite subvention.
III.-
Les opérations de pension
Lorsque l’une des parties au contrat
relatif aux opérations de pension prévues par la loi n° 24-01 précitée est
défaillante, le produit de la cession des valeurs, titres ou effets est compris
dans le résultat imposable du cédant au titre de l’exercice au cours duquel la
défaillance est intervenue.
On entend par produit de la cession
des valeurs, titres ou effets, la différence entre leur valeur réelle au jour
de la défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du cédant.
Pour
la détermination dudit résultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres ou
effets acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la date de la
défaillance.
Article
10.- Charges déductibles
Les
charges déductibles au sens de l'article
8 ci-dessus comprennent : I.- Les charges d’exploitation
constituées par :
A- les achats de
marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et
fournitures;
B- les autres
charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l'exploitation, y
compris :
1°- les cadeaux publicitaires d'une
valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale,
soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu'elle
fabrique ou dont elle fait le commerce;
2°-
les dons en argent
ou en nature octroyés :
-
aux habous publics ;
- à l'entraide
nationale créée par le dahir n° 1-57-009 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) ;
-
aux associations reconnues d'utilité publique,
conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15
novembre 1958) réglementant le droit d'association tel qu ’il a été modifié et
complété par la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n°1-02-206 du 12 joumada I
1423 (23 juillet 2002), qui oeuvrent dans un but charitable, scientifique,
culturel, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement ou de santé ;
-
aux établissements publics ayant pour mission
essentielle de dispenser des soins de santé ou d'assurer des actions dans les
domaines culturels, d'enseignement ou de recherche ;
- à
l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227
précitée ;
-
à
-
à
-
à
-
à
-
à
-
au Comité olympique national marocain et aux fédérations
sportives régulièrement constituées ;
-
au Fonds national pour l’action culturelle, créé par
l’article 33 de la loi de finances n° 24-82 pour l’année 1983 promulguée par le
dahir n° 1-82-332 du 15 rabii I 1403 (31 décembre 1982) ;
- à l'Agence pour la promotion et le
développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du
Royaume créée par la loi n° 6-95 précitée ;
-
à l'Agence pour la promotion et le développement
économique et social des préfectures et
provinces du Sud du Royaume créée par le décret-loi n° 2-02-645 précité
;
- à l’Agence pour la promotion et le
développement économique et social de la préfecture et des provinces de la
région orientale du Royaume créée par la loi n° 12-05 précitée ;
-
à l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée créée par le décret-loi
n° 2-02-644 précité ;
-
à l’Agence de développement social créée par la loi n°
12-99 promulguée par le dahir n° 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ;
-
à l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des
compétences créée par la loi n° 51-99 promulguée par le dahir n° 1-00-220 du 2
rabii I 1421 (5 juin 2000) ;
- à l'Office
national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n°
81-00 précitée ;
-
aux associations de micro-crédit régies par la loi n°
18-97 promulguée par le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) ;
-
aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou
privées et aux oeuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi
qui les institue à
percevoir
des dons, dans la limite de deux pour mille (2 °/oo) du chiffre d'affaires du donateur ;
C-les impôts et taxes à la charge de la société, y compris
les cotisations supplémentaires émises au cours de l'exercice, à l'exception de
l'impôt sur les sociétés ;
D-
les charges de personnel et de main-d’œuvre et les
charges sociales y afférentes, y compris l'aide au logement, les indemnités de
représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux
employés de la société ;
E- les autres
charges d'exploitation ;
F- les dotations
d’exploitation.
Ces
dotations comprennent :
1°-
les dotations aux
amortissements :
a)
les dotations aux amortissements des immobilisations en
non valeurs.
Les immobilisations en non valeurs doivent être amortis à taux constant,
sur cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en
comptabilité ;
b) les dotations
aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.
Ces
dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se
déprécient par le temps ou par l'usage.
Les dotations aux amortissements sont
déductibles à partir du premier jour du mois d'acquisition des biens.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement,
la société peut différer leur amortissement jusqu'au premier jour du mois de
leur utilisation effective.
L’amortissement se calcule sur la
valeur d’origine, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, telle qu’elle est
inscrite à l’actif immobilisé. Cette valeur d’origine est constituée par :
-
le coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat augmenté des autres frais de
transport, frais d’assurance, droits de douanes et frais d ’installation ;
-
le coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise pour
elle-même ;
- la valeur
d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens apportés ; - la valeur contractuelle pour les
biens acquis par voie d’échange.
Pour les immobilisations acquises à
un prix libellé en devises, la base de calcul des amortissements est constituée
par la contre valeur en dirhams à la date de l’établissement de la facture.
La déduction des dotations aux
amortissements est effectuée dans les limites des taux admis d'après les usages
de chaque profession, industrie ou branche d'activité. Elle est subordonnée à
la condition que les biens en cause soient inscrits dans un compte de l'actif
immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en
comptabilité.
Toutefois, le taux d'amortissement du
coût d'acquisition des véhicules de transport de personnes, autres que ceux
visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale
fiscalement déductible, répartie sur cinq (5) ans à parts égales, ne peut être
supérieure à trois cent mille (300 000) dirhams par véhicule, taxe sur la
valeur ajoutée comprise.
En cas de cession ou de retrait de
l'actif des véhicules dont l'amortissement est fixé comme prévu ci-dessus, les
plus-values ou moins-values sont déterminées compte tenu de la valeur nette
d’amortissement à la date de cession ou de retrait.
Lorsque lesdits véhicules sont
utilisés par les entreprises dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de
location, la part de la redevance ou du montant de la location supportée par
l'utilisateur et correspondant à l'amortissement au taux de 2O% par an sur la
partie du prix du véhicule excédant trois cent mille (300 000) dirhams, n'est
pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'utilisateur.
Toutefois, la limitation de cette
déduction ne s'applique pas dans le cas de location par période n'excédant pas
trois (3) mois non renouvelable.
Les
dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables : -aux véhicules utilisés pour le
transport public ;
-
aux véhicules de transport collectif du personnel de l'entreprise et de
transport scolaire ;
-
aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des
voitures affectés conformément à leur objet ;
- aux ambulances.
La société qui
n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un
exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite dotation du
résultat dudit exercice et des exercices suivants.
Les sociétés qui ont reçu une
subvention d’investissement qui a été rapportée intégralement à l’exercice au
cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de l’exercice ou de
l’année d’acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel
d’un montant égal à celui de la subvention.
Lorsque le prix d'acquisition des
biens amortissables a été compris par erreur dans les charges d'un exercice non
prescrit, et que cette erreur est relevée soit par l'administration, soit par
la société elle-même, la situation de la société est régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à
partir de l'exercice qui suit la date de la régularisation.
2°-les dotations aux provisions
Les dotations aux
provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des
éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et
que des évènements en cours rendent probables.
Les charges et les pertes doivent
être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une
évaluation approximative de leur montant.
La déductibilité de la
provision pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un
recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa
constitution.
Lorsque, au cours d'un
exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie,
un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont
rapportées au résultat dudit exercice. Lorsque la régularisation n'a pas été
effectuée par la société elle-même, l'administration procède aux redressements
nécessaires.
Toute provision
irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un exercice
comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être
réintégrée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle a été portée à
tort en comptabilité.
Lorsque l'exercice auquel doit être
rapportée la provision devenue sans objet ou irrégulièrement constituée est
prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période
non prescrite.
II.-
Les
charges financières constituées par :
A- les charges d’intérêts Ces charges comprennent :
1°- les intérêts constatés ou facturés par
des tiers ou par des organismes agréés en rémunération d'opérations de crédit
ou d'emprunt ;
2°- les intérêts constatés ou facturés
relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de
l'exploitation, à condition que le capital social soit entièrement libéré.
Toutefois, le montant total des
sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital
social et le taux des intérêts déductibles ne peut être
supérieur à un taux fixé
annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux
d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente ;
3°- les intérêts des
bons de caisse sous réserve des trois conditions suivantes : -
les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation ;
-
un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission desdits bons et
assure le paiement des intérêts y afférents ;
- la société joint à la déclaration
prévue à l'article 153 ci-dessous la liste des bénéficiaires de ces
intérêts, avec l'indication de leurs noms et adresses, le numéro de leur carte
d'identité nationale ou, s'il s'agit de sociétés, celui de leur identification
à l'impôt sur les sociétés, la date des paiements et le montant des sommes
versées à chacun des bénéficiaires.
B- les pertes de
change.
Les
dettes et les créances libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à
la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.
Les écarts de conversion-actif,
relatifs aux diminutions des créances et à l’augmentation des dettes, constatés
suite à cette évaluation sont déductibles du résultat de l’exercice de leur
constatation.
C- les autres
charges financières ;
D- les dotations
financières.
III.-
Les charges non
courantes constituées par :
A- les valeurs
nettes d’amortissement des immobilisations cédées ;
B- les autres
charges non courantes.
Toutefois,
sont déductibles les
dons accordés aux organismes visés au I-B-2° du présent article selon
les conditions qui y sont prévues ;
C-
les dotations non courantes y compris : 1°- Les
dotations aux amortissements dégressifs.
Les biens d'équipement acquis, à
l'exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des véhicules de
transport de personnes visés au I-F-1°-b) du présent article peuvent,
sur option irrévocable de la société, être amortis dans les conditions
suivantes :
- la base de calcul de l'amortissement
est constituée pour la première année par le coût d'acquisition du bien
d'équipement et par sa valeur résiduelle pour les années suivantes ;
- le taux d'amortissement est
déterminé en appliquant au taux d'amortissement normal résultant de l'application
des dispositions du I-F-1°-b) du présent article, les coefficients
suivants:
·
1,5 pour les biens dont la durée d'amortissement est de
trois ou quatre ans ;
·
2 pour les biens dont la durée d'amortissement est de
cinq ou six ans ;
·
3 pour les biens dont la durée d'amortissement est
supérieure à six ans.
La
société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dès la
première année d'acquisition des biens concernés.
2°- Les dotations aux provisions pour
investissement
Les provisions pour
investissement sont constituées dans la limite de 20 % du bénéfice fiscal après
report déficitaire et avant impôt, en vue de la réalisation d’investissement en
biens d’équipement, matériel et outillages, et dans la limite de 30 % dudit
investissement, à l’exclusion des terrains, des constructions autres qu’à usage
professionnel et des véhicules de tourisme.
Toutefois, les entreprises peuvent
affecter tout ou partie du montant de la provision pour investissement
précitée, pour leur restructuration ainsi qu’à des fins de recherche et de
développement pour l’amélioration de leur productivité et leur rentabilité
économique.
La provision pour investissement doit
être inscrite au passif du bilan, sous une rubrique spéciale, faisant ressortir
par exercice le montant de chaque dotation.
La provision constituée à la clôture
de chaque exercice comptable doit être utilisée dans l'un des emplois prévus
ci-dessus avant l'expiration de la troisième année suivant celle de sa
constitution.
Toutefois, en ce qui concerne les
entreprises de transport maritime et de pêche côtière,
cette provision doit être utilisée avant l'expiration de la cinquième année
suivant celle de sa constitution.
3°- Les dotations aux provisions pour
reconstitution de gisements
Les provisions pour reconstitution de
gisements sont constituées dans la limite de 50% du bénéfice fiscal après
report déficitaire et avant impôt, par les entreprises minières, sans toutefois
dépasser 30% du montant de leur chiffre d'affaires résultant de la vente des
produits extraits des gisements exploités.
On entend par entreprise minière
toute entreprise autorisée à procéder à la recherche et/ou à l'exploitation des
substances minérales énumérées à l’article 2 du dahir du 9 rajeb 1370 (1er
avril 1951) portant règlement minier.
Les provisions précitées sont
inscrites au passif du bilan de l’entreprise concernée sous des rubriques
spéciales faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.
Les provisions susvisées sont
utilisées dans une proportion maximale de 20% de leur montant pour
l’alimentation d’un fonds social et le reliquat pour la reconstitution de
gisements.
La part de la provision destinée à
l’alimentation du fonds social doit obligatoirement être constituée à la
clôture de chaque exercice et être employée, dans le délai de dix (10 ) mois
suivant la date de clôture de cet exercice, à la souscription de bons du Trésor
à douze (12) mois .
A cet effet, l’entreprise minière
doit joindre à la déclaration de son résultat fiscal afférente à l’exercice au
cours duquel elle a souscrit lesdits bons du Trésor, une attestation bancaire
de souscription.
La souscription de ces bons doit être
régulièrement renouvelée par l’établissement bancaire dépositaire.
La part de la provision pour la
souscription des bons du Trésor, qui est reconnue par l’administration comme
ayant été utilisée conformément à son objet et dans les conditions définies
ci-dessus, est transférée à un compte de réserves dit fonds social.
Les sommes inscrites à ce compte ne
peuvent être mises en distribution, ni affectées à l’incorporation au capital
social ou à l’imputation aux pertes.
En cas de licenciement du personnel
salarié dans le cadre d’un plan dûment approuvé par le ministère chargé des
mines, soit en cours d’exploitation ou suite à cessation partielle ou totale
d’activité, l’entreprise concernée doit utiliser les fonds provenant de la
réalisation des bons du Trésor précités pour la couverture des indemnités de
licenciement.
La part des provisions pour
reconstitution de gisements constituées à la clôture de chaque exercice doit,
avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans courant à partir de la date de
cette clôture, être employée à la réalisation d'études, de travaux et
constructions et/ou l'acquisition d'équipement, de technologie et, en général,
de toute opération nécessaires :
a)
aux recherches et prospections entreprises sur des
gisements ou parties de gisements non encore reconnus ;
b)
à l'amélioration de la récupération des substances
minérales exploitées ;
c)
à la valorisation de ces substances ;
d) à la fabrication de matériel de mine,
de forage, de géophysique et de réactifs pour enrichissement des minerais.
L'emploi
de la provision pour les opérations définies aux c) et d) ci-dessus est subordonné :
-
à la constitution du maximum de la provision ;
-
et à la justification de l'utilisation de 50 % au moins de cette provision aux
opérations définies au a) ci-dessus.
Les soldes non utilisés de chaque
provision sont rapportés d’office au résultat fiscal de l’exercice suivant
celui d’expiration du délai d’emploi de ladite provision sans préjudice de
l’application de la pénalité et des majorations prévues à l’article 208 cidessous.
4°- Les dotations aux provisions pour
reconstitution de gisements des hydrocarbures
Par dérogation aux dispositions du 3°
ci- dessus, la provision constituée par le titulaire, ou le cas échéant, chacun
des co-titulaires d'une concession d'exploitation des gisements d'hydrocarbures
doit être employée pour la réalisation des travaux de reconnaissance, de
recherche et de développement des hydrocarbures.
5°-
Les dotations aux
provisions pour logements
Les provisions pour logements sont
constituées dans la limite de 3 % du bénéfice fiscal après report déficitaire
et avant impôt, en vue d'alimenter un fonds destiné :
-
à l'acquisition ou la construction par l'employeur de logements affectés aux
salariés de l'entreprise à titre d'habitation principale ;
-
ou à l'octroi auxdits salariés de prêts en vue de la construction ou
l'acquisition des logements prévus ci-dessus.
Les provisions
constituées doivent être affectées en priorité et à concurrence de 50% au moins de leur montant aux logements
tels que définis à l’article 92-I-28° ci-dessous.
Les provisions constituées doivent
être utilisées conformément à leur objet avant l'expiration de la troisième
année suivant celle de leur constitution ou celle du remboursement des prêts.
En cas de cession d'entreprise ou de
cessation d'activité, les sommes remboursées
au titre des prêts octroyés sont rapportées au résultat fiscal des années au
cours desquelles les remboursements ont eu lieu.
6°- Les provisions visées aux 2°, 3° et
4° ci-dessus ne sont pas cumulables.
La part de la provision
pour reconstitution de gisements qui est reconnue par l'administration comme
ayant été employée dans les conditions définies au 3° et 4° cidessus ou la
part de la provision pour investissement ayant été utilisée conformément à son
objet comme prévu au 2° ci-dessus doivent, pour être déductibles, être
transférées à un compte de réserves.
Les sommes inscrites à ce compte ne
peuvent recevoir d'affectation autre que l'incorporation au capital social ou
l'imputation aux pertes.
Toutefois, l'incorporation au capital
social ne doit pas avoir été précédée pendant une période de quatre (4) ans
d'une réduction dudit capital et ne doit pas être suivie pendant une période de
même durée de sa réduction ou de la cessation d'activité de la société.
7°- La part de la provision visée au 2°,
3°,4° et au 5° ci-dessus, non utilisée conformément à son objet dans le délai
prescrit, doit être rapportée par l’entreprise, ou a défaut d'office par
l’administration, sans recours aux procédures de rectification de la base
imposable, à l'exercice au titre duquel elle a été constituée. Si cet exercice
est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la
période non prescrite sans préjudice de l'application de la pénalité et des
majorations de retard prévues à l'article 208 ci-dessous.
Article
11.- Charges non déductibles
I.-
Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes,
pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour
infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, notamment à celles
commises en matière d'assiette des impôts et taxes, de paiement tardif desdits
impôts et taxes, de législation du travail, de réglementation de la circulation
et de contrôle des changes ou des prix.
II.-
Ne sont déductibles du résultat fiscal qu'à concurrence
de 50% de leur montant, les dépenses afférentes aux charges visées à l’article 10
(I-A, B et E) ci-dessus ainsi que les dotations aux amortissements
relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le montant facturé est égal ou
supérieur à dix mille (10 000) dirhams et dont le règlement n'est pas justifié
par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de
paiement, virement bancaire ou par procédé électronique.
Toutefois, les dispositions de
l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les
animaux vivants et les produits agricoles non transformés, à l’exclusion des
transactions effectuées entre commerçants.
III.-
Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les montants
des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une
facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable
comportant les renseignements prévu à l’article 145 ci-dessous.
Toutefois, la réintégration notifiée
à ce titre par l'inspecteur des impôts à l'issue d'un contrôle fiscal ne
devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à
compléter
ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procédure prévue,
selon le cas, à l’article 220 ou 221 ci-dessous.
IV.- Ne sont pas déductibles du résultat
fiscal, les montants des achats et prestations revêtant un caractère de
libéralité.
Article
12.- Déficit reportable
Le déficit
d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice comptable
suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la
déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le
reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables
suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
Toutefois,
la limitation du délai de déduction prévue à l'alinéa précédent n'est pas
applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des
amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges
déductibles de l'exercice, dans les conditions prévues à l'article 10 (I-F-1°-b))
ci-dessus.
Article
13.- Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Les produits des actions, parts
sociales et revenus assimilés soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la
disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au
titre :
I.- des produits
provenant de la distribution de bénéfices par les sociétés soumises à l’impôt
sur les sociétés, tels que :
-
les dividendes, intérêts du capital et autres produits de participations
similaires ;
- les sommes distribuées provenant du
prélèvement sur les bénéfices pour l’amortissement du capital ou le rachat
d’actions ou de parts sociales des sociétés ;
- le boni de liquidation augmenté des
réserves constituées depuis moins de dix (10) ans, même si elles ont été
capitalisées, et diminué de la fraction amortie du capital, à condition que
l’amortissement ait déjà donné lieu au prélèvement de la retenue à la source
visée au premier alinéa du présent article ou à la taxe sur les produits des
actions, parts sociales et revenus assimilés, pour les opérations réalisées
avant le 1er janvier 2001 ;
-
les réserves mises en distribution ;
II.-
des dividendes et autres produits de participations
similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches
d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils
sont versés à des résidents.
Lorsque ces sociétés distribuent des
dividendes et autres produits d'actions provenant à la fois d'activités
exercées dans les zones franches d'exportation et d'autres
activités exercées en dehors desdites
zones, la retenue à la source s’applique aux sommes distribuées au prorata des
bénéfices imposables, que ces sommes soient versées à des résidents ou à des
non résidents ;
III.-
des revenus et autres rémunérations alloués aux membres
non résidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des
sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ;
IV.- des bénéfices
distribués des établissements de sociétés non résidentes ;
V.- des produits
distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ;
VI.- des produits
distribués en tant que dividendes par les organismes de placements en
capital-risque (O.P.C.R.) ;
VII.- des distributions,
considérées occultes du point de vue fiscal, résultant des redressements des bases d ’imposition des sociétés
passibles de l'impôt sur les sociétés ;
VIII.- des bénéfices
distribués par les sociétés soumises, sur option, à l’impôt sur les sociétés.
Article
14.- Produits de placements à revenu fixe
Les produits de placements à revenu
fixe soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus, sont ceux
versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou
morales au titre des intérêts et autres produits similaires :
I.-
des obligations, bons de caisse et autres titres
d’emprunts émis par toute personne morale ou physique, tels que les créances
hypothécaires, privilégiées et chirographaires, les cautionnements en numéraire,
les bons du Trésor, les titres des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (O.P.C.V.M.), les titres des fonds de placements collectifs en
titrisation (F.P.C.T.), les titres des organismes de placements en capital
risque (O.P.C.R) et les titres de créances négociables (T.C.N.);
II.- des dépôts à
terme ou à vue auprès des établissements de crédit et organismes assimilés ou
tout autre organisme ;
III.-
des prêts et avances consentis par des personnes physiques
ou morales autres que les organismes prévus au II ci-dessus, à toute autre
personne passible de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon
le régime du résultat net réel ;
IV.-
des prêts consentis par l’intermédiaire des
établissements de crédit et organismes assimilés, par des sociétés et
autres personnes physiques ou morales à d’autres personnes ;
V.- des opérations
de pension, tel que prévu par la loi n° 24-01 précitée.
Article 15.- Produits bruts perçus par les personnes
physiques ou morales non
résidentes
Les produits bruts soumis à la
retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition
ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes au
titre :
I.-
de redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits
d'auteur sur des oeuvres littéraires,
artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et
de télévision ;
II.-
de redevances pour la concession de licence
d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés
secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;
III.- de rémunérations
pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et pour
des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger;
IV.-
de rémunérations pour l'assistance technique ou pour la
prestation de personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou
exerçant leur activité au Maroc ;
V.- de rémunérations
pour l’exploitation, l'organisation ou l’exercice d’activités artistiques ou
sportives et autres rémunérations analogues ;
VI.- de droits de
location et des rémunérations analogues versées pour l'usage ou le droit à
usage d'équipements de toute nature ;
VII.- d’intérêts de
prêts et autres placements à revenu fixe à l’exclusion de ceux énumérés à
l’article 6 (I- C- 3°) ci- dessus et à l’article 45 ci-dessous ;
VIII.-
de rémunérations pour le transport routier de personnes ou
de marchandises effectué du Maroc vers l'étranger, pour la partie du prix
correspondant au trajet parcouru au Maroc ;
IX.-
de commissions et d'honoraires ;
X.- de rémunérations
des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des
personnes non résidentes.
Article
16.- Détermination de la base imposable
Les sociétés non
résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage
peuvent opter, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 148-II
ci-dessous ou après la conclusion de chaque marché, pour l'imposition
forfaitaire sur le montant total du marché, au taux prévu à l'article 19-III-A
ci-dessous Lorsque le marché comporte la livraison
"clefs en mains" d'un ouvrage immobilier ou d'une installation
industrielle ou technique en ordre de marche, la base imposable comprend le
coût des matériaux incorporés et du matériel installé, que ces matériaux et
matériel soient fournis par la société adjudicataire ou pour son compte,
facturés séparément ou dédouanés par le maître de l'ouvrage.
Article
17.- Période d’imposition
L'impôt
sur les sociétés est calculé d'après le bénéfice réalisé au cours de chaque
exercice comptable qui ne peut être supérieur à douze (12) mois.
En cas de liquidation prolongée d'une
société, l'impôt est calculé d'après le résultat provisoire de chacune des
périodes de douze (12) mois visées à l'article 150-II ci-dessous.
Si le résultat définitif de la
liquidation fait apparaître un bénéfice supérieur au total des bénéfices
imposés au cours de la période de liquidation, le supplément d'impôt exigible
est égal à la différence entre le montant de l'impôt définitif et celui des
droits déjà acquittés. Dans le cas contraire, il est accordé à la société une
restitution partielle ou totale desdits droits.
Article
18.- Lieu d’imposition
Les
sociétés sont imposées pour l'ensemble de leurs produits, bénéfices et revenus
au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc.
En
cas d'option pour l'impôt sur les sociétés :
- les sociétés en participation
visées à l'article 2-II ci-dessus, sont imposées au lieu de leur siège social
ou de leur principal établissement au Maroc, au nom de l'associé habilité à agir au nom de chacune de ces sociétés et
pouvant l'engager ;
-
les sociétés de personnes visées à l'article 2-II précité sont imposées en leur
nom, au lieu du siège social ou du principal établissement de ces sociétés.
Article
19.- Taux d’imposition
I.-
Taux normal de l’impôt
Le
taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à :
A- 35%.
B- 39,6 % en ce qui concerne les établissements de crédit et
organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion
ainsi que les sociétés d'assurances et de réassurances.
II.- Taux spécifiques de l’impôt
Les taux spécifiques de l’impôt sur
les sociétés sont fixés à :
A.-
8,75 % pour les entreprises qui exercent leurs activités
dans les zones franches d'exportation,
durant les vingt (20) exercices consécutifs suivant le cinquième
exercice d’exonération totale ;
B.- 10%, sur option,
pour les banques offshore durant les quinze (15) premières années consécutives
suivant la date de l’obtention de l’agrément.
III.-
Taux et montants de l’impôt forfaitaire
Les taux et montants de l’impôt
forfaitaire sont fixés comme suit :
A.-
8% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
marchés, tels que définis à l’article 16 ci-dessus, en ce qui concerne
les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de
construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire.
Le paiement de l’impôt sur les
sociétés à ce taux est libératoire de l’impôt retenu à la source prévu à
l’article 4 ci-dessus ;
B.-
la contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000)
dollars US par an sur option libératoire de tous autres impôts et taxes
frappant les bénéfices ou les revenus pour les banques offshore ;
C.-
la contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars
US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou
les revenus, pour les sociétés holding offshore.
IV.- Taux de l’impôt retenu à la
source
Les taux de l’impôt sur les sociétés
retenu à la source sont fixés à :
A.-
7,50 % du montant des dividendes et autres produits de
participations similaires distribués par les sociétés installées dans les zones
franches d'exportation et provenant
d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des
résidents. Ce taux est libératoire de l’impôt sur les sociétés ;
B.-
10 % du montant:
- des produits des actions, parts
sociales et revenus assimilés, énumérés à l’article 13 ci-dessus ;
- des produits bruts, hors taxe sur
la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non
résidentes, énumérés à l’article 15 cidessus ;
C.- 20 % du montant, hors taxe sur la
valeur ajoutée, des produits de placements à revenu fixe énumérés à l’article 14
ci-dessus.
Dans ce cas, les bénéficiaires
doivent décliner, lors de l’encaissement desdits produits :
-
la raison sociale et l’adresse du siège social ou du principal établissement;
- le numéro du
registre du commerce et celui d ’identification à l’impôt sur les sociétés.
Article
20.- Déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires
I.-
Les sociétés qu’elles soient imposables à l’impôt sur
les sociétés ou qu’elles en soient exonérées, à l'exception des sociétés non
résidentes visées au II du présent article, doivent adresser à l'inspecteur des
impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au
Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque
exercice comptable, une déclaration de leur résultat fiscal établie sur ou
d'après un imprimé - modèle de l'administration.
Cette
déclaration doit comporter les références des paiements déjà effectués en vertu des dispositions des articles 169
et 170 ci-dessous et doit être accompagnée des pièces annexes dont la liste
est établie par voie réglementaire.
Les sociétés à prépondérance
immobilière visées à l'article 61-II ci-dessous doivent, en outre, joindre à
leur déclaration du résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble des
détenteurs de leurs actions ou parts sociales, telle que définie à l’article 83
ci-dessous.
II.-
Les sociétés non résidentes imposées forfaitairement, en
application des dispositions de l'article 16 ci-dessus, doivent
produire, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration de
leur chiffre d'affaires établie sur ou d'après un imprimé modèle de
l'administration comportant, outre leur raison sociale, la nature de leur
activité et le lieu de leur principal établissement au Maroc :
-
le nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de l'activité et
l'adresse de leurs clients au Maroc ;
-
le montant de chacun des marchés en cours d'exécution ;
- le montant des sommes encaissées au
titre de chaque marché, au cours de l'année civile précédente, en distinguant
les avances financières des encaissements correspondant à des travaux ayant
fait l'objet de décomptes définitifs ;
-
le montant des sommes pour lesquelles une autorisation de transfert a été
obtenue de l'Office de changes avec les références de cette autorisation ;
-
les références des paiements de l'impôt exigible.
III- Les sociétés non résidentes,
n’ayant pas d’établissement au Maroc, sont tenues de déposer une déclaration du
résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières
réalisées au Maroc, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de
l’administration.
Cette
déclaration doit être déposée dans les trente (30) jours qui suivent le mois au
cours duquel lesdites cessions ont été réalisées.
L’impôt sur le
revenu s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales visées à
l’article 3 ci-dessus et n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.
Article
22.- Revenus et profits imposables
Les catégories de revenus et profits concernés sont : 1°- les revenus
professionnels ;
2°- les revenus provenant des
exploitations agricoles ;
3°- les revenus salariaux et revenus
assimilés ;
4°- les revenus et profits fonciers ;
5°- les revenus et profits de capitaux
mobiliers.
I.- Sont assujetties
à l'impôt sur le revenu :
1°-
les personnes
physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de
leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ;
2°-
les personnes
physiques qui n'ont pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble
de leurs revenus et profits de source marocaine ;
3°-les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal
au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d
’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la
double imposition en matière d ’impôts sur le revenu.
II.-
Au sens du présent code, une personne physique a
son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer d'habitation
permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue
ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de
365 jours.
Sont considérés comme ayant leur
domicile fiscal au Maroc les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou
sont chargés de mission à l'étranger lorsqu'ils sont exonérés de l'impôt
personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident.
Sont exonérés de l'impôt sur le
revenu :
1°- les ambassadeurs et agents
diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, pour
leurs revenus de source étrangère, dans la mesure où les pays qu'ils
représentent concèdent le même avantage aux ambassadeurs et agents
diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains ;
2°- les personnes résidentes pour les
produits qui leur sont versés en contrepartie de l'usage ou du droit à usage de
droits d'auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.
Article
25.- Détermination du revenu global imposable
Le revenu global imposable est
constitué par le ou les revenus nets d'une ou plusieurs des catégories prévues
à l'article 22 ci-dessus, à l’exclusion des revenus et profits soumis à
l’impôt selon un taux libératoire.
Le revenu net de chacune des
catégories précitées est déterminé distinctement suivant les règles propres à
chacune d'elles telles que prévues par les dispositions du présent code.
Sous réserve des conventions fiscales
et des dispositions de l'article 77 ci-dessous, les revenus et
profits de source étrangère sont compris dans le revenu global imposable
pour leur montant brut.
- Détermination du
revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements
I.-
Sous réserve de l'option prévue à l'article 2-II ci-dessus,
le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en
commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques est
considéré comme un revenu professionnel du principal associé et imposé en son
nom.
Lorsque le résultat déclaré par les
sociétés précitées est un déficit, celui-ci est imputable sur les autres
revenus professionnels de l'associé principal, qu'ils soient déterminés
forfaitairement ou d'après le régime du résultat net réel ou celui du résultat
net simplifié.
II.-
Lorsqu'une personne physique est membre d'une indivision
ou d'une société en participation, sa part dans le résultat de l'indivision ou
de la société en participation entre dans la détermination de son revenu net
professionnel.
Toutefois, si l'indivision ou la
société en participation n'exerce qu'une seule activité à caractère agricole ou
ne possède que des immeubles destinés à la location, la part de chacun des
associés dans le bénéfice agricole ou le revenu foncier entre dans la
détermination de son ou ses revenus catégoriels.
Pour bénéficier de cette répartition,
les contribuables concernés doivent produire
un acte authentique ou un contrat légalisé faisant ressortir la part des droits
de chacun dans l'indivision ou dans la société en participation.
Article
27.- Détermination du revenu global imposable des personnes qui s’établissent
au Maroc ou qui cessent d’y avoir leur domicile fiscal
I.- Lorsqu'un contribuable
acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu global imposable de l'année de
son installation comprend :
-
les revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le 31
décembre de ladite année ;
- les revenus de source étrangère acquis
entre le jour de son installation au Maroc et le 31 Décembre de la même année.
II.-
Lorsqu'un contribuable cesse d'avoir au Maroc son
domicile fiscal, son revenu global imposable de l'année de la cessation
comprend les revenus de source marocaine afférents à la même année ainsi que
les revenus de source étrangère acquis à la date de la cessation.
Article
28.- Déductions sur le revenu global imposable
Sont déductibles du revenu global
imposable, tel qu'il est défini à l'article 25 cidessus :
I.- Le montant des
dons en argent ou en nature octroyés aux organismes visés à l’article 10-I-B-2°
ci-dessus ;
II.-
Dans la limite de 10 % du revenu global imposable, le
montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les
institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes
assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres
sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises
en vue de l'acquisition ou de la construction de logements à usage d'habitation
principale.
Cette déduction est subordonnée :
- en ce qui concerne les titulaires
de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à
ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts soient
retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux
organismes prêteurs ;
- en ce qui concerne les autres
contribuables, à la production de la copie certifiée conforme du contrat de prêt
et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les
établissements de crédit et organismes assimilés. Ces documents doivent
être joints à la déclaration annuelle prévue à l'article 82 ci-dessous.
Pour les logements acquis en
indivision, la déductibilité du montant des intérêts dans la limite
précitée est admise, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa
quote-part dans l’habitation principale.
La déduction des intérêts prévue ci-dessus
ne peut pas se cumuler avec celles prévues respectivement aux articles 59-V
et 65-II ci-dessous.
III.- Dans la limite de 6 % du revenu
global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats
individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins à dix
ans souscrits auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc et dont les
prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de cinquante ans
révolus.
Lorsqu’un contribuable dispose
uniquement de revenus salariaux, il peut déduire la totalité des cotisations
correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite de son salaire net imposable conformément aux dispositions de
l’article 59-II-A ci-dessous.
Pour le contribuable qui a des
revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, il a la
possibilité de déduire la totalité des cotisations correspondant à son ou à ses
contrats d’assurance retraite, soit au niveau de son salaire net imposable,
soit, dans la limite de 6%, de son revenu global imposable.
Toutefois, la déduction dans la
limite de 6 % visée ci-dessus n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article
59-II-A ci-dessous pour les régimes de retraite prévus par les statuts
des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Pour bénéficier de cette déduction le
contribuable doit joindre à sa déclaration du revenu global visée à l'article 82
ci-dessous :
- une copie certifiée conforme du
contrat ;
- l'attestation de paiement des
cotisations ou primes délivrée par la société d'assurances concernée.
Lorsqu’au terme du contrat, la rente
est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie
de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème
progressif prévu à l'article 73-I ci-dessous, après un abattement
de 40 % et avec étalement sur une période maximum de quatre années.
Le débirentier qui n'effectue pas la
retenue à la source précitée est passible de l'amende et des majorations
prévues à l'article 200 ci-dessous.
Lorsque l'assuré procède au rachat de
ses cotisations avant le terme du contrat et/ou avant l'âge de cinquante ans, le
montant du rachat est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le
débirentier concerné au taux du barème progressif visé à l'article 73-I
ci-dessous sans abattement et après étalement du montant racheté sur quatre
années ou sur la période effective du remboursement si celle-ci est inférieure
à quatre ans, sans préjudice de l'application des majorations prévues à
l'article 200 cidessous.
Pour régulariser sa situation fiscale
compte tenu éventuellement de ses autres revenus, le bénéficiaire de la rente,
du capital ou du rachat est tenu de souscrire la déclaration de son revenu
global dans les conditions prévues à l'article 82 ci-dessous.
Article 29.- Evaluation des dépenses des
contribuables lors de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
Les dépenses visées à l’article 216
ci-dessous et dont le montant est supérieur à 120 000 dirhams par an,
s'entendent :
1°- des frais afférents à la résidence
principale dont la superficie couverte est supérieure à
|
TARIF AU METRE CARRE |
|
SUPERFICIE COUVERTE |
|
|
|
RESIDENCE PRINCIPALE |
RESIDENCE SECONDAIRE |
Tranche de la superficie couverte
allant jusqu'à 150 mètres carrés |
Néant |
100 DH |
Tranche de la superficie couverte
allant de 151 mètres carrés à |
150
DH |
150 DH |
Tranche de la superficie couverte
supérieure à 300 mètres carrés |
200
DH |
200 DH |
2°- des frais de fonctionnement et
d'entretien des véhicules de transport des personnes fixés à :
-
12 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules dont la puissance fiscale
ne dépasse pas 10 C.V ;
-
24 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules d'une puissance
supérieure;
3°- des frais de
fonctionnement et d'entretien des véhicules aériens et maritimes fixés à 10% du prix d'acquisition ;
4°-
des loyers réels acquittés
par le contribuable pour ses besoins privés ;
5°- du montant annuel des remboursements
en principal et intérêts des emprunts contractés par le contribuable pour ses
besoins autres que professionnels ;
6°- du montant des sommes versées par le
contribuable pour l'acquisition de véhicules
ou d'immeubles non destinés à usage professionnel y compris les dépenses de livraison à
soi-même des mêmes biens immeubles ;
7°-
des acquisitions de
valeurs mobilières et de titres de participation ;
8°-
des avances en
comptes courants d'associés et en compte de l’exploitant et des prêts
accordés aux tiers.
Article
30.- Définition des revenus professionnels
Sont considérés comme revenus
professionnels pour l'application de l'impôt sur le revenu :
1°- les bénéfices réalisés par les
personnes physiques et provenant de l'exercice :
a) des professions
commerciales, industrielles et artisanales ;
b) des professions
de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de marchand de biens.
On
entend par :
- promoteur immobilier : toute
personne qui procède ou fait procéder à l’édification d’un ou de plusieurs
immeubles en vue de les vendre en totalité ou en partie ;
- lotisseur : toute personne qui
procède à des travaux d’aménagement ou de viabilisation
de terrains à bâtir en vue de leur vente en totalité ou par lot, quel
que soit leur mode d'acquisition ;
-
marchand de biens : toute personne qui réalise des ventes d'immeubles bâtis et
/ ou non bâtis acquis à titre onéreux ou par donation.
c) d'une profession
libérale ou de toute profession autre que celles visées aux a) et b) ci-dessus ;
2°- les revenus ayant un caractère
répétitif et ne se rattachant pas à l’une des catégories de revenus visées à
l'article 22 (du 2° à 5°) ci-dessus ;
3°- les produits bruts énumérés à
l'article 15 ci-dessus que les personnes physiques ou les personnes morales
ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés et n'ayant pas leur domicile fiscal ou siège au Maroc perçoivent, en
contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de
personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc,
lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l'activité d'un
établissement au Maroc de la personne physique ou morale non résidente.
Les dispositions du 3° du présent article
s'appliquent dans le cas de travaux et services exécutés à l'étranger par une
personne physique, une société ou une association ne relevant pas de l'impôt
sur les sociétés, pour le compte d'un établissement qu'elle a au Maroc.
Article
31.- Exonérations de l’impôt sur le revenu
I.-
Exonération et réduction permanentes
A.- Exonération
permanente
1°- Les promoteurs immobiliers qui
réalisent, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un
cahier des charges, un programme de construction d’au moins 2 500 logements
sociaux dans
un délai maximum de cinq (5) ans,
bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le revenu prévue à l’article
6-I-A-21° et dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article
7-II cidessus ;
2°-
Les entreprises installées dans la zone franche du Port de
Tanger,
créée par le dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381
(30 décembre 1961), sont exonérées de l’impôt sur le
revenu
au titre des opérations effectuées à l’intérieur de
ladite zone.
B.- Exonération totale
suivie d’une réduction permanente
Les entreprises hôtelières,
exportatrices et celles qui vendent des produits finis à des entreprises
installées dans les plates-formes d’exportation bénéficient de l’exonération et
de la réduction, de l’impôt sur le revenu, prévues à l’article 6-I-B-3° cidessus
et dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 7 (IV, V et VI) cidessus.
C.- Réductions
permanentes
1°.- Les entreprises minières
exportatrices et celles qui vendent leurs produits à des entreprises qui les
exportent après leur valorisation bénéficient de la réduction de l’impôt sur le
revenu prévue à l’article 6-I-D-1° ci-dessus ;
2°.- Les contribuables ayant leur domicile
fiscal ou leur siège social dans la province
de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite
province, bénéficient de la réduction d ’impôt prévue à l’article
6-I-D-2° ci-dessus, au titre de ladite activité.
II.-
Exonérations et réductions temporaires
A.-Exonérations
temporaires suivies de réductions temporaires
Les
entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d'exportation
bénéficient :
-
de l'exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à
compter de la date du début de leur exploitation ;
-
d’un abattement de 80% pour les vingt (20) années consécutives suivantes.
Toutefois, les entreprises autres que
celles visées ci-dessus intervenant dans les zones franches d'exportation, dans
le cadre d'un chantier de travaux de construction ou de montage, sont soumises
à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
B.-Réductions temporaires
1°- Les contribuables bénéficient d'une
réduction de l'impôt sur le revenu, pour les activités qu'ils exercent à
l'intérieur des préfectures ou provinces qui sont fixées par décret, dans les
mêmes conditions que celles prévues à l’article 6-II-C-1°-a) ci-dessus.
Toutefois, ne bénéficient pas de
cette réduction les agents immobiliers ainsi que les contribuables
attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services et qui n'ont
pas au Maroc de domicile fiscal.
2°- Les artisans, dont la production est
le résultat d'un travail essentiellement manuel, bénéficient d’une réduction de
l’impôt sur le revenu, au titre de leurs revenus professionnels, dans les mêmes
conditions que celles prévues à l’article 6-II-C-1°-b) ci- dessus.
3°- Les établissements privés
d'enseignement ou de formation professionnelle bénéficient d'une réduction de
l'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article
6-II-C-1°-c) ci-dessus.
4°- Les revenus provenant de la location
et réalisés par les promoteurs immobiliers visés à l’article 6-II-C-2°
ci-dessus, qui agissent dans un cadre conventionnel avec l’Etat, en vue de la
réalisation, dans un délai maximum de trois (3) ans, un programme de
construction de cités, de résidences et de campus universitaires constitués
d’au moins cinq cent (500) chambres dont la capacité d’hébergement est au maximum
de deux (2) lits par chambre, bénéficient
d’une réduction de l’impôt sur le revenu de 50%, dans les mêmes
conditions que celles visées aux articles 6-II-C-2° et 7-II ci-dessus.
Le bénéfice des exonérations et des
réductions prévues au présent article est subordonné à la tenue d'une
comptabilité régulière conformément à la législation en vigueur.
III.- Les dispositions de l’article 165 ci-dessous
s’appliquent aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu.
Paragraphe II.- Base d’imposition des
revenus professionnels Article 32.- Régimes
de détermination du revenu net professionnel
I.- Les revenus
professionnels sont déterminés d'après le régime du résultat net réel prévu aux
articles 33 à 37 et à l’article 161 ci- dessous.
Toutefois, les contribuables exerçant
leur activité à titre individuel ou dans le cadre d'une société de fait,
peuvent opter, dans les conditions fixées respectivement aux articles 43 et
44 ci-dessous pour l'un des deux régimes du résultat net simplifié ou du
bénéfice forfaitaire visés aux articles 38 et 40 ci-dessous.
II.- Le bénéfice des
sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés est déterminé :
1°- obligatoirement selon le régime du
résultat net réel prévu à l'article 33 ci-après, en ce qui concerne les
sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en
participation ;
2°- sur option, et sous les conditions
définies aux articles 39 et 41 ci-dessous pour le régime du
résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire en ce qui concerne les
indivisions et les sociétés de fait.
I.-
REGIME DU RESULTAT NET REEL
Article
33.- Détermination du résultat net réel
I.-
L'exercice comptable des contribuables dont le revenu
professionnel est déterminé d'après le régime du résultat net réel doit être
clôturé au 31 décembre de chaque année.
II.-
Le résultat net réel de chaque exercice comptable est
déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice dans
les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8-I ci-dessus.
Article
34.- Produits imposables
Les
produits imposables visés à l’article 33-II ci-dessus s’entendent :
I.- des produits,
plus-values et gains visés à l'article 9-I ci-dessus ;
II.- des plus-values,
résultant d’une cessation d’activité suite au décès de l’exploitant, si
celle-ci n’est pas poursuivie par les héritiers ;
III.-
du montant des revenus visés à l’article 30-2° ci-dessus.
Article 35.- Charges déductibles
Les
charges déductibles au sens de l’article 33-II ci-dessus, sont celles
visées à l’article 10 ci-dessus, à l’exclusion de l’impôt sur le revenu.
Ne sont pas déductibles comme frais
de personnel, les prélèvements effectués par l'exploitant d'une entreprise
individuelle, ou les membres dirigeants des sociétés de fait, des sociétés en
participation, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite
simple.
Les rémunérations des associés non
dirigeants des sociétés visées ci-dessus ne peuvent être comprises dans les
charges déductibles que lorsqu’elles sont la contrepartie de services
effectivement rendus à la société, en leur qualité de salariés.
Article
36.- Charges non déductibles en totalité ou en partie
Ne sont pas déductibles du résultat
net réel, les charges visées à l’article 11 cidessus.
Article
37.- Déficit reportable
Le déficit d'un exercice peut être
déduit du bénéfice de l’exercice ou des exercices suivants dans les conditions
visées à l’article 12 ci-dessus.
II.-
REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE
Article
38.- Détermination du résultat net simplifié
I.-
L’exercice comptable des contribuables, dont les revenus
professionnels sont déterminés d'après le régime du résultat net simplifié, est
clôturé au 31 décembre de chaque année.
II.-
Le résultat net simplifié de chaque exercice est
déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice
engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application
de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, rectifié sur
l’état de passage du résultat comptable au résultat net fiscal, sous réserve
des dispositions de l'article 11-II ci-dessus et à l'exclusion
des provisions et du déficit reportable.
Les stocks et les travaux en cours
sont évalués comme prévu à l'article 8-I cidessus.
III.-Les
contribuables, qui adhèrent aux centres de gestion de comptabilité agréés régis
par la loi n° 57-90 précitée, bénéficient d’un abattement de la base imposable
de 15 %.
Article
39.- Conditions d’application du régime
Le régime du résultat net simplifié
est applicable sur option formulée dans les conditions de forme et de délai
prévues aux articles 43 et 44 ci-dessous. En sont toutefois
exclus les contribuables dont le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur
ajoutée, annuel ou porté à l'année dépasse :
1°-
4.000.000
de dirhams, s'il s'agit des activités suivantes : ~ fabrication et vente de produits
artisanaux ;
�
vente en gros des denrées alimentaires dont les prix
sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
concernant le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des
produits et marchandises ;
�
armateur pour la pêche ;
2°- 2.000.000 de
dirhams, s'il s'agit de professions commerciales, industrielles ou artisanales autres que celles visées
au 1° ci-dessus ;
3°- 500.000 dirhams, s'il s'agit des
professions ou sources de revenus visées à l'article 30 (1°- c) et 2°)
ci-dessus.
L'option pour le régime du résultat
net simplifié reste valable tant que le chiffre d'affaires réalisé n'a pas
dépassé pendant deux exercices consécutifs les limites prévues ci-dessus par
profession.
III.-
REGIME DU BENEFICE FORFAITAIRE
Article
40.- Détermination du bénéfice forfaitaire
Le bénéfice forfaitaire est déterminé
par application au chiffre d'affaires de chaque année civile d'un coefficient
fixé pour chaque profession conformément au tableau annexé au présent code.
I.-
Au bénéfice ainsi
déterminé s'ajoutent s'il y a lieu :
1°-
Sous réserve des
abattements prévus à l'article 161 ci-dessous :
a)
la plus-value nette globale réalisée à l'occasion de la
cession en cours ou en fin d'exploitation des biens corporels et incorporels
affectés à l'exercice de la profession, à l'exclusion des terrains et
constructions ;
b)
la plus-value nette globale évaluée par l'administration
lorsque les biens corporels et incorporels, autres que les terrains et
constructions, ne sont plus affectés à l'exploitation ;
c) les indemnités
reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du
transfert de la clientèle.
En ce qui concerne les biens
amortissables autres que les terrains et les constructions, la plus-value est
égale à l'excédent du prix de cession ou de la valeur vénale sur le prix de
revient, ce dernier étant diminué :
� des
amortissements qui auraient été pratiqués sous le régime du résultat net réel
ou celui du résultat net simplifié ;
� des
amortissements considérés avoir été pratiqués en période d'imposition sous le
régime du bénéfice forfaitaire aux taux annuels suivants :
*
10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ;
*
20 % pour les véhicules.
Les plus-values sont évaluées par
l’administration dans les conditions prévues aux articles 220 et 221
ci-dessous.
2°- Les subventions et dons reçus de
l'Etat, des collectivités locales ou des tiers. Ces subventions et dons sont
rapportés à l'année au cours de laquelle ils ont été perçus.
II.- Les contribuables, qui adhèrent aux
centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 précitée,
bénéficient d’un abattement de la base imposable de
15 %.
Article
41.- Conditions d’application
Le régime forfaitaire est applicable
sur option formulée dans les conditions de forme et de délai prévues aux
articles 43 et 44 ci-dessous. En sont toutefois exclus :
1°-
les
contribuables exerçant une des professions ou activités prévues par voie
réglementaire ;
2°-
les contribuables
dont le chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée comprise, annuel ou
porté à l'année dépasse :
a)- 2.000.000 de
dirhams, s'il s'agit des activités visées au 1° de l’article 39 ci-dessus
;
b)- 1.000.000 de
dirhams, s'il s'agit de professions visées au 2° de l’article 39 ci-dessus
;
c)- 250.000 dirhams,
s'il s'agit de professions ou sources de revenus visées au 3° de l’article 39
ci-dessus.
L'option pour le régime du bénéfice
forfaitaire reste valable tant que le chiffre d'affaires réalisé n'a pas dépassé
pendant deux années consécutives les limites prévues ci-dessus. Dans le cas
contraire, et sauf option pour le régime du résultat net simplifié formulée
dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44
ci-dessous, le régime du résultat net réel est applicable en ce qui
concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier
de l'année suivant celles au cours desquelles lesdites limites ont été
dépassées.
Le bénéfice annuel des contribuables
ayant opté pour le régime du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 ci-dessus
ne peut être inférieur au montant de la valeur locative annuelle normale et
actuelle de chaque établissement du contribuable, auquel est appliqué un
coefficient dont la valeur est fixée de 0,5 à 10 compte tenu de l'importance de
l'établissement, de l'achalandage et du niveau d'activité.
Au bénéfice minimum s'ajoutent,
lorsqu'ils existent, les plus-values, indemnités, subventions et dons en tenant
compte des amortissements prévus à l’article 40 cidessus.
Le bénéfice
minimum, calculé comme indiqué ci-dessus, s’applique sans recours aux procédures de rectification de
la base imposable prévues aux articles 220 et 221 ci-dessous.
Paragraphe III.-
Règles régissant les options Article
43.- Limites du chiffre d’affaires
1°- Les options pour le régime du
résultat net simplifié ou pour celui du bénéfice forfaitaire, formulées par les
contribuables visés aux articles 39 et 41 ci-dessus, dont les
professions ou sources de revenus relèvent à la fois de deux ou trois limites
prévues pour le régime objet de leur option, ne sont valables que :
�
lorsque le chiffre d'affaires réalisé dans chacune des catégories
de professions ou d'activités ne dépasse pas la limite prévue pour chacune
d'elles ;
�
ou lorsque le chiffre d'affaires total réalisé dans les
professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la
profession ou à l’activité exercée à titre principal.
2°- Les contribuables dont les revenus
professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net simplifié ne
peuvent opter pour le régime du bénéfice forfaitaire que lorsque leur chiffre
d'affaires est resté, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à la
limite prévue à l'article 39 ci-dessus correspondant à leur profession.
3°- Les contribuables dont le résultat
professionnel est déterminé selon le régime du résultat net réel ne peuvent
opter pour le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire
que lorsque leur chiffre d'affaires est resté, pendant trois exercices
consécutifs, inférieur à l'une des limites prévues aux articles 39 et 41
cidessus correspondant à leur profession.
Les contribuables qui entendent opter
pour le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire
doivent en formuler la demande par écrit et l'adresser par lettre recommandée
avec accusé de réception ou la remettre contre récépissé à l'inspecteur des
impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement :
·
avant le 1er avril de l'année dont le
résultat sera déterminé d'après le régime du bénéfice forfaitaire ou celui du
résultat net simplifié ;
·
ou, en cas de début d'activité, avant le 1er avril de
l'année qui suit celle du début d'activité. Dans ce cas, l'option est valable
pour l'année du début d'activité.
Article
45.- Produits bruts perçus par les personnes non résidentes
Les produits bruts,
visés à l'article 30-3° ci-dessus tels qu’énumérés à l’article 15 ci-dessus,
sont ceux perçus par les personnes physiques et les personnes morales ne
relevant pas de l'impôt sur les sociétés et n'ayant pas leur domicile fiscal ou
leur siège au Maroc, à l’exclusion des intérêts de prêts et autres placements à
revenu fixe,
perçus
par des personnes physiques ou morales ne relevant pas de l’impôt sur les
sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège au Maroc et
afférents aux :
a) prêts consentis
à l’Etat ou garantis par lui ;
b) dépôts en
devises ou en dirhams convertibles ;
c) dépôts en
dirhams provenant :
-
de virements en devises opérés directement de l’étranger vers le Maroc ;
-
de virements dûment justifiés de comptes en devises ou en dirhams convertibles
ouverts au Maroc ;
- de virements intervenant entre
établissements de crédit agréés, appuyés par une attestation certifiant leur
origine en devises délivrée par l’établissement émetteur ;
- de cessions de billets de banques
en devises effectuées localement auprès des établissements de crédit agréés,
dûment justifiées par un bordereau de change établi par lesdits établissements
et intervenant dans un délai maximum de
trente (30) jours à compter de la date d’entrée de la personne physique
concernée au Maroc.
Sont également exclus les intérêts
capitalisés des dépôts visés au b) et c) ci dessus.
Toutefois, ne bénéficient pas de
cette exclusion les intérêts des sommes reversées suite à des retraits opérés
sur les dépôts en dirhams précités ;
d) prêts octroyés
en devises pour une durée égale ou supérieure à dix (10) ans.
Article
46.- Définition des revenus agricoles
Sont considérés comme revenus
agricoles, les bénéfices provenant des exploitations agricoles et de toute
autre activité de nature agricole non soumise à l'impôt des patentes.
Au sens du présent code, est
considéré comme exploitant celui qui est engagé dans la mise en culture des
terrains à usage agricole à titre de propriétaire exploitant lui-même,
d'usufruitier, de locataire ou d'occupant.
I.-
Exonérations permanentes
Sont
exonérés de l'impôt, les bénéfices provenant :
~ des plantations sylvestres d'une
superficie ne dépassant pas un hectare et des plantations non fruitières
d'alignement ;
�
de la vente des animaux vivants et des produits de
l'élevage dont la transformation n'a pas été réalisée par des moyens
industriels ;
�
des plantations sylvestres, non fruitières destinées à
préserver les sols de l'érosion due aux vents et pluies.
�
II.-
Exonération temporaire
Les revenus agricoles, tels que
définis à l’article 46 ci-dessus, sont exonérés de l’impôt sur le revenu
jusqu’au 31 décembre 2010.
I.-
Le revenu imposable provenant des exploitations
agricoles est déterminé d'après un bénéfice forfaitaire tel que défini à
l’article 49 ci-dessous et en tenant compte des dispositions prévues à
l’article 51 ci-dessous.
Sous réserve des dispositions du II
ci-dessous le contribuable peut opter, dans les conditions prévues à l'article 52
(I-2ème alinéa) ci-dessous pour la détermination du
revenu net imposable d'après le résultat net réel pour l'ensemble de ses
exploitations.
II.-
Sont soumis obligatoirement au régime du résultat net
réel :
a)
les exploitants individuels et les copropriétaires dans
l'indivision, dont le chiffre d'affaires annuel afférent à l'activité agricole
définie au premier alinéa de l'article 46 ci-dessus, est supérieur à
deux millions de dirhams.
b) les sociétés ne
relevant pas de l'impôt sur les sociétés telles que définies à l'article 32-II-1°
ci-dessus.
I.-
REGIME DU FORFAIT
Article
49.- Détermination du bénéfice forfaitaire
I.-
Le bénéfice forfaitaire annuel de chaque exploitation
comprend le bénéfice afférent aux terres de culture et aux plantations
régulières et le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en
plantation irrégulière.
Le bénéfice afférent aux terres de
culture et aux plantations régulières est égal au produit du bénéfice forfaitaire
à l'hectare par la superficie des terres de culture et des plantations
précitées.
Le bénéfice afférent aux arbres
fruitiers et forestiers en plantation irrégulière est égal au produit du bénéfice forfaitaire fixé par essence et par
pied, par le nombre de pieds de l'essence considérée.
Pour l'application des dispositions
visées ci-dessus, les plantations d'arbres fruitiers ou forestiers ne sont pas
retenues lorsque lesdits arbres n'ont pas atteint l'âge de production ou d'exploitation
fixé par voie réglementaire.
II.-
Le bénéfice forfaitaire par hectare ou par essence et
par pied est fixé annuellement dans chaque préfecture ou province sur
proposition de l'administration fiscale, par une commission dite commission
locale communale.
Ce
bénéfice est fixé distinctement par commune et, éventuellement, dans chaque
commune par catégorie de terre :
A.-
Pour la détermination
du bénéfice forfaitaire à l'hectare, il est fait distinction entre les
catégories de terres suivantes :
1°-
Les terres de
culture non irriguées et non complantées.
Ces terres sont considérées comme
affectées aux cultures annuelles en usage dans la commune, la préfecture ou la
province. Il est tenu compte, dans la limite du taux maximum de 40 % de la
jachère si elle est pratiquée dans la commune concernée.
2°- Les terres de culture irriguées, non
complantées et non affectées à la riziculture, aux cultures maraîchères, aux
cultures sous serre, aux cultures florales et des plantes à essence ou à
parfum, aux pépinières arboricoles et viticoles et aux cultures de tabac.
Le
bénéfice forfaitaire est déterminé compte tenu de la situation des terres concernées.
Il
est fait distinction entre :
� les terres
situées à l'intérieur d'un périmètre de mise en valeur et irriguées par des
barrages de retenue ;
� les terres
irriguées par prise d'eau dans la nappe phréatique ou les rivières ;
� les autres
terres irriguées.
3°-
Les terres de
cultures irriguées affectées aux cultures visées au 2° cidessus autres que la
riziculture ;
4°-
Les rizières ;
5°-
Les plantations
régulières irriguées ;
6°- Les plantations régulières non irriguées.
B.-
Pour la détermination
du bénéfice forfaitaire par essence et par pied des plantations irrégulières
fruitières et forestières, il est fait distinction entre :
1°-
Les plantations
irriguées ; 2°- Les plantations non irriguées.
Article 50.- Composition et fonctionnement de la
commission locale communale
La
commission locale communale comprend :
1°-
un représentant de
l'autorité locale, président ;
2°-
trois représentants
des agriculteurs, membres de la chambre d'agriculture et des organisations
professionnelles ;
3°-
un inspecteur des
impôts, désigné par le directeur des impôts, secrétaire rapporteur.
Les cinq membres de la commission ont
voix délibérative. La commission peut s'adjoindre un représentant du ministère
de l'agriculture avec voix consultative.
La commission délibère valablement
lorsque assistent à la première réunion le président et deux de ses membres
dont un représentant obligatoirement l'agriculteur et lorsque l'ensemble de ses
membres ont été convoqués avec lettre recommandée avec accusé de réception. En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission se réunit dans la
première quinzaine du mois d'octobre, sur convocation de son président qui fixe
le lieu et la date de la réunion.
Un procès-verbal de la réunion est
signé séance tenante par les membres présents et une copie est transmise, dans
les huit jours, par le président de la commission, au président de la chambre
d'agriculture concernée et au directeur des impôts.
Article
51.- Dégâts causés aux récoltes
Les pertes de récolte sur pied par
suite de gelée, grêle, inondation, incendie, invasion acridienne, sécheresse et
autres événements extraordinaires sont prises en considération pour la détermination
du bénéfice forfaitaire des exploitations, sous réserve que le contribuable
concerné présente une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 238
ci-dessous.
Lorsque le sinistre est couvert par une
assurance, l'indemnité d'assurance est prise en considération pour la
rectification du revenu net imposable.
II.- REGIME DU
RESULTAT NET REEL Article
52.- Condition d’option
I.- L'option pour le régime du résultat
net réel doit être formulée par le contribuable :
�
soit par lettre recommandée, avec accusé de réception,
adressée avant la date prévue pour le recensement visé à l'article 55 ci-dessous
à l'inspecteur des impôts du lieu de situation de son exploitation ;
� soit par lettre
remise, contre récépissé, à l'inspecteur précité lors de la période de
recensement.
Cette option est valable pour l'année
en cours et les deux années suivantes. Elle se renouvelle ensuite par tacite
reconduction sauf dénonciation par le contribuable dans les formes prévues
ci-dessus.
II.- Pour les contribuables visés à
l'article 48-II-a) ci-dessus, le régime du résultat net réel est
applicable pour l'année qui suit celle au cours de laquelle la limite a été
dépassée et pour les années suivantes.
Ces contribuables peuvent revenir au
régime du bénéfice forfaitaire, sur leur demande à formuler dans les formes
prévues au I ci-dessus, si leur chiffre d'affaires est resté inférieur à la
limite prévue pendant trois années consécutives.
Article
53.- Détermination du résultat net réel
I.- L'exercice
comptable des exploitations dont le bénéfice est déterminé d'après le régime du
résultat net réel est clôturé au 31 décembre de chaque année.
II.-
Le résultat net réel de chaque exercice est déterminé
d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes
conditions que celles prévues au I de l’article 8 ci-dessus.
III.-
Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12
ci-dessus sont applicables pour la détermination de la base imposable des
revenus agricoles soumis au régime du résultat net réel.
Article 54.- Changement de régime d’imposition
I.-
L'exploitant qui devient imposable selon le régime du
résultat net réel obligatoirement ou sur option, ne peut pratiquer les amortissements
prévus au F de l'article 10 ci-dessus qu'à condition de dresser
l'inventaire de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation. Il dresse un
bilan de départ comportant à l'actif la valeur actuelle des biens en cause et
au passif les capitaux propres et les dettes à long ou court terme.
L'inventaire détaillé et le bilan de
départ accompagnés de pièces justificatives sont adressés à l'inspecteur des
impôts du lieu dont relève l'exploitation, avant l'expiration du troisième mois
de l'exercice comptable.
Les valeurs
actuelles des biens figurant à l'actif sont déterminées sur la base du prix d'acquisition, diminué, dans le
cas des biens amortissables, du nombre d'annuités normales d'amortissement
correspondant au nombre d'années et de mois écoulés entre la date d'acquisition
des biens considérés et celle de leur inscription sur le bilan de départ.
Lorsque le prix d'acquisition n'est
pas justifié, la valeur actuelle est déterminée et les amortissements sont
pratiqués sur la base de barèmes établis en rapport avec les chambres
d'agriculture.
II.-
Les exploitants relevant du régime forfaitaire et qui
ont été imposés depuis moins de quatre ans selon le régime du résultat net réel
doivent comprendre, dans leur revenu agricole, les plus-values réalisées sur
les cessions de terres agricoles et d'éléments de l'actif ayant fait l'objet
d'amortissement sous le régime du résultat net réel.
La plus-value est égale à la
différence entre le prix de cession et le prix de revient diminué :
a) de
l'amortissement antérieurement pratiqué sous le régime du résultat net
réel ;
b) d'un
amortissement annuel, calculé comme suit pour la période d'imposition selon le
régime du forfait :
-
5 % pour les immeubles, à l'exception des terrains ;
- 10 % pour le
matériel, l'outillage et le mobilier ;
- 20 % pour les véhicules.
Pour les plantations, il est tenu compte
des taux d'amortissement antérieurement pratiqués pour la détermination du
résultat net réel.
Article
55.- Déclaration des biens concernant la production agricole
Les contribuables sont tenus après
avoir été avisés quinze jours avant la date prévue pour le recensement annuel
effectué dans les communes du lieu de situation de leurs exploitations
agricoles, de fournir à l'inspecteur des impôts, par écrit ou verbalement, les
indications relatives à la superficie de leurs terres cultivées, aux cultures
qui y sont pratiquées et au nombre de pieds d'arbres plantés par essence.
L'inspecteur est assisté, par une
commission communale comprenant un représentant du gouverneur de la province et
un représentant du président de la chambre d'agriculture.
Les modalités de fonctionnement de
ladite commission sont fixées par voie réglementaire.
Un récépissé de déclaration,
comportant le numéro d'identification fiscale attribué à l'exploitation, daté
du jour du recensement et indiquant la consistance des biens retenus pour la
détermination du bénéfice forfaitaire, est remis au contribuable.
Lorsque le contribuable ne se
présente pas devant la commission, la consistance de ses biens est déterminée
sur la base des indications données par la commission. La liste des biens retenus
est reproduite en double exemplaire dont l'un est remis à l'autorité
administrative locale qui le tient à la disposition de l'intéressé. Celui-ci ne
peut contester les éléments retenus que dans les conditions prévues à l'article
235 ci-dessous.
Article
56.- Définition des revenus salariaux et assimilés
Sont considérés comme revenus
salariaux pour l'application de l'impôt sur le revenu :
- les traitements
;
- les salaires ;
-
les indemnités et émoluments ;
- les allocations spéciales,
remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux
dirigeants des sociétés ;
-
les pensions ;
-
les rentes viagères ;
-
les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.
Sont exonérés de l'impôt :
1°- Les indemnités destinées à couvrir des
frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la mesure où
elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées
forfaitairement.
Toutefois, cette exonération n'est
pas applicable en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux
bénéficiant de la déduction des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi,
aux taux prévus à l'article 59 (I-B et C) ci-dessous ;
2°- les allocations familiales et
d'assistance à la famille ;
3°- les majorations de retraite ou de pension
pour charges de famille ; 4°- les pensions d'invalidité servies aux
militaires et à leurs ayants cause ;
5°- les rentes viagères et allocations
temporaires accordées aux victimes d'accidents du travail ;
6°- les indemnités journalières de
maladie, d'accident et de maternité et les allocations décès servies en
application de la législation et de la réglementation relative à la sécurité
sociale ;
7°- dans la limite fixée par la
législation et la réglementation en vigueur en matière de licenciement :
- l’indemnité de licenciement ;
- l’indemnité de départ volontaire ;
- et toutes indemnités pour dommages
et intérêts accordées par les tribunaux en cas de licenciement.
Toutefois, en cas de recours à la
procédure de conciliation, l’indemnité de licenciement est exonérée dans la
limite de ce qui est prévu à l’article 41 (6e alinéa) de la loi n°
65-99 relative au code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14
rajeb 1424 (11 septembre 2003) ;
8°- les pensions alimentaires ;
9°- les retraites complémentaires
souscrites parallèlement aux régimes visés à l'article 59-II-A ci-dessus
et dont les cotisations n’ont pas été déduites pour la détermination du revenu
net imposable ;
10°-les prestations servies au
terme d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation
dont la durée est au moins égale à 10 ans ;
11°-la part patronale des
cotisations de retraite et de sécurité sociale ;
12°-la part patronale des primes
d'assurances- groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et
décès ;
13°-le montant des bons
représentatifs des frais de nourriture ou d'alimentation, délivrés par les
employeurs à leurs salariés afin de leur permettre de régler tout ou partie des
prix des repas ou des produits
alimentaires
et ce, dans la limite de 10 dirhams par salarié et par jour de travail.
Toutefois, le montant de ces frais ne
peut en aucun cas être supérieur à 20% du salaire brut imposable du salarié.
Cette exonération ne peut être cumulée
avec les indemnités alimentaires accordées aux salariés travaillant dans des
chantiers éloignés de leur lieu de résidence ;
14°-l’abondement supporté par la société
employeuse dans le cadre de l'attribution d'options de souscription ou d'achat
d'actions par ladite société à ses salariés décidée par l'assemblée générale
extraordinaire.
Par "abondement" il faut
entendre la part du prix de l'action supportée par la société et résultant de la
différence entre la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option
et le prix de l'action payé par le salarié.
Toutefois, l’exonération est
subordonnée aux deux conditions suivantes :
a) L’abondement ne
doit pas dépasser 10 % de la valeur de l'action à la date de l'attribution de
l'option ;
A défaut, la fraction excédant le
taux d'abondement tel que fixé ci-dessus est considérée comme un complément de
salaire imposé au taux du barème fixé au I de l'article 73 ci-dessous et
ce, au titre de l'année de la levée de l'option.
b)
La cession des actions acquises par le salarié ne doit
pas intervenir avant une période
d'indisponibilité de cinq ans à compter de la date de l'attribution de l'option
sans que le délai écoulé entre la date de la levée de l’option et la
date de ladite cession puisse être inférieur à trois ans.
Dans ce cas, la différence entre la
valeur de l’action à la date de la levée de l’option et sa valeur à la date
d’attribution de l’option sera considérée comme une plusvalue d’acquisition imposable
au titre des profits de capitaux mobiliers au moment de la cession des actions.
En cas de cession d'actions avant
l'expiration de la période d'indisponibilité de cinq ans ou du délai de
détention des actions de trois ans précités, l'abondement exonéré et la
plus-value d’acquisition précités seront considérés comme complément de salaire
soumis à l'impôt comme il est indiqué au a) du présent article sans préjudice
de l'application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à
l'article 208 cidessous ;
15°-les salaires versés par
16°-l’indemnité de stage mensuelle brute
plafonnée à 6.000 dirhams pour une période
allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 versée au stagiaire,
lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté
par les entreprises du secteur privé.
Cette exonération est accordée aux
stagiaires pour une période de 24 mois renouvelable pour une durée de 12 mois
en cas de recrutement définitif. Lorsque le montant de l’indemnité versée est
supérieur au plafond visé ci-dessus, l’entreprise et le stagiaire perdent le
bénéfice de l’exonération.
L’exonération
précitée est accordée dans les conditions suivantes :
a)
les stagiaires doivent être inscrits depuis au moins six
(6) mois à l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences
(ANAPEC) régie par la loi n° 51-99 précitée;
b)
le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette
exonération. 17°-les bourses d'études.
I.- Cas général :
Le montant du revenu net imposable est
obtenu en déduisant des sommes brutes payées au titre des revenus et avantages
énumérés à l'article 56 ci-dessus :
- les éléments
exonérés en vertu de l’article
57 ci-dessus ; - les éléments visés à l’article 59 ci-dessous.
L'évaluation
des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle.
Lorsque l'avantage est accordé
moyennant une retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire du
bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en déduction de la valeur
réelle précitée.
II.-
Cas particuliers : A.- Les pourboires
Les pourboires sont soumis à la
retenue à la source dans les conditions suivantes :
1°- lorsqu'ils sont remis par les clients
entre les mains de l'employeur ou centralisés
par celui-ci, la retenue est opérée par l'employeur sur le montant cumulé des
pourboires et du salaire auquel ils s'ajoutent le cas échéant ;
2°- lorsque les pourboires sont remis aux
bénéficiaires directement et sans aucune
intervention de l'employeur, leur montant imposable est forfaitairement évalué
à un taux généralement admis suivant les usages du lieu ;
3°- si les pourboires s'ajoutent à un
salaire fixe, l'employeur opère la retenue comme prévu ci-dessus ; s'il n'est
pas en mesure de la faire parce qu'il ne paie pas de salaire fixe à son
employé, ce dernier est tenu de lui remettre le montant de la retenue afférent
aux pourboires reçus. L'employeur doit verser ce montant au Trésor en même
temps que les retenues afférentes aux paiements qu'il a lui-même effectués ;
4°- dans le cas où le bénéficiaire des
pourboires refuse de remettre le montant de la retenue à l'employeur, celui-ci
reste personnellement responsable du versement,
sauf son recours contre l'intéressé en vue de se faire rembourser le montant
des sommes qu'il a dû verser.
B.- La
rémunération des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou
d'industrie
Sont soumis à l'impôt, par voie de
retenue à la source dans les conditions prévues ci-après, les voyageurs,
représentants et placiers de commerce ou d'industrie qui travaillent pour le
compte d'un ou plusieurs employeurs domiciliés ou établis au Maroc, ne font
aucune opération pour leur compte personnel, sont rémunérés par des remises
proportionnelles ou des appointements fixes et qui sont liés à chacun des
employeurs qu'ils représentent par un contrat écrit indiquant la nature des
marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur action,
le taux des commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées.
La retenue à la source est opérée au
taux prévu à l'article 73-II-G-5° cidessous et suivant les modalités
prévues aux deux derniers alinéas du C du présent article.
Toutefois, le voyageur, représentant
et placier lié à un seul employeur peut demander à être imposé suivant le
barème prévu au I de l'article 73 ci-dessous.
Le voyageur, représentant et placier
lié à plusieurs employeurs ne peut demander à être imposé suivant les modalités
prévues à l'alinéa ci-dessus que pour les rémunérations servies par un seul
employeur de son choix.
La demande prévue aux deux alinéas
qui précèdent doit être déposée auprès de l'inspecteur des impôts du lieu
d'imposition de l'employeur.
C.-
Les rémunérations et les indemnités,
occasionnelles ou non
Les rémunérations
et les indemnités, occasionnelles ou non, imposables au titre des dispositions de l'article 56 ci-dessus
et qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne
faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue à la
source au taux prévu à l'article 73-II-G-1° ci-dessous.
Toutefois, les revenus visés à
l'alinéa précédent qui sont versés par des établissements publics ou privés
d'enseignement ou de formation professionnelle aux personnes qui remplissent une
fonction d'enseignant et ne faisant pas partie de leur personnel permanent,
sont soumis à la retenue à la source au taux prévu à l'article 73-II-D ci-dessous.
La retenue à la source visée aux deux
alinéas qui précèdent est appliquée sur le montant brut des rémunérations et
des indemnités sans aucune déduction. Elle est perçue à la source comme indiqué
à l'article 156-I ci-dessous et versée au Trésor dans les conditions
prévues à l’article 174-I ci-dessous.
La retenue à la source visée au
premier alinéa du C ci-dessus ne dispense pas les bénéficiaires des
rémunérations qui y sont visées de la déclaration prévue à l'article 82 ci-dessous.
Sont déductibles des sommes brutes
énumérées à l’article 56 ci-dessus, exclusion faite de celles exonérées
en vertu des dispositions de l’article 57 ci-dessus :
I.- les frais inhérents à la fonction ou
à l'emploi, calculés aux taux forfaitaires suivants :
A.- 17 % pour les
personnes ne relevant pas des catégories professionnelles visées aux B et C
ci-après, sans que cette déduction puisse excéder 24.000 dirhams ;
B.- pour les
personnes relevant des catégories professionnelles suivantes aux taux désignés
ci-après sans que cette déduction puisse excéder 24.000 dirhams :
-
25 % pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais de
représentation et de veillée ou de double résidence ;
-
35 % pour les :
·
ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit,
ouvriers mineurs ;
·
artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou
chorégraphiques, artistes musiciens, chefs d'orchestre ;
-
45 % pour les personnes relevant des catégories professionnelles désignées
ci-après :
· journalistes,
rédacteurs, photographes et directeurs de journaux ;
·
agents de placement de l'assurance -vie, inspecteurs et
contrôleurs des compagnies d'assurances des branche-vie, capitalisation et
épargne ;
·
voyageurs, représentants et placiers de commerce et
d'industrie ;
·
personnel navigant de l'aviation marchande comprenant :
pilotes, radios, mécaniciens et personnel de cabine navigant des compagnies de
transport aérien, pilotes et mécaniciens employés par les maisons de
construction d'avions et de moteurs pour l'essai de prototypes, pilotes moniteurs
d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile.
C.- 40 % pour le personnel navigant de la
marine marchande et de la pêche maritime.
Pour le calcul de la déduction prévue
au A ci-dessus le revenu brut imposable auquel s'applique le pourcentage
s'entend non compris les avantages en argent ou en nature.
Pour le calcul des déductions prévues
aux B et C ci-dessus, le revenu brut auquel s'appliquent les pourcentages
s'entend du montant global des rémunérations acquises aux intéressés y compris
les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires, exclusion faite des
avantages en argent ou en nature.
II.- Les retenues
supportées pour la constitution de pensions ou de retraites : A.- En application :
- du régime des pensions civiles
institué par la loi n° 11 - 71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ;
-
du régime des pensions militaires institué par la loi n° 13-71 du 12 kaada 1391
(30 décembre 1971) ;
-
du régime collectif d'allocation de retraite institué par le dahir portant loi
n°1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) ;
- du régime de sécurité sociale régi
par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) ;
- des régimes de retraite prévus par
les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Les dispositions de l'article 28-III-
(6, 7, 8 et 9 alinéas) ci-dessus sont applicables aux régimes de retraite
prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et
fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en
la matière.
Pour effectuer la déduction des cotisations
pour la constitution de pensions ou de retraites auprès des organismes de
retraite visés ci-dessus, l’employeur doit :
� effectuer la
retenue des cotisations et en verser le montant mensuellement auxdits
organismes ;
� conserver une
copie certifiée conforme du ou des contrats d’adhésion des employés concernés.
B.- Par les personnes de nationalité
étrangère cotisant exclusivement à des organismes de retraite étrangers dans la
limite toutefois du taux des retenues supportées par le personnel de l'entreprise
ou de l'administration marocaine dont dépendent lesdites personnes.
III.-
Les cotisations aux organismes marocains de prévoyance
sociale ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale pour la
couverture des dépenses relatives aux prestations à court terme.
IV.- La part
salariale des primes d'assurance-groupe couvrant les risques de maladie,
maternité, invalidité et décès.
V.-
Les remboursements en principal et intérêts des prêts
contractés pour l’acquisition d’un logement social, tel que défini à l’article 92-I-28°
ci-dessous et destiné à l’habitation principale.
La déduction prévue par le présent
paragraphe est subordonnée à la condition que les montants des remboursements
soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux
organismes de crédit agréés.
Cette déduction n'est pas cumulable
avec celle résultant du calcul du profit net imposable tel que prévu à
l'article 65-II ci-dessous.
Article
60.- Abattement forfaitaire
I.-
Pour la détermination du revenu net imposable en matière
de pensions et rentes viagères, il est appliqué un abattement forfaitaire de 40
% sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite,
le cas échéant, des cotisations et primes visées à l'article 59- (III et IV)
ci-dessus.
II.-
Les cachets octroyés aux artistes
Le montant brut des cachets octroyés
aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes est soumis à
la retenue à la source au taux prévu à l’article 73-II-G-4° ci-dessous,
après un abattement forfaitaire de 40 %. Cette retenue est liquidée et versée
dans les conditions prévues aux articles 156-I-(1er alinéa)
et 174-I ci-dessous.
I.- Sont considérés comme revenus
fonciers pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsqu'ils n'entrent pas
dans la catégorie des revenus professionnels :
A.- Les revenus
provenant de la location :
1°- des immeubles bâtis et non bâtis et
des constructions de toute nature;
2°- des propriétés agricoles, y compris
les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés ;
B.-
Sous réserve des exclusions prévues à l'article 62-I
ci-dessous, la valeur locative des immeubles et constructions que les
propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers.
II.- Sont considérés comme profits fonciers
pour l'application de l’impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés
à l’occasion :
� de la vente
d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers
portant sur de tels immeubles ;
� de
l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ;
� de l'apport en
société d'immeubles ou de droits réels immobiliers ;
�
de la cession à titre onéreux ou de l'apport en société
d'actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet
immobilier, réputées fiscalement transparentes au sens de l'article 3-3°
ci-dessus ;
� de la cession, à
titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des
sociétés à prépondérance immobilière.
�
Sont considérées comme sociétés à
prépondérance immobilière toute société dont
l'actif brut immobilisé est constitué pour 75 % au moins de sa valeur,
déterminée à l'ouverture de l'exercice au cours duquel intervient la
cession imposable, par des
immeubles ou par des titres sociaux
émis par les sociétés à objet immobilier visées cidessus ou par d'autres
sociétés à prépondérance immobilière. Ne sont pas pris en considération les
immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre
exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l'exercice
d'une profession libérale ou au logement de son personnel salarié ;
�
de l'échange, considéré comme une double vente, portant
sur les immeubles, les droits réels immobiliers ou les actions ou parts
sociales visées ci-dessus ;
�
du partage d'immeuble en indivision avec soulte. Dans ce
cas, l'impôt ne s'applique qu'au profit réalisé sur la cession partielle qui
donne lieu à la soulte ;
� des cessions à
titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les
actions ou parts cités ci-dessus.
Dans la présente section, le terme «cession» désigne toute opération
visée cidessus.
Article
62.- Exclusion du champ d’application de l’impôt
I.- Est exclue du champ d’application de
l'impôt, la valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent
gratuitement à la disposition :
� de leurs
ascendants et descendants, lorsque ces immeubles sont affectés à l'habitation
des intéressés ;
� des
administrations de l'Etat et des collectivités locales, des hôpitaux publics ;
� des oeuvres
privées d'assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l'Etat en vertu
du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) ;
� des associations
reconnues d'utilité publique lorsque dans lesdits immeubles sont installées des
institutions charitables à but non lucratif.
II.- Ne sont pas assujettis à l'impôt au
taux prévu à l'article 73-II-F-3° cidessous, les profits immobiliers
réalisés par les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas
de l'impôt sur les sociétés, lorsque ces profits sont compris dans la catégorie
des revenus professionnels.
Sont
exonérés de l'impôt :
I.-
Les revenus provenant de la location des constructions nouvelles
et additions de construction, pendant les trois années qui suivent celle de
l'achèvement desdites constructions ;
II.- A.- le profit réalisé par toute personne
qui effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur totale
n'excède pas 60.000 dirhams ;
B.-
le profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou partie
d'immeuble occupé à titre d'habitation principale depuis au moins huit ans au
jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à
objet immobilier réputées fiscalement transparentes au sens de l'article 3-3°
ci-dessus.
Toutefois, une période de six (6)
mois à compter de la date de la vacance du logement est accordée au
contribuable pour la réalisation de l’opération de cession.
Cette exonération est également
accordée au terrain sur lequel est édifiée la construction dans la limite de 5
fois la superficie couverte ;
C.-
le profit réalisé sur la cession de droits indivis
d'immeubles agricoles, situés à l'extérieur des périmètres urbains entre
co-héritiers.
En cas de cession ultérieure, le
profit taxable est constitué par l'excédent du prix de cession sur le coût
d'acquisition par le ou les co-héritiers ayant bénéficié de l'exonération.
Ce coût est déterminé dans les
conditions prévues à l’article 65 ci-dessous ;
D.-
Sous réserve des dispositions de l'article 30-2°
ci-dessus, le profit réalisé à l'occasion de la première cession des locaux
à usage exclusif d'habitation dont la superficie couverte et le prix de cession
n'excèdent pas respectivement
III.- Les cessions à titre gratuit portant
sur les biens précités effectuées entre ascendants et descendants et entre
époux, frères et sœurs.
I.-
Sous réserve des dispositions de l'article 65 ci-après,
le revenu foncier brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant
brut total des loyers. Ce montant est augmenté des dépenses incombant
normalement au propriétaire ou à l'usufruitier et mises à la charge des
locataires, notamment les grosses réparations. Il est diminué des charges
supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.
II.-
Le revenu net imposable des immeubles visés à l’article 61-(I-A-1°
et B) ci-dessus est obtenu en appliquant un abattement de 40 % sur le
montant du revenu foncier brut tel qu'il est défini au I ci-dessus.
III.-
Le revenu net imposable des propriétés visées à
l'article 61-(I-A-2°) ci-dessus est égal :
� soit au montant
du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat;
�
soit au montant obtenu en multipliant le cours moyen de
la culture pratiquée par les quantités prévues dans le contrat, dans le cas des
locations rémunérées en nature ;
� soit à la
fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l'article 49 ci-dessus
dans le cas des locations à part de fruit.
Article
65.- Détermination du profit foncier imposable
Le profit net
imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession
et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.
I.-
le prix de cession est diminué, le cas échéant, des
frais de cession.
Le prix de
cession s'entend du prix de vente ou de la valeur estimative déclarée ou reconnue par les ou l'une des
parties dans le contrat ou celle déterminée selon l’article 224 ci-dessous.
Le prix exprimé dans l'acte de
cession ou la déclaration du contribuable fait l'objet de redressement lorsque
ce prix ne paraît pas conforme à la valeur vénale du bien à la date de la
cession et ce, dans les conditions prévues à l’article 224 cidessous.
En cas de cession d’un bien immeuble
ou d’un droit réel immobilier dont le prix d’acquisition ou le prix de revient
en cas de livraison à soi-même a été redressé par l’administration, soit en
matière de droits d’enregistrement, soit en matière de taxe sur la valeur
ajoutée, le prix d’acquisition à considérer est celui qui a été redressé par
l’administration et sur lequel le contribuable a acquitté les droits dus.
Le prix ainsi établi sera retenu
comme prix de cession chez le cédant en matière d’impôt sur les sociétés, d
’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée.
Les frais de cession s'entendent des
frais d'annonces publicitaires ainsi que des frais de courtage et des frais
d'établissement d'actes, normalement à la charge du cédant, dûment justifiés.
La valeur de cession des immeubles
apportés en société est égale à la valeur réelle des droits sociaux reçus en
rémunération dudit apport.
II.-
le prix d'acquisition est augmenté
des frais d'acquisition, des dépenses
d'investissements réalisés, ainsi que des intérêts payés par le cédant en
rémunération de prêts accordés par des organismes de crédit agréés pour la
réalisation des opérations d'acquisition et d'investissements précitées.
Les frais
d'acquisition s'entendent des frais et loyaux coûts du contrat, droits de timbre et d'enregistrement, droits
payés à la conservation foncière pour l'immatriculation et l'inscription ainsi
que les frais de courtage et les frais d'actes afférents à l'acquisition de
l'immeuble cédé. Ils sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition,
sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s'élèvent à un
montant supérieur.
Les dépenses d'investissement
s'entendent des dépenses d'équipement de terrain, construction, reconstruction,
agrandissement, rénovation et amélioration dûment justifiées.
Le prix d'acquisition, augmenté comme
il est dit ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient
correspondant à l'année d'acquisition, calculé par l'administration sur la base
de l'indice national du coût de la vie. Pour les années antérieures à 1946, le
coefficient est calculé sur la base d'un taux forfaitaire de 3 % par an.
La réévaluation porte également sur
la valeur de souscription ou d'acquisition par les sociétés à prépondérance
immobilière visées à l’article 61-II ci-dessus, de leurs actions, parts
d'intérêt ou parts sociales.
Lorsque le prix d'acquisition et/ou
les dépenses d'investissements n'ont pu être justifiés, il est procédé à leur
estimation par l'administration dans les conditions prévues à l’article 224
ci-dessous.
En cas de cession d'immeubles acquis
par héritage, le prix d'acquisition à considérer est :
� soit la valeur
vénale des immeubles inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers dans
les douze mois suivant celui du décès du de cujus ;
�
soit, à défaut et sous réserve des dispositions de
l’article 224 ci-dessous, la valeur
vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par
le contribuable.
En cas de
cession, à titre gratuit, le prix de cession ou d'acquisition à considérer est la valeur déclarée dans l'acte,
sous réserve des dispositions de l’article 224 cidessous.
En cas de cession d'immeuble acquis
par donation exonérée en vertu des dispositions de l'article 63-III
ci-dessus, le prix d'acquisition à considérer est :
-
soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre onéreux ;
-
soit la valeur vénale de l'immeuble lors de la dernière mutation par héritage
si elle est postérieure à la dernière cession ;
-
soit le prix de revient de l'immeuble en cas de livraison à soi-même.
Les prix d'acquisition et de cession
s'entendent, sous réserve des dispositions des articles 208 et 224 ci-dessous,
des prix déclarés ou reconnus par les ou l'une des parties.
En cas de taxation d’office, la base
d’imposition est égale au prix de cession diminué de 10 %.
Article 66.- Définition des revenus et profits de
capitaux mobiliers
I.- Sont considérés comme des revenus de
capitaux mobiliers :
A.- les produits des
actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13 ci-dessus
;
B.-
les revenus de placements à revenu fixe visés à
l’article 14 ci-dessus, versés, mis à la disposition ou inscrits en
compte des personnes physiques ou morales qui n'ont pas opté pour l'impôt sur
les sociétés et ayant au Maroc leur domicile fiscal ou leur siège social à
l’exclusion des intérêts générés par les opérations de pensions.
II.- Sont considérés comme profits de
capitaux mobiliers, les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques
sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de
créance émis par les personnes morales de droit public ou privé, les organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), les fonds de
placement collectif en titrisation (F.P.C.T.) et les organismes de placement en
capital risque (O.P.C.R.) à l’exception :
� des sociétés à
prépondérance immobilière définies à l'article 61 ci-dessus;
�
des sociétés immobilières transparentes au sens de
l’article 3-3° ci-dessus. On entend par :
~ valeurs
mobilières, celles définies à l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4
rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs ;
~ titres de capital, toutes catégories
de titres conférant un droit de propriété sur le patrimoine de la personne
morale émettrice ;
~ titres
de créance, toutes catégories de titres conférant un droit de créance général
sur le patrimoine de la personne morale émettrice.
Article
67.- Fait générateur de l’impôt
I.-
Pour les produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés ainsi que les revenus des placements à revenu fixe, le fait
générateur de l’impôt est constitué par le versement, la mise à la disposition
ou l’inscription en compte du bénéficiaire.
II.- Pour les profits
de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance le
fait générateur de l'impôt est constitué par :
� la cession à
titre onéreux ou gratuit;
� l'échange,
considéré comme une double vente de valeurs mobilières et autres titres de
capital et de créance ;
� l'apport en
société des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance.
Article
68.- Exonérations Sont exonérés de l’impôt :
I.- la donation
entre ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs, des valeurs mobilières
et autres titres de capital et de créance ;
II.-
le profit ou la fraction du profit afférent à la partie
de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières et autres titres
de capital et de créance, réalisées au cours d'une année civile, lorsque ces
cessions n’excèdent pas le seuil de 24 000 dirhams ;
III.-
les dividendes et autres produits de participation
similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches
d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils
sont versés à des non-résidents ;
IV.- les intérêts
perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d’épargne auprès de la
caisse d’épargne nationale.
Article
69.- Détermination du revenu net imposable
Le revenu net imposable est déterminé
en déduisant du montant brut des revenus énumérés aux articles 13 et 14 ci-dessus,
les agios et les frais d'encaissement, de tenue de compte ou de garde.
Article
70.- Détermination du profit net imposable
Le profit net de cession visé à
l’article 66-II ci-dessus est calculé par référence aux cessions effectuées
sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre :
� le prix de
cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette
cession, notamment les frais de courtage et de commission;
�
et le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des
frais supportés à l’occasion de cette acquisition, notamment les frais de
courtage et de commission.
En ce qui concerne les obligations et
autres titres de créance, les prix de cession et d’acquisition s’entendent du
capital du titre, exclusion faite des intérêts courus et non encore échus aux
dates desdites cession et acquisition.
En cas de cession de titres de même
nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est le
coût moyen pondéré desdits titres.
Les moins-values subies au cours
d’une année sont imputables sur les plus values de même nature réalisées au
cours de la même année.
Les moins-values qui subsistent en
fin d’année sont reportables sur l’année suivante.
A défaut de plus-value ou en cas de
plus-value insuffisante pour que l’imputation puisse être opérée en totalité,
la moins-value ou le reliquat de la moins value peut être imputé sur les
plus-values des années suivantes jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui
suit celle de la réalisation de la moins-value.
En cas de cession de valeurs
mobilières et autres titres de capital et de créance acquis par donation
exonérée en vertu des dispositions du I de l'article 68 ci-dessus, le
prix d'acquisition à considérer est :
�
soit le prix d'acquisition de la dernière cession à
titre onéreux ;
� soit la valeur
vénale desdites valeurs et titres lors de la dernière mutation par héritage si
elle est postérieure à la dernière cession.
En
cas de taxation d’office, l’imposition est égale à 10% du prix de cession.
L'impôt sur le revenu est établi chaque année en raison du
revenu global acquis par
le contribuable au cours de l'année précédente.
Toutefois, pour les revenus salariaux
et assimilés visés à l'article 22-3° ci-dessus, l'impôt est établi au
cours de l'année d'acquisition desdits revenus, sous réserve de régularisation,
le cas échéant, d'après le revenu global.
L'impôt
est établi au lieu du domicile fiscal du contribuable ou de son principal
établissement.
Le
contribuable qui n'a pas au Maroc son domicile fiscal est tenu d'en élire un au
Maroc.
Tout changement du domicile fiscal ou
du lieu du principal établissement doit être signalé à l'administration fiscale
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé ou
par souscription d'une déclaration sur ou d'après un imprimé-modèle établi par
l'administration dans les trente (30) jours qui suivent la date du changement.
A défaut, le contribuable
est notifié et imposé à la dernière adresse connue.
I.-
Barème de calcul
Le
barème de calcul de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
� la tranche du
revenu allant jusqu'à 24 000 dirhams est exonérée ;
� 15% pour la
tranche du revenu allant de 24.001 à 30.000 dirhams ;
� 25% pour la tranche
du revenu allant de 30.001 à 45.000 dirhams ;
� 35% pour la
tranche du revenu allant de 45.001 à 60.000 dirhams ;
� 40% pour la
tranche du revenu allant de 60.001 à 120.000 dirhams ;
� 42% pour le
surplus.
II.-
Taux spécifiques
Le
taux de l'impôt est fixé comme suit :
A.-
7,5 % pour les
dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les
sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités
exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des résidents.
B.-
10 % :
1°- pour le montant hors taxe sur la
valeur ajoutée des produits bruts énoncés à l'article 15 ci-dessus ;
2°- pour les produits énumérés à
l’article 66-I-A ci dessus ;
3°- pour les profits nets résultant
des cessions d’actions et autres titres de capital ainsi que d’actions ou parts
d’O.P.C.V.M. dont l'actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60 %
d’actions et autres titres de capital ;
4°- pour les profits nets résultant
des cessions de titres d’O.P.C.R. visés à l’article 7-III ci-dessus dont
l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60 % d’actions et autres
titres de capital.
C.-
15 % :
1°- pour les profits nets résultant des
cessions d’actions ou parts d’O.P.C.V.M. qui ne relèvent pas des catégories
d’O.P.C.V.M. visées aux 3° du B) ci-dessus et 2° du F) ci-dessous ;
2°- pour les profits nets résultant
des cessions de titres des O.P.C.R. visés à l’article 7-III ci-dessus
dont l’actif est investi à moins de 60 % en actions et autres titres de
capital.
D.-
17 % pour les rémunérations et indemnités occasionnelles
ou non visées à l’article 58 ci-dessus si elles sont versées par les
établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle
à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent.
E.-
18 % :
- pour les
jetons de présence et toutes autres rémunérations brutes versés aux
administrateurs des banques offshore ;
-
pour les traitements, émoluments et salaires bruts
versés par les banques offshore et les sociétés holding offshore à leur
personnel salarié.
Toutefois, le personnel salarié
résident au Maroc bénéficie du même régime fiscal à condition de justifier que
la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée
à une banque marocaine.
F.- 20 % :
1°- pour les
produits énumérés à l’article
66-I-B ci dessus en ce qui concerne les
bénéficiaires personnes morales relevant de l’impôt sur le revenu ainsi que les
personnes physiques autres que celles soumises au taux visé au 3° du G
ci-dessous. Lesdits bénéficiaires doivent décliner lors de l’encaissement des
intérêts ou produits susvisés :
- le nom, prénom et adresse et le
numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte d’étranger ;
- le numéro d’article d ’imposition à
l’impôt sur le revenu.
L ’impôt prélevé
au taux de 20 % prévu ci-dessus est imputable sur la cotisation de l’impôt sur le revenu avec droit
à restitution.
2°-
pour les profits
nets résultant :
- des cessions d’obligations et
autres titres de créance ainsi que d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est
investi en permanence à hauteur d’au moins 90 % d’obligations et autres titres
de créance ;
- des cessions des valeurs mobilières
émises par les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T).
3°- pour les profits nets réalisés
ou constatés prévus à l’article 61-II ci-dessus, sous réserve
des dispositions prévues à l’article 144- II ci-dessous.
G.-
30 % :
1°- pour les rémunérations, les
indemnités occasionnelles ou non prévues à l’article 58- C ci-dessus, si
elles sont versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent
de l’employeur autre que celui visé au D ci-dessus ;
2° pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins
non patentables qui effectuent des actes chirurgicaux dans les cliniques et
établissements assimilés, prévus à l’article 157 ci-dessous ;
3°- pour les produits des placements à revenu
fixe énumérés à l’article 66-I-B ci-dessus, en ce qui concerne les
bénéficiaires personnes physiques, à l’exclusion de celles qui sont
assujetties audit impôt selon le régime du résultat net réel ou celui du
résultat net simplifié ;
4°- pour le montant brut des cachets,
prévus à l'article 60-II ci-dessus, octroyés aux artistes
exerçant à titre individuel ou constitués en troupes ;
5°- pour les remises et appointements
alloués aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie prévus
à l’article 58-II-B ci dessus qui ne font aucune opération pour leur
compte.
Les prélèvements aux taux fixés aux
A, B, C, D, E et aux 2° et 3° du F et aux 2° et 3° du G ci-dessus sont
libératoires de l’impôt sur le revenu.
Article
74.- Réduction pour charge de famille
I.-
Il est déduit du montant annuel de l'impôt en raison des
charges de famille du contribuable, une somme de cent quatre-vingt (180)
dirhams par personne à charge au sens du II du présent article.
Toutefois, le montant total des
réductions pour charge de famille ne peut pas dépasser mille quatre-vingt
(1080) dirhams.
II.-
Sont à la charge du contribuable : A.- son épouse
;
B.- ses propres enfants ainsi que les
enfants légalement recueillis par lui à son propre foyer à condition :
�
qu'ils ne disposent pas, par enfant, d'un revenu global
annuel supérieur à la tranche exonérée du barème de calcul de l'impôt sur le
revenu prévu à l'article 73-I ci-dessus ;
�
que leur âge n'excède pas 21 ans ou 25 ans s'ils
justifient de la poursuite de leurs études. Cette condition d'âge n'est,
toutefois, pas applicable aux enfants atteints d'une infirmité les mettant dans
l'impossibilité de subvenir à leurs besoins.
La femme contribuable bénéficie des
réductions pour charge de famille au titre de son époux et de ses enfants
lorsqu'ils sont légalement à sa charge et dans les conditions prévues
ci-dessus.
Les changements intervenus, au cours
d'un mois donné dans la situation de famille du contribuable sont pris en
considération à compter du premier mois suivant celui du changement.
Article
75.- Conditions d’application des réductions d’impôt pour charge de famille
Les réductions d ’impôt pour charge
de famille sont appliquées d'après les indications figurant sur les
déclarations du revenu global prévues aux articles 82 et 85 ci-dessous.
Lorsque le contribuable est un
salarié ou un pensionné soumis au prélèvement à la source en application des
dispositions de l'article 156 ci-dessous les réductions pour charges de
famille sont imputées sur l'impôt ainsi prélevé.
Article
76.- Réduction au titre des retraites de source étrangère
Les contribuables ayant au Maroc leur
domicile fiscal au sens de l'article 23 cidessus et titulaires de
pensions de retraite ou d'ayants cause de source étrangère, bénéficient dans
les conditions prévues à l’article 82-III ci-dessous, d'une
réduction égale à 80 % du montant de l'impôt dû au titre de leur pension et
correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non
convertibles.
Article
77.- Imputation de l’impôt étranger
Lorsque les revenus prévus à
l'article 25 (3ème alinéa) ci-dessus ont été soumis à un
impôt sur le revenu dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une
convention tendant à éviter la double
imposition en matière d’impôts sur le revenu, c’est le montant ainsi
imposé qui est retenu pour le calcul de l’impôt dont il est redevable au Maroc.
Dans ce cas, l’impôt étranger, dont le
paiement est justifié par le contribuable, est déductible de l'impôt sur le
revenu, dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant aux revenus
étrangers.
Si ces revenus ont bénéficié d'une exonération
dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant
à éviter la double imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre
de l’impôt qui aurait été dû en l’absence d’exonération, celle-ci vaut
paiement.
Dans ce cas, la déduction prévue
ci-dessus, est subordonnée à la production, par le contribuable, d'une
attestation de l'administration fiscale étrangère donnant les indications sur
les références légales de l'exonération, les modalités de calcul de l'impôt étranger
et le montant des revenus qui aurait été retenu comme base de l'impôt en
l'absence de ladite exonération.
Article
78.- Déclaration d’identité fiscale
Les contribuables passibles de
l'impôt sur le revenu au titre des revenus visés à l'article 22 (3°, 4°
et 5°) ci-dessus, y compris ceux qui en sont exonérés temporairement, sont
tenus de remettre, contre récépissé, ou d'adresser par lettre recommandée avec
accusé de réception, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal
ou leur principal établissement, une déclaration d'identité fiscale conforme à
l’imprimé-modèle établi par l'administration, dans les trente (30) jours
suivant soit la date du début de leur activité, soit celle de l'acquisition de
la première source de revenu.
Article
79.- Déclaration des traitements et salaires
I.- Les employeurs privés domiciliés ou
établis au Maroc ainsi que les administrations et autres personnes morales de
droit public sont tenus de remettre avant le 1er mars de chaque
année à l'inspecteur des impôts de leur domicile fiscal, de leur siège social
ou de leur principal établissement une déclaration présentant, pour chacun des
bénéficiaires de revenus salariaux payés au cours de l'année précédente, les
indications suivantes :
1°-
nom, prénom et
adresse ;
2°- numéro de la carte d'identité
nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers et le numéro
d'immatriculation à
3°- numéro matricule de la paierie
principale des rémunérations du Ministère des Finances pour les fonctionnaires
civils et militaires ;
4°-
montant brut des
traitements, salaires et émoluments ;
5°- montant brut des indemnités payées en
argent ou en nature, pendant ladite année ;
6°- montant des indemnités versées à
titre de frais d'emploi et de service, de frais de représentation, de
déplacement, de mission et autres frais professionnels;
7°-
montant du revenu
brut imposable ;
8°-
montant des retenues
opérées au titre de la pension de retraite, de
9°-
taux des frais
professionnels ;
10°-montant des échéances prélevées au
titre du principal et intérêts de prêts contractés pour l’acquisition de logements
sociaux ;
11°- nombre de
réductions pour charges de famille ;
12°- montant du revenu net imposable ;
13°- montant des
retenues opérées au titre de l'impôt ;
14°- période à laquelle s'applique le paiement.
La déclaration est, en outre,
complétée par un état annexe des rémunérations et indemnités occasionnelles
visées à l'article 58-C ci-dessus indiquant pour chaque
bénéficiaire les nom et prénoms, l'adresse et la profession ainsi que le
montant brut des sommes payées et des retenues opérées.
Cette
déclaration doit être rédigée sur ou d'après un imprimé-modèle établi par
l'administration. Il en est délivré récépissé.
II.- L’employeur doit produire dans les
mêmes conditions et délai prévus cidessus, une déclaration comportant la liste
des stagiaires bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 57-16°
ci-dessus d’après un imprimé-modèle établi par l’administration.
Cette
déclaration doit comporter :
2°-
une copie du contrat
de stage ;
3°- une attestation d’inscription à l’ANAPEC par stagiaire
dûment légalisée. Article 80.- Obligations des employeurs et débirentiers
Les employeurs ou débirentiers
chargés d'effectuer la retenue à la source doivent tenir un livre spécial ou
tout autre document en tenant lieu où doivent être mentionnées toutes les
indications de nature à permettre le contrôle des déclarations prévues à
l’article 79 ci-dessus et à l’article 81 ci-après. Ils sont
tenus, en outre, de faire connaître, à toute
réquisition des agents des impôts, le montant des rémunérations qu'ils
allouent aux personnes rétribuées par eux et de justifier de leur exactitude.
Les documents visés à l'alinéa
précédent doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la quatrième année
suivant celle au titre de laquelle la retenue devait être effectuée ; ils
doivent être communiqués à toute époque sur leur demande aux agents des impôts.
Article
81.- Déclaration des pensions et autres prestations servies sous forme de
capital ou de rentes
I.-
Les débirentiers domiciliés ou établis au Maroc sont
tenus dans les formes et délai prévus à l'article 79 ci-dessus, de
fournir les indications relatives aux titulaires des pensions ou rentes
viagères dont ils assurent le paiement.
II.-
Les sociétés d’assurance débirentières de prestations
sous forme de capital ou de rentes, doivent souscrire, avant le 1er mars de
chaque année, une déclaration, rédigée sur ou d'après un imprimé-modèle établi
par l'administration, récapitulant tous les assurés ayant perçu des prestations
au titre des contrats de capitalisation ou d’assurance sur la vie au cours de
l’année précédente. La déclaration doit être adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remise contre récépissé, à l'inspecteur des impôts
du lieu de leur siège social. Cette déclaration doit comporter les indications
suivantes :
nom, prénom
et adresse de l’assuré ;
numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers ;
références du
contrat souscrit (n° du contrat, durée, date de souscription) ;
· date du rachat,
le cas échéant ;
· montant des
cotisations versées ;
· montant brut des
prestations servies ;
· montant des
prestations imposables ;
·
montant de l'impôt retenu à la source.
Article
82.- Déclaration annuelle du revenu global
I.- Sous réserve des dispositions de
l'article 86 ci-dessous, les contribuables sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception
ou de remettre contre récépissé,
avant le 1er avril de chaque année, à l'inspecteur des impôts
du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une
déclaration de leur revenu global de l'année précédente, établie sur ou d'après
un imprimé-modèle de l'administration, avec indication de la ou les catégories
de revenus qui le composent.
La
déclaration doit comporter :
1°- les nom, prénoms et adresse du
domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son principal
établissement ;
2°-
la nature de la ou
des professions qu'il exerce ;
3°-
le lieu de situation
des exploitations ainsi que les numéros des articles d'imposition à l’impôt des
patentes y afférents, le cas échéant ;
4°-
le numéro de la carte
d'identité nationale, de la carte d'étranger ou, à défaut, celui du livret de
famille ;
5°- le numéro
d'identification fiscale qui lui est attribué par l'administration ; 6°- le numéro d’article de la
taxe d’édilité de la résidence habituelle.
En
outre, la déclaration doit comporter, le cas échéant, toutes indications
nécessaires à l'application des déductions prévues aux articles 28 et 74
ci-dessus.
Si
des retenues à la source ont été opérées, la déclaration du revenu global est
complétée par les indications suivantes :
a- le montant
imposé par voie de retenue à la source ;
b- le montant du
prélèvement effectué et la période à laquelle il se rapporte ;
c- le nom ou la
raison sociale, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de l'employeur
ou du débirentier chargé d'opérer la retenue.
La
déclaration doit être accompagnée des pièces annexes prévues par le présent
code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
II.-
Renseignements
annexes à la déclaration du revenu global.
Les propriétaires ou usufruitiers
d’immeubles sont tenus de joindre à leur déclaration du revenu global prévue au
I du présent article, une annexe-modèle établie par l'administration, sur
laquelle sont mentionnés les renseignements suivants :
1°- le lieu de situation de chaque
immeuble donné en location, sa consistance ainsi qu'éventuellement le numéro
d'article d'imposition à la taxe d'édilité ;
2°- les nom et prénoms ou raison sociale
de chaque locataire ; 3°- le montant des loyers ;
4°- l'identité de chaque occupant à titre
gratuit et les justifications motivant l'occupation à titre gratuit ;
5°- la consistance des locaux occupés par
le propriétaire et leur affectation;
6°- la consistance des locaux vacants, ainsi
que le montant des loyers acquis entre le 1er janvier et la date de
la vacance.
En cas de changement d'affectation
d'un immeuble soumis à la taxe urbaine au premier janvier de l'année au titre
de laquelle la déclaration est souscrite, l'annexe doit mentionner en outre :
a)
le numéro d'article d'imposition à la
taxe urbaine ;
b)
la date du changement intervenu
dûment justifié.
III.- Pour bénéficier de la réduction
prévue à l’article 76 ci-dessus, les contribuables doivent joindre à la
déclaration prévue au I du présent article les documents suivants :
- une attestation de versement des
pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ;
- une attestation indiquant le
montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre valeur en
dirhams au jour du transfert, délivrée par l'établissement de crédit ou par
tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions visées à
l’article 76 ci-dessus.
Article
83.- Déclaration des profits immobiliers
En ce qui concerne les cessions de
biens immeubles ou de droits réels s'y rattachant, les propriétaires, les
usufruitiers et les redevables de l’impôt doivent remettre contre récépissé une
déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les soixante (60)
jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le
versement de l’impôt prévu à l’article 173 ci-dessous.
Toutefois, en cas d'expropriation
pour cause d'utilité publique, la déclaration prévue ci-dessus doit être
produite dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l'encaissement de
l'indemnité d’expropriation.
La déclaration est rédigée sur ou
d'après un imprimé-modèle établi par l'administration. Elle doit être accompagnée
de toutes pièces justificatives relatives aux frais d'acquisition et aux
dépenses d'investissement.
Les sociétés à prépondérance
immobilière, telles que définies à l’article 61 cidessus, doivent, sous
peine des amendes prévues à l'article 199 ci-dessous, joindre à la
déclaration de leur résultat fiscal, visée à l'article 20-I ci-dessus,
la liste nominative de l'ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts
sociales à la clôture de chaque exercice.
Cette liste doit être établie sur ou
d'après un imprimé-modèle de l'administration et comporter les renseignements
suivants :
1°- les nom et prénoms, dénomination ou
raison sociale du détenteur des titres ;
2°- l'adresse personnelle, le siège
social, le principal établissement ou le domicile élu ;
3°- le nombre des
titres détenus en capital;
4°- la valeur nominale des titres.
Article
84.- Déclaration des profits de capitaux mobiliers
I.- Les contribuables qui cèdent des
valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non inscrits en
compte auprès d’intermédiaires financiers habilités doivent remettre, contre
récépissé en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant
toutes les cessions effectuées, au receveur de l’administration fiscale du lieu
de leur domicile fiscal avant le 1er avril de l’année qui suit celle
au cours de laquelle les cessions ont été effectuées.
La déclaration doit être souscrite sur
ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Elle doit être
accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives au prix de cessions
et d’acquisitions des titres cédés.
II.-
les contribuables ayant subi la retenue à la source
prévue à l’article 174-II-B ci-dessous, peuvent souscrire une
déclaration, valant demande de régularisation et, le cas échéant, de
restitution, récapitulant annuellement toutes les cessions effectuées pendant
une année déterminée, et qui doit être adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception ou remise contre récépissé, avant le 1er avril de l’année suivante, à
l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal.
La déclaration est rédigée sur ou
d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Elle doit être
accompagnée des documents justificatifs :
1°- des précomptes effectués par les
intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres ;
2°- des moins-values non imputées par les
intermédiaires financiers au cours de la même année d’imposition ;
3°- des dates et prix d’acquisition des
titres ou du coût moyen pondéré communiqué à l’intermédiaire financier
habilité.
III.-
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de
comptes titres, doivent récapituler, pour chaque titulaire de titres, les
cessions effectuées chaque année par ledit titulaire sur une déclaration,
établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus
d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre contre
récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites
cessions, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège.
Cette
déclaration doit comporter les indications suivantes :
1°- la dénomination et l’adresse de
l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes ;
2°-
les nom, prénom et
adresse du cédant ;
3°- le numéro de la carte d’identité
nationale ou de la carte de séjour du cédant ;
4°-
la dénomination des
titres cédés ;
5°- le solde des plus ou moins-values
résultant des cessions effectuées au cours de l’année.
Article
85.- Déclaration en cas de départ du Maroc ou en cas de décès
I.- Le contribuable qui cesse d'avoir au
Maroc son domicile fiscal, est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec
accusé de réception, ou de remettre, contre récépissé, au plus tard trente (30)
jours avant la date de son départ, à l'inspecteur des impôts du lieu de son
domicile fiscal ou de son principal établissement, la déclaration de son revenu
global pour la période prévue à l'article 27-II ci-dessus.
II.- En cas de décès du contribuable, les
ayants droits sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de
réception, ou de remettre contre récépissé, dans
les trois (3) mois qui suivent le décès, à l'inspecteur des impôts du lieu du
domicile fiscal ou du principal établissement du défunt, une déclaration
du revenu global de ce dernier pour la période prévue au dernier alinéa de
l'article 175 ci-dessous.
Lorsque les activités du
contribuable décédé sont poursuivies par ses ayants droit, ces derniers peuvent
demander avant l'expiration du délai prévu ci-dessus :
�
que l'indivision faisant suite au décès soit considérée
comme une société de fait. Dans ce cas, aucune régularisation n'est exigée au
titre des plus-values se rapportant aux biens affectés à une exploitation
professionnelle et dont l'inventaire doit être joint à la demande prévue
ci-dessus ;
� que la
déclaration du de cujus afférente à la dernière période d'activité ne soit
déposée que dans le délai prévu à l'article 82 ci-dessus.
�
Article
86.- Dispense de la déclaration annuelle du revenu global.
Ne sont pas
tenus de produire la déclaration du revenu global, à moins qu’ils ne s’estiment surtaxés ou prétendent
aux déductions prévues aux articles 28 et 74
ci-dessus :
1°- les contribuables disposant
uniquement de revenus agricoles provenant d’une seule exploitation lorsqu ’ils
relèvent du régime forfaitaire ;
2°- les contribuables disposant
uniquement de revenus salariaux payés par un seul employeur ou débirentier
domicilié ou établi au Maroc et tenu d’opérer la retenue à la source comme
prévu à l’article 156-I ci-dessous.
La
taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires,
s'applique :
1°-
aux opérations de
nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une
profession libérale, accomplies au Maroc;
2°-
aux opérations
d'importation ;
3°- aux opérations visées à l’article 89
ci-dessous, effectuées par les personnes autres que l'Etat
non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient
leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.
Sous Titre Premier
REGIME DE
A L ’INTERIEUR
Article 88.- Principes gouvernant la notion de
territorialité Une
opération est réputée faite au Maroc :
1°-
s'il s'agit d'une vente,
lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au
Maroc;
2°-
s'il s'agit de toute
autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé
ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.
Article 89.- Opérations obligatoirement imposables I.- Sont soumis à la taxe sur la valeur
ajoutée :
1°- les ventes et les livraisons par les
entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par
eux, directement ou à travers un travail à façon;
2°-
les ventes et les
livraisons en l'état réalisées par :
a) les commerçants
grossistes ;
b) les commerçants
dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est égal ou
supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams.
Ces derniers ne
peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu ’ils réalisent
un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant trois (3) années
consécutives ;
3°-
les ventes et les
livraisons en l'état de produits importés réalisées par les commerçants
importateurs ;
4°- les travaux immobiliers, les
opérations de lotissement et de promotion immobilière ;
5°-
les opérations
d'installation ou de pose, de réparation ou de façon ;
6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et
3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l'exclusion de celles
portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération
passible de la taxe ou exonérée en vertu des dispositions de l'article 92 ci-dessous
;
7°-
les livraisons à
soi-même d'opérations visées au 4° ci-dessus ;
8°- les opérations d'échange et les
cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce effectué
par les assujettis ;
9°- les opérations d'hébergement et/ou de
vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ;
10°- les locations portant sur les locaux
meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les
opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou
de services, les cessions et les concessions d'exploitation de brevets, de
droits ou de marques et d'une manière générale toute prestation de services ;
11°-
les opérations de
banque et de crédit et les commissions de change ;
12°- les opérations effectuées, dans le
cadre de leur profession, par toute personne physique ou morale au titre des
professions de :
a) avocat,
interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b) architecte,
métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et
expert en toute matière ;
c)
vétérinaire. II.- Il faut entendre au sens du présent article :
1°-
par entrepreneurs de
manufacture :
a)
les personnes qui, habituellement ou occasionnellement,
à titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits, les
extraient, les transforment, en modifient l'état ou procèdent à des manipulations,
tels qu'assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation
commerciale, que ces opérations comportent ou non l'emploi d'autres matières et
que les produits obtenus soient ou non vendus à leur marque ou à leur nom;
b) les personnes qui
font effectuer par des tiers les mêmes opérations :
-
soit en fournissant à un fabricant ou à un façonnier tout ou partie du matériel
ou des matières premières nécessaires à l'élaboration de produits ;
-
soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, marques,
plans, procédés ou formules dont elles ont la jouissance ;
2°-
par commerçants
revendeurs en l’état :
-
les grossistes inscrits à l'impôt des patentes en tant que marchands en gros ;
-
les détaillants revendeurs.
3°- par entrepreneurs de travaux
immobiliers, les personnes qui édifient des ouvrages immobiliers au profit de
tiers;
4°- par lotisseurs, les personnes qui
procèdent à des travaux d'aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir;
5°- par promoteurs immobiliers, les
personnes qui, sans avoir la qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers,
procèdent ou font procéder à l'édification d'un ou de plusieurs immeubles
destinés à la vente ou à la location.
Article
90.- Opérations imposables par option
Peuvent sur leur demande, prendre la
qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1°- les commerçants et les prestataires
de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou
services pour leur chiffre d'affaires à l'exportation;
2°-
les personnes visées
à l'article 91-II-1°ci-après ;
3°- les revendeurs en l'état de produits
autres que ceux énumérés à l’article 91 (I-A-1°, 2°, 3° et 4°) ci-après.
La demande d’option visée au 1er
alinéa du présent article doit être adressée sous pli recommandé au service
local des impôts dont le redevable dépend et prend effet à l'expiration d'un
délai de trente (30) jours suivant la date de son envoi.
Elle
peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle est
maintenue pour une période d’au moins trois années consécutives.
Article
91.- Exonérations sans droit à déduction
Sont
exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
I.-
A) Les ventes,
autrement qu’à consommer sur place, portant sur :
1°- le pain, le couscous, les semoules et
les farines servant à l'alimentation humaine ainsi que les céréales servant à
la fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification.
Par pain, on doit entendre le produit
qui ne renferme pas d'autres matières que la farine, la levure, l'eau et le
sel, à l'exclusion des biscottes, bretzels, biscuits et autres produits
similaires ;
2°-
le lait.
L'exonération s'applique aux laits et
crèmes de lait frais conservés ou non, concentrés ou non, sucrés ou non, aux
laits spéciaux pour nourrissons, ainsi que le beurre de fabrication artisanale
non conditionné, à l'exclusion des autres produits dérivés du lait ;
3°- le sucre brut, on doit entendre le
sucre de betterave, de canne et les sucres analogues (saccharose) ;
4°- les dattes conditionnées produites au
Maroc, ainsi que les raisins secs et les figues sèches ;
5°- les produits de la pêche à l'état frais, congelés,
entiers ou découpés; 6°-
la viande fraîche ou congelée ;
7°- l'huile d'olive et les sous-produits
de la trituration des olives fabriqués par les unités artisanales.
B)
Les ventes portant sur le sucre et les produits
pharmaceutiques, dont les prix sont réglementés, commercialisés par les
contribuables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à deux millions
( 2.000.000) de dirhams visés au b) de l’article 89-I-2° ci-dessus.
C)
Les ventes portant sur :
1°- les bougies et paraffines entrant
dans leur fabrication, à l’exclusion de celles à usage décoratif et des
paraffines utilisées dans leur fabrication ;
2°- les bois en grumes, écorcés ou
simplement équarris, le liège à l'état naturel, les bois de feu en fagots ou
sciés à petite longueur et le charbon de bois ;
3°- le crin végétal ;
4°-
les tapis d'origine
artisanale de production locale.
D)
Les opérations
portant sur :
1°-
les ventes des
ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc;
2°- les ventes de timbres fiscaux,
papiers et impressions timbrés, émis par l'Etat;
3°- les prestations réalisées par les
sociétés ou compagnies d'assurances et qui relèvent de la taxe sur les contrats
d'assurances prévue par l'annexe II au décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II
1378 (24 décembre 1958) portant codification du timbre.
E)
Les opérations de
ventes portant sur :
1°- les journaux, les publications, les
livres, les travaux de composition, d’impression et de livraison y afférents, la
musique imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant les publications et les
livres.
L'exonération s'applique également
aux ventes de déchets provenant de l'impression des journaux, publications et
livres.
Le
produit de la publicité n'est pas compris dans l'exonération ;
2°- les papiers destinés à l'impression
des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont
dirigés, sur une imprimerie ;
3°- les films
cinématographiques, documentaires ou éducatifs ; 4°- la distribution de films cinématographiques
;
5°- les recettes brutes provenant de
spectacles cinématographiques ou autres à l'exclusion de celles provenant de
spectacles donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer
pendant les séances;
II.-1°- Les ventes et prestations réalisées
par les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre
d'affaires annuel égal ou inférieur à cent quatre vingt mille (180.000)
dirhams.
Sont
considérés comme "petit fabricant" ou "petit prestataire":
- toute personne
dont la profession consiste dans l'exercice d'une industrie principalement manuelle, qui
travaille des matières premières, et qui tire son gain de son travail manuel,
lequel doit demeurer prédominant par rapport à celui des machines
éventuellement utilisées;
-
les façonniers qui opèrent pour le compte de tiers sur des matières premières
fournies par ce dernier;
-
les exploitants de taxis;
- toute personne qui, dans un local
sommairement agencé vend des produits ou denrées de faible valeur ou exécutent
de menues prestations de services ;
2°- Les opérations d'exploitation des
douches publiques, de "Hammams" et fours traditionnels.
III.-
Les opérations et prestations portant sur :
1°- a) les livraisons à soi-même de
construction dont la superficie couverte n'excède pas
Cette exonération est applicable
également aux :
- sociétés civiles immobilières
constituées par les membres d'une même famille pour la construction d'une unité
de logement destinée à leur habitation personnelle principale ;
- personnes physiques et morales qui
édifient dans le cadre d'un programme agréé, des constructions destinées au
logement de leur personnel.
Les dispositions précédentes
s'appliquent aux constructions pour lesquelles l'autorisation de construire est
délivrée postérieurement au 1er janvier 1992.
b) les opérations de construction de logements
réalisés dans les conditions fixées au a) ci-dessus pour le compte de chacun de
leurs adhérents par les coopératives d'habitation constituées et fonctionnant
conformément à la législation en vigueur;
2°- les opérations de crédit foncier et
de crédit à la construction se rapportant au logement social visé à l’article 92-
I-28° ci-dessous.
IV.-
1°- Les opérations réalisées par les
coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le
fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à
la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles
appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à
l’article 93-II ci-dessous;
2°- Les prestations fournies par les associations
à but non lucratif reconnues d'utilité publique, les sociétés mutualistes ainsi
que les institutions sociales des salariés constituées et fonctionnant
conformément aux dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12
novembre 1963) portant statut de la mutualité, tel qu'il a été modifié ou
complété.
Toutefois, l’exonération ne
s’applique pas aux opérations à caractère commercial, industriel ou de
prestations de services réalisées par les organismes précités.
V.-
Les opérations portant sur :
1°- les opérations d'escompte, de
réescompte et les intérêts des valeurs de l'Etat et des titres d'emprunt
garantis par lui ainsi que les diverses commissions allouées pour le placement
des mêmes valeurs ;
2°- les opérations et les intérêts
afférents aux avances et aux prêts consentis à l'Etat et aux collectivités
locales par les organismes autorisés à cet effet. L’exonération s'applique
à tous les stades des opérations aboutissant à la réalisation des avances et
des prêts et à la mobilisation des effets créés en représentation de ces prêts
;
3°- les intérêts des prêts accordés par
les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de
l'enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financer
leurs études ;
4°- les prestations de services
afférentes à la restauration, au transport et aux
loisirs scolaires fournies par les établissements de l'enseignement privé au
profit des élèves et des étudiants qui sont inscrits dans lesdits
établissements et y poursuivent leurs études ;
VI.-
Les opérations portant sur :
1°- les prestations fournies par les
médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes,
orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de
cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires
d’analyses médicales;
2°- les ventes
portant sur les appareillages spécialisés destinés exclusivement aux handicapés. Il en est de même
des opérations de contrôle de la vue effectuées au profit des déficients
visuels par des associations reconnues d'utilité publique;
3°- les médicaments antimitotiques.
VII.-
Les opérations de crédit effectuées par les associations
de micro-crédit régies par la loi n°18-97 précitée, au profit de leur
clientèle. Cette exonération est applicable du 1er janvier 2006 au
31 décembre 2010.
VIII.-
Les opérations nécessaires à la réalisation du programme
de travaux objet des associations d’usagers des eaux agricoles régies par la
loi n° 84-02 précitée.
IX.- L’ensemble des
actes, activités ou opérations réalisés par l’Office National des Oeuvres
Universitaires Sociales et Culturelles, créé par la loi n° 81-00 précitée.
X.-
Les opérations réalisées par les centres de gestion de
comptabilité agrées crées par la loi n° 57-90 relative auxdits centres, pendant
un délai de quatre ans courant à compter de la date d’agrément.
Article
92.- Exonérations avec droit à déduction
I.-
Sont exonérés de la
taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l'article
101 ci-dessous :
1°- les produits livrés et les
prestations de services rendues à l'exportation par les assujettis.
L'exonération s'applique à la dernière
vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire
du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l'exportation
elle-même.
Par
prestations de services à l'exportation, il faut entendre :
-
les prestations de services destinées à être exploitées ou utilisées en dehors
du territoire marocain ;
-
les prestations de services portant sur des marchandises exportées effectuées pour
le compte d'entreprises établies à l'étranger.
Le bénéfice de cette exonération est
subordonné à la condition qu'il soit justifié de l'exportation :
- des produits par la production des
titres de transport, bordereaux, feuilles de gros, récépissés de douane ou
autres documents qui accompagnent les produits exportés ;
- des services par la production de
la facture établie au nom du client à l'étranger et des pièces justificatives
de règlement en devises dûment visées par l'organisme compétent ou tout autre
document en tenant lieu.
A défaut de comptabilité,
l'exportateur de produits doit tenir un registre de ses exportations par ordre
de date, avec indication du nombre, des marques et des numéros de colis, de
l'espèce, de la valeur et de la destination des produits.
En cas d'exportation de produits par
l'intermédiaire de commissionnaire, le vendeur doit délivrer à celui-ci une
facture contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, ainsi
que l'indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de
laquelle la livraison a été faite au commissionnaire, soit de la contremarque
ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette
personne.
De son côté, le commissionnaire doit
tenir un registre identique à celui prévu à l'alinéa précédent et il doit
remettre à son commettant une attestation valable pendant l'année de sa
délivrance et par laquelle il s'engage à verser la taxe et les pénalités
exigibles, dans le cas où la marchandise ne serait pas exportée ;
2°-
les marchandises ou
objets placés sous les régimes suspensifs en douane.
Toutefois, en cas de mise à la
consommation, par les bénéficiaires de ces régimes, les ventes et livraisons
des produits fabriqués ou transformés ainsi que des déchets, sont passibles de
la taxe.
L'exonération
couvre également les travaux à façon.
3°- les engins et filets de pêche
destinés aux professionnels de la pêche maritime.
Par engins et filets de pêche, on
doit entendre tous instruments et produits servant à attirer, à appâter, à
capturer ou à conserver le poisson ;
4°-
les engrais.
Par engrais, il faut entendre les
matières d'origine minérale, chimique, végétale ou animale, simples ou
mélangées entre elles, utilisées pour fertiliser le sol.
L'exonération s'applique également
aux mélanges composés de produits antiparasitaires, de micro-éléments et
d'engrais, dans lesquels ces derniers sont prédominants ;
5°-
lorsqu'ils sont
destinés à usage exclusivement agricole:
-
les produits phytosanitaires ;
-
les tracteurs ;
-
les abri-serres et les éléments entrant dans leur fabrication ;
- les moteurs à combustion interne stationnaire, les
pompes à axe vertical et
les motopompes dites pompes immergées ou pompes submersibles ; - le semoir
simple ou combiné ;
-
le retarvator (fraise rotative) ;
-
le scarificateur ;
-
le sweep ;
-
le rodweeder ;
-
l'épandeur d'engrais ;
-
le plantoir et les repiqueurs pour tubercules et plants ;
-
les moissonneuses-batteuses ;
-
les ramasseuses presses ;
-
les ramasseuses de graines ;
-
les ramasseuses chargeuses de canne à sucre et de betterave ; - les tracteurs à
roues et à chenilles ;
-
les motoculteurs ;
-
les pivots mobiles ;
- les appareils mécaniques à projeter des produits
insecticides, fongicides,
herbicides et similaires ;
-
le cover crop ;
-
les charrues ;
-
les moissonneuses ;
-
les poudreuses à semences ;
-
les ventilateurs anti-gelée ;
-
les canons anti-grêle ;
- les appareils à jet de vapeur utilisés comme matériel
de désinfection des sols
;
-
le matériel génétique animal et végétal ;
-
les conteneurs pour le stockage d'azote liquide et le transport de semences
congelées d'animaux ;
-
les chisels ;
-
les sous-soleurs ;
-
les cultivateurs à dents ;
-
les stuble-plow ;
-
les herses ;
-
les billonneurs ;
-
les buteuses et bineuses ;
-
les rouleaux agricoles tractés ;
-
les batteuses à poste fixe ;
-
les moissonneuses lieuses ;
-
les faucheuses rotatives ou alternatives et les girofaucheuses ;
-
les râteaux faneurs et les giroandaineurs ;
-
les ensileuses ;
-
les faucheuses conditionneuses ;
-
les hacheuses de paille ;
-
les débroussailleurs ;
-
les tailleuses de haies ;
-
les égreneuses ;
-
les effeuilleuses ;
-
les arracheuses de légumes ;
-
les épandeurs de fumier ;
-
les épandeurs de lisier ;
-
les ramasseuses et/ou andaineuses de pierres ;
-
le matériel de traite : pots et chariots trayeurs ;
- les salles de traite tractées et l'équipement pour
salles de traite fixes ;
- les barattes ;
-
les écrémeuses ;
-
les tanks réfrigérants ;
-
les abreuvoirs automatiques ;
- le matériel apicole : machines à
gaufrer, extracteurs de miel et maturateurs ;
-
les tarières ;
- le matériel de micro-irrigation par
goutte à goutte ou matériel d'irrigation par aspersion ;
6°- les biens d'investissement à inscrire
dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à
l'article 101 ci-dessous, acquis par les entreprises assujetties à la
taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de vingt quatre (24) mois à
compter du début d’activité ;
7°- les autocars, les camions et les
biens d’équipement y afférents à inscrire dans un compte d ’immobilisation,
acquis par les entreprises de transport international routier, sous réserve que
lesdites entreprises remplissent les conditions prévues par l’article 102 ci-dessous
;
Cette exonération s’applique aux
biens acquis pendant une durée de vingt quatre (24) mois à compter du début
d’activité ;
8°- les biens d'équipement destinés à
l'enseignement privé ou à la formation professionnelle,
à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les établissements
privés d'enseignement ou de formation professionnelle, à l'exclusion des
véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif
et aménagés spécialement à cet effet ;
Cette exonération s’applique aux
biens acquis pendant une durée de vingt quatre (24) mois à compter du début
d’activité ;
9°- les biens d’équipement, outillages et
matériels acquis par les diplômés de la formation professionnelle pendant
une durée de vingt quatre (24) mois à compter du début d’activité ;
10°- les matériels
éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise des droits et taxes applicables à l’importation
conformément aux accords de l’UNESCO auxquels
le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n°s 1-60-201 et 1-60-202 du 14 Joumada
I 1383 (3 Octobre 1963) ;
11°-les acquisitions de biens,
matériels et marchandises effectuées par l’Université Al Akhawayn d’Ifrane
instituée par le dahir portant loi n°1-93-227 précité ;
12°- les biens
d’équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des
personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans
le cadre de leur objet statutaire ;
13°- les biens d’équipement, matériels et
outillages acquis par le «Croissant rouge marocain», destinés à être utilisés
par lui dans le cadre de son objet statutaire ;
14°- les biens matériels et marchandises acquis
et les services effectués par la fondation Mohamed VI de promotion des œuvres
sociales de l’éducation formation conformément aux missions qui lui sont
dévolues par la loi n° 73.00 précitée ;
15°- les acquisitions de biens, matériels
et marchandises nécessaires à l’accomplissement de sa mission, effectuées par
16°- les acquisitions de biens,
matériels et marchandises effectuées par
17°- les biens d’équipement, matériels et
outillages, acquis par
18°- les produits et équipements pour hémodialyse ci-après
cités :
- Dialyseurs,
générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés pour
l’hémodialyse et leurs accessoires :
*
lignes veineuses, lignes
artérielles, lignes péritonéales et leurs accessoires dont les tubulures et
leurs aiguilles ;
*
aiguille à fistule ;
*
connecteurs à cathéter ;
*
capuchon protecteur stérile ;
*
cathéter de Tenchkoff ;
*
corps de pompes d’hémodialyse ;
*
poches de dialyse péritonéale ;
- Concentrés et solutés de dialyse péritonéale ; - Concentrés
d’hémodialyse ; - Solutés de dialyse péritonéale.
19°- les médicaments
destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires
et de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) ;
20°- les biens,
marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre
de don par les personnes physiques ou morales marocaines ou étrangères, à
l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux
associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et
sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire ;
21°- les biens,
marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre
de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux
collectivités locales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité
publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations
internationales ;
22°- les biens,
marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre
de don aux gouvernements étrangers, par le gouvernement du Royaume du Maroc ;
23°- les biens, marchandises, travaux et prestations de
services financés par des dons de l’Union Européenne ;
24°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises
effectuées par
25°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis par l’Agence
Baït Mal Al Qods Acharif en application du Dahir n° 1-99-330 du 11 safar 1421
(15 mai 2000) précité ;
26°- les activités de Bank Al-Maghrib se rapportant :
- à l’émission monétaire et à la fabrication des billets,
monnaies et autres valeurs et documents de sécurité ;
-
aux services rendus à l’Etat ;
- et de manière générale, à toute
activité à caractère non lucratif se rapportant aux missions qui lui sont dévolues
par les lois et règlements en vigueur ;
27°-
a)–
les banques
offshore pour :
- les intérêts et commissions sur les opérations de prêt
et de toutes autres
prestations de service effectuées par ces banques ;
-
les intérêts servis par les dépôts et autres placements effectués en monnaies
étrangères convertibles auprès desdites banques ;
-
les biens d’équipement à l’état neuf nécessaires à l’exploitation acquis
localement par lesdites banques ;
-
les fournitures de bureau nécessaires à l’exercice de l’activité desdites
banques.
b)-
les sociétés holding
offshore pour :
Les opérations faites par ces
sociétés régies par la loi n° 58-90 précitée et effectuées au profit des
banques offshore ou de personnes physiques ou morales nonrésidentes et payées
en monnaies étrangères convertibles.
Les opérations
effectuées par les sociétés holding offshore bénéficient du droit à déduction au prorata du chiffre d’affaires
exonéré, dans les conditions prévues par le présent code ;
28°- les constructions de locaux à usage
exclusif d'habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière
totale, par unité de logement, n'excèdent pas respectivement cent (100) m2
et deux cent mille (200.000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise.
En outre, lorsque le logement édifié
dans les conditions précitées fait l'objet de cession, le prix de la première
vente ne doit pas excéder deux cent mille (200.000) dirhams.
Cette
exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 93-I ci-après
;
29°- les constructions de cités,
résidences et campus universitaires réalisées par les promoteurs immobiliers
pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de
l’autorisation de construire des ouvrages constitués d’au moins cinq cent (500)
chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par
chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier
des charges ;
30°- les opérations de réalisation de
logements sociaux afférents au projet "Annassim"
situé dans les communes de Dar Bouazza et Lissasfa par la société nationale
d’aménagement collectif (SO.N.A.D.A.C) ;
31°- les opérations réalisées par la
société « Sala Al Jadida » dans le cadre de son activité ;
32°- la restauration des monuments
historiques classés et des équipements de base d'utilité publique effectuées
par des personnes physiques ou morales ;
33°- les opérations de
vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer.
Par bâtiments de mer, on doit
entendre les navires, bâtiments, bateaux et embarcations capables, par leurs
propres moyens, de tenir la mer comme moyen de transport et effectuant une
navigation principalement maritime ;
34°- les ventes aux compagnies de
navigation, aux pêcheurs professionnels et aux armateurs de la pêche de produits
destinés à être incorporés dans les bâtiments visés au 7° ci-dessus ;
35°- les opérations de transport
international, les prestations de services qui leur sont liées ainsi que les
opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation,
d’affrètement et de location portant sur les différents moyens dudit transport
;
36°- les produits livrés et les
prestations de services rendues aux zones franches d’exportation et provenant
du territoire assujetti ;
37°- l’ensemble des actes, activités ou
opérations réalisées par la société dénommée «Agence spéciale Tanger
méditerranée» créée par le décret-loi n° 2-02-644 précité ;
38°- les biens et services acquis ou loués
par les entreprises étrangères de productions
audiovisuelles, cinématographiques et télévisuelles, à l'occasion de tournage
de films au Maroc.
Cette exonération s'applique à toute
dépense égale ou supérieure à cinq mille (5
000) dirhams et payée sur un compte bancaire en devises convertibles ouvert au
nom desdites entreprises ;
39°- les biens et marchandises acquis à
l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le
territoire marocain et ce pour tout achat égal ou supérieur à deux mille
(2.000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Sont exclus de cette exonération les produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs manufacturés, les médicaments, les pierres précieuses
non
montées et les armes ainsi que les moyens de transports à usage privé, leurs
biens d’équipement et d’avitaillement et les biens culturels.
40°- les opérations d’acquisition des
biens et services nécessaires à l’activité des titulaires d’autorisations de
reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation,
ainsi que leurs contractants et sous-contractants, conformément aux
dispositions de la loi n° 21-90 précitée relative à la recherche et à
l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ;
41°- les prestations de restauration fournies directement par
l'entreprise à son
personnel salarié ;
42°-
les véhicules neufs
acquis par les personnes physiques et destinés exclusivement à être exploités
en tant que voiture de location (taxi) ;
II.- Sous réserve de la réciprocité, les marchandises,
travaux ou prestations qu'acquièrent ou dont bénéficient, auprès d'assujettis à
la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités
au Maroc, ayant le statut diplomatique.
Cette exonération profite également
aux organisations internationales et régionales ainsi qu’à leurs membres
accrédités au Maroc qui bénéficient du statut diplomatique.
Article
93.- Conditions d’exonérations
I.-
Conditions d’exonération du logement social
La superficie de logement social bénéficiant
de l’exonération de
Lorsqu'il s'agit d'un appartement
constituant partie divise d'un immeuble, les superficies comprennent, outre la
superficie des locaux d'habitation telle que définie cidessus, la fraction des
parties communes affectées à l'appartement considéré, celle-ci étant comptée au
minimum à 10 %.
La valeur immobilière totale comprend
le prix du terrain, le coût de la construction principale et des annexes ainsi
que les frais d'adduction d'eau et de branchement d'égout et d'électricité.
Les
dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux extensions d'unités de
logement existantes.
Les
remboursements prévus à l'article 103 ci-dessous sont liquidés dans la limite
du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été normalement exigible
en l'absence d'exonération, calculée sur la base de la valeur immobilière
totale, taxe comprise, diminuée du prix du terrain. Ne peut faire l'objet du
remboursement précité la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre d'achats dont
les factures ou mémoires remontent à plus de quatre (4) années suivant celle de la date de
leur établissement.
Les modalités d’application
du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire.
II.- Conditions
d’exonération des coopératives
L’exonération
prévue à l’article 91-IV-1° ci-dessus s’applique aux coopératives :
- lorsque leurs
activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents
et à leur commercialisation ;
- ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinq millions
(5.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une
activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs
adhérents ou d’intrants, à l’aide d’équipements, matériels et autres moyens de
production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises
à l’impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont
transformés.
I.- Les entreprises exportatrices de produits peuvent, sur leur demande et
dans la limite du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année
écoulée au titre de leurs opérations d'exportation, être autorisées à recevoir
en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les marchandises,
les matières premières, les emballages irrécupérables et les services
nécessaires auxdites opérations et susceptibles d'ouvrir droit à déduction et
au remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous.
Toutefois, pour
la première année d’exportation, la limite du chiffre d’affaires visée à l’alinéa
précédent s’apprécie par référence aux commandes confirmées par les clients
étrangers et dûment justifiées.
Les entreprises
bénéficiaires des exonérations prévues à l'article 92 (I-3°, 4° et 6°)
ci-dessus peuvent, sur leur demande et dans la limite du chiffre d'affaires
réalisé, au cours de l'année écoulée, au titre de leurs opérations réalisées
sous le bénéfice desdites exonérations, être autorisées à recevoir en
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les marchandises,
les matières premières et les emballages irrécupérables nécessaires aux dites
opérations et susceptibles d'ouvrir droit aux déductions et au remboursement
prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous.
II.- Les entreprises exportatrices de services peuvent sur leur demande et dans
la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée
au titre de leurs opérations d’exportation, être autorisées à recevoir en
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les produits et les
services nécessaires auxdites opérations et
susceptibles d'ouvrir droit à déduction et au
remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous.
Le fait générateur
de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'encaissement total ou
partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services.
Toutefois, les
contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les trente (30)
jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d'après
le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l'inscription en comptabilité
de la créance. Cependant les encaissements partiels et les livraisons
effectuées avant l'établissement du débit sont taxables.
Les
contribuables placés sous le régime de l'encaissement et qui optent, dans les
conditions visées à l'alinéa précédent, pour le régime des débits, sont tenus de
joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et
d'acquitter la taxe y afférente dans les trente (30) jours qui suivent la date
d'envoi de ladite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent.
Lorsque le
règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de
compensation ou d'échange ou lorsqu'il s'agit de livraisons visées à l'article 89
ci-dessus, le fait générateur se situe au moment de la livraison des
marchandises, de l'achèvement des travaux ou de l'exécution du service.
Article 96.-
Détermination de la base imposable
Sous réserve des
dispositions de l'article 100 ci-dessous le chiffre d'affaires imposable
comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes
accessoires qui s'y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y
afférents à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le chiffre
d’affaires est constitué :
1°- pour les ventes,
par le montant des ventes.
En cas de vente
avec livraison à domicile, les frais de transport, même facturés séparément, ne
peuvent être soustraits du chiffre d'affaires imposable lorsqu'ils restent à la
charge du vendeur.
Lorsqu'une
entreprise vendeuse assujettie et une entreprise acheteuse non assujettie ou exonérée
sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance l'une de l'autre, la
taxe due par l’entreprise vendeuse doit être assise sur le prix de vente
pratiqué par l’entreprise acheteuse ou, à défaut de vente, sur la valeur
normale du bien.
Les modalités
d’application sont fixées par voie réglementaire.
Est considérée
comme placée sous la dépendance d’une autre entreprise, toute entreprise
effectivement dirigée par elle ou dans laquelle, directement ou par personnes interposées,
cette autre entreprise exerce le pouvoir de décision ou possède, soit une part prépondérante
dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages susceptibles de
s’exprimer dans les assemblées d’associés ou d’actionnaires.
Sont réputées
personnes interposées :
- le propriétaire,
les gérants et administrateurs, les directeurs et employés salariés de
l’entreprise dirigeante ;
- les ascendants
et descendants et le conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs
et des directeurs de l’entreprise dirigeante ;
- toute autre
entreprise filiale de l’entreprise dirigeante ;
2°- pour les
opérations de vente par les commerçants importateurs, par le montant des ventes
de marchandises, produits ou articles importés ;
3°- pour les travaux
immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures des travaux
exécutés ;
4°- pour les
opérations de promotion immobilière, par le prix de cession de l'ouvrage
diminué du prix du terrain actualisé par référence aux coefficients prévus à l’article 65 ci-dessus.
Toutefois lorsqu'il s'agit d'immeuble destiné autrement qu'à la vente, la base
d'imposition est constituée par le prix de revient de la construction, et, en cas
de cession avant la quatrième année qui suit celle de l'achèvement des travaux,
la base imposable initiale est réajustée en fonction du prix de cession. Dans
ce cas, la nouvelle base d'imposition ne doit pas être inférieure à la base
initiale.
Dans le cas où
l’administration est amenée à évaluer le prix de revient de la construction,
dans le cadre des procédures prévues aux articles 220, 221, 224, 228 et 229
ci-dessous, la base d ’imposition est déterminée à partir d’un barème fixé
par voie réglementaire, en fonction de l’indice du coût des divers éléments
entrant dans la construction ;
5°- pour les
opérations de lotissement, par le coût des travaux d'aménagement et de
viabilisation ;
6°- pour les
opérations d'échange ou de livraison à soi-même par le prix normal des
marchandises, des travaux ou des services au moment de la réalisation des
opérations;
7°- pour les
opérations réalisées dans le cadre de l'exercice des professions énumérées à
l’article 89-I-12° ci-dessus et pour les commissionnaires, courtiers, mandataires,
représentants et autres intermédiaires, loueurs de choses ou de services, par le montant brut
des honoraires, des commissions, courtages ou autres rémunérations ou prix des
locations diminué, éventuellement, des dépenses se rattachant directement à la prestation,
engagées par le prestataire pour le compte du commettant et remboursées par celui-ci à
l'identique ;
8°- pour les
opérations réalisées par les banquiers, changeurs, escompteurs, par le montant
des intérêts, escomptes, agios et autres produits ;
9°- pour les
opérations réalisées par les personnes louant en meublé ou en garni, ou louant
des établissements industriels ou commerciaux, par le montant brut de la location, y
compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur
sur
le compte du locataire ;
10°- pour les
opérations réalisées par les entrepreneurs de pose, les installateurs,
les façonniers et les réparateurs en tous genres, par le montant des sommes reçues ou
facturées.
Article 97.- Détermination de la base suivant un accord
préalable
Les personnes
exerçant à la fois des activités passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et
des activités non passibles ou exonérées, ou imposées différemment au regard de
ladite taxe, peuvent déterminer le montant imposable de leur chiffre d'affaires
sur la base d'un accord préalable.
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé
à 20%.
Sont soumis à la taxe aux taux réduits :
1°- de 7% avec droit à déduction :
Les ventes et les livraisons portant sur :
- l'eau livrée
aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement
fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ;
- la location de compteurs d'eau et d'électricité ;
- le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
- les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou
raffinées;
- les produits pharmaceutiques,
les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour une partie
de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques ;
- les emballages non récupérables des produits
pharmaceutiques ainsi que les produits et matières entrant dans leur
fabrication.
L’application du
taux réduit est subordonnée à l’accomplissement des formalités définies par
voie réglementaire ;
- les fournitures scolaires, les produits et matières
entrant dans leur composition.
L’application du
taux réduit aux produits et matières entrant dans la composition des
fournitures scolaires est subordonnée à l’accomplissement de formalités
définies par voie réglementaire ;
- les aliments
destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ainsi que les
tourteaux servant à leur fabrication à l’exclusion des autres aliments simples
tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles ;
- le sucre
raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur
non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres produits sucrés ne
répondant pas à la définition ci-dessus ;
- les conserves
de sardines ; - le lait en poudre;
- le savon de ménage (en morceaux ou en pain) ;
- la voiture
automobile de tourisme dite "voiture économique" et tous les
produits, et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de
montage de ladite voiture économique.
L'application du
taux susvisé aux produits et matières entrant dans la fabrication de la voiture
économique et aux prestations de montage de ladite voiture économique, est subordonnée à
l'accomplissement de formalités définies par voie réglementaire.
- le péage dû pour emprunter les autoroutes exploitées par
des sociétés concessionnaires.
2° - de 10% avec droit à déduction :
- les opérations
de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de
fourniture de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants
exploités dans les hôtels à voyageurs et les ensembles immobiliers à
destination touristique ;
- les opérations de vente de denrées ou de boissons à
consommer sur place, réalisées dans les restaurants ;
- les opérations de restauration fournies par les
prestataires de services au personnel salarié des entreprises ;
- les opérations
de location d'immeubles à usage d'hôtels, de motels, de villages de vacances ou
d'ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou
partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la
mesure où ils font partie intégrante de l'ensemble touristique ;
- les huiles fluides alimentaires ;
- le sel de cuisine (gemme ou marin) ;
- le riz usiné, les farines et semoules de riz et les
farines de féculents ;
- les pâtes alimentaires ;
- les opérations
de banque et de crédit et les commissions de change visées à l'article 89- I-11°
ci-dessus ;
- les transactions relatives aux valeurs mobilières
effectuées par les sociétés de bourse visées au titre III du dahir portant loi
n° 1.93.211 précité ;
- les opérations
de crédit foncier, de crédit à la construction et de crédit à l'hôtellerie
effectuées par le crédit immobilier et hôtelier sous réserve de l'exonération
prévue à l'article 91- III-2° ci-dessus ;
- les
transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés par le dahir
portant loi nº 1.93.213 précité ;
- les opérations de crédit agricole effectuées par le
Crédit Agricole du Maroc ;
- Les opérations
afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales par le
fonds d’équipement communal ainsi que celles afférentes aux emprunts et avances
accordés audit fonds ;
- les opérations de crédit-bail (leasing) ;
- les opérations
effectuées dans le cadre de leur profession, par les personnes visées à
l’article 89-I- 12°- a) et c) ci-dessus.
3°- de 14 % :
a)
avec droit à déduction :
- le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication
artisanale visé à l’article 91(I.A.2) ci-dessus ;
- les graisses
alimentaires (animales ou végétales), margarines et saindoux ; - le thé (en
vrac ou conditionné) ;
- les opérations d’entreprises de travaux immobiliers ;
- les opérations de transport de voyageurs et de
marchandises ;
- le véhicule
automobile pour le transport de marchandises dit «véhicule utilitaire léger
économique» ainsi que le cyclomoteur dit «cyclomoteur économique» ainsi que
tous les produits et matières entrant dans leur fabrication.
L'application du
taux précité aux produits et matières entrant dans la fabrication desdits
véhicules est subordonnée à l'accomplissement de formalités définies par voie
réglementaire ;
- l’énergie électrique et les chauffe-eau solaires.
b)
sans droit à déduction :
Les prestations de
services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de
contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.
Article 100.- Taux spécifiques
Par dérogation
aux dispositions de l'article 96 ci-dessus, les livraisons et les ventes autrement qu'à
consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, sont soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.
Les livraisons
et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en
tout ou en partie d'or, de platine ou d'argent sont soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée fixée à quatre dirhams par gramme d'or et de platine et à 0,05
dirham par gramme d'argent.
1°- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du
prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable à cette opération.
Les assujettis
opèrent globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent
procéder à une régularisation dans les cas de disparition de marchandise ou
lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.
Les régularisations n'interviennent pas dans le cas de
destruction accidentelle ou volontaire justifiée.
2°- Au cas où le
volume de la taxe due au titre d'une période ne permet pas l'imputation totale
de la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur le mois ou le
trimestre qui suit.
3°- Le droit à déduction
prend naissance à l'expiration du mois qui suit celui de l'établissement des
quittances de douane ou de paiement partiel ou intégral des factures ou
mémoires établis au nom du bénéficiaire.
Toutefois, ce délai n'est pas exigé en ce qui concerne les
biens visés à l'article 102 ci-après.
Article 102.- Régime des biens amortissables
Les biens susceptibles d'amortissement éligibles au droit
à déduction, doivent être inscrits dans un compte d'immobilisation.
Ils doivent, en
outre, être conservés pendant une période de cinq années suivant leur date
d'acquisition et être affectés à la réalisation d'opérations soumises à la taxe
sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 ci-dessus.
Les dispositions
précitées s’appliquent également aux biens d’équipement acquis par les
établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle.
A défaut de
conservation du bien déductible pendant le délai précité et dans le cas où celui-ci est
affecté concurremment à la réalisation d'opérations taxables et d'opérations situées en
dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de
l'article 91 ci-dessus, la déduction initialement opérée donne lieu à régularisation, conformément
aux dispositions prévues à l’article 104- II ci-dessous.
Sauf dans les
cas énumérés aux 1°, 2° et 3° ci-dessous, le crédit de taxe ne peut aboutir à
un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une opération
déterminée.
1° - Dans le cas d'opérations
réalisées sous le bénéfice des exonérations ou du régime suspensif prévus aux
articles 92 et 94 ci-dessus, si le volume de la taxe due ne
permet pas l'imputation intégrale de la taxe, le surplus est remboursé dans les
conditions et selon les modalités définies par voie réglementaire.
2° - Dans le cas de
cessation d'activité taxable, le crédit de taxe résultant de l'application des
dispositions prévues à l'article 101- 3° ci-dessus est remboursé dans
les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
3°- Les entreprises
assujetties qui ont acquitté la taxe à l’occasion de l’importation ou de
l’acquisition locale des biens visés à l’article 92-I-6° ci-dessus et à
l’article 123-22° ci-dessous bénéficient du droit au remboursement selon
les modalités prévues par voie réglementaire.
4°- Les
remboursements de taxe prévus au 1er, 2° et 3° ci-dessus
sont liquidés dans un délai maximum de quatre mois à partir de la date de dépôt
de la demande.
Cette demande de
remboursement doit être déposée auprès du service local des impôts dont dépend
le bénéficiaire, à la fin de chaque trimestre de l’année civile au titre des
opérations réalisées au cours du ou des trimestres écoulés.
Ce dépôt est
effectué dans un délai n’excédant pas l’année suivant le trimestre pour lequel
le remboursement est demandé.
5°- Les
remboursements sont liquidés dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculée
fictivement sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour la période
considérée, au titre des opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations
et suspensions prévues aux articles 92 et 94 ci-dessus.
Cette limite est
ajustée en fonction des exonérations de taxe obtenues, le cas échéant, en vertu
des articles 92 et 94 précités.
Lorsque le
montant de la taxe à rembourser est inférieur à la limite fixée cidessus, la
différence peut être utilisée pour la détermination de la limite de remboursement
concernant la ou les périodes suivantes.
Les
remboursements liquidés font l'objet de décisions du ministre des finances ou
de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l'établissement
d'ordre de restitution.
Article 104.- Montant de la taxe déductible ou
remboursable I.- Détermination du droit à déduction :
La déduction ou le remboursement sont admis jusqu'à
concurrence :
a)
de la taxe dont le paiement à
l'importation peut être justifié pour les importations directes ;
b) de la taxe acquittée figurant sur les factures d'achat ou mémoires pour
les façons, les travaux et les services effectués à l'intérieur auprès
d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
c)
de la taxe ayant grevé les
livraisons à soi-même portant sur les biens éligibles au droit à déduction ;
Pour les
assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations
situées en dehors du champ d'application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de
l'article 91 ci-dessus, le montant de la taxe déductible ou remboursable est affecté d'un
prorata de déduction calculé comme suit :
- au numérateur,
le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au
titre des opérations imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice de
l'exonération ou de la suspension prévues aux articles 92 et 94 ci-dessus
;
- au
dénominateur, le montant du chiffre d'affaires figurant au numérateur augmenté du
montant du chiffre d'affaires provenant d'opérations exonérées en vertu de
l'article 91 ci-dessus ou situées en dehors du champ d'application de la
taxe.
Les
sommes à retenir pour le calcul du prorata visé ci-dessus comprennent non
seulement la taxe exigible, mais aussi pour les opérations réalisées sous le
bénéfice de l'exonération ou de la suspension visées aux articles 92 et 94 ci-dessus,
la taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement n'est pas exigé.
Lorsque des
entreprises englobent des secteurs d'activité réglementés différemment au regard
de la taxe sur la valeur ajoutée, la détermination du prorata annuel de
déduction peut être effectuée distinctement pour chaque secteur après accord de
l’administration fiscale.
Ledit prorata est
déterminé par l'assujetti à la fin de chaque année civile à partir des
opérations réalisées au cours de ladite année.
Ce prorata est
retenu pour le calcul de la taxe à déduire au cours de l'année suivante.
Pour les
entreprises nouvelles, un prorata de déduction provisoire applicable jusqu'à la
fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise est déterminé par
celleci d'après ses prévisions d'exploitation. Ce prorata est définitivement
retenu pour la période écoulée si à la date d'expiration, le prorata dégagé
pour ladite période ne marque pas une variation de plus d'un dixième par rapport au
prorata provisoire. Dans l'hypothèse inverse, et en ce qui concerne les biens immobilisables,
la situation est régularisée sur la base du prorata réel dans les conditions
prévues au II ci-après.
II.-
Régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés :
1°-
Régularisation
suite à variation du prorata
En ce qui
concerne les biens inscrits dans un compte d'immobilisation visés à l'article 102
ci-dessus, lorsque au cours de la période de cinq années suivant la date d'acquisition
desdits biens, le prorata de déduction calculée dans les conditions prévues au I ci-dessus,
pour l'une de ces cinq années, se révèle supérieur de plus de cinq centièmes au
prorata initial, les entreprises peuvent opérer une déduction complémentaire.
Celle-ci est égale au cinquième de la différence entre la déduction calculée
sur la base du prorata dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de
la déduction opérée dans les conditions au I du présent article.
En
ce qui concerne les mêmes biens, si au cours de la même période, le prorata dégagé
à la fin d'une année se révèle, inférieur de plus de cinq centièmes au prorata
initial, les entreprises doivent opérer un reversement de taxe dans le délai
prévu à l'article 113 ci-dessous. Ce reversement est égal au cinquième
de la différence entre la déduction opérée dans les conditions prévues au I
ci-dessus et la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de
l'année considérée.
2°- Régularisation
pour défaut de conservation
La
régularisation prévue au dernier alinéa de l'article 102 ci-dessus, pour
défaut de conservation pendant un délai de cinq années des biens déductibles
inscrits dans un compte d'immobilisation, s'effectue comme suit:
Le bénéficiaire
de la déduction est tenu de reverser au Trésor une somme égale au montant de la
déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d'un cinquième par
année ou fraction d'année écoulée depuis la date d'acquisition de ces biens.
Les
régularisations prévues au 1° et 2° du II du présent article doivent intervenir
dans les délais prévus aux articles 110 et 111 ci-dessous.
Pour
l'application des dispositions du présent article, l'année d'acquisition ou de
cession d'un bien est comptée comme une année entière.
Article 105.- Déductions en cas de marché clefs en main
ou en cas de fusion ou transformation de la forme juridique
1°- Lorsque deux
entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d'un marché clé en
mains et que le maître d’œuvre importe en son nom tout ou partie des
fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée réglée en
douane ouvre droit à déduction chez l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage.
2°- Dans les cas de
concentration, de fusion ou de transformation dans la forme juridique d'un établissement,
la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des valeurs d'exploitation est
transférée sur le nouvel établissement assujetti ou sur l'entreprise absorbante
à condition que lesdites valeurs soient inscrites dans l'acte de cession pour
leurs montants initiaux.
Article 106.- Opérations exclues du droit à déduction
I.-
N'ouvre pas droit à déduction, la
taxe ayant grevé :
1° - les biens,
produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation
;
2° - les immeubles et locaux non liés à l'exploitation ;
3° - les véhicules de
transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins du
transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ;
4°
- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières
premières ou agents de fabrication à l’exclusion du gazoil utilisé pour les
besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier ou
ferroviaire des personnes et des marchandises ainsi que le gazoil utilisé pour
les besoins du transport routier des marchandises par les assujettis pour leur
compte et par leurs propres moyens.
Les modalités
d’application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire ;
5° - les achats et
prestations revêtant un caractère de libéralité ; 6° - les frais de mission,
de réception ou de représentation ;
7º - les opérations
énumérées à l'article 99-3°-b) ci-dessus;
8º- les opérations
de vente et de livraison portant sur les produits, ouvrages et articles visés à
l'article 100 ci-dessus.
II.- N'est déductible qu'à concurrence de 50 % de son montant, la taxe ayant
grevé les achats, travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à
dix mille (10.000) dirhams et dont le règlement n'est pas justifié par chèque
barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, par
virement bancaire ou par procédé électronique.
Toutefois, les
conditions de paiement prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux achats
d'animaux vivants et produits agricoles non transformés.
Régimes d’imposition
Article 107.- Modalités de déclaration
I.-
La taxe sur la valeur ajoutée est
due par les personnes qui réalisent les opérations situées obligatoirement ou par
option dans le champ d'application de la taxe.
L'imposition des
contribuables s'effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle soit
sous celui de la déclaration trimestrielle.
II.-Les déclarations
mensuelles ou trimestrielles souscrites en vue de l'imposition doivent englober
l'ensemble des opérations réalisées par un même contribuable.
Article 108.- Périodicité de la déclaration
I.- Déclaration mensuelle Sont obligatoirement imposés sous le régime de la
déclaration mensuelle:
- les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable
réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000)
de dirhams ;
- toute personne n'ayant pas d'établissement au Maroc et
y effectuant des opérations imposables.
II.- Déclaration trimestrielle Sont imposés sous le régime de la déclaration
trimestrielle :
1°- les
contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée est
inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ;
2°- les contribuables
exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité
périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ;
3°- les nouveaux contribuables pour la période de l'année
civile en cours.
Les
contribuables visés ci-dessus qui en font la demande avant le 31 janvier sont
autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle.
Obligations des contribuables
Toute personne
assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, doit souscrire au service local des
impôts dont elle dépend, la déclaration d'existence prévue à l’article 148 cidessous.
Article 110.- Déclaration mensuelle
Les
contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent
déposer avant l'expiration de chaque mois auprès du receveur de
l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours
du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante.
Article 111.- Déclaration trimestrielle
Les
contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent
déposer, avant l'expiration du premier mois de chaque trimestre, auprès du
receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires
réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe
correspondante.
Article 112.- Contenu de la déclaration et pièces annexes
I.- La déclaration doit être faite sur un imprimé-modèle
établi par l'administration, lequel comporte notamment :
1°- l'identité du contribuable ;
2°- le montant total des affaires réalisées;
3°- le montant des affaires non taxables ;
4°- le montant des affaires exonérées ;
5°- le montant du
chiffre d'affaires taxable par nature d'activité et par taux ;
6°- le montant de la
taxe exigible ;
7°- le montant du crédit de taxe de la période précédente, le
cas échéant;
8°- le montant de la
taxe dont la déduction est opérée, faisant ressortir la valeur hors-taxe, et en
distinguant entre :
a) pour les achats
non immobilisés :
-
les
prestations de services ;
-
les
importations, les achats et les travaux à façon ;
b) pour les
immobilisations :
Les importations, les achats, les
livraisons à soi-même, les travaux d'installation et de pose, ainsi que les
prestations de services ou autres dépenses passées en immobilisation ;
9°- le montant de la taxe à verser ou, le
cas échéant, le crédit reportable ;
II.- La déclaration visée au I du présent
article doit être accompagnée d’un relevé détaillé de déductions comportant la référence
des factures, la désignation exacte des biens services ou travaux, leur valeur,
le montant de la taxe figurant sur la facture ou mémoire et le mode, et
références de paiement.
Pour les biens inscrits dans un
compte d’immobilisation, les copies des factures d’achat y afférentes doivent
être jointes à ladite déclaration.
Article 113.- Déclaration du prorata
Les assujettis
effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ
d’application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l’article 91
ci-dessus, sont tenus de déposer avant le 1er avril au service
local des impôts dont ils dépendent une déclaration du prorata établie sur ou
d’après un imprimé-modèle de l’administration.
Cette déclaration doit contenir les
mentions suivantes :
a)
le prorata de déduction prévu à l'article 103 ci-dessus
qu'ils appliquent pendant l'année en cours et les éléments globaux utilisés
pour la détermination de ce prorata ;
b)
le prix d'achat ou de revient, taxe sur la valeur ajoutée
comprise, de l'ensemble des biens inscrits
dans un compte d'immobilisations acquis au cours de l'année précédente, ainsi que le montant de la taxe
afférente à ce prix d'achat ou de revient, pour les achats à des
contribuables de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 113.- Déclaration de cession, de cessation et de
transformation de la forme juridique de l’entreprise
Les
contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent
déposer, avant l'expiration du premier mois de chaque trimestre, auprès du
receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires
réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe
correspondante.
Article
114.- Déclaration de cession, de cessation et de transformation de la forme
juridique de l’entreprise
En cas de
changement dans la personne du contribuable, pour quelque cause que ce
soit, de transfert ou de cessation d'entreprise, une déclaration identique à
celle prévue à l'article 109 ci-dessus doit être souscrite dans
le même délai par le successeur ou cessionnaire.
Tout
contribuable qui cède son entreprise, ou en cesse l'exploitation, doit fournir dans
les trente (30) jours qui suivent la date de cession ou de cessation, une
déclaration contenant les indications
nécessaires à la liquidation de la taxe due jusqu'à cette date et à la
régularisation des déductions dans les conditions prévues aux articles 101 à
105 cidessus. La taxe due est exigible dans le délai précité.
Toutefois, le paiement de la taxe due
au titre des clients débiteurs et de la régularisation
des déductions prévues à l'alinéa précédent n'est pas exigé en cas de fusion,
de scission, d'apport en société ou de transformation dans la forme juridique
de
l'entreprise, à condition que la ou les nouvelles entités s'engagent à
acquitter, au fur et à
mesure des encaissements, la taxe correspondante.
Article
115.- Obligations des contribuables non résidents
Toute personne n'ayant pas d'établissement
au Maroc et y effectuant des opérations imposables doit faire accréditer auprès
de l’Administration fiscale un représentant
domicilié au Maroc, qui s'engage à se conformer aux obligations auxquelles
sont soumis les redevables exerçant au Maroc, et à payer la taxe sur la valeur
ajoutée exigible. A défaut, celle-ci et, le cas échéant, les pénalités y
afférentes, sont dues par la personne cliente pour le compte de la personne
n'ayant pas d'établissement au Maroc.
Les personnes agissant pour le compte des contribuables
désignés ci-dessus, sont
soumises aux obligations édictées par le présent code.
Article
116.- Retenue à la source sur le montant des commissions allouées par les
sociétés d’assurances à leurs courtiers
La taxe due
sur les services rendus par tout agent, démarcheur ou courtier à raison des
contrats apportés par lui à une entreprise d'assurances, est retenue sur le
montant des
commissions,
courtages et autres rémunérations allouées par ladite entreprise qui en est
débitrice envers le Trésor.
Toute
personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
1°- tenir une comptabilité régulière permettant de déterminer
le chiffre d'affaires et
de dégager le montant de la taxe dont elle opère la déduction ou revendique le
remboursement ;
2°- si elle exerce concurremment des activités imposées
différemment au regard
de la taxe sur la valeur ajoutée, avoir une comptabilité lui permettant de
déterminer le chiffre d'affaires taxable de son entreprise, en appliquant à
chacune de ces activités les règles qui lui
sont propres compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 97 et 104 ci-dessus.
Les
personnes effectuant les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
sont tenues de délivrer à leurs acheteurs ou clients passibles de ladite taxe des
factures établies conformément aux dispositions de l’article 145-III
ci-dessous.
Toute
personne qui mentionne la taxe sur les factures qu’elle établit en est
personnellement redevable du seul fait de sa facturation.
L’application
de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation incombe à l’administration des
douanes et impôts indirects, conformément aux dispositions du présent code.
Article
121.- Fait générateur et assiette
Le fait
générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, à l'importation, par
le dédouanement des marchandises.
Le taux de
la taxe est fixé à 20 % ad valorem.
Ce taux est
réduit à:
1°- 7 % :
- pour les produits
énumérés à l'article 99-1° ci-dessus ;
- pour le maïs, l'orge et les tourteaux destinés à la fabrication des
aliments du bétail et
des animaux de basse-cour ;
- pour le manioc et le sorgho à grains. 2°-10% :
- pour les
produits énumérés à l’article 99-2° ci-dessus ;
- pour les
huiles fluides alimentaires, raffinées ou non raffinées, ainsi que les graines, les fruits oléagineux et les
huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides
alimentaires.
3°- 14 % :
- pour les
produits énumérés à l'article 99-3°-a) ci-dessus.
La valeur à considérer pour l'application de la taxe est celle qui est
retenue ou qui serait susceptible d'être retenue pour l'assiette
des droits de douane, dûment majorée du
montant des droits d'entrée et taxes dont sont passibles ou peuvent être
passibles les marchandises importées à l'exclusion de la taxe sur la valeur
ajoutée elle-même.
Toutefois, les importations de vins et boissons alcoolisées sont passibles,
en outre, de la taxe au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.
La taxe est liquidée et perçue, les contraventions sont constatées et
réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont introduites, instruites
et jugées comme en matière de droits de douane, par les tribunaux
compétents en cette matière.
Le produit des amendes et transactions est réparti comme en matière de
douane.
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation :
1°- les marchandises visées à l'article 91 (I-A-1°, 2°
et 3° et C-1°) ci-dessus ;
2°- les marchandises, denrées, fournitures placées sous les
régimes économiques en douane ;
En cas de mise à la consommation, la taxe est perçue dans les conditions
fixées aux articles 121 et 122 ci-dessus;
3°- les échantillons sans valeur marchande ;
4°- les marchandises renvoyées à l'expéditeur aux bénéfices
du régime des retours, sous réserve qu'il ne s'agisse point de produits ayant
bénéficié du remboursement de l'impôt lors de leur exportation du Maroc ;
5°- les livres brochés ou avec reliure autre que de luxe, les
journaux, publications et périodiques visés par le dahir n° 1-58-378 du
3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse et de l’édition,
ainsi que la musique imprimée et les CD-ROM reproduisant les publications et
les livres ;
6°- les papiers destinés à l'impression des journaux et
publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une
imprimerie ;
7°- les publications de propagande, tels que guides,
dépliants, même illustrées, qui ont pour objet essentiel d'amener le public à
visiter un pays, une localité, une foire, une exposition présentant un
caractère général, destinées à être distribuées gratuitement et ne renfermant
aucun texte de publicité commerciale ;
8°- les hydrocarbures destinés à l'avitaillement des navires
effectuant une navigation en haute mer et des appareils aéronautiques,
effectuant une navigation au-delà des frontières à destination de l'étranger et admis en
franchise des droits de douane dans les conditions fixées par le code des
douanes et impôts indirects relevant de
l'administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir
portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
9°- les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime,
les engins et filets de pêche, les rogues de morues et appâts destinés aux
bateaux pêcheurs ainsi que les appareils aéronautiques destinés aux armateurs
et aux professionnels de la pêche en haute mer et utilisés exclusivement pour
le repérage des bancs de poissons ;
10°- les bâtiments de mer, les navires, bateaux, paquebots et
embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer, comme moyens
de transport et effectuant une navigation principalement maritime;
11°- les produits de la pêche maritime marocaine ;
12°- les animaux vivants de race pure des espèces équidés,
bovine et ovine ainsi que les caprins, les camélidés, les autruches et les
oeufs à couver des autruches ;
13°- les engrais relevant du chapitre 31 du tarif des droits
de douane, le nitrate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire
2834.21.10), le phosphate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire
2835.24.10), le polyphosphate de potassium à usage d'engrais (rubrique
tarifaire 2835.39.1O), les salins de betteraves (rubriques tarifaires
2621.00.20/30) et les autres nitrates (rubriques tarifaires 2834.29.10/90) ;
14°- les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses,
griffes et rhizomes, en repos végétatif ;
15°- les produits et matériels visés au 5° du I de l'article
92 ci-dessus ; 16°- les pois chiches, lentilles et fèves à l'état naturel ; 17°- l'or
fin en lingots ou en barres ;
18°- les monnaies ayant cours légal, ainsi que tous métaux
précieux destinés aux opérations effectuées par Bank Al Maghrib, pour son
propre compte ;
19°- les biens, marchandises destinés à être livrés à titre de
don par les personnes physiques ou morales marocaines ou étrangères à l’Etat,
aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations
reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires des
personnes handicapées ou en situation précaire ;
20° - Les biens et marchandises destinés à être livrés à titre
de don dans le cadre de la coopération internationale, à l'Etat, aux
collectivités locales, aux établissements publics et aux associations reconnues d'utilité
publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations
internationales ;
21°- les biens et marchandises relatifs aux marchés financés
par des dons de l’Union Européenne ;
22°- a) Les biens d’investissement à inscrire dans un compte
d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101
ci-dessus, importés par les assujetties pendant une durée de vingt quatre
(24) mois à compter du début d’activité ;
b) les biens d’équipement, matériels et outillages
nécessaires à la réalisation des projets d ’investissement portant sur un
montant supérieur à deux cent (200) millions de dirhams, dans le cadre d’une
convention conclue avec l’Etat;
23°- les autocars, les camions et les biens d’équipement y
afférents, à inscrire dans un compte d ’immobilisation, acquis par les
entreprises de transport international routier, sous réserve que lesdites
entreprises remplissent les conditions prévues par l’article 102 ci-dessus
;
Cette exonération s’applique aux biens acquis pendant une
durée de vingt quatre (24) mois à compter du début d’activité ;
24°- les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou
à la formation professionnelle à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par
les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, à
l'exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport
scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet ;
Cette exonération s’applique aux biens acquis pendant une
durée de vingt quatre (24) mois à compter du début d’activité ;
25°- les biens d’équipement, matériels ou outillages neufs ou d’occasions,
dont l’importation est autorisée par l’Administration, importés par les
diplômés de la formation professionnelle pendant une durée de vingt quatre
(24) mois à compter du début d’activité ;
26° - les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels
importés dans le cadre des accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a
adhéré en vertu des dahirs n°s 1.60.201 et 1.60.202 du 14 joumada I 1383 (3
octobre 1963) ;
27° - les acquisitions de biens, matériels et
marchandises effectués par l’Université Al Akhawayn d’Ifrane instituée par le
dahir portant loi n° 1-93-227 précité.
28°- les films cinématographiques, documentaires ou «
éducatifs destinés exclusivement à être projetés dans les établissements «
d'enseignement ou au cours de causeries ou conférences gratuites et qui « ne
sont pas importés dans un but lucratif ;
29°- les biens d’équipement, matériels et
outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des
personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans
le cadre de leur objet statutaire.
30°- Les biens d’équipement, matériels et outillages acquis
par le Croissant Rouge
Marocain, destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet statutaire
;
31°- les biens d’équipement, matériels et
outillages, importés par la Fondation Cheikh zaïd Ibn Soltan créée par le dahir
portant loi n° 1- 93-228 précité, nécessaires à l’accomplissement des missions
qui lui sont dévolues ;
32°- les opérations d ’importation de
biens, matériels et marchandises nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
effectuées par la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par
le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ;
33°- les
opérations d’importation de biens, matériels et marchandises effectuées par la
Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-Vasculaires dans le cadre
de sa mission prévue par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ;
34°- les équipements et matériels destinés
exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédits.
Cette exonération est applicable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010. 35°- les
produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités :
- Dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés pour l’hémodialyse et leurs
accessoires :
Lignes
veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales et leurs accessoires dont
les tubulures et leurs aiguilles ;
aiguilles à
fistule ;
connecteurs
à cathéter ;
* capuchon protecteur stérile ;
* cathéter
de Tenchkoff ;
corps de
pompes d’hémodialyse ;
poches de
dialyse péritonéale ;
- Concentrés
et solutés de dialyse péritonéale ;
- Concentrés
d’homédialyse ;
- Solutés
de dialyse péritonéale ;
36°- les médicaments antimitotiques
relevant des rubriques tarifaires 3OO4.1O.2O, 3OO4.2O.2O, 3OO4.32.2O,
3OO4.39.2O, 3OO4.4O.2O et 3OO4.9O.2O ;
37°- les médicaments destinés au
traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires et du
syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) ;
38°- les biens mobiliers ou immobiliers
acquis à l’importation par l’agence Bayt Mal Qods Acharif en application du
Dahir n° 1-99-330 précité ;
39°- Les opérations d’importation de
biens, matériels et marchandises effectuées par
40°- les viandes et les poissons destinés aux
établissements de restauration, définis dans la nomenclature douanière comme
suit :
- viande
hachée présentée sous forme de galettes de 45 à
sachets en
polyéthylène, d’une teneur en matière grasse de 17,5 % à 21 % ;
- préparation de viande de poulet présentée sous forme de galettes ou portions,
panées,
précuites, congelées, d’un poids n’excédant pas
emballées
dans un sachet en matière plastique ;
- préparation à base de filet de poisson sous forme d’un pavé
rectangulaire de 70
grammes ;
41°- les biens et services importés par
les titulaires d’autorisation de reconnaissances, de permis de recherches ou de
concessionnaires d’exploitation nécessaires à leurs activités ainsi que par leurs
contractants et sous-contractants, conformément aux dispositions de la loi n°
21.90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements
d’hydrocarbures.
Sous Titre III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 124.- Modalités
d’exonérations
Les exonérations
prévues aux articles 91 (I-E-2° et VI-2°), 92 (I-3°, 6°, 7°, 8°,9°,10°, 11°,
12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 29°, 32°, 33°, 34°,
35°, 37°, 38°, 39°, 40°, 42° et II), 123 ( 22°-a), 23°, 24°, 25°, 27°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 38°, 39° et
41°), ainsi que les suspensions
de la taxe prévues à l’article 94 (I et II) ci-dessus doivent
être accordées conformément aux formalités
prévues par
le décret pris pour l’application du titre III du présent code relatif à
la taxe sur la valeur ajoutée.
L’exonération
prévue à l’article 92-I-39° est accordée sous forme de restitution.
Cette
restitution peut être déléguée à une société privée dans le cadre d’une
convention à conclure avec l’Administration fiscale, les modalités de cette exonération
sont fixées conformément aux dispositions prévues par le décret visé au I ci
dessus.
Article
125.- Affectation du produit de la taxe et mesures transitoires
Le produit de
la taxe est pris en recette, au budget général de l'Etat et, dans une proportion ne pouvant être inférieure à 30 %
et qui sera fixée par les lois de finances, aux budgets des
collectivités locales après déduction, sur le produit de la taxe perçue à l'intérieur,
des remboursements et des restitutions prévus par le présent code.
A titre
dérogatoire et transitoire, toute personne nouvellement assujettie à la taxe
sur la valeur ajoutée, est tenue de déposer avant le 1er mars de l’année
de l’assujettissement au service local des impôts dont elle relève,
l’inventaire des produits, matières premières et emballages détenus dans le
stock au 31 décembre de l’année précédente.
La taxe
ayant grevé lesdits stocks antérieurement au 1er janvier de l’année
en cours est déductible de la taxe due sur les opérations de ventes imposables
à ladite taxe, réalisées à compter de la même date, à concurrence du montant
desdites ventes.
La taxe sur
la valeur ajoutée ayant grevé les biens prévus à l’article 102 cidessus
et acquis par les contribuables visés au premier alinéa du présent paragraphe
antérieurement au 1er janvier de l’année en cours n’ouvre pas droit
à déduction.
A titre
transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 95 cidessus,
les sommes perçues à compter du 1er janvier de l’année
d’assujettissement par les contribuables assujettis aux taux de 7 %, 10%,14 %
et 20 % à compter de ladite date, en paiement de ventes, de travaux ou de
services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont soumises au
régime fiscal applicable à la date d’exécution de ces opérations.
Les
contribuables concernés par les dispositions qui précèdent et pour lesquels le
fait générateur est constitué par l’encaissement doivent adresser avant le 1er
mars de l’année en cours au service local des impôts dont ils relèvent,
une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre de l’année
précédente, en indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre
des affaires soumises au taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 31
décembre de ladite année.
La taxe due
par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au
fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues.
V- Les
redevables qui ont conclu avec l’Etat, avant le 1er janvier 2007, les
conventions d’investissement prévues à l’article 123-22°-b) ci-dessus,
continuent à bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à
l’intérieur relative aux biens d’équipement, matériels et outillages acquis
dans un délai de trente six( 36) mois à compter de la date de signature
desdites conventions.
Article
126.- Définition et effets de la formalité de l’enregistrement
Définition
de la formalité de l’enregistrement
L’enregistrement
est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions. Il donne
lieu à la perception d’un impôt dit "droit d’enregistrement".
Effets de
la formalité de l’enregistrement
La formalité
de l’enregistrement a pour effet de faire acquérir date certaine aux
conventions sous seing privé au moyen de leur inscription sur un registre dit
"registre des entrées" et d’assurer la conservation des actes.
Au regard du
Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte et de sa date.
L’enregistrement doit être réputé exact jusqu’à preuve du contraire en ce qui
concerne la désignation des parties et l’analyse des clauses de l’acte.
Les parties
ne peuvent se prévaloir de la copie de l’enregistrement d’un acte pour exiger
son exécution. A l’égard des parties, l’enregistrement ne constitue ni une
preuve complète, ni même, à lui seul, un commencement de preuve par écrit.
Article
127.- Actes et conventions imposables
I.- Enregistrement obligatoire
Sont
obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits d'enregistrement, alors
même qu’à raison du vice de leur forme ils seraient sans valeur :
A.- Toutes conventions, écrites ou
verbales et quelle que soit la forme de l’acte qui les constate, sous seing
privé ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire ou
extrajudiciaire) portant :
1°- Mutation entre vifs, à titre gratuit
ou onéreux, tels que vente, donation ou échange:
d'immeubles,
immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels
immeubles ;
de
propriété, de nue propriété ou d'usufruit de fonds de commerce ou de clientèles
;
c) cessions de parts dans les
groupements d ’intérêt économique, d’actions et de parts dans les sociétés
lorsqu’elles ne sont pas transmissibles selon les formes commerciales, et
d’actions ou de parts dans les sociétés immobilières ou dans les sociétés à
prépondérance immobilière visées, respectivement, à l’article 3-3° et à
l’article 61-II ci-dessus.
2°- bail à rente perpétuelle de biens
immeubles, bail emphytéotique, bail à vie et celui dont la durée est illimitée
;
3°- cession d'un droit au bail ou du
bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble,
qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou
autrement ;
4°- bail, cession de bail, sous-location
d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce.
Tous actes
sous seing privé ou authentiques portant :
1°- constitution ou mainlevée
d'hypothèque, cession ou délégation de créance hypothécaire.
Ces mêmes
actes, bien que passés dans un pays étranger, sont également assujettis lorsqu'il
en est fait usage par les conservateurs de la propriété foncière et des
hypothèques ;
2°- constitution, augmentation de
capital, prorogation ou dissolution de sociétés ou de groupements d ’intérêt
économique, ainsi que tous actes modificatifs du contrat ou des statuts ;
3°- partage de biens meubles ou immeubles
;
4°- antichrèse ou nantissement de biens
immeubles et leurs cessions.
Les actes
ci-après, constatant des opérations autres que celles visées aux A et B
ci-dessus :
1°- Les actes authentiques ou sous seing
privé établis par les notaires ou fonctionnaires
chargés du notariat, ainsi que les actes sous seing privé dont ces notaires
ou fonctionnaires font usage dans leurs actes authentiques, qu’ils annexent
auxdits actes ou qu ’ils reçoivent en dépôt ;
2°- Les actes d’adoul et de notaires
hébraïques portant :
- titres
constitutifs de propriété ;
-
inventaires après décès ;
- renonciations au droit de chefaâ ou de retrait en cas de vente sefqa ; - retraits de réméré ;
- mainlevées
d’oppositions en matière immobilière ;
- ventes de
meubles ou d’objets mobiliers quelconques ;
- donations
de meubles ;
- obligations, reconnaissances de dettes et cessions de créances ; - procurations, quelle que soit la
nature du mandat ;
- quittances
pour achat d’immeubles ;
3°- Les décisions de justice, ainsi que
les actes judiciaires et extrajudiciaires des greffiers qui, par leur nature ou
en raison de leur contenu, sont passibles du droit proportionnel
d’enregistrement.
D- Ventes de produits forestiers,
effectuées en vertu des articles 3 et suivants du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et
l’exploitation des forêts et les ventes effectuées par les agents des
domaines ou des douanes.
II.- Enregistrement sur option
Les actes
autres que ceux visés au I ci-dessus peuvent être enregistrés sur réquisition
des parties à l’acte ou de l’une d’entre elles.
Article
128.- Délais d’enregistrement
I.- Sont assujettis à l’enregistrement et
au paiement des droits dans le délai de trente (30) jours :
à compter de
leur date :
- les actes
et les conventions énumérés à l’article 127 (I- A- B et C) ci-dessus,
sous réserve des dispositions citées au B du présent paragraphe et au II ciaprès
;
- les
procès-verbaux constatant les ventes de produits forestiers et les ventes
effectuées par les agents des domaines ou des douanes, visés à l’article 127-I-
D ci-dessus ;
- les
procès-verbaux d’adjudication d’immeubles, de fonds de commerce ou d’autres
meubles ;
à compter de
la date de réception de la déclaration des parties, pour ce qui concerne les
actes établis par les adoul.
II.- Sont assujettis à l’enregistrement
dans le délai de trois (3) mois :
- à compter
de la date du décès du testateur, pour les actes de libéralité pour cause de
mort ;
- à compter
de leur date pour les ordonnances, jugements et arrêts des diverses
juridictions.
Sont
exonérés des droits d’enregistrement :
Actes
présentant un intérêt public :
1°- les acquisitions par les Etats
étrangers d'immeubles destinés à l'installation de leur représentation
diplomatique ou consulaire au Maroc ou à l'habitation du chef de poste, à
condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat marocain ;
2°- les actes constatant des opérations
immobilières, ainsi que des locations et des cessions de droits d'eau en vertu
du dahir du 15 joumada I 1357 (13 juillet 1938) ;
3°- les actes et écrits relatifs au
recouvrement forcé des créances publiques dressés en vertu des dispositions de
la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, promulguée
par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) ;
4°- les actes et écrits faits en
exécution de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité
publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-252 du
11 rejeb 1402 (6 mai 1982), lorsqu’il y a lieu à la formalité.
Actes
concernant les collectivités publiques :
1°- les acquisitions de l'Etat, les
échanges, les donations et conventions qui lui profitent ; les constitutions de
biens habous, les conventions de toute nature passées par les Habous avec
l'Etat ;
2°- les acquisitions et échanges
d'immeubles effectués par les collectivités locales et destinés à
l'enseignement public, à l'assistance et à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux
travaux d'urbanisme et aux constructions d'intérêt communal.
Actes
présentant un intérêt social :
1°- tous actes et écrits établis en
application du dahir du 5 rabii II 1363 (1er mars 1944) relatif à la
réparation des dommages causés par faits de guerre et des arrêtés pris pour l'exécution de ce dahir ou qui
en seront la conséquence, à condition de s'y référer expressément ;
2°- les acquisitions de la caisse
nationale de sécurité sociale, les échanges et les conventions qui lui
profitent, relatifs à l'application de la législation sur la sécurité sociale,
ainsi que les actes et écrits de toute nature nécessaires à l'obtention des
prestations et, notamment, les quittances ;
3°- les contrats de louage de services,
s'ils sont constatés par écrit ;
4°- les actes intéressant les sociétés
mutualistes, ainsi que les institutions sociales des salariés visés à l'article
1er du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963)
portant statut de la mutualité et reconnues d'utilité publique ;
5°- les acquisitions de la caisse
marocaine des retraites et de la caisse interprofessionnelle marocaine des
retraites, les échanges et les conventions qui leur profitent ;
6°- les actes d'acquisition des immeubles
strictement nécessaires à l'accomplissement de leur objet par les associations à
but non lucratif s'occupant des personnes handicapées ;
7°- les actes, écrits et mutations qui
profitent aux organismes ci-après, afférents à la création, à l'activité et,
éventuellement, à la dissolution :
- de
l'Entraide nationale créée par le dahir n°1-57-009 précité ;
- des associations de bienfaisance
subventionnées par l'Entraide nationale, notamment les associations d'aveugles
et de paralytiques ;
- du
Croissant rouge marocain ;
- de la
Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, créée par le
dahir portant loi n° 1-77-334 précité
8°- les actes afférents à l’activité et
aux opérations de la société Sala Al Jadida ;
9°- les actes et opérations de la Société
nationale d’aménagement collectif (SONADAC) se rapportant à la réalisation de
logements sociaux afférents aux projets «Annassim», situés dans les communes de
Dar Bouazza et Lyssasfa et destinés au recasement des habitants de l’ancienne
médina de Casablanca ;
10°-les actes afférents à
l’activité et aux opérations :
- de
- de
- de la Fondation Cheikh Zaîd Ibn Soltan, créée par le dahir portant loi n°1-93-228 précité ;
11°-les opérations des
associations syndicales de propriétaires urbains, dans la mesure où elles
n'apportent aux associés aucun enrichissement provenant du paiement
d'indemnités ou de l'augmentation de contenance de leurs propriétés ;
12°-les actes de constitution et
de dissolution des sociétés coopératives d'habitation
agréées et de leurs unions constituées dans le cadre du décret royal portant
loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au crédit foncier,
au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie, ainsi que les actions
et les obligations émises par elles ;
13°-les actes constatant la vente
ou la location par bail emphytéotique de lots domaniaux équipés par l’Etat ou
les collectivités locales et destinés au recasement des habitants des quartiers
insalubres ou des bidonvilles ;
14°-les baux, cessions de baux,
sous locations d’immeubles ou de droits réels immobiliers conclus verbalement ;
15°-les actes et écrits ayant pour
objet la protection des pupilles de la nation en application de la loi n° 33-97
relative aux pupilles de la nation, promulguée par le dahir n° 1-99-191 du 13
Joumada I 1420 (25 août 1999) ;
16°-les actes d’attribution de
lots domaniaux agricoles ou à vocation agricole appartenant au domaine privé de
l’Etat, réalisés dans le cadre du dahir portant loi n° 1-72-454 du 25 hija 1396
(17 décembre 1976) étendant aux lots agricoles ou à vocation agricole
attribués, avant le 9 juillet 1966, la législation et la réglementation sur la
réforme agraire.
IV.-
Actes relatifs à l’investissement :
1°- les acquisitions par toute personne
physique ou morale de terrains nus ou comportant des constructions à démolir et
affectés à la réalisation par l'acquéreur d'un projet d'investissement autre
que de lotissement ou de construction, sous réserve des conditions
d’exonération prévues au I de l’article 130 ci-après ;
2°- les acquisitions par les promoteurs
immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du
résultat net réel, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être
démolies et réservés à la réalisation d’opérations de construction :
de logements
sociaux, tels que définis à l’article 92-I-28° ci-dessus ;
ou de cités,
résidences ou campus universitaires.
Cette
exonération est acquise sous réserve des conditions prévues à l’article 130-II
ci-après ;
3°- les actes d'acquisition par les
sociétés de crédit-bail immobilier, de locaux à usage professionnel ou
d'habitation devant être mis à la disposition de preneurs dans le cadre de
contrats de crédit-bail immobilier ou de terrains nus ou comportant des
constructions appelées à être démolies, destinés en totalité à la construction
de tels locaux, sous réserve des conditions prévues à l’article 130-III
ci-après ;
4°- les échanges d'immeubles agricoles
situés à l'extérieur du périmètre urbain, lorsqu'il est établi que l'un des
immeubles échangés est contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le
reçoit, dans les conditions prévues à l’article 130- IV ci-après ;
5°- les actes de constitution et
d’augmentation de capital des sociétés installées dans les zones franches
d’exportation, prévues par la loi n° 19-94 précitée.
Bénéficient
également de l’exonération, les acquisitions par les entreprises installées
dans les zones franches d’exportation de terrains nécessaires à la réalisation
de leur projet d ’investissement, sous réserve de la condition d’exonération
prévue à l’article 130- V ci-après ;
6°- les actes de constitution et
d’augmentation de capital des banques et des sociétés holding offshore, prévues
par la loi n° 58-90 précitée.
Bénéficient
également de l’exonération, les acquisitions par lesdites banques et sociétés
holding d ’immeubles, nécessaires à l’établissement de leurs sièges, agences et
succursales, sous réserve de la condition d’exonération prévue à l’article 130-
VI ciaprès ;
7°- le transfert à la société dénommée
«Agence spéciale Tanger-Méditerranée», en pleine propriété et à titre gratuit, des
biens du domaine privé de l’Etat qui lui sont nécessaires pour la réalisation
de ses missions d’ordre public et dont la liste est fixée par la convention
prévue par l’article 2 du décret-loi n° 2-02-644 précité.
L’Agence spéciale Tanger–Méditerranée, ainsi que les sociétés
intervenant dans la
réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone
spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les
zones franches d’exportation visées à l’article premier du décret-loi n°
2-02-644 précité, bénéficient des exonérations prévues au 5° ci-dessus, sous
réserve des conditions d’exonération prévues à l’article 130- V ci-après
;
8°- les opérations prévues à l’article 133
(I- D- 8°) ci-dessous, en ce qui concerne les droits de mutation afférents
à la prise en charge du passif, s'il y a lieu, dans les cas suivants :
les sociétés
ou groupements d ’intérêt économique qui procèdent, dans les trois années de la
réduction de leur capital, à la reconstitution totale ou partielle de ce
capital ;
la fusion de
sociétés par actions ou à responsabilité limitée, que la fusion ait lieu par
voie d'absorption ou par la création d'une société nouvelle ;
l’augmentation
de capital des sociétés dont les actions sont introduites à la cote de la
bourse des valeurs, ou dont l'introduction à la cote a été demandée, sous
réserve que ces actions représentent au moins 20 % du capital desdites sociétés
;
la
constitution ou l’augmentation de capital des sociétés d'investissement dont le
capital est constitué de 50 % au moins par l'apport de devises convertibles et
sous réserve que cette fraction de capital soit égale ou supérieure à
15.000.000 de dirhams ;
la
constitution ou l’augmentation de capital des sociétés dont l’objet principal
est la gestion de valeurs mobilières ou la souscription, à titre de
participation, au capital d’autres sociétés ;
9°- les actes de constitution des
sociétés constituées des chambres de commerce et
d’industrie, des chambres d’artisanat ou des chambres d’agriculture, dont
relèvent les Centres de gestion de comptabilité agréés, institués par la
loi n° 57-90 précitée ;
10°-les actes relatifs aux
variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de
gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, soumis aux
dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précitée ;
11°-les actes relatifs aux
variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de
gestion des Organismes de placement en capital risque, institués par la loi
n°41-05 précitée;
12°-les actes relatifs à la
constitution des Fonds de placements collectifs en titrisation, soumis aux
dispositions de la loi n° 10-98 précitée, à l’acquisition d’actifs, à
l’émission et à la cession d’obligations et de parts, à la modification des
règlements de gestion et aux autres actes relatifs au fonctionnement desdits
fonds conformément aux textes réglementaires en vigueur ;
13°-les actes, activités ou
opérations de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du nord
du Royaume, instituée par la loi n° 6-95 précitée ;
14°-les actes, activités ou
opérations de l’Agence pour la promotion et le développement économique et
social des provinces du sud du Royaume, créée par le décret-loi n° 2-02-645 précité
;
15°-les actes, activités ou
opérations de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social
de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume, instituée
par la loi n°12-05 précitée;
16°-les opérations de transfert
décidées en application de la loi n° 39-89 autorisant le transfert
d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du
15 ramadan 1410 (11 avril 1990) et du décret pris pour son application n°
2-90-402 du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990) ;
17°- les actes de cautionnement bancaire
ou d’hypothèque produits ou consentis en garantie du paiement des droits
d’enregistrement, ainsi que les mainlevées délivrées par l’inspecteur des
impôts chargé de l’enregistrement, prévus à l’article 130- I- B et III-
C ci-après et à l’article 134-I ci-dessous.
18°- les
actes, activités ou opérations de l’Université AL Akhawayn d’Ifrane, créée par
le dahir portant loi n° 1.93.227 précité ;
19°- les actes de transfert, à titre
gratuit et en pleine propriété, à l’Agence d’aménagement et de mise en valeur
de la vallée du Bou Regreg, créée par la loi n° 16-04, promulguée par le dahir
n° 1.05.70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) des biens du domaine privé de
l’Etat et des terrains distraits d’office du domaine forestier dont la liste est fixée par voie réglementaire,
situés dans la zone d ’intervention de ladite agence et qui lui sont
nécessaires pour la réalisation des aménagements publics ou d’intérêt public.
V.- Actes
relatifs aux opérations de crédit :
1°- les actes concernant les opérations
effectuées par la Banque africaine de développement, conformément au dahir n°
1.63.316 précité, ainsi que les acquisitions réalisées à son profit, lorsque la
banque doit supporter seule et définitivement la charge de l'impôt ;
2°- les actes et écrits concernant les
opérations effectuées par la Banque islamique de développement et ses
succursales, ainsi que les acquisitions qui leur profitent ;
3°- les actes d'avances sur titres de
fonds d'Etat et de valeurs émises par le Trésor ;
4°- les actes constatant les opérations
de crédit passées entre des particuliers et des établissements de crédit et
organismes assimilés, régis par la loi n° 34-03 précitée, ainsi que les
opérations de crédit immobilier conclues entre les particuliers et les sociétés
de financement et celles passées entre les entreprises et leurs salariés ou
entre les associations des œuvres sociales du secteur public, semi-public ou
privé et leurs
adhérents
pour l’acquisition ou la construction de leur habitation principale ;
5°- les actes constatant les opérations
de crédit effectuées entre les particuliers et la Caisse marocaine des marchés
;
6°- les actes portant délégation, à titre
de transport, du prix de marchés, transport, cession ou délégation de créance au
profit de la Caisse marocaine des marchés ;
7°- les contrats constatant la vente à
crédit des véhicules automobiles. Article 130.- Conditions d’exonération
I.- L'exonération prévue à l’article 129-
IV- 1° ci-dessus est acquise aux conditions suivantes :
A.- L'acte d'acquisition doit comporter
l'engagement de l'acquéreur de réaliser le projet d’investissement dans le
délai maximum de 36 mois à compter de la date d'acquisition.
En cas de
force majeure, le délai précité peut être prorogé par le ministre chargé des
finances ou la personne déléguée par lui à cet effet sur production, par
l’intéressé, des pièces justificatives nécessaires.
B.- L'acquéreur doit, en garantie du
paiement des droits simples calculés au taux de 5% prévu à l’article 133- I-
A ci-dessous et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations prévues à
l’article 205-I et à l’article 208 ci-dessous, qui
seraient exigibles au cas où l'engagement visé au A ci-dessus n'aurait pas été respecté
:
- fournir un
cautionnement bancaire qui doit être déposé entre les mains de l’inspecteur des
impôts chargé de l’enregistrement ;
- ou
consentir au profit de l'Etat, dans l'acte d'acquisition ou dans un acte y
annexé, une hypothèque sur le terrain acquis ou sur tout autre immeuble, de
premier rang ou, à défaut, de second rang après celle consentie au profit des
établissements de crédit agréés.
Le
cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée de l'hypothèque ne sera
délivrée par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement compétent que
sur présentation, selon le cas, des copies certifiées conformes du certificat
de réception provisoire ou du certificat de conformité prévus par la loi n°
25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements,
promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992).
L’exonération
prévue à l’article 129- IV- 2° ci-dessus est acquise aux conditions
suivantes :
A.-Les promoteurs immobiliers doivent
réaliser leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat,
assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser :
- un
programme de construction de 2500 logements sociaux, étalé sur une période
maximum de cinq ans courant à compter de la date de l’autorisation de
construire ;
- ou des
opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinq cent
(500) chambres dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2)
lits par chambre, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de
l’autorisation de construire.
B.-Les promoteurs immobiliers doivent,
en garantie du paiement des droits simples calculés au taux de 5% prévu à
l’article 133- I- A ci-dessous et, le cas échéant, de la pénalité et des
majorations prévues à l’article 205-I et à l’article 208 ci-dessous,
qui seraient exigibles au cas où l’engagement visé ci-dessus n’aurait pas été
respecté, fournir un cautionnement bancaire ou consentir au profit de l’Etat
une hypothèque dans les conditions et modalités prévues au I-B du présent
article.
Les actes
d’acquisitions visés à l’article 129- IV- 3° ci-dessus sont exonérés aux
conditions suivantes :
Lorsqu’il
s’agit de locaux à usage professionnel ou d’habitation, l'acte d'acquisition
doit comporter l'engagement de la société de crédit-bail de les mettre à la
disposition du preneur dans un délai maximum d'un an courant à compter de la
date dudit acte ;
Lorsqu ’il s’agit
de terrains nus ou comportant des constructions appelées à être démolies,
destinés en totalité à la construction de locaux à usage professionnel ou
d’habitation, l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de la société de
crédit-bail de mettre l'immeuble construit à la disposition du preneur dans un
délai maximum de trois ans courant à compter de la date dudit acte ;
La société
de crédit-bail doit, en garantie du paiement des droits d’enregistrement
calculés au taux de 5% prévu à l'article 133- I- A ci-dessous et, le cas
échéant, de la pénalité et des majorations prévues à l’ article 205- II
et à l’article 208 ci-dessous, qui seraient exigibles au cas où
l'engagement visé aux A et B ci-dessus n'aurait pas été respecté, fournir un
cautionnement bancaire ou consentir, au profit de l'Etat, une hypothèque dans
les conditions et modalités prévues au I- B du présent article.
Le
cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée de l'hypothèque ne sera délivrée par l’inspecteur compétent que sur
présentation du certificat de conformité ou tout autre document en
tenant lieu ou de tout document justifiant la prise de possession par le
preneur.
Pour
l’application de l’exonération visée à l’article 129-IV-4° ci-dessus, le
contrat d'échange doit porter l'indication de la contenance des immeubles
échangés avec une référence au numéro des titres fonciers, s'ils sont
immatriculés.
La
contiguïté de l'un des immeubles échangés avec les propriétés de celui des
échangistes qui le reçoit, est établie au moyen d'un plan dressé par un
géomètre agréé et qui doit être annexé à l'acte présenté à l'enregistrement.
L’exonération
prévue à l’article 129 (IV- 5°, 2e alinéa et 7°, 2e
alinéa) ci-dessus est acquise, sous réserve que les terrains acquis pour la
réalisation du projet d’investissement demeurent à l’actif de l’entreprise
pendant au moins dix (10) ans à compter de la date de l’obtention de
l’autorisation prévue par l’article 11 de la loi n° 19-94 précitée relative aux
zones franches d’exportation.
L’exonération
prévue à l’article 129 (IV- 6°, 2e alinéa) ci-dessus est
acquise, sous réserve que les immeubles acquis demeurent à l’actif des banques
et sociétés holding offshore pendant au moins dix (10) ans à compter de la date
de l’obtention de l’agrément prévu par l’article 5 de la loi n° 58-90 précitée
relative aux places financières offshore.
Pour la liquidation
des droits, la valeur de la propriété, de la nue-propriété, de l'usufruit et de
la jouissance des biens meubles et immeubles et, d’une manière générale, la
base imposable est déterminée comme suit :
1°- Pour les ventes et autres
transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et les charges qui peuvent
s'ajouter au prix.
Toutefois,
la valeur imposable est constituée :
- pour les
cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers au profit des preneurs
figurant dans les contrats de crédit-bail immobilier, par la valeur résiduelle
desdits immeubles ou droits réels, telle qu'elle résulte du contrat ;
- pour les
adjudications à la folle enchère ou surenchère de biens immeubles, par le prix
exprimé en y ajoutant les charges, sous déduction du prix de la précédente
adjudication qui a supporté les droits d’enregistrement ;
- pour les
cessions à titre onéreux de fonds de commerce, par le prix de l'achalandage, du
droit au bail, des objets mobiliers servant à l'exploitation du fonds et des
marchandises en stock ;
2°- Pour les échanges, par l’estimation
du bien dont la valeur est la plus élevée.
Dans le cas
d'échange de nue-propriété ou d'usufruit, les parties doivent indiquer la valeur
vénale de la pleine propriété de l'immeuble; l’estimation de la nue-propriété
ou de l’usufruit est effectuée comme indiqué au 4° ci-après ;
3°- Pour les partages de biens meubles ou
immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que
ce soit, par le montant de l’actif net à partager ;
4°- Pour les mutations entre vifs et à
titre gratuit, par l'évaluation souscrite par les parties de la valeur des
biens donnés, sans déduction des charges.
Toutefois, la
base imposable est constituée :
- pour les
mêmes opérations portant sur les fonds de commerce, par l'évaluation de
l'achalandage, du droit au bail, des objets mobiliers servant à l'exploitation
du fonds et des marchandises en stock ;
- pour les
mutations à titre gratuit de l’usufruit et de la nue-propriété, par la valeur
correspondante, calculée à partir de la valeur vénale de la pleine propriété et
en fonction de l’âge de l’usufruitier, conformément au tableau ci-après :
Age de
l’usufruitier |
Valeur de
l’usufruit |
Valeur de la
nue-propriété |
|
Fraction de la pleine
propriété |
Fraction de la pleine
propriété |
Moins de 20 ans révolus |
7/10 |
3/10 |
Moins de 30 ans révolus |
6/10 |
4/10 |
Moins de 40 ans révolus |
5/10 |
5/10 |
Moins de 50 ans révolus |
4/10 |
6/10 |
Moins de 60 ans révolus |
3/10 |
7/10 |
Moins de 70 ans révolus |
2/10 |
8/10 |
Plus de 70 ans révolus |
1/10 |
9/10 |
|
|
|
Dans les
conventions soumises à l’homologation du cadi, l’âge de l’usufruitier est attesté
par les adoul lorsqu’il ne peut être justifié d’un état civil régulier.
Dans les
autres cas, l’âge de l’usufruitier fait l'objet d'une déclaration des parties
dans l'acte ;
5°- Pour les titres constitutifs de propriété,
par la valeur des immeubles qui en font l’objet. Chaque immeuble ou chaque
parcelle, dont la valeur doit être estimée
distinctement,
est désigné avec précision par ses limites, sa superficie, sa nature et sa
situation ;
6°- Pour les constitutions d’hypothèques
ou de nantissements de fonds de commerce,
par le montant de la somme garantie en capital, frais accessoires et intérêts,
dans la limite de deux (2) annuités ;
7°- Pour les antichrèses et nantissements
de biens immeubles, par le prix et les sommes pour lesquelles ces actes sont
faits ;
8°- Pour le droit d’apport en société, à
titre pur et simple, par le montant ou la valeur de l’apport ;
9°- Pour les cessions d’actions ou de
parts sociales des sociétés ou de parts des groupements d ’intérêt économique,
par le montant de la valeur négociée, déduction faite des versements restant à
faire sur les titres non entièrement libérés ;
10°- Pour les cessions de titres d’obligations
des sociétés ou entreprises et de titres d’obligations des collectivités
locales et établissements publics, par le montant de la valeur négociée ;
11°- Pour les créances à terme, les
prorogations de délai de paiement de ces créances, leurs donations, cessions et
transports, les obligations de sommes et autres actes d’obligations, par le
capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet ;
12°- Pour les opérations de crédits, par
le montant du crédit ;
13°- Pour les quittances et tous autres
actes de libération, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se
trouve libéré ;
14°- Pour les constitutions, donations,
cessions et transports de rentes perpétuelles et viagères et de pensions, par
le capital constitué et aliéné et, à défaut de capital exprimé, par un capital
égal à vingt (20) fois la rente perpétuelle et à dix (10) fois la rente viagère
ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou
l'amortissement ;
15°- Pour les cautionnements de sommes,
valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilières et indemnités de même
nature, par le montant du cautionnement ou des garanties et indemnités ;
16°- Pour les louages d’industrie, marchés
pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles
susceptibles d’estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni
vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles,
par le prix exprimé augmenté des charges ou l’évaluation des objets qui en sont
susceptibles ;
17°- Pour les inventaires après décès, par
l’actif brut, à l’exclusion du linge, des vêtements et des meubles meublant les
maisons d’habitation ;
18°- Pour les délivrances de legs, par le
montant des sommes ou la valeur des objets légués ;
19°- Pour les baux à rentes perpétuelles
de biens immeubles, les baux emphytéotiques et ceux dont la durée est
illimitée, par un capital égal à vingt (20) fois la rente ou le prix annuel,
augmenté des charges ;
20°- Pour les baux à vie d’immeubles, quel
que soit le nombre des bénéficiaires successifs, par un capital égal à dix (10)
fois le prix augmenté des charges.
Article
132.- Liquidation de l’impôt
Les droits
d’enregistrement sont applicables, selon les motifs des conventions et les
obligations qu'elles imposent, aux actes et déclarations soumis obligatoirement
à l’enregistrement. Il en est de même pour les actes sous signature privée
volontairement présentés à cette formalité.
Lorsqu’un
même acte comprend plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des
autres, il n’est perçu que le droit applicable à la convention donnant lieu à
la perception la plus élevée.
Mais
lorsque, dans un acte quelconque, il y a plusieurs dispositions indépendantes,
il est dû pour chacune d’elles et selon sa nature un droit particulier.
Lorsqu’ un
acte translatif de propriété ou d’usufruit porte à la fois sur des biens
meubles et immeubles, le droit est perçu sur la totalité du prix et au taux
prévu pour les immeubles.
Toutefois, lorsqu ’il est stipulé un prix particulier pour les biens
meubles et qu’ils sont
estimés et suffisamment désignés dans le contrat, il est appliqué, pour chaque
catégorie de biens, le taux correspondant.
Article
133.- Droits proportionnels I.- Taux applicables
A.- Sont
soumis au taux de 5 % :
1°- les actes et conventions prévus à
l’article 127 (I-A-1°-a) et b)) ci- dessus ;
2°- les cessions, à titre gratuit ou
onéreux, d'actions ou de parts sociales des sociétés immobilières, ainsi que
des sociétés à prépondérance immobilière visées, respectivement aux articles
3-3° et 61- II ci-dessus ;
3°- les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, baux
emphytéotiques, ceux à
vie et ceux dont la durée est illimitée, visés à l’article 127 (I-A-2°)
ci-dessus ;
4°- les cessions de droit au bail ou du
bénéfice d'une promesse de bail, visées à l’article 127 (I- A- 3°)
ci-dessus ;
5°- les retraits de réméré exercés en matière
immobilière après expiration des délais prévus pour l’exercice du droit de
réméré ;
6°- les titres constitutifs de propriété
d'immeubles visés à l’article 127 (I-C-2°) ci-dessus.
Sont
soumis au taux de 2,50% :
1°- les cessions de parts dans les
groupements d ’intérêt économique, d'actions ou de parts sociales dans les
sociétés autres que celles visées au I- A- 2° du présent article.
Par
dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, est soumise au droit de
mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par
un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d’intérêt
économique ou à une société, des parts ou actions représentatives des biens
précités dans le délai de quatre (4) années à compter de la date de l’apport
desdits biens ;
2°- les cessions et transferts de rentes
perpétuelles et viagères et de pensions à titre onéreux ;
3°- l'acquisition de locaux construits,
par des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et
organismes assimilés, Bank Al-Maghrib,
Bénéficient
également du taux de 2,50 %, les terrains sur lesquels sont édifiés les locaux
précités, dans la limite de cinq (5) fois la superficie couverte ;
4°- l'acquisition, à titre onéreux, de
terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et
réservés à la réalisation d'opérations de lotissement ou de construction de
locaux à usage d'habitation, commercial, professionnel ou administratif, sous
réserve des conditions prévues au I de l’article 134 ci-après ;
5°- les adjudications, ventes, reventes,
cessions, rétrocessions, marchés et tous autres actes civils ou judiciaires
translatifs de propriété, à titre gratuit ou onéreux, de biens meubles.
Sont
soumis au taux de 1% : 1°- les
antichrèses et nantissements de biens immeubles ;
2°- les actes portant constitution
d'hypothèque ou de nantissement sur un fonds de commerce, en garantie d'une
créance actuelle ou éventuelle, dont le titre n'a pas été enregistré au droit
proportionnel d'obligation de sommes prévu au 5° ci‑
dessous. Le
droit simple acquitté sera imputable sur le droit auquel pourrait donner lieu
l'acte portant reconnaissance des droits du créancier ;
3°- les louages d'industrie, marchés pour
constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles
susceptibles d'estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni
vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles,
sauf application du droit fixe prévu par les dispositions de l'article 135- I-
5° ci-dessous pour ceux de ces actes réputés actes de commerce ;
4°- les cessions à titre gratuit portant
sur les biens visés à l’article 127 (I- A- 1°, 2° et 3°) ci-dessus,
ainsi que les déclarations faites par le donataire ou ses représentants
lorsqu’elles interviennent en ligne directe et entre époux, frères et sœurs ;
5°- les contrats, transactions, promesses
de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats, transports, cessions et
délégation de créances à terme, délégation de prix stipulée dans un contrat
pour acquitter des créances à terme envers un tiers, si ces créances n’ont pas
fait l’objet d’un titre déjà enregistré, reconnaissances, celles de dépôts de
sommes chez des particuliers, les opérations de crédit et tous autres actes ou
écrits qui contiennent obligations de sommes sans libéralité et sans que
l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non
enregistrée.
Il en est de
même, en cas de vente du gage, pour :
- les actes
de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur le
nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l'union des
docks-silos coopératifs, des produits miniers, de certains produits et matières
;
- les actes
de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378 de la loi
n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par dahir n° 1-96-83 du 15 rabii
I 1417 (1er août 1996) ;
6°- les partages de biens meubles ou
immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que
ce soit. Toutefois, lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value,
les droits sur ce qui en est l’objet sont perçus aux taux prévus pour les
mutations à titre onéreux, au prorata de la valeur respective des différents
biens compris dans le lot comportant la soulte ou de la plus-value.
Par
dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’attribution à un associé,
à titre de partage, au cours de la vie d’une société ou à sa dissolution, d’un
bien provenant d’un apport fait à ladite société par un autre associé est
passible du droit de mutation à titre onéreux suivant la nature du bien retiré
et sa valeur à la date de ce retrait, lorsque ce retrait a lieu avant
l’expiration d’un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l’apport en
nature effectué à la société.
Est passible
du même droit de mutation, l’attribution, dans le même délai, à titre de
partage, à un membre de groupement d ’intérêt économique, au cours de la vie
dudit groupement ou à sa dissolution, d’un bien provenant d’un apport fait
audit groupement par un autre membre ;
7°- les constitutions de rentes soit
perpétuelles, soit viagères et de pensions à titre onéreux ;
8°- la première vente de locaux à usage
exclusif d’habitation, édifiés sous le bénéfice des dispositions concernant le
logement social, tel que défini à l'article 92- I- 28° ci-dessus, sous
réserve des conditions prévues à l’article 134- II ci-après ;
9°- les actes translatifs entre
co-indivisaires de droits indivis de propriétés agricoles situées à l'extérieur
du périmètre urbain, sous réserve des conditions prévues à l’article 134-III
ci-après ;
10°-les marchandises en stock
cédées avec le fonds de commerce lorsqu’elles font l’objet d’un inventaire détaillé
et d’une estimation séparée.
D.- Sont
soumis au taux de 0,50 %:
1°- les cessions de titres d'obligations
dans les sociétés ou entreprises et de titres d'obligations des collectivités
locales et des établissements publics ;
2°- les cautionnements de sommes, valeurs
et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature
;
3°- les actes d’adoul qui confirment les
conventions passées sous une autre forme et qui stipulent mutation entre vifs
de biens immeubles et de droits réels immobiliers. Ces actes ne sont dispensés
du paiement du droit de mutation qu’à concurrence du montant des droits déjà
perçu ;
4°- les délivrances de legs ;
5°- les marchés de l'Etat, dont le prix
doit être payé par le Trésor public ; 6°-les prorogations pures et simples de délai de paiement
d’une créance ;
7°- les quittances, compensations, renonciations et tous
autres actes et écrits
portant libération de sommes et valeurs mobilières, ainsi que les retraits de
réméré exercés dans les délais stipulés, lorsque l'acte constatant le retrait
est présenté à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais ;
8°- les constitutions ou les
augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique
réalisées par apports nouveaux, à titre pur et simple, à l'exclusion du passif
affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux,
selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque
élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement
d’intérêt économique.
Le même taux
de 0,50% est applicable aux augmentations de capital par incorporation de
réserves ou de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif social ;
9°- les inventaires établis après décès.
E.- Sont
soumis au taux de 0,25 % :
Les
constitutions ou les augmentations de capital des sociétés dont l’objet
principal est la gestion de valeurs mobilières ou la souscription, à titre de participation,
au capital d’autres sociétés.
II.-
Minimum de perception
Il ne pourra
être perçu moins de cent (100) dirhams pour les actes et mutations passibles
des droits proportionnels prévus au présent article. Ce montant est porté à
mille (1.000) dirhams en ce qui concerne les actes de constitution et
d’augmentation de capital des sociétés et des groupements d’intérêt économique.
Article
134.- Conditions d’application des taux réduits
Pour
l’application du taux réduit de 2,50% prévu à l’article 133 (I- B- 4°)
ci-dessus, l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de l'acquéreur de
réaliser les opérations de lotissement ou de construction de locaux dans un
délai maximum de sept (7) ans à compter de la date d'acquisition.
L'acquéreur
doit, en garantie du paiement du complément des droits simples d'enregistrement
et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations qui seraient exigibles au
cas où l'engagement visé ci-dessus n'aurait pas été respecté, fournir un
cautionnement bancaire ou consentir au profit de l'Etat une hypothèque, dans
les conditions et modalités prévues à l’article 130- I- B ci-dessus.
Le
cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée d'hypothèque ne sera
délivrée par l’inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement compétent que
sur présentation, selon le cas, des copies certifiées conformes du certificat
de réception provisoire, du permis d'habiter ou du certificat de conformité
prévus par la loi n° 25-90 précitée relative aux lotissements, groupes
d’habitations et morcellements.
Le bénéfice
du taux réduit de 1% prévu à l'article 133 (I- C- 8°) ci-dessus est
acquis sur présentation d'un certificat délivré par le service des impôts
compétent attestant que le local en question est édifié sous le bénéfice des
dispositions de l'article 92- I- 28° ci-dessus.
Pour
l’application du taux réduit de 1% prévu à l’article 133 (I- C- 9°) ci-
dessus, le co-indivisaire doit avoir cette qualité depuis plus de quatre (4)
ans à compter de la date de son entrée dans l'indivision, à l'exception
toutefois des mutations de droits d'un co-indivisaire aux ayants droit à titre
universel d'un autre coindivisaire.
Dans le cas
de l'exercice du droit de préemption par un co-indivisaire à l'encontre d'un
tiers, le préempteur peut demander la restitution de la différence entre les
droits d'enregistrement acquittés sur l'acte d'achat des droits indivis et les
droits d'enregistrement au taux réduit, à condition que le préempteur en fasse
la demande auprès de l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement
compétent dans le délai prévu à l’article 241 ci-dessous.
Sont
enregistrés au droit fixe de 100 dirhams :
1°- les renonciations à l'exercice du droit
de chefaâ ou de sefqa. Il est dû un droit par co-propriétaire renonçant ;
2°- les testaments, révocations de
testaments et tous actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions
soumises à l'événement du décès ;
3°- les résiliations pures et simples faites dans les vingt
quatre (24) heures des
actes résiliés et présentés dans ce délai à l'enregistrement ;
4°- les actes qui ne contiennent que
l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurement enregistrés
;
5°- les marchés et traités réputés actes
de commerce par les articles 6 et suivants de la loi n° 15-95 formant code de
commerce, faits ou passés sous signature privée ;
6°- sauf application des dispositions de
l’article 133 (I-C-5°) ci-dessus en cas de vente du gage :
- les actes
de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur le
nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l'union des docks-silos coopératifs, des produits
miniers, de certains produits et matières ;
- les actes
de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378 de la loi
n° 15-95 précitée formant code de commerce ;
7°- les déclarations de command
lorsqu'elles sont faites par acte authentique dans les quarante huit (48) heures
de l'acte d'acquisition, passé lui-même en la forme authentique et contenant la
réserve du droit d'élire command ;
8°- les baux et locations, cessions de
baux et sous-locations d'immeubles à usage d'habitation, quelle qu'en soit la
durée ;
9°- la cession au coopérateur de son
logement après libération intégrale du capital souscrit conformément aux
dispositions du décret royal portant loi n° 552-67 précité relatif au crédit
foncier, au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie ;
10°- tous autres actes innommés qui ne
peuvent donner lieu au droit proportionnel.
Sont
enregistrés au droit fixe de 200 dirhams :
1°- les actes de dissolution de sociétés
ou de groupements d ’intérêt économique qui ne portent ni obligation, ni
libération, ni transmission de biens meubles
ou immeubles
entre les associés, les membres des groupements d ’intérêt économique ou autres
personnes et qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ;
2°- les actes de constitution sans
capital des groupements d ’intérêt économique ;
3°- les ventes ou mutations à titre
onéreux de propriété ou d'usufruit d'aéronefs, de navires ou de bateaux, à
l'exclusion des mutations à titre onéreux de yachts ou de bateaux de plaisance
intervenues entre particuliers.
Sont
enregistrés au droit fixe de 300 dirhams :
1°- les baux et locations, cessions de
baux et sous-locations de fonds de commerce et d'immeubles, autres que ceux à
usage d'habitation ;
2°- les contrats de crédit-bail
immobilier relatifs aux locaux à usage professionnel ou d'habitation, ainsi que
leur résiliation en cours de bail par consentement mutuel des parties ;
3°- sous réserve des dispositions de
l’article 129- V - 4° ci-dessus :
les actes
relatifs aux opérations de crédit conclus entre les sociétés de
financement
et les particuliers, de constitutions d’hypothèque et de
nantissement
sur fonds de commerce consentis en garantie desdites
opérations ;
les actes de
mainlevées d’hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce ;
4°- les actes de prorogation de sociétés
ou de groupements d ’intérêt économique qui ne contiennent ni obligation, ni
libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés,
les membres des groupements d ’intérêt économique ou autres personnes.
Article
136.- Obligations des parties contractantes
A défaut
d’actes et sous réserve des dispositions du III ci-après, les conventions
visées à l’article 127- I- A ci-dessus doivent faire l’objet de
déclarations détaillées et estimatives, à souscrire auprès de l’inspecteur des
impôts chargé de l’enregistrement dans les trente (30) jours de l’entrée en
possession des biens objet de ces conventions.
Les parties
qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement doivent établir
un double sur papier timbré, revêtu des mêmes signatures que l'acte luimême et
qui reste déposé au bureau de l'enregistrement.
Si ce double
n'a pas été ou n'a pu être établi, il y est suppléé par une copie certifiée
conforme à l’original par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement,
signée par les parties ou l’une d’entre elles et conservée au bureau.
Sont
dispensés de leur présentation à l’enregistrement, les actes et conventions
exonérés des droits en application des dispositions de l’article 129 cidessus,
à l’exception de ceux constatant l’une des opérations visées à l’article 127
(I- A- 1°, 2°, 3° et B- 2°) ci-dessus qui sont enregistrés gratis.
Article
137.- Obligations des notaires, des adoul et des cadi chargés du taoutiq
Obligations
des notaires
Les notaires
sont tenus de faire figurer dans les contrats les indications et les
déclarations estimatives nécessaires à la liquidation des droits.
Les notaires
hébraïques donnent verbalement à l’inspecteur des impôts chargé de
l’enregistrement la traduction de leurs actes et les indications nécessaires à
la liquidation des droits.
Les notaires
doivent présenter à l’inspecteur les registres minutes pour visa, faire
enregistrer les actes et acquitter les droits dans le délai prescrit.
Toutefois,
les insuffisances de perception ou les compléments de droits exigibles par
suite d’un évènement ultérieur sont dus par les parties à l’acte.
Les droits
et, le cas échéant, les majorations et la pénalité afférents aux actes sous
seing privé rédigés par les notaires sont acquittés par les parties.
Toutefois,
le notaire doit déposer au bureau de l’enregistrement compétent le double de
l’acte sous seing privé, sous peine de l’application des règles de solidarité
édictées par l’article 183- VI- 2e alinéa ci-dessous.
Les notaires
et les fonctionnaires exerçant des fonctions notariales qui dressent des actes
authentiques en vertu et par suite d’actes sous seing privé non enregistrés, ou
qui reçoivent de tels actes en dépôt, doivent annexer ces actes sous seing
privé à l’acte dans lequel ils sont mentionnés et les soumettre à la formalité
de l’enregistrement et verser les droits, la pénalité et les majorations
auxquels ces actes sous seing privé donnent ouverture.
Obligations
des adoul
Les adoul
doivent, lorsqu'il s'agit d'actes obligatoirement assujettis à l'enregistrement
:
- en
informer les parties contractantes et les inviter à régler les droits exigibles
dans le délai légal au bureau de l’enregistrement compétent ou auprès de l’adel
ou du fonctionnaire relevant du ministère de la justice, nommés à cet effet ;
- rédiger
l’acte dès réception de la déclaration et l’adresser, accompagné d’une copie,
au bureau de l’enregistrement compétent.
Dans le cas
où le paiement des droits est effectué auprès de l’adel ou du fonctionnaire
visés à l’alinéa précédent, ceux-ci sont tenus de déposer les actes et les
droits correspondants au bureau de l’enregistrement compétent dès la perception
desdits droits.
L'adel et le
fonctionnaire chargé du recouvrement des droits d’enregistrement sont soumis au
contrôle du ministère des finances, conformément aux textes législatifs en
vigueur.
En matière
d'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de propriété, de
nue-propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèle, les adoul
doivent indiquer les références de l’enregistrement de la précédente mutation
sur l’acte qu’ils rédigent.
Dans le cas
où ces références ne figureraient pas dans l’acte de la précédente mutation,
les adoul sont tenus d'en faire mention dans l’acte soumis à l’enregistrement
et de déposer le double de l’acte de cette précédente mutation au bureau de
l’enregistrement compétent.
III.-
Obligation des cadi chargés du taoutiq
Il est fait défense aux cadi chargés du taoutiq d'homologuer les actes
assujettis
obligatoirement à l'enregistrement avant le paiement des droits exigibles. Ils
adressent, après homologation, une copie de l’acte au bureau de
l'enregistrement compétent.
Article
138.- Obligations des inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement
L’enregistrement
des actes et déclarations doit être fait jour par jour et successivement, au
fur et à mesure de leur présentation.
Les
inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement ne peuvent différer
l’accomplissement de la formalité lorsque les éléments nécessaires à la
liquidation de l’impôt sont mentionnés dans les actes ou les déclarations et
que les droits, tels qu’ils ont été liquidés, leur ont été versés. Ils peuvent
dans le cas contraire, retenir les actes sous-seing privé ou les brevets
d’actes authentiques qui leur sont présentés le temps nécessaire pour en faire
établir une copie certifiée conforme à l’original.
La formalité
ne peut être scindée, un acte ne pouvant être enregistré pour une partie et non
enregistré pour une autre.
Le registre
des entrées prévu à l’article 126-II- 1er alinéa ci-dessus
doit être arrêté, daté en toutes lettres et signé chaque jour par l’inspecteur
des impôts chargé de l’enregistrement.
Tout acte
présenté à l’enregistrement, portant mutation ou cession d’un immeuble, doit
être retenu par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, jusqu’à
production d’une attestation des services de recouvrement justifiant du
paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble et se rapportant à l’année
de mutation ou de cession et aux années antérieures.
Article
139.- Obligations communes
Nonobstant
toutes dispositions contraires, il ne peut être reçu par le conservateur de la propriété
foncière et des hypothèques, aux fins d’immatriculation ou d’inscription sur les livres fonciers, aucun acte
obligatoirement soumis à l’enregistrement en application du I de
l’article 127 ci-dessus, si cet acte n’a pas été préalablement enregistré.
Les adoul,
les notaires et toutes personnes exerçant des fonctions notariales, les
conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques, ainsi que les
inspecteurs des impôts chargés de l'enregistrement doivent refuser de dresser,
de recevoir ou d'enregistrer tous actes constatant des opérations visées par le
dahir n° 1-63-288 du 7 joumada I 1383 (26 septembre 1963) relatif au contrôle
des opérations immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur
des propriétés agricoles rurales ou par l'article 10 du dahir n° 1-63-289 de
même date fixant les conditions de reprise par l'Etat des lots de colonisation,
non assorties de l'autorisation administrative.
Les adoul,
les notaires et les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques,
ainsi que les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement doivent
refuser de dresser, de recevoir ou d’enregistrer tous actes afférents aux
opérations de vente, de location ou de partage visées aux articles premier et
58 de la loi n° 25-90 précitée, relative aux lotissements, groupes
d’habitations et morcellements, s’il n’est pas fourni la copie certifiée
conforme:
- soit du
procès-verbal de réception provisoire ou de l’autorisation préalable de
morcellements visés, respectivement, par les articles 35 et 61 de la loi n°
25-90 précitée ;
- soit, le
cas échéant, de l’attestation délivrée par le président du conseil communal
certifiant que l’opération ne tombe pas sous le coup de la loi précitée.
Il est fait
défense aux adoul, aux notaires et à toute personne exerçant des fonctions
notariales, d’établir aucun titre emportant mutation ou cession d’un immeuble
sans s’être fait présenter une attestation des services de recouvrement
justifiant du paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble et se
rapportant à l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures.
Les actes
sous seing privé peuvent être enregistrés indistinctement dans tous les bureaux
de l’enregistrement.
Toutefois,
les conventions prévues à l’article 127- I- A ci-dessus doivent être
obligatoirement enregistrées au bureau de la situation des immeubles, des fonds
de commerce ou des clientèles qui en font l’objet.
Lorsqu’une
même convention a pour objet des biens situés dans le ressort de différents
bureaux, la formalité de l’enregistrement peut être accomplie dans l’un
quelconque de ces bureaux.
Les actes
sous seing privé constatant la formation, la prorogation, la transformation ou
la dissolution d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique,
l’augmentation ou la réduction de leur capital, ainsi que les actes portant
cession d’actions ou de parts sociales dans les sociétés ou de parts dans les groupements d ’intérêt économique sont enregistrés
au bureau de l’enregistrement dans le ressort duquel est situé le siège
social de la société ou du groupement d ’intérêt économique.
Les actes
authentiques doivent être enregistrés au bureau de l’enregistrement situé dans le
ressort de la juridiction dont relève l’adel ou le notaire.
Les
notaires, les fonctionnaires exerçant des fonctions notariales, les adoul, les
notaires hébraïques et toute personne ayant concouru à la rédaction d’un acte
soumis à l’enregistrement, doivent donner lecture aux parties des dispositions
de l’article 186- B- 2°, ainsi que celles des articles 187, 208 et
217 ci-dessous.
Il est fait
défense aux adoul, aux notaires, aux inspecteurs des impôts chargés de
l’enregistrement et aux conservateurs de la propriété foncière de recevoir,
dresser, enregistrer ou inscrire tous actes portant sur une opération contraire
aux dispositions de la loi n° 34-94 relative à la limitation du morcellement
des propriétés agricoles situées à l’intérieur des périmètres d ’irrigation et
des périmètres de mise en valeur en bour, promulguée par le dahir n° 1-95-152
du 13 rabii I 1416 (11 août 1995).
Article
140.- Moyens de preuve
Dans les
instances relatives à l'application des droits d'enregistrement et
contrairement à l'article 404 du Code des obligations et contrats, le serment
ne peut être déféré par le juge, la preuve testimoniale ne peut être reçue
qu'avec un commencement de preuve par écrit quelle que soit l'importance du
litige.
Article
141.- Présomptions de mutation
La mutation
des immeubles et des droits réels immobiliers est suffisamment établie pour la demande
des droits d'enregistrement, soit par l'inscription du nouveau possesseur aux
rôles de la taxe urbaine et de la taxe d’édilité et les paiements effectués par
lui en vertu de ces rôles, soit par les baux et autres actes passés par lui et
qui constatent ses droits sur les immeubles dont il s'agit.
Les
conventions stipulant mutation de fonds de commerce sont suffisamment établies,
pour la demande des droits, de la pénalité et des majorations, par tous écrits
et annonces qui révèlent leur existence ou qui sont destinés à les rendre
publiques, ou par le paiement de toutes contributions imposées au nouveau
possesseur soit par l'Etat, soit par les collectivités locales et leurs
groupements.
Nonobstant
les dispositions spéciales des textes relatifs à l'immatriculation des
immeubles, tous actes, tous jugements, toutes conventions même verbales, ayant
pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit
réel portant sur un immeuble immatriculé, doivent, pour l'application des droits
d'enregistrement, être considérés comme réalisant par eux-mêmes et
indépendamment de toute inscription au titre foncier, lesdites constitution,
transmission, déclaration, modification ou extinction de droits réels.
Article
142.- Nullité des contre-lettres
Est nulle et
de nul effet toute contre-lettre, toute convention ayant pour but de dissimuler
partie du prix d’une vente d ’immeuble, d’un fonds de commerce, d’une cession
de clientèle, tout ou partie du prix d’une cession de droit au bail ou du
bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou de
la soulte d’un échange ou d’un partage comportant des biens immeubles, un fonds
de commerce ou une clientèle. La nullité encourue, si elle n’a été
judiciairement prononcée, ne fera pas obstacle au recouvrement de l’impôt dû au
Trésor.
Article
143.- Droit de préemption au profit de l’Etat
Indépendamment
du droit de contrôle prévu à l'article 217 ci-dessous, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée
par lui à cet effet peut exercer, au profit
de l'Etat, un droit de préemption sur les immeubles et droits réels immobiliers
ayant fait l'objet d'une mutation
volontaire entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, à l'exclusion des
donations en ligne directe lorsqu'il estime insuffisant le prix de vente
déclaré ou la déclaration estimative et que le paiement des droits établis sur
estimation de l’administration n'a pu être obtenu à l'amiable.
Le droit de
préemption visé ci-dessus est exercé dans les formes et modalités prévues à
l’article 218 ci-dessous.
Article
144.- Cotisation minimale
I.- Cotisation minimale en matière d’impôt sur les
sociétés et d’impôt sur le
revenu au titre des revenus professionnels
Définition
La
cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à
l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sont tenus de verser, même
en l’absence de bénéfice.
Le montant
de l'impôt dû par les sociétés, autres que les sociétés non résidentes imposées
forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 16 cidessus,
ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal
de la société concernée, à une cotisation minimale.
Les
contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net
réel ou du résultat net simplifié sont également soumis à une cotisation
minimale au titre de leurs revenus professionnels se rapportant à l’année
précédente.
Base de
calcul de la cotisation minimale
La base de
calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la
valeur ajoutée, des produits suivants :
- le chiffre
d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9
(I-A-1° et 5°) ci-dessus ;
- les produits financiers visés à
l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) ci-dessus ;
- les
subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers
figurant parmi les produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) cidessus
et/ou les produits non courants visés à l’article 9 (I-C-2° et 4°) ci-dessus.
Exonération
de la cotisation minimale
1°- Les sociétés, autres que les sociétés
concessionnaires de service public, sont exonérées de la cotisation minimale
telle que prévue au A ci-dessus pendant les trente-six (36) premiers mois
suivant la date du début de leur exploitation.
Toutefois,
cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des soixante (60)
premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées.
2°- Les contribuables soumis à l’impôt
sur le revenu sont exonérés de la cotisation minimale prévue au I ci-dessus
pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du début de
leur activité professionnelle.
En cas de
reprise de la même activité après une cession ou cessation partielle ou totale,
le contribuable qui a déjà bénéficié de l’exonération précitée ne peut
prétendre à une nouvelle période d’exonération.
Taux de
la cotisation minimale Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%. Ce taux est de :
- 0,25 %
pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des
ventes portant sur :
- les
produits pétroliers ;
- le gaz ;
- le beurre
;
- l'huile ;
- le sucre ; - la farine ; - l'eau ;
-
l'électricité.
- 6 % pour
les professions définies aux articles 89-I-12° et 91- VI-1°ci-dessus,
exercées par les personnes soumises à l’impôt sur le revenu.
Toutefois,
pour les contribuables soumis à l’impôt sur les
sociétés, le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires,
ne peut être inférieur à mille cinq cent (1.500) dirhams.
Imputation
de la cotisation minimale
La
cotisation minimale acquittée au titre d'un exercice déficitaire ainsi que la
partie de la cotisation qui excède le montant de l'impôt acquitté au titre d'un
exercice donné, sont imputées sur le montant de l'impôt qui excède celui de la
cotisation minimale exigible au titre de l'exercice suivant.
A défaut de
cet excédent, ou en cas d'excédent insuffisant pour que l'imputation puisse
être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la cotisation minimale peut être déduit du montant de l'impôt
sur les sociétés dû, ou de l’impôt sur le revenu dû, au titre des
exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire
ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de
l'impôt.
La
cotisation minimale est imputable sur le montant de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsque la fraction du montant de l'impôt sur le revenu
correspondant au revenu professionnel par rapport au revenu global imposable du
contribuable s'avère inférieure au montant de la cotisation prévue au A
ci-dessus, la différence reste acquise au Trésor.
Les
entreprises déficitaires qui paient la cotisation minimale, ne perdent pas le
droit d'imputer leur déficit sur les bénéfices éventuels des exercices
suivants, conformément aux dispositions des articles 12 et 37 ci-dessus.
II.-
Cotisation minimale en matière d’impôt sur le revenu sur profit foncier
Les contribuables qui réalisent les opérations imposables visées à
l’article 61-II ci-dessus
sont tenus d’acquitter un minimum d ’imposition, même en l’absence de profit,
qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession.
Les contribuables
doivent tenir une comptabilité conformément à la législation et la
réglementation en vigueur, de manière à permettre à l’administration d’exercer
les contrôles prévus par le présent code.
Les
contribuables sont tenus d'établir, à la fin de chaque exercice comptable, des
inventaires détaillés, en quantités et en valeurs, des marchandises, des
produits divers, des emballages ainsi que des matières consommables qu'ils
achètent en vue de la revente ou pour les besoins de l'exploitation.
Les contribuables
sont tenus de délivrer à leurs acheteurs ou clients des factures ou mémoires
pré-numérotés et tirés d'une série continue ou édités par un système
informatique selon une série continue sur lesquels ils doivent mentionner, en
plus des indications habituelles d'ordre commercial :
1°- l’identité du vendeur ;
2°- le numéro d'identification fiscale
attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d'article
d’imposition à l'impôt des patentes ;
3°- la date de l’opération ;
4°- les nom, prénom ou raison sociale et
adresse des acheteurs ou clients;
5°- les prix, quantité et nature des
marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ;
6°- d’une manière distincte le montant de
la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.
En cas d’opérations visées aux articles 91, 92 et 94
ci-dessus, la mention de la
taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif
sous lesquels ces opérations sont réalisées ;
7°- les références et le mode de paiement
se rapportant à ces factures ou mémoires ;
8°- et tous autres renseignements
prescrits par les dispositions légales.
Lorsqu'il
s'agit de vente de produits ou de marchandises par les entreprises à des
particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture.
Le ticket de
caisse doit comporter au moins les indications suivantes :
la date de
l’opération ;
l’identification
du vendeur ou du prestataire de services ;
la désignation
du produit ou du service ;
la quantité
et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Les
cliniques et établissements assimilés sont tenus de délivrer à leurs patients
des factures comportant le montant global des honoraires et autres
rémunérations de même nature qui leur sont versés par lesdits patients, avec
indication de :
- la part
des honoraires et rémunérations revenant à la clinique ou à l’établissement et
devant faire partie de leur chiffre d'affaires imposable;
- la part
des honoraires et rémunérations revenant aux médecins pour les actes médicaux
ou chirurgicaux effectués par eux dans lesdits cliniques ou établissements.
Les
contribuables qui pratiquent des tournées en vue de la vente directe de leurs
produits à des patentables, doivent mentionner sur les factures ou les
documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients, le numéro d'article
du rôle d'imposition desdits clients à l'impôt des patentes.
VI.- Les contribuables soumis à l’impôt
sur le revenu selon le régime du résultat net simplifié, visé à l’article 38
ci-dessus, doivent tenir, de manière régulière, un ou plusieurs registres tenus
régulièrement et sur lesquels sont enregistrées toutes les sommes perçues au
titre des ventes, des travaux et des services effectués, ainsi que celles qui
sont versées au titre des achats, des frais de personnel et des autres charges
d'exploitation.
En outre,
les contribuables sont tenus :
1°- de délivrer à leurs acheteurs ou
clients assujettis à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée
ou à l'impôt sur le revenu au titre de revenus professionnels et agissant dans
le cadre de leurs activités professionnelles, des factures ou mémoires
conformément aux dispositions du III du présent article et dont les doubles
sont conservés pendant les dix années suivant celle de leur établissement ;
2°- d'établir à la fin de chaque exercice
:
- la liste
des tiers débiteurs et créditeurs avec l'indication de la nature, de la
référence et du montant détaillé des créances et des dettes ;
- les
inventaires détaillés des stocks, en quantités et en valeurs, des marchandises,
des produits, des emballages ainsi que des matières consommables qu'ils
achètent en vue de la revente ou pour les besoins de la profession ;
3°- d'avoir un registre pour
l'inscription des biens d'exploitation amortissables, visé par le chef du
service local des impôts et dont les pages sont numérotées.
La déduction
des annuités d'amortissement est admise à condition que ces annuités soient
inscrites sur le registre précité qui doit comporter en outre pour chacun des
éléments amortissables :
- la nature,
l'affectation et le lieu d'utilisation ;
- les références de la facture d'achat ou de l'acte d'acquisition ; - le prix de revient ;
- le taux
d'amortissement ;
- le montant de l'annuité déduite à la fin de chaque exercice ; - la valeur nette d’amortissement
après chaque déduction.
Article
146.- Pièces justificatives de dépenses
Tout achat
de biens ou services effectué par un contribuable auprès d'un fournisseur
patentable doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce
probante établie au nom de l'intéressé.
La facture
ou le document en tenant lieu doit comporter les mêmes indications que celles
citées à l’article 145- III ci-dessus.
Le
livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés par le tribunal
de commerce ou, à défaut, visés par le chef du service local des impôts.
Les sociétés
non résidentes qui ont opté pour l'imposition forfaitaire, en matière d’impôt
sur les sociétés, doivent tenir :
- un
registre des encaissements et des transferts ;
- un
registre, visé par l'inspecteur du travail, des salaires payés au personnel
marocain et étranger, y compris les charges sociales y afférentes ;
- un
registre des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations
similaires alloués à des tiers, au Maroc ou à l'étranger.
Les
contribuables, qu ’ils soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à
l’impôt sur le revenu au titre de revenus professionnels ou qu’ils en soient
exonérés, doivent adresser une déclaration d’existence sur ou d’après un
imprimé-modèle établi par l’administration, par lettre recommandée avec accusé
de réception ou remettre contre récépissé, au service local des impôts du lieu
de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc ou de leur
domicile fiscal dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date :
- soit de
leur constitution, s ’il s’agit d’une société de droit marocain ou de leur
installation, s’il s’agit d’une entreprise non résidente ;
- soit du
début de l’activité, s ’il s’agit de contribuables personnes physiques ou
groupements de personnes physiques, ayant des revenus professionnels.
Cette
déclaration doit, en outre, comporter éventuellement, les renseignements
nécessaires concernant l’assujettissement des contribuables à la taxe sur la
valeur ajoutée.
S'il s'agit
d'une société de droit marocain soumise à l’impôt sur les sociétés, cette
déclaration doit comporter :
1°- la forme juridique, la raison sociale
et le lieu du siège social de la société ;
2°- le lieu de tous les établissements et
succursales de la société situés au Maroc, et, le cas échéant, à l'étranger;
3°- le numéro de téléphone du siège
social et, le cas échéant, celui du principal établissement au Maroc ;
4°- les professions et activités exercées
dans chaque établissement et succursale mentionnées dans la déclaration ;
5°- les numéros d'inscription au registre
du commerce, à la caisse nationale de sécurité sociale, à la taxe urbaine et,
le cas échéant, à l'impôt des patentes ;
6°- les nom et prénoms, la qualité et
l'adresse des dirigeants ou représentants de la société habilités à agir au nom
de celle-ci ;
7°- les nom et prénoms ou la raison
sociale ainsi que l'adresse de la personne physique ou morale qui s'est chargée
des formalités de constitution ;
8°- la mention, le cas échéant, de
l'option pour :
-
l'imposition à l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les sociétés visées
à l'article 2- II ci-dessus ;
-
l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l’article 90 ci-dessus.
La déclaration d’existence doit être accompagnée des statuts de la
société et de la liste
des actionnaires fondateurs.
III.- S'il s'agit d'une société non résidente, la déclaration
doit comporter : 1°- la
raison sociale et le lieu du siège social de la société ;
2°- le numéro de téléphone du siège
social et, le cas échéant, celui du principal établissement au Maroc ;
3°- les professions et activités exercées
dans chaque établissement et succursale mentionnés dans la déclaration ;
4°- le lieu de tous les établissements et
succursales de la société situés au Maroc ;
5°- les nom et prénoms ou la raison
sociale, la profession ou l'activité ainsi que l'adresse de la personne
physique ou morale résidente au Maroc, accréditée auprès de l'administration
fiscale ;
6°- la mention, le cas échéant, de
l'option pour l'imposition forfaitaire en matière d ’impôt sur les sociétés,
prévue au 1er alinéa de l'article 16 cidessus.
IV.- S'il s'agit d'un contribuable
personne physique ou de sociétés et autres groupements soumis à l’impôt sur le
revenu ayant des revenus professionnels, la déclaration doit comporter :
1°- les nom, prénoms et le domicile fiscal
et, s'il s'agit d'une société, la forme juridique, la raison sociale et le
siège social ;
2°- la nature des activités auxquelles il
se livre ; 3°- l'emplacement de ses établissements ;
4°- la nature des produits qu'il obtient
ou fabrique par lui même ou par un
tiers et, s'il y a lieu, celle des autres produits dont il fait le
commerce ;
5°- la raison sociale, la désignation et
le siège des entreprises, dont il dépend ou qui dépendent de lui ;
6°- la mention, le cas échéant, de
l’option pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article
149.- Déclaration de transfert de siége social ou changement de résidence
Les entreprises, qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés
ou à l’impôt sur le
revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’elles en soient exonérées,
doivent aviser l'inspecteur des impôts du lieu où elles sont initialement
imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise de ladite
lettre contre récépissé ou par souscription d’une déclaration établie sur ou
d’après un imprimé-modèle de l’administration lorsqu’elles procèdent :
- au
transfert de leur siège social ou de leur établissement principal situé au
Maroc ;
- au
changement de leur domicile fiscal ou du lieu de leur principal établissement.
Cette
déclaration doit être produite dans les trente (30) jours qui suivent la date
du transfert ou du changement. A défaut, le contribuable est notifié et imposé
à la dernière adresse connue par l’administration fiscale.
Article
150.- Déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de
l’entreprise
I.- Les contribuables, qu’ils soient
imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt
sur le revenu ou qu ’ils en soient exonérés, sont tenus de souscrire dans un
délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réalisation de
l'un des changements suivants :
- pour les
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, en cas de cessation totale
d'activité, de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique
entraînant leur exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou la création
d'une personne morale nouvelle, la déclaration du résultat fiscal de la
dernière période d'activité ainsi que, le cas échéant, celle de l'exercice
comptable précédant cette période ;
- pour les
contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre d’une activité
professionnelle, la déclaration du revenu global et l’inventaire des
biens, conforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration lorsqu’ils
cessent l’exercice de leur activité
professionnelle ou lorsqu ’ils cèdent tout ou partie de leur entreprise
ou de leur clientèle ou lorsqu ’ils en font apport à une société relevant ou
non de l’impôt sur les sociétés.
Les
contribuables doivent joindre à ces documents, s ’il y a lieu, une copie
certifiée conforme de l’acte de cession des biens précités.
Lorsque la
cessation totale d'activité est suivie de liquidation, la déclaration du
résultat fiscal de la dernière période d'activité doit comporter, en outre, les
nom, prénoms et adresse du liquidateur ou du syndic, ainsi que la nature et
l'étendue des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Le
liquidateur ou le syndic est tenu de souscrire :
- pendant la
liquidation et dans le délai prévu aux articles 20 et 82 ci-dessus,
une déclaration des résultats provisoires obtenus au cours de chaque période de
douze (12) mois ;
- dans les
quarante cinq (45) jours suivant la clôture des opérations de liquidation, la
déclaration du résultat final. Cette déclaration indique le lieu de
conservation des documents comptables de la société liquidée.
Nonobstant
toute disposition contraire, toute société qui demande l’ouverture de la
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, doit, préalablement au
dépôt de sa demande au greffe du tribunal, souscrire une déclaration à cet
effet auprès du service d’assiette du lieu de son imposition.
Le défaut
de souscription de la déclaration précitée auprès du service d’assiette, rend
inopposable à l’administration fiscale la forclusion des droits se rattachant à
la période antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire.
Article
151.- Déclaration des rémunérations versées à des tiers
I.- Toute entreprise exerçant une
activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour
l'imposition forfaitaire, doit lorsqu'elle alloue à des contribuables inscrits
à l'impôt des patentes, à l'impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des
honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou
des rabais, remises et ristournes accordés après facturation, produire, en même
temps que les déclarations prévues aux articles 20, 82, 85 et 150 ci-dessus
et dans les délais fixés par lesdits articles, une déclaration des sommes
comptabilisées au cours de l'exercice comptable précédent au titre des
rémunérations précitées.
La
déclaration dont il est délivré récépissé, est établie sur ou d'après un
imprimé-modèle de l'administration et contient, pour chacun des bénéficiaires,
les indications suivantes :
1°- les nom, prénoms ou raison sociale ;
2°- la profession ou nature de l'activité
et l’adresse ;
3°- le numéro d'inscription à l'impôt des
patentes ou l’identification à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le
revenu ;
4°- le numéro d'inscription à la caisse nationale de sécurité
sociale ; 5°- le
montant, par catégorie, des sommes allouées au titre des :
- honoraires
;
- commissions, courtages et autres rémunérations similaires ; - rabais, remises et ristournes
accordés après facturation.
II.- Pour les médecins soumis à l'impôt
des patentes, les cliniques et établissements assimilés sont tenus de produire,
en même temps que les déclarations prévues par les articles 20, 82, 85 et
150 ci-dessus et dans les délais fixés par lesdits articles, une
déclaration annuelle relative aux actes chirurgicaux ou médicaux que ces
médecins y effectuent.
La
déclaration dont il est délivré récépissé, doit être établie sur ou d'après un
imprimé-modèle de l'administration et contenir, par médecin les indications
suivantes :
1°- les nom, prénoms et adresse
professionnelle ;
2°- la spécialité ;
3°- le numéro d'identification fiscale ;
4°- le nombre global annuel des actes
médicaux ou chirurgicaux effectués par le médecin, relevant de la lettre clé
"K".
III.- Pour les médecins non patentables,
les cliniques et établissements assimilés sont tenus de produire, en même temps
que les déclarations prévues par les articles 20, 82, 85 et 150 ci-dessus
et dans les délais fixés par lesdits articles, une déclaration annuelle
relative aux honoraires et rémunérations qu ’ils leur ont versés.
La
déclaration dont il est délivré récépissé doit être établie sur ou d'après un
imprimé-modèle de l'administration et contenir, par médecin, les indications
suivantes :
1°- les nom, prénoms et adresse
personnelle ;
2°- la spécialité ;
3°- le lieu de travail et, le cas
échéant, le numéro d'identification fiscale ;
4°- le nombre global annuel des actes
médicaux ou chirurgicaux effectués par le médecin, relevant de la lettre clé
"K".
Article
152.- Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Les
contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des
produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et bénéfices des
établissements des sociétés non résidentes visés à l’article 13 ci-dessus,
doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre,
contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de
leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque
année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèle
établi par l’administration, comportant :
1°- l'identité de la partie versante :
- nom ou
raison sociale ;
- profession
ou nature de l'activité ;
- adresse ;
- numéro d'imposition
à l'impôt des patentes ;
2°- la raison sociale et l'adresse de
l'organisme financier intervenant dans le paiement ;
3°- l'identité de la société étrangère
non résidente ayant exécuté les travaux ou les services au titre desquels
l'impôt est dû :
- raison
sociale ;
- adresse du siège social ;
- adresse au Maroc ;
4°- les éléments chiffrés de l'imposition
: - date et montant des paiements ; - montant de l'impôt ;
5°- le mois au cours duquel la retenue à
la source prévue à l’article 158 ci-dessous a été opérée, l’adresse et
l’activité de la société débitrice, le montant global distribué par ladite
société, ainsi que le montant de l’impôt correspondant.
A cette
déclaration, doit être jointe l’attestation de propriété de titres, prévue à
l’article 6 (I-C-1°) ci-dessus.
Article
153.- Déclaration des produits de placements à revenu fixe
Les
contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte les
produits de placements à revenu fixe visés à l’article 14 ci-dessus,
doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre,
contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de
leur principal établissement au Maroc, avant le 1er avril de chaque
année la déclaration des produits susvisés sur ou d’après un imprimé-modèle
établi par l’administration comportant les indications visées à l’article 152
ci-dessus.
Article
154.- Déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes
Les
contribuables résidant ou ayant une profession au Maroc et payant ou
intervenant dans le paiement à des personnes non résidentes, des rémunérations
énumérées à l'article 15 ci-dessus doivent produire, en même temps que
leur déclaration de résultat fiscal ou de revenu global, une déclaration des
rémunérations versées, mises à la disposition ou inscrites en compte de ces
personnes non résidentes, comportant les renseignements suivants :
- la nature
et le montant des paiements passibles ou exonérés de l’impôt, qu'ils ont
effectué ;
- le montant
des retenues y afférentes ;
- la
désignation des personnes bénéficiaires des paiements passibles de l’impôt.
Cette déclaration, établie sur ou d'après un imprimé-modèle de
l'administration, est
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise, contre
récépissé, à l'inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal
établissement de la personne déclarante.
Article
155.- Télédeclaration
Les
contribuables soumis à l’impôt peuvent souscrire auprès de
l’Administration fiscale par procédés électroniques les déclarations visées au
présent code et dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des
finances.
Ces Télédeclaration
produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par
écrit sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et prévues par le
présent code.
Pour les
contribuables soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, cette télédéclaration
doit être accompagnée des versements prévus par le présent code.
Article
156.- Retenue à la source par les employeurs et les débirentiers sur les
salaires et rentes viagères
I.- La retenue à la source au titre des
revenus salariaux définis à l’article 56 ci-dessus doit être opérée par l'employeur ou le débirentier domicilié
ou établi au Maroc. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor,
sur chaque paiement effectué.
Les traitements publics donnent lieu à la retenue opérée par
l'administration sur le
montant des sommes assujetties et ordonnancées.
Les pensions
servies par l'Etat et les pensions ou rentes viagères payées aux caisses des
comptables publics et celles servies par les collectivités publiques ou pour leur
compte, donnent lieu à la retenue opérée par les comptables payeurs sur les
sommes versées aux titulaires.
Les rémunérations
et les indemnités, occasionnelles ou non occasionnelles, imposables au titre
des revenus salariaux prévus à l'article 56 ci-dessus et qui sont
versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie
de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue à la source au taux
prévu à l'article 73 (II- G- 1°) ci-dessus.
Toutefois,
les revenus visés à l'alinéa précédent qui sont versés par des établissements
publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle aux personnes
qui remplissent une fonction d'enseignant et ne faisant pas partie de leur
personnel permanent, sont soumis à la retenue à la source au taux prévu à
l'article 73-II-D ci-dessus.
La retenue à
la source sur les rémunérations visées au 4ème et 5ème alinéas du présent
article est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités,
sans aucune déduction. Elle est perçue à la source comme indiqué au premier
alinéa du I du présent article et versée au Trésor dans les conditions prévues
à l’article 80 ci-dessus et à l’article 174-I ci-dessous.
La retenue à
la source visée à l’article 73 (II- G- 1°) ci-dessus ne dispense pas les
bénéficiaires des rémunérations qui y sont visés de la déclaration prévue à
l'article 82 ci-dessus.
Le montant
brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou
constitués en troupes visés à l’article 60-II ci-dessus, est
soumis à la retenue à la source au taux prévu à l’article 73 (II- G-4°)
ci-dessus. Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues au
présent article, à l’article 80 ci-dessus et à l’article 174- I
ci-dessous.
Les
employeurs sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur les pourboires
remis par les clients, dans les conditions prévues à l’article 58-II-A ci-dessus.
Les
employeurs sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur les rémunérations
versées aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie,
dans les conditions prévues à l’article 58-II-B ci-dessus.
Article
157.- Retenue à la source sur les honoraires versés aux médecins non
patentables
Les
cliniques et établissements assimilés sont tenus d'opérer pour le compte du Trésor, dans les conditions prévues à l’article
151-III ci-dessus, une retenue à la source sur les
honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent
des actes médicaux ou chirurgicaux dans lesdits cliniques et établissements.
Article
158.- Retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et
revenus assimilés
La retenue à
la source sur les produits énumérés à l’article 13 ci-dessus doit être
opérée, pour le compte du trésor, par les établissements de crédit, publics et
privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou
inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits.
Article
159.- Retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe
La retenue à
la source sur les produits énumérés à l’article 14 ci-dessus doit être
opérée, pour le compte du Trésor, par les établissements de crédit, publics et
privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou
inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits.
La retenue à
la source sur les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 14 ci-dessus
est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés ou sur l’impôt sur le
revenu, avec droit à restitution.
Toutefois, pour
les personnes totalement exonérées ou hors champ d’application de l’impôt sur
les sociétés, la retenue à la source n’ouvre pas droit à restitution.
Article
160.- Retenue à la source sur les produits bruts perçus par les personnes
physiques ou morales non résidentes
La retenue à
la source sur les produits bruts énumérés à l’article 15 cidessus, doit
être opérée pour le compte du Trésor, par les contribuables payant ou
intervenant dans le paiement desdits produits, à des personnes physiques ou
morales non résidentes.
Lorsque la
personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident,
l'impôt est dû par l'entreprise ou l'organisme client au Maroc.
Article
161.- Plus-values constatées ou réalisées en cours ou en fin d'exploitation
I.- Les plus-values réalisées ou
constatées par les entreprises en cours ou en fin d’exploitation, suite à la
cession ou au retrait d'éléments incorporels ou corporels de l'actif
immobilisé, bénéficient, sur option :
A.- Soit d’abattements appliqués sur la
plus-value nette globale résultant des retraits ou des cessions, obtenue après
imputation des moins-values résultant des retraits ou des cessions.
Le taux
d’abattement est égal à :
25 %, si le
délai écoulé entre la date d'acquisition de chaque élément retiré de l'actif ou
cédé et celle de son retrait ou de sa cession est supérieur à deux (2) ans et
inférieur ou égal à quatre (4) ans ;
50 %, si ce
délai est supérieur à quatre (4) ans.
Cet
abattement ne s’applique pas aux plus-values résultant de la cession ou du
retrait des terrains nus quelle que soit leur destination.
Les
plus-values réalisées ou constatées en cours d’exploitation s’entendent de
celles résultant, notamment de :
- la cession
totale ou partielle d’entreprise ;
- la cession
d’éléments corporels ou incorporels ;
- l’échange avec ou sans soulte d’éléments corporels ou incorporels ; - la donation d’éléments corporels
ou incorporels ;
- le retrait
d’éléments corporels ou incorporels ;
-
l’expropriation totale ou partielle ;
- l’apport
total ou partiel d’éléments corporels ou incorporels en société.
Les
plus-values réalisées ou constatées en fin d’exploitation s’entendent de celles
résultant de :
- la
dissolution et la liquidation de l’entreprise ;
- la
transformation de la forme juridique de l’entreprise entraînant son exclusion,
selon le cas, de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, ou la
création d’une personne morale nouvelle ;
- la fusion
de sociétés ;
- la
scission de sociétés ;
- le
transfert du siège de l’entreprise à l’étranger ;
- la
cessation totale et définitive des activités des établissements des entreprises
non résidentes au Maroc.
B- Soit de l'exonération totale si
l’entreprise intéressée s'engage par écrit à :
1°- réinvestir le produit global des
cessions effectuées au cours d'un même exercice, dans le délai maximum de trois
(3) années suivant la date de clôture dudit
exercice, en
biens d'équipement ou en constructions réservés à la propre exploitation
professionnelle de l’entreprise ;
2°- et conserver lesdits biens et constructions dans son
actif pendant un délai
de cinq (5) ans qui court à compter de la date de leur acquisition.
Toutefois, cette
option d’exonération n’est valable qu’en cas de plus-values constatées ou
réalisées par l’entreprise en cours d’exploitation.
En cas
d'absence ou d'insuffisance de réinvestissement dans le délai prévu ci-dessus,
ou si les biens et constructions acquis ne sont pas conservés dans son actif
pendant cinq ans, la plus-value nette globale de cession est imposée au prorata
des montants non réinvestis ou du prix d'acquisition des biens et constructions
non conservés, sous réserve des abattements prévus au A ci-dessus. Cette
réintégration est rapportée à l'exercice au cours duquel la cession a eu lieu,
sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations prévues aux
articles 184 et 208 ci-dessous.
Toutefois,
l’exonération précitée n’est pas cumulable avec la provision visée à l’article 10
(III-C-2°) ci-dessus, au titre de l’exercice au cours duquel la cession des
éléments corporels et incorporels visés ci-dessus a eu lieu.
Le montant
des plus-values réalisées et exonérées qui excède celui des abattements visés
au A ci-dessus, est transféré à un compte de réserve obligatoirement affecté à
l'amortissement exceptionnel des investissements réalisés, au titre de
l'exercice de la réalisation desdits investissements. Les amortissements
annuels normaux sont calculés sur la valeur résiduelle de ces investissements.
En aucun
cas, l'abattement ne peut s'appliquer sur le profit comptable correspondant à
l'annulation d'une provision pour dépréciation.
Les
indemnités perçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de l'activité
ou du transfert de la clientèle sont assimilées à des plus-values de cession et
les dispositions du I ci-dessus leur sont applicables.
Lorsqu'un
élément corporel ou incorporel de l’actif immobilisé est retiré sans
contrepartie pécuniaire, l'administration peut l'évaluer. La plus-value
résultant, le cas échéant, de cette évaluation est imposée comme une plus-value
de cession en tenant compte des abattements prévus au présent article.
Article
162.- Régime particulier des fusions des sociétés
Lorsque des
sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés fusionnent par voie d'absorption,
la prime de fusion réalisée par la société absorbante correspondant à la
plus-value sur sa participation dans la société absorbée, est comprise dans le
résultat fiscal de la société intéressée.
A- Sous réserve des conditions prévues
ci-après et par dérogation aux dispositions de l’article 9 (I-C-1°)
ci-dessus, les sociétés fusionnées ne sont pas imposées sur la plus-value nette
réalisée à la suite de l'apport ou de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé et des titres de
participation, à la condition que la société absorbante, ou née de la
fusion, dépose au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés
fusionnées, en double exemplaire et dans un délai de trente (30) jours suivant
la date de l'acte de fusion, une déclaration écrite accompagnée :
1°- d'un état récapitulatif des éléments apportés
comportant tous les détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux
moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée
chez la ou les sociétés fusionnées ;
2°- d'un état concernant, pour chacune de
ces sociétés, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de
celles qui n'ont pas fait l'objet de déduction fiscale;
3°- de l'acte de fusion dans lequel la
société absorbante ou née de la fusion s'engage à :
a)
reprendre, pour leur
montant intégral, les provisions dont l'imposition est différée ;
b)
réintégrer, dans
ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés
fusionnées sur l'apport :
soit de
l'ensemble des titres de participation et des éléments de l'actif immobilisé
lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la
valeur d'apport est égale ou supérieure à 75 % de la valeur globale de l'actif
net immobilisé de la société concernée.
Dans ce cas,
la plus-value nette, déterminée compte tenu des abattements prévus à l’article 161
ci-dessus est réintégrée au résultat du premier exercice comptable clos
après la fusion ;
soit,
uniquement, des titres de participation et des éléments amortissables lorsque
la proportion de 75% n'est pas atteinte.
Dans ce cas,
la plus-value nette précitée est réintégrée dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur une période maximale de
dix (10) ans, et la valeur d'apport des éléments concernés par cette
réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et
des plus-values ultérieures ;
c)
ajouter aux
plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l'occasion du retrait ou
de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au b – 2°
ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées par la société fusionnée et
dont l'imposition a été différée.
B- Les provisions visées au A- 3°- a
ci-dessus restent affranchies d'impôt dans les conditions prévues à l’article 10
(I- F- 2°) ci-dessus.
C- Si la déclaration prévue au A
ci-dessus n'est pas déposée dans le délai prescrit ou si cette déclaration
n'est pas accompagnée des pièces annexes exigées, l'administration régularise
la situation de la ou des sociétés fusionnées dans les conditions prévues à
l’article 221 ci-dessous.
Chapitre
IV
Dispositions diverses
Article
163.- Computation des délais et taux en vigueur
I.-
Computation des délais
Pour la computation
des délais prévus au présent code, le jour qui est le point de départ du délai
n’est pas compté. Le délai se termine à l’expiration du dernier jour dudit
délai.
Lorsque les délais
prévus par le présent code expirent un jour férié ou chômé légal, l'échéance
est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
II.- Taux
en vigueur de l’impôt
Les impôts,
droits et taxes sont calculés aux taux en vigueur à la date d’expiration des délais
de déclaration prévus aux articles 20, 82, 83, 84, 85, 110, 111, 128, 150 et
155 du présent code.
Lorsqu'il
est retenu à la source, l'impôt est calculé au taux en vigueur à la date de
versement, de mise à la disposition ou d ’inscription en compte des
rémunérations et produits imposables.
III.- Toute disposition fiscale doit être prévue par le présent
code. Article 164.-
Octroi des avantages fiscaux
Pour
bénéficier des exonérations prévues aux articles 57-16°, 91, 92, 94 et 123 ci-dessus,
les entreprises doivent satisfaire aux obligations de déclaration et de
paiement des impôts, droits et taxes prévus par le présent code.
En cas
d’infraction aux dispositions régissant l’assiette de l’impôt sur les sociétés
et de l’impôt sur le revenu, les contrevenants perdent de plein droit le
bénéfice de la réduction prévue aux articles 6 (I- D- 2°) et 31 (IC- 2°)
ci-dessus, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations
prévues aux articles 184 et 208 ci-dessous.
Les
droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes
sont immédiatement établis conformément aux dispositions de l’article 232-VIII
ci-dessous.
Article
165.- Non cumul des avantages
Les
avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches
d’exportation en vertu des dispositions de l’article 6 (I-C-1° et II-A)
ci-dessus, de l’article 19 (II-A et IV-A) ci-dessus, de l’article 31-
II-A ci-dessus, de l’article 68- III cidessus, de l’article 73- II-A
ci-dessus, de l’article 92-I-36° ci-dessus et de l’article 129-IV-5°
ci- dessus, sont exclusifs de tout autre avantage prévu par d’autres
dispositions législatives en matière d’encouragement à l’investissement.
Les
avantages accordés aux banques offshore et aux sociétés holding offshore en
vertu des dispositions de l’article 6 (I-C et II-C-3° et 4°) ci-dessus, de
l’article 19 (II-B, III-B et C) ci-dessus, de l’article 73- II-E
ci-dessus, de l’article 92 (I-27°-a) et b)) ci-dessus et de l’article 129-
IV-6° ci- dessus , sont exclusifs de tout autre avantage prévu par d’autres
dispositions législatives en matière d’encouragement à l’investissement.
La réduction
temporaire accordée en vertu des dispositions de l’article 6 (II-C-1°-a))
ci-dessus n’est cumulable avec aucune autre réduction ou exonération accordée à
certains secteurs d’activités.
Le
contribuable a le droit de choisir le dispositif incitatif le plus
avantageux.
Article
166.- Conditions et modalités de recouvrement
Le
recouvrement des impôts, droits, taxes et autres créances dont le receveur de
l’administration fiscale est chargé en vertu des lois et règlements en vigueur,
est effectué dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi n°
15-97 promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000)
formant code de recouvrement des créances publiques.
Article
167.- Arrondissement du montant de l’impôt
Le résultat
fiscal, le revenu imposable, le chiffre d’affaires et les sommes et valeurs
servant de base au calcul de l’impôt ou de la taxe sont arrondis à la dizaine
de dirhams supérieure et le montant de chaque versement est arrondi au dirham
supérieur.
Article
168.- Privilège du Trésor
Pour le
recouvrement des impôts, droits, taxes et autres créances, le Trésor possède un
privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux
contribuables en quelque lieu qu ’ils se trouvent et s’exerce dans les
conditions prévues par la loi n° 15-97 précitée.
Les
contribuables soumis à l’impôt peuvent effectuer auprès de l’administration
fiscale par procédés électroniques les versements prévus par le présent code
dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Ces
télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus
par le présent code.
Article
170.- Recouvrement par paiement spontané
I.- L'impôt sur les sociétés donne lieu, au
titre de l'exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre
(4) acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû
au titre du dernier exercice clos, appelé "exercice de référence".
Les
versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectués
spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu du siège
social ou du principal établissement au Maroc de la société avant l'expiration
des 3e, 6e, 9e et 12e
mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours. Chaque
versement est accompagné d'un bordereau-avis conforme à l’imprimé-modèle établi
par l'administration, daté et signé par la partie versante.
Lorsque
l'exercice de référence est d'une durée inférieure à douze (12) mois, le montant des acomptes est calculé sur
celui de l'impôt dû au titre dudit exercice, rapporté à une période de
douze (12) mois.
Lorsque l'exercice
en cours est d'une durée inférieure à douze (12) mois, toute période dudit
exercice égale ou inférieure à trois (3) mois donne lieu au versement d'un
acompte avant l'expiration de ladite période.
En ce qui
concerne les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale en
vertu de l'article 144 (I-C-1°) ci-dessus, ainsi que les sociétés
exonérées en totalité de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 6- I-B
ci-dessus, l'exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel ces
exonérations ont été appliquées.
Les acomptes
dus au titre de l'exercice en cours sont alors déterminés d'après l'impôt ou la
cotisation minimale qui auraient été dus en l'absence de toute exonération.
La société
qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un
exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer
de nouveaux versements d'acomptes en remettant à l'inspecteur des impôts
du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, quinze
(15) jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une
déclaration datée et signée, conforme à l’imprimé-modèle établi par
l'administration.
Si lors de
la liquidation de l'impôt, telle que prévue à l'alinéa suivant, il s'avère que
le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des
acomptes versés, la pénalité et la majoration prévues à l'article 208 ci-dessous
sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été
versés aux échéances prévues.
Avant
l'expiration du délai de déclaration, prévu aux articles 20 ou 150 ci-dessus,
la société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet
de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit
exercice. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du
Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration
précité.
Dans le cas contraire, l'excédent d'impôt versé par la société est
imputé d'office par
celle-ci sur le premier acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur les
autres acomptes restants. Le reliquat éventuel est restitué d'office à la
société par le ministre chargé des finances
ou la personne déléguée par lui à cet effet dans le délai d'un mois à
compter de la date d'échéance du dernier acompte provisionnel.
Les sociétés
doivent effectuer le versement du montant de l’impôt sur les sociétés dû auprès
du receveur de l’administration fiscale.
Par
dérogation aux dispositions du I du présent article, l'impôt dû par les
sociétés non résidentes ayant opté pour l'imposition forfaitaire prévue à
l'article 16 ci-dessus est versé spontanément par les intéressées dans
le mois qui suit chaque encaissement au receveur de l’administration fiscale.
VII.- L'impôt forfaitaire dû par les
banques offshore et les sociétés holding offshore doit être versé spontanément au
receveur de l’administration fiscale du lieu dont dépend le siège de ces
banques et sociétés, avant le 31 décembre de chaque année.
VIII. Le
versement de l’impôt dû par les sociétés non résidentes au titre des plus-
values résultant des cessions de valeurs mobilières réalisées au Maroc, doit
être accompagné du dépôt de la déclaration du résultat fiscal prévue à
l’article 20 –III ci-dessus, sans préjudice de l’application de la pénalité et
des majorations prévues aux articles 184 et 208 ci- dessous.
L’impôt
dû est calculé sur la base des plus-values réalisées au taux prévu à l’article
19-I-A ci-dessus.
Chaque
versement est accompagné d'un bordereau-avis conforme à l’imprimé-modèle établi
par l'administration, daté et signé par la partie versante.
Article
171.- Recouvrement par voie de retenue à la source
A- l’impôt retenu à la source sur les
produits visés aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus, doit être versé dans
le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de
l’inscription en compte, au receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du
principal établissement au Maroc de la personne physique ou morale à qui
incombe l’obligation d’effectuer la retenue à la source.
B- Dans le cas visé à l'article 160-II
ci-dessus, le versement de l'impôt doit être effectué dans le mois suivant
celui prévu, pour les paiements des rémunérations, dans le contrat de travaux
ou de services.
Chaque
versement est accompagné d'un bordereau-avis conforme à l’imprimé-modèle
établi par l’administration, daté et signé par la partie versante portant
les indications prévues à l’article 152 ci-dessus.
Article
172.- Recouvrement par voie de rôle Les sociétés
sont imposées par voie de rôle :
-
lorsqu'elles ne versent pas spontanément, au receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social ou de leur
principal établissement au Maroc, l'impôt dont elles sont débitrices,
ainsi que, le cas échéant, les majorations et les pénalités y afférentes ;
- dans le
cas de taxation d'office ou de rectification des impositions comme prévu aux
articles 220, 221, 222, 228 et 229 ci-dessous.
Article 173.- Recouvrement par paiement spontané Est versé spontanément :
- le montant de la cotisation minimale prévue à l’article 144-I
ci-dessus avant le 1er
février de chaque année ;
- l’impôt dû
par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à l'occasion de la
cession de biens immobiliers ou de droits réels s'y rattachant, ou de valeurs mobilières et autres titres de
capital et de créance, dans le délai de déclaration prévu aux articles 83
et 84 ci-dessus, au receveur de l’administration fiscale soit :
du lieu de
situation de l'immeuble cédé ;
ou du lieu
du domicile fiscal du cédant des valeurs mobilières et autres titres de capital
et de créance.
Le versement
de l’impôt s'effectue par bordereau-avis sur ou d'après un imprimé-modèle
établi par l’administration.
Le
bordereau-avis comporte trois volets, dont l'un est remis à la partie versante.
Article 174.- Recouvrement par voie de retenue à la
source et restitution d’impôt
I.-
Revenus salariaux et assimilés
Les retenues à la source prévues aux articles 156 et 157 ci-dessus et
afférentes aux paiements
effectués par les employeurs et débirentiers pendant un mois déterminé doivent
être versées dans le mois qui suit à la caisse du percepteur du lieu du
domicile de la personne ou de l'établissement qui les a effectuées.
En cas de
transfert de domicile ou d'établissement hors du ressort de la perception,
ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues
effectuées doivent être versées dans le mois qui suit le transfert, la cession
ou la cessation.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les retenues opérées
doivent être versées par
les héritiers ou les ayants droit dans les trois mois qui suivent celui du
décès.
Chaque
versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie
versante indiquant la période au cours de laquelle les retenues ont été faites,
la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société ou
association qui les a opérées et le montant des paiements effectués ainsi que
celui des retenues correspondantes.
Les sommes
retenues par les administrations et les comptables publics sont versées au Trésor
au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été
opérée. Chaque versement est accompagné d'un état récapitulatif.
II.-
Revenus et profits de capitaux mobiliers
Les revenus
et profits de capitaux mobiliers sont soumis à l’impôt par voie de retenue à la
source, à l’exclusion des profits visés à l’article 84- I ci-dessus.
Revenus
de capitaux mobiliers
Les retenues
à la source visées aux articles 158 et 159 ci-dessus doivent être
versées, par les personnes physiques ou morales qui se chargent de leur
collecte, à la caisse du percepteur du lieu de leur siège social, ou domicile
fiscal dans le mois suivant celui au cours duquel les produits ont été payés,
mis à la disposition ou inscrits en compte.
Chaque
versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie
versante indiquant le mois au cours duquel la retenue a été faite, la
désignation, l'adresse et la profession de la personne débitrice, le montant
global des produits distribués ainsi que le montant de l'impôt correspondant.
Les
personnes physiques ou morales visées au II-A du présent article doivent être
en mesure de justifier à tout moment des indications figurant sur les
bordereauxavis prévus ci-dessus.
Profits
de capitaux mobiliers
Pour les
profits sur cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de
créance, inscrits en compte titre auprès d’intermédiaires financiers habilités
teneurs de comptes titres, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi
n° 35-96 promulguée par le dahir n°1-96-246 du 29 chaabane 1417 (9 janvier
1997) relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution
d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs, la retenue
à la source est effectuée par lesdits intermédiaires.
La retenue doit être versée avant le premier février de chaque année par
lesdits intermédiaires, à la caisse du receveur de
l’administration fiscale du lieu de leur siège, le versement s’effectue
par bordereau-avis établi sur ou d’après un imprimé- modèle de l’administration.
La retenue à
la source susvisée est opérée sur la base d’un document portant ordre de cession émanant du cédant ou pour son
compte et comportant, selon la nature des titres cédés, le prix et la
date de l’acquisition, ainsi que les frais y relatifs ou le coût moyen pondéré
desdits titres lorsqu’ils sont acquis à des prix différents.
A défaut de
remise par le cédant du document précité, l’intermédiaire financier habilité
teneur de compte procède à une retenue à la source de l’impôt au taux de 10 %
du prix de cession, lequel taux peut faire l’objet de réclamation dans les
conditions prévues à l’article 235 ci-dessous.
Le seuil
exonéré prévu à l’article 68- II ci-dessus n’est pas pris en compte. Toutefois,
le cédant bénéficie du seuil exonéré lors de la remise de la déclaration visée
à l’article 84- II ci-dessus.
III.-
Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes
La retenue à
la source sur les produits bruts visés à l’article 45 ci-dessus, perçus
par les personnes physiques ou morales non résidentes doit être versée dans le
mois suivant celui des paiements à la caisse du percepteur du lieu du domicile
fiscal du siège social ou du principal établissement de l’entreprise qui a
effectué le versement.
IV-
Restitution en matière d’impôt retenu à la source
Lorsque
le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par l'employeur
ou le débirentier visé à l’article 156 ci-dessus ou les personnes physiques et
morales visées à l’article 159-II ci-dessus, excède celui de l'impôt
correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui-ci bénéficie
d’office d'une restitution d'impôt. Cette restitution qui est calculée au vu de
la déclaration du revenu global du contribuable visée à l’article 82 ci-dessus
doit intervenir avant la fin de l'année de la déclaration.
Lorsque
le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les
intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres visés au II-B du
présent article excède celui de l’impôt correspondant au profit annuel du
contribuable, celui-ci bénéficie d’une restitution d’impôt calculée au vu de la
déclaration des profits de capitaux mobiliers visée à l’article 84 ci-dessus.
Article
175.- Recouvrement par voie de rôle
Les
contribuables sont imposés par voie de rôle :
- lorsqu’ils
sont tenus de souscrire une déclaration de revenu global annuel ;
- lorsqu'ils
ne paient pas l’impôt spontanément, au percepteur ou au receveur de
l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal, de leur principal
établissement au Maroc ou de leur domicile fiscal élu au Maroc;
- lorsqu
’ils sont domiciliés au Maroc et reçoivent des employeurs ou débirentiers
publics ou privés, domiciliés, établis ou ayant leur siège hors du Maroc, des
revenus salariaux et assimilés visés à l’article 56 ci-dessus ;
- lorsqu’ils
sont domiciliés au Maroc et employés par les organismes internationaux et les
missions diplomatiques ou consulaires accrédités au Maroc ;
- dans le
cas de taxation d'office ou de rectification des impositions comme prévu aux
articles 220, 221, 222, 223, 224, 228 et 229 ci-dessous.
Lorsque le
contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal ou son principal
établissement, l'impôt devient exigible immédiatement en totalité.
En cas de
décès du contribuable, l'impôt est établi sur le revenu global imposable acquis
durant la période allant du 1er janvier à la date du décès et, le
cas échéant, sur le revenu global imposable de l'année précédente.
Article
176.- Recouvrement par paiement spontané
1º-
Les contribuables
imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant
l'expiration de chaque mois auprès du receveur de l’administration fiscale, une
déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois précédent et verser,
en même temps, la taxe correspondante ;
2º-
Les contribuables
imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant
l'expiration du premier mois de chaque trimestre, auprès du receveur de l’administration
fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre
écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante.
Article
177.- Recouvrement par état de produits
La taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas été versée dans les conditions
édictées aux articles 110,
111 et 112 ci-dessus ou celle résultant de taxation d'office ou de
rectification de déclarations conformément aux dispositions des articles 220,
221, 228 et 229 ci-dessous, ainsi que les pénalités prévues par le
présent code, font l'objet d'états de produits établis par les agents de
l’administration fiscale et rendus exécutoires par le ministre des finances ou
la personne déléguée par lui à cet effet.
Article
178.- Recouvrement par l’administration des Douanes
Par
dérogation aux dispositions des articles 110, 111 et 177 ci-dessus, les
entreprises redevables de la taxe visée à l'article 100 ci-dessus
ressortissent à l'administration des douanes et impôts indirects qui assoie,
recouvre la taxe et en verse le produit au fonds commun prévu à l'article 125
ci-dessus.
Pour les
ventes et livraisons visées au premier alinéa de l’article 100 ci-dessus,
la taxe est perçue auprès des producteurs.
Pour les
ventes et livraisons visées au 2ème alinéa de l’article 100 ci-dessus,
la taxe est perçue lors de l'apposition du poinçon sur les bijoux en complément
des droits d'essai et de garantie.
Article
179.- Recouvrement par ordre de recettes
Les droits
d’enregistrement sont établis et recouvrés par voie d’ordre de recettes.
Ces droits
sont exigibles à l’expiration des délais prévus par l’article 128 ci-dessus.
Toutefois,
sont exigibles à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la
date de leur mise en recouvrement, les droits complémentaires dus à l’issue de
la procédure de rectification de la base imposable prévue à l’article 220
ci-dessous ou résultant du redressement des insuffisances de perception,
des erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la liquidation
des droits, prévus à l’article 232 ci-dessous.
Article
180.- Solidarité en matière d’impôt sur les sociétés
En cas de
cession portant sur un fonds de commerce ou sur l'ensemble des biens figurant à
l'actif d'une société, le cessionnaire peut être tenu, au même titre que la
société cédante, au paiement de l'impôt relatif aux bénéfices réalisés par
cette dernière pendant les deux (2) derniers exercices d'activité précédant la
cession, sans que le montant des droits réclamés au cessionnaire puisse être
supérieur à la valeur de vente des éléments qui ont été cédés.
Toutefois, l'obligation du cessionnaire au paiement desdits droits est
prescrite à l'expiration
du sixième mois qui suit celui au cours duquel la cession a pris date certaine.
La mise en cause du cessionnaire par l'agent de recouvrement, durant les six
mois précités a, notamment pour effet d'interrompre la prescription prévue en
matière de recouvrement des créances de l'Etat.
Dans les cas
de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique d'une société
entraînant son exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou la création
d'une personne morale nouvelle, les sociétés absorbantes ou les sociétés nées
de la fusion, de la scission ou de la transformation sont tenues, au même titre
que les sociétés dissoutes, au paiement de l'intégralité des droits dus par ces
dernières au titre de l'impôt sur les sociétés et des pénalités et majorations
y afférentes.
III.- Tous les associés des sociétés visées
à l’article 2- II ci-dessus restent solidairement responsables de l'impôt
exigible et, le cas échéant, des pénalités et majorations y afférentes.
Article
181.- Solidarité en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers
En cas de
dissimulations reconnues par les parties au contrat, en matière de profits
immobiliers, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant du
paiement des droits éludés, de la pénalité et des majorations y afférentes.
Article
182.- Solidarité en matière de taxe sur la valeur ajoutée
La personne
qui cesse d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour quelque cause
que ce soit, doit se conformer aux obligations édictées à l'article 114 ci-dessus.
En cas de
cession du fonds de commerce, le cessionnaire est solidairement redevable, de
la taxe exigible pour la période du 1er janvier à la date de
cession, s'il n'a pas souscrit dans les trente (30) jours qui suivent le
commencement de ses opérations, la déclaration d'existence prévue à l'article 109
ci-dessus.
S'il est
déjà assujetti, le cessionnaire doit dans le délai précité, aviser le service
local des impôts dont il relève, de l'acquisition du fonds de commerce.
Article
183.- Solidarité en matière de droits d’enregistrement
Pour les
actes portant obligation, libération ou transfert de propriété, de
nue-propriété ou d'usufruit de meubles ou d'immeubles, les droits
d’enregistrement, la pénalité et les majorations dus sur ces actes sont
supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs.
Pour les autres
actes, les droits, la pénalité et les majorations sont supportés par les
parties auxquelles ces actes profitent lorsqu’il n'a pas été énoncé de
stipulations contraires.
Pour les
actes et conventions obligatoirement soumis à l’enregistrement, toutes les
parties contractantes sont solidairement responsables des droits, de la
pénalité et des majorations précités.
En cas de
rectification de la base imposable, les parties contractantes sont
solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits
complémentaires exigibles, de la majoration et, le cas échéant, de la pénalité
et de la majoration de retard prévues, respectivement, à l’article 186- A-
4° et à l’article 208 ci-dessous.
Lorsqu'il
est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère d'un contrat ou d'une convention a été dissimulé
sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins
élevés, les parties sont solidairement redevables, sauf leur recours entre
elles, des droits simples liquidés compte tenu du véritable caractère de l'acte
ou de la convention, ainsi que de la pénalité et des majorations prévues à
l’article 186 (B- 2°- b)) et à l’article 208 ci-dessous.
Lorsque dans
l’acte de donation entre vifs visé à l’article 133 (I- C- 4°) ci-dessus,
le lien de parenté entre le donateur et les donataires a été inexactement
indiqué, les parties sont solidairement redevables, sauf leur recours entre
elles, des droits simples liquidés compte tenu du véritable lien de parenté,
ainsi que de la pénalité et des majorations prévues aux articles 206 et 208 ci-dessous.
L'ancien
propriétaire ou l'ancien possesseur a la faculté de déposer au bureau de
l’enregistrement compétent, dans les trois (3) mois qui suivent l'expiration
des délais impartis pour l'enregistrement, les actes sous seing privé stipulant
vente ou mutation à titre gratuit d'immeubles, de droits réels immobiliers, de
fonds de commerce ou de clientèle ou portant bail, cession de bail ou
sous-location de ces mêmes biens.
A défaut
d'actes sous seing privé constatant lesdites ventes ou mutations à titre
gratuit d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, l'ancien
propriétaire souscrira une déclaration des accords intervenus au sujet desdits
biens.
Du fait de
ce dépôt ou de cette déclaration dans le délai susvisé, le vendeur ou l'ancien
possesseur ne peut, en aucun cas, être recherché pour le paiement de la
pénalité et des majorations encourues.
Les adoul,
notaires et toute autre personne exerçant des fonctions notariales sont tenus
solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes, au cas où
ils contreviennent à l’obligation prévue à l’article 139- IV ci-dessus.
Les notaires
sont personnellement redevables des droits et, le cas échéant, de la pénalité
et des majorations en cas de non respect de l’obligation prévue à l’article 137-
I- 6e alinéa ci-dessus, sauf leurs recours contre les parties
pour les droits seulement.
Article 184.- Sanctions pour défaut ou retard dans les
dépôts des déclarations du
résultat fiscal, des plus-values, du revenu global, des profits immobiliers, du
chiffre d’affaires et des actes et conventions
Une
majoration de 15 % est applicable en matière de déclaration du résultat fiscal,
des plus-values, du revenu global, des profits immobiliers, du
chiffre d’affaires et des actes et conventions dans les cas suivants :
- imposition
établie d’office pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou
insuffisante ;
- dépôt de
déclaration hors délai ;
- défaut de dépôt ou dépôt hors délai des actes et conventions. La majoration de 15 % précitée est
calculée sur le montant :
1°- soit des droits correspondant au
bénéfice, au revenu global ou au chiffre d’affaires de l’exercice comptable ;
2°- soit de la cotisation minimale prévue
à l’article 144 ci-dessus lorsqu'elle est supérieure à ces droits, ou
lorsque la déclaration incomplète ou déposée hors délai fait ressortir un
résultat nul ou déficitaire ;
3°- soit de la taxe fraudée, éludée ou
compromise ; 4°- soit des droits simples exigibles ;
5°- soit des droits théoriques
correspondant aux revenus et profits exonérés.
Le montant
de la majoration précitée ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams
dans les cas visés aux 1°, 2°, 3° et 5° et à cent (100) dirhams dans le cas
visé au 4° ci-dessus.
Toutefois,
en cas de déclaration incomplète ou insuffisante, cette majoration n’est pas
appliquée lorsque les éléments manquants ou discordants n’ont pas d’incidence
sur la base de l’impôt ou sur son recouvrement.
Article 185.-
Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de communication
Sont
sanctionnées par l’amende et l’astreinte journalière prévues à l’article 191-I
ci-dessous, dans les formes prévues à l’article 230 ci-dessous, les
infractions relatives au droit de communication prévu par l’article 214
ci-dessous.
Toutefois,
ces dispositions ne sont pas applicables aux cadi chargés du taoutiq, aux
administrations de l'Etat et aux collectivités locales.
Ces amendes et astreintes journalières sont émises par voie de rôle,
d’état de produit ou
d’ordre de recettes.
Article
186.- Sanctions applicables en cas de rectification de la base imposable
Une
majoration de 15% est applicable :
1°- en cas de rectification du résultat
bénéficiaire ou du chiffre d'affaires d'un exercice comptable ;
2°- en cas de rectification d'un résultat
déficitaire, tant que le déficit n'est pas résorbé ;
3°- à toute omission, insuffisance ou
minoration de recettes ou d’opérations taxables, toute déduction abusive, toute
manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice d’exonération ou de
remboursement ;
4°- aux insuffisances de prix ou
d’évaluation constatées dans les actes et conventions, en application de
l’article 220 ci-dessous.
La
majoration de 15 % est calculée sur le montant :
- des droits
correspondant à cette rectification ;
- de toute
réintégration affectant le résultat déficitaire.
Le taux de
la majoration de 15% précitée est porté à 100% : 1°- quand la mauvaise
foi du contribuable est établie ;
2°- en cas de dissimulation :
a)
soit dans le
prix ou les charges d’une vente d ’immeuble, de fonds de commerce ou de
clientèle, dans les sommes ou indemnités perçues par le cédant d’un droit au
bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un
immeuble, ou dans la soulte d’un échange ou d’un partage d ’immeubles,
ainsi que dans les
diverses évaluations faites dans les actes ou les déclarations ;
b)
soit du véritable
caractère des contrats ou des conventions et les omissions totales ou
partielles dans les actes ou les déclarations ayant entraîné la liquidation de
droits d’un montant inférieur à celui qui était réellement dû.
La
majoration de 100% visée au B- 2° ci-dessus est applicable avec un minimum de
mille (1.000) dirhams, sans préjudice de l’application de la pénalité et de la
majoration prévues à l’article 208 ci-dessous.
Article
187.- Sanction pour fraude ou complicité de fraude
Une amende
égale à 100% du montant de l'impôt éludé est applicable à toute personne ayant
participé aux manœuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt, assisté ou
conseillé le contribuable dans l’exécution desdites manœuvres, indépendamment
de l’action disciplinaire si elle exerce une fonction publique.
Article
188.- Sanction pour infraction en matière de déclaration d’existence
Est passible
d'une amende de mille (1.000) dirhams, le contribuable qui ne dépose pas, dans
le délai prescrit, la déclaration d'existence prévue à l'article 148 ci-dessus
ou qui dépose une déclaration inexacte.
Cette amende
est émise par voie de rôle.
Article
189.- Sanction pour infraction en matière de déclaration en cas de changement
du lieu d’imposition
Est passible
d'une amende de cinq cents (500) dirhams, tout contribuable qui, n’avise pas
l’administration fiscale du transfert de son siège social ou de son domicile
fiscale comme prévu à l’article 149 ci-dessus.
Cette amende
est émise par voie de rôle.
Article
190.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la vente en tournée
Une amende
égale à 1% est applicable, par impôt, au montant de l’opération effectuée par
tout contribuable n’ayant pas observé les dispositions prévues à
L’amende
prévue par le présent article est émise par voie de rôle.
Article 191.- Sanctions pour
infraction aux dispositions relatives au droit de contrôle et
à la réalisation des programmes de construction de logements sociaux ou
de cités universitaires
Une amende
de deux mille (2.000) dirhams et, le cas échéant, une astreinte de cent (100)
dirhams par jour de retard dans la limite de mille (1.000) dirhams est
applicable, dans les conditions prévues à l’article 229 ci-dessous, aux
contribuables qui ne présentent pas les documents comptables et pièces
justificatives visés aux articles 145 et 146 ci-dessus, ou qui refusent
de se soumettre au contrôle fiscal prévu à l’article 212 ci-dessous.
Toutefois,
en matière d’impôt sur le revenu, le montant de cette amende varie de cinq
cents (500) dirhams à deux mille (2.000) dirhams.
A défaut
de réalisation, dans les conditions définies par l’article 7-II ci-dessus, de
tout ou partie des programmes de construction de logements sociaux ou de cités, résidences et campus
universitaires, prévus dans le cadre d’une convention conclue avec
l’Etat, les impôts, droits et taxes exigibles sont mis en recouvrement,
nonobstant toute disposition contraire, sans préjudice de l’application de la
pénalité et des majorations y afférentes, prévues aux articles 186 ci-dessus et
208 ci-dessous.
Article
192.- Sanctions pénales
Indépendamment
des sanctions fiscales édictées par le présent code, est punie d'une amende de
cinq mille (5.000) dirhams à cinquante mille (50.000) dirhams, toute personne
qui, en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de
l'impôt ou en vue d'obtenir des déductions ou remboursements indus, utilise
l'un des moyens suivants :
- délivrance
ou production de factures fictives ;
- production
d'écritures comptables fausses ou fictives ;
- vente sans
factures de manière répétitive ;
-
soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;
-
dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société ou augmentation
frauduleuse de son passif en vue d'organiser son insolvabilité.
En cas de
récidive, avant l'expiration d'un délai de cinq (5) ans qui suit un jugement de
condamnation à l'amende précitée, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le
contrevenant est puni, outre de l'amende prévue ci-dessus, d'une peine
d'emprisonnement de un (1) à trois (3) mois.
L’application
des dispositions ci-dessus s’effectue dans les formes et les conditions prévues
à l’article 231 ci-dessous.
Article
193.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives au règlement des
transactions
Indépendamment
des autres sanctions fiscales, tout règlement d’une transaction dont le montant
est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams, effectuée autrement que
par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique ou procédé
électronique de paiement ou virement bancaire donne lieu à l’application à
l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de service vérifiée d’une
amende de 6% du montant de la transaction effectuée :
- soit entre
une société soumise à l’impôt sur les sociétés et des personnes assujetties à
l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur
ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle ;
- soit avec
des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité
professionnelle.
Toutefois,
les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions
concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés à
l’exception des transactions effectuées entre commerçants.
Article
194.- Sanctions pour infraction en matière de déclaration de rémunérations
allouées ou versées à des tiers
I.- Une majoration de 25% est appliquée :
- lorsque le contribuable ne produit pas la déclaration prévue à
l’article 151- I
ci-dessus ou lorsque la déclaration est produite hors délai.
Cette
majoration est calculée sur le montant des rémunérations allouées ou versées à
des tiers ;
- lorsque le
contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets
ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants.
Cette
majoration est calculée sur les montants correspondant aux renseignements
incomplets ou aux montants insuffisants.
II.- Une majoration de 25% est applicable
aux cliniques et établissements assimilés qui :
- ne
produisent pas la déclaration prévue à l’article 151-II ci-dessus
ou qui la produisent hors délai.
Cette
majoration est calculée sur la valeur correspondant au nombre global annuel des
actes médicaux et chirurgicaux relevant de la lettre clé " K "
effectués par les médecins patentables durant l’exercice comptable concerné ;
- produisent
une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les
montants déclarés ou versées sont insuffisants.
Cette
majoration est calculée sur les montants correspondant aux renseignements
incomplets ou aux montants insuffisants.
III.- Une majoration de 15% est applicable
aux cliniques et établissements assimilés qui :
- ne
produisent pas la déclaration prévue à l’article 151- III ci-dessus ou
qui produisent une déclaration hors délai.
Cette
majoration est calculée comme prévu à l’article 184 ci-dessus sur le
montant de l’impôt retenu à la source sur les honoraires versés aux médecins
non patentables ;
- produisent
une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les
montants déclarés ou versés sont insuffisants.
Cette
majoration est calculée sur l’impôt retenu à la source correspondant aux
renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
IV.- Le montant des majorations prévues au
I, II et III ci-dessus ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.
Article
195.- Sanction pour infraction en matière de déclaration des rémunérations
versées à des personnes non résidentes
Une
majoration de 15% est applicable aux contribuables qui :
- n’ont pas
produit la déclaration prévue à l’article 154 ci-dessus ou qui ont
produit une déclaration hors délai.
Cette
majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source ;
- produisent une déclaration ne comportant pas, en totalité ou en
partie, les
renseignements visés à l’article 154 ci-dessus ou lorsque les montants
déclarés ou versés sont insuffisants.
Cette
majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source afférent
aux renseignements incomplets ou sur le montant de l’impôt non déclaré ou non
versé.
Le montant de
cette majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.
Article
196.- Sanction pour infraction en matière de revenus de capitaux mobiliers
Une
majoration de 15% est applicable aux contribuables :
- qui ne
produisent pas les déclarations prévues aux articles 152 et 153 ci-dessus
ou qui les produisent hors délai ;
- ou qui
déposent une déclaration incomplète ou insuffisante.
Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt non déclaré.
Le montant
de cette majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.
Article
197.- Sanctions pour infraction aux obligations des entreprises installées dans
les plates-formes d’exportation et de leurs fournisseurs
Les
entreprises qui vendent des produits finis aux sociétés installées dans les
plates-formes d’exportation et qui ne produisent pas l’attestation prévue à
l’article 7- V ci-dessus, perdent le droit à l’exonération ou à la réduction
prévues à l’article 6 (I-B-2°) ci-dessus sans préjudice de l’application de la
pénalité et des majorations prévues à l’article 184 ci-dessus et à
l’article 208 ci-dessous.
Le chiffre
d’affaires correspondant aux produits finis, acquis par les entreprises
installées dans les plates-formes d’exportation et ayant reçu une destination
autre que celle prévue par le présent code, doit être imposé, entre les
mains desdites entreprises, dans les conditions de droit commun avec
application d’une majoration de 100% des droits dus, de la pénalité et des
majorations prévues à l’article 184 ci-dessus et à l’article 208 ci-dessous.
Lorsque les
entreprises installées dans les plates-formes d’exportation ne produisent pas
l’état prévu à l’article 7- V ci-dessus ou produisent ledit état hors délai,
insuffisant ou incomplet, il est appliqué une majoration de 25% du montant
correspondant aux opérations d’achat ou d’exportation des produits finis.
Cette
sanction est assortie de la pénalité et des majorations prévues à l’article 184
ci-dessus et à l’article 208 ci-dessous.
Le montant
de cette majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.
Article
198.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la retenue à la
source
Sont personnellement
redevables des sommes non versées, les personnes physiques ou morales et les
établissements des sociétés non résidentes qui n'ont pas versé spontanément au
Trésor, dans les délais prescrits, les sommes dont elles sont responsables, que
la retenue à la source ait été ou non effectuée en totalité ou en partie.
Les sommes
non versées sont augmentées de la pénalité et des majorations prévues à
l’article 208 ci-dessous.
Article
199.- Sanctions pour infraction aux obligations des sociétés à prépondérance
immobilière
Une amende
de dix mille (10.000) dirhams est applicable aux sociétés à prépondérance
immobilière, telles que définies à l'article 61- II ci-dessus, qui ne
produisent pas, dans le délai prescrit, en même temps que la déclaration de
leur résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs
actions ou parts sociales à la clôture de chaque exercice, prévue au 4e
alinéa de l’article 83 ci-dessus.
Une amende
de deux cents (200) dirhams est applicable par omission ou inexactitude, sans
que cette amende puisse excéder cinq mille (5.000) dirhams aux sociétés susvisées,
si la liste produite comporte des omissions ou des inexactitudes.
Article
200.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration des
traitements et salaires, de pensions et de rentes viagères
Lorsque les
versements prévus à l’article 174 ci-dessus sont effectués spontanément
en totalité ou en partie en dehors des délais prescrits, les employeurs et
débirentiers doivent acquitter, en même temps que les sommes dues, la pénalité
et la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous.
A défaut de
versement spontané des sommes dues, celles-ci sont recouvrées par voie de rôle
de régularisation, assorties de la pénalité et de la majoration prévues à
l’article 208 ci-dessous.
Pour le
recouvrement du rôle émis, il est appliqué une majoration, telle que prévue au
troisième alinéa de l’article 208 ci-dessous.
Lorsque la
déclaration n’a pas été produite ou n’a pas été souscrite dans le délai fixé
aux articles 79 et 81 ci-dessus, les employeurs et les
débirentiers encourent une majoration de 15 % du montant de l’impôt retenu ou
qui aurait dû être retenu.
Toute
déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants est assortie
d’une majoration de 15 % du montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu
et correspondant aux omissions et inexactitudes relevées dans les déclarations
prévues aux articles 79 et 81 précités.
Le montant
de chacune des majorations prévues ci-dessus ne peut être inférieur à cinq
cents (500) dirhams.
Les
majorations visées ci-dessus sont recouvrées par voie de rôle et immédiatement
exigibles.
Les
employeurs qui ne respectent pas les conditions d’exonération prévues au 16° de
l’article 57 sont régularisés d’office sans procédure.
Article
201.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration
d’identité fiscale
Une amende
de cinq cents (500) dirhams est applicable aux contribuables passibles de
l'impôt sur le revenu au titre des revenus visés à l'article 22 (3°, 4°
et 5°) de ci-dessus, y compris ceux qui en sont exonérés temporairement, qui
n’ont pas remis à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de
leur principal établissement, une déclaration d'identité fiscale conforme au
modèle établi par l'administration, dans les trente (30) jours suivant soit la
date du début de leur activité, soit celle de l'acquisition de la première
source de revenu.
Article
202.- Sanction pour déclaration comportant des omissions ou inexactitudes
Une amende
de cinq cents (500) dirhams est applicable aux contribuables qui produisent une
déclaration du revenu global prévu à l’article 82 ci-dessus comportant
des omissions ou inexactitudes dans les éléments, autres que ceux concernant la
base d'imposition.
Article
203.- Sanction pour infraction aux déclarations relatives aux intérêts versés
aux non-résidents
Lorsque les
établissements de crédit et organismes assimilés n’ont pas déposé ou ont
déposé hors délai la déclaration, prévue à l’article 154 ci-dessus,
relative aux intérêts versés aux non résidents ou lorsqu’ils déposent une
déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants, ils encourent
une majoration de 15 % du montant de l’impôt correspondant aux intérêts des
dépôts, objet des infractions précitées, qui aurait été dû en l’absence
d’exonération.
Article
204.- Sanctions pour infraction aux obligations de déclaration
Lorsque la
déclaration visée aux articles 110 et 111 ci-dessus est déposée
en dehors des délais prescrits, mais ne comportant pas de taxe à payer ni de
crédit de taxe, le contribuable est passible d’une amende de cinq cents (500)
dirhams.
Lorsque la
déclaration visée au I ci-dessus est déposée en dehors du délai prescrit, mais
comporte un crédit de taxe, ledit crédit est réduit de 15%.
III.- Une amende de cinq cents (500)
dirhams est applicable à l’assujetti lorsque la déclaration du prorata visée à
l’article 113 ci-dessus n’est pas déposée dans le délai légal.
Article
205.- Sanctions pour non respect des conditions d’exonération ou de réduction
des droits d’enregistrement
Une
majoration de 15% est applicable aux contribuables en cas de défaut de
réalisation, dans les délais impartis, des projets d’investissement visés à
l’article 129-IV-1° ci-dessus, d’opérations de construction de logements
sociaux, de cités, résidences ou campus
universitaires, visés à l’article 129-IV-2° ci-dessus ou des travaux de
lotissement ou de construction visés à l’article 133 (I- B- 4°)
ci-dessus.
Cette majoration est calculée sur le montant des droits exigibles, sans
préjudice de
l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208
cidessous.
Une
majoration de 15 % est applicable en cas de défaut de remise par la société de
crédit-bail au preneur, dans les délais visés à l’article 130- III
ci-dessus, de l’immeuble acquis ou construit dans le cadre d’un contrat de
crédit-bail immobilier.
Cette majoration est liquidée sur le montant des droits exigibles, sans
préjudice de
l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208
cidessous.
Les droits
d’enregistrement sont liquidés au plein tarif prévu à l’article 133-I- A
ci-dessus, augmentés d’une majoration de 15% de leur montant, de la pénalité et
de la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous en cas de
rétrocession des terrains ou immeubles visés à l’article 129 (IV- 5°- 2e
alinéa et 6°- 2e alinéa) ci-dessus avant l’expiration de la dixième
année suivant la date de l’obtention de l’agrément, sauf si la rétrocession est
réalisée au profit d’une entreprise installée dans la zone franche
d’exportation ou d’une banque offshore ou société holding offshore.
La
majoration de retard prévue aux I, II et III ci-dessus est calculée à
l’expiration du délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte
d’acquisition.
Article
206.- Sanctions pour fraude en matière de donation
Lorsque dans
l’acte de donation entre vifs, visés à l’article 133 (I- C- 4°)
ci-dessus le lien de parenté entre le donateur et les donataires a été inexactement
indiqué, les parties sont tenues de régler les droits simples exigibles,
augmentés d’une majoration de 100% de ces droits, sans préjudice de
l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208
ci-dessous, calculée à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à
compter de la date de l’acte de donation.
Article
207.- Sanctions applicables aux notaires
Une amende
de cent (100) dirhams est applicable au notaire en cas de délivrance d’une
expédition qui ne porte pas copie de la quittance des droits par une
transcription littérale et entière de cette quittance.
Une amende de deux cent cinquante (250) dirhams par infraction est
applicable au notaire
qui délivre une grosse, copie ou expédition avant que la minute ait été
enregistrée.
Les notaires
sont personnellement redevables, pour chaque contravention aux obligations
citées à l’article 137- I- 3e alinéa ci-dessus, des droits
simples liquidés sur les actes, ainsi que de la pénalité et des majorations
prévues aux articles 184 ci-dessus et 208 ci-après.
Article
208.- Sanctions pour paiement tardif de l’impôt
Une pénalité
de 10% et une majoration de 5 % pour le premier mois de retard et de 0,50% par
mois ou fraction de mois supplémentaire est applicable au montant :
- des
versements effectués spontanément, en totalité ou en partie, en dehors du délai
prescrit, pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et
celle du paiement ;
- des
impositions émises par voie de rôle ou d’ordre de recettes pour la période
écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle du paiement ;
- des
impositions émises par voie de rôle ou d’état de produit, pour la période
écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle de l’émission du rôle
ou de l’état de produit.
Par
dérogation aux dispositions ci-dessus, les majorations prévues au présent
article ne s'appliquent pas pour la période située au-delà des trente-six (36)
mois écoulés entre la date de l'introduction du recours du contribuable devant
la commission locale de taxation prévue à l’article 225 ci-dessous et
celle de la mise en recouvrement du rôle ou de l’état de produit comportant le
complément d'impôt exigible.
Pour le
recouvrement du rôle ou de l’état de produit, il est appliqué une majoration de
0,50 % par mois ou fraction de mois de retard écoulé entre le premier du mois
qui suit celui de la date d’émission du rôle ou de l’état de produit et celle
du paiement de l'impôt.
En matière
de droits d’enregistrement, la pénalité et la majoration précitées sont
liquidées sur le principal des droits avec un minimum de cent (100) dirhams.
Article 209.-
Exigibilité des sanctions
Les
sanctions prévues à la troisième partie du présent code sont émises par voie de
rôle, d’état de produit ou d’ordre de recettes et sont immédiatement exigibles,
sans procédure.
Toutefois,
en cas de rectification de la base imposable suite au contrôle prévu par le présent
code, les sanctions relatives au redressement sont émises en même temps que
les droits en principal.
L’administration
fiscale contrôle les déclarations et les actes utilisés pour l’établissement
des impôts, droits et taxes.
A cette fin,
les contribuables, personnes physiques ou morales, sont tenus de fournir toutes
justifications nécessaires et présenter tous documents comptables aux agents assermentés
de l’administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint et qui
sont commissionnés pour procéder au contrôle fiscal.
L’administration
fiscale dispose également d’un droit de constatation en vertu duquel elle peut
demander aux contribuables précités, de se faire présenter les factures, ainsi
que les livres, les registres et les documents professionnels se rapportant à
des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la
constatation matérielle des éléments physiques
de l’exploitation pour rechercher les manquements aux obligations
prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le droit
de constatation s’exerce immédiatement après remise d’un avis de constatation par
les agents assermentés et commissionnés précités.
L’avis de
constatation doit comporter les nom et prénoms des agents de l’administration
fiscale chargés d’effectuer la constatation et informer le contribuable de
l’exercice de ce droit.
Les agents précités peuvent demander copie, établie par
tous moyens et
sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou
devant donner lieu à facturation.
L’avis de
constatation est remis contre récépissé à l’une des personnes suivantes :
1°- en ce
qui concerne les personnes physiques :
soit à
personne ;
soit aux
employés ;
ou à
toute autre personne travaillant avec le contribuable.
2°- en ce
qui concerne les sociétés et les groupements visés à l'article 26 cidessus :
soit à
l'associé principal ;
soit au
représentant légal ;
soit aux
employés ;
ou à
toute autre personne travaillant avec le contribuable.
Lorsque
celui qui reçoit l’avis de constatation ne veut pas accuser réception dudit
avis, mention en est faite sur le récépissé susvisé par l’agent qui assure la
remise.
Le droit
de constatation s’exerce dans tous les locaux des contribuables concernées
utilisés à titre professionnel aux heures légales et durant les heures d’activité
professionnelle.
En cas
d’opposition au droit de constatation, les contribuables s’exposent aux
sanctions prévues à l’article 191-I ci-dessus.
La durée
de constatation sur place est fixée au maximum à huit (8) jours ouvrables, à
compter de la date de remise de l’avis de constatation. A la fin de l’opération
de constatation, les agents de l’administration fiscale établissent un avis de
clôture de ladite opération, signé par les deux parties dont un exemplaire est
remis au contribuable.
Les manquements
relevés sur place donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal, dans les
trente (30) jours suivant l’expiration du délai précité dont copie est remise
au contribuable qui dispose d’un délai de huit (8) jours suivant la date de
réception du procès-verbal pour faire part de ses observations.
Les
constatations du procès-verbal peuvent être opposées au contribuable dans le
cadre d’un contrôle fiscal.
Article
211.- Conservation des documents comptables
Les
contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la
retenue de l’impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au
lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de
caisse,
les pièces
justificatives des dépenses et des investissements, ainsi que les documents
comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels
les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d'inventaire, les
inventaires détaillés s'ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le
livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout
autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur.
En cas de
perte des documents comptables pour quelque cause que ce soit, les
contribuables doivent en informer l'inspecteur des impôts, selon le cas, de
leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal
établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze
(15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte.
Article
212.- Vérification de comptabilité
I.- En cas de vérification de comptabilité par
l’administration au titre d’un impôt
ou taxe déterminé, il est notifié au contribuable un avis de vérification, dans
les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, au moins (15) quinze
jours avant la date fixée pour le contrôle.
Les
documents comptables sont présentés dans les locaux, selon le cas, du
domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement des
contribuables personnes physiques ou morales concernés, aux agents de
l’administration fiscale qui vérifient, la sincérité des écritures comptables
et des déclarations souscrites par les contribuables et s'assurent, sur place,
de l'existence matérielle des biens figurant à l'actif.
Si la
comptabilité est tenue par des moyens informatiques ou si les documents sont
conservés sous forme de microfiches, le contrôle porte sur l’ensemble des
informations, données et traitements informatiques qui concourent directement
ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à
l’élaboration des déclarations fiscales, ainsi que sur la documentation
relative à l’analyse, à la programmation et à l’exécution des traitements.
En aucun
cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut durer :
- plus de six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre
d’affaires déclaré au
compte de produits et charges, au titre des exercices soumis à vérification,
est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la
valeur ajoutée;
- plus de
douze (12) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires
déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis
à vérification, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe
sur la valeur ajoutée.
Ne sont pas
comptées dans la durée de vérification, les suspensions dues à l’application de
la procédure prévue à l’article 229 ci-dessous relatif au défaut de
présentation des documents comptables.
L'inspecteur
est tenu d'informer le contribuable, dans les formes prévues à l’article 219
ci-dessous de la date de clôture de la vérification.
Le
contribuable a la faculté de se faire assister, dans le cadre de la
vérification de comptabilité, par un conseil de son choix.
II. - A l'issue du contrôle fiscal sur
place, l'administration doit :
- en cas de
rectification des bases d'imposition, engager la procédure prévue aux articles 220
ou 221 ci-dessous ;
- dans le
cas contraire, en aviser le contribuable dans les formes prévues à l’article 219
ci-dessous.
Elle peut
procéder ultérieurement à un nouvel examen des écritures déjà vérifiées sans
que ce nouvel examen, même lorsqu'il concerne d'autres impôts et taxes, puisse
entraîner une modification des bases d'imposition retenues au terme du premier
contrôle.
Article
213.- Pouvoir d’appréciation de l’administration
I.- Lorsque les écritures d'un exercice comptable ou d’une
période d ’imposition présentent des irrégularités graves de nature à
mettre en cause la valeur probante de la comptabilité, l'administration
peut déterminer la base d'imposition d'après les éléments dont elle dispose.
Sont
considérés comme irrégularités graves :
1°- le défaut de présentation d'une
comptabilité tenue conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus;
2°- l'absence des inventaires prévus par
le même article ;
3°- la dissimulation d'achats ou de
ventes dont la preuve est établie par l'administration;
4°- les erreurs, omissions ou
inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des
opérations ;
5°- l'absence de pièces justificatives
privant la comptabilité de toute valeur probante ;
6°- la non comptabilisation d'opérations effectuées par le
contribuable ; 7°- la
comptabilisation d'opérations fictives.
Si la
comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées
ci-dessus, l'administration ne peut remettre en cause ladite comptabilité et
reconstituer le chiffre d'affaires que si elle apporte la preuve de
l'insuffisance des chiffres déclarés.
Lorsqu'une
entreprise marocaine a directement ou indirectement des liens de dépendance
avec des entreprises situées au Maroc ou hors du Maroc, les bénéfices
indirectement transférés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix
d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont rapportés au résultat
fiscal ou au chiffre d’affaires déclarés.
En vue de
cette rectification, les prix d’achat ou de vente de l’entreprise concernée
sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires ou par
voie d’appréciation directe sur la base d ’informations dont dispose
l’administration.
Lorsque
l'importance de certaines dépenses engagées ou supportées à l'étranger par les
entreprises étrangères ayant une activité permanente au Maroc n'apparaît pas justifiée, l'administration peut en
limiter le montant ou déterminer la base d'imposition de l'entreprise
par comparaison avec des entreprises similaires ou par voie d'appréciation
directe sur la base d’informations dont elle dispose.
Les
rectifications découlant de l’application des dispositions du présent article
sont effectuées, selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 220 ou
221 ci-dessous.
Article
214.- Droit de communication et échange d’informations
I.- Pour permettre de relever tout renseignement
utile en vue de l'assiette et du contrôle des impôts, droits et taxes dus par
des tiers, l'administration des impôts peut demander communication :
1°- de l'original ou délivrance d'une
reproduction sur support magnétique ou sur papier :
des documents
de service ou comptables détenus par les administrations de l'Etat, les
collectivités locales, les établissements publics et tout organisme soumis au
contrôle de l'Etat, sans que puisse être opposé le secret professionnel ;
des livres
et documents, dont la tenue est rendue obligatoire par les lois ou règlements
en vigueur, ainsi que tous les actes, écrits, registres et dossiers, détenus
par les personnes physiques ou morales exerçant une activité passible des i m
pôts, d roits et taxes.
Toutefois,
en ce qui concerne les professions libérales dont l'exercice implique des
prestations de service à caractère juridique, fiscal ou comptable, le droit de
communication ne peut pas porter sur la communication globale du dossier.
2°- des registres de transcription tenus
par les cadi chargés du taoutiq.
Le droit de
communication s'exerce dans les locaux du siège social ou du principal
établissement des personnes physiques et morales concernées, à moins que les
intéressés ne fournissent les renseignements, par écrit, ou remettent les
documents aux agents de l’administration des impôts, contre récépissé.
Les
renseignements et documents visés ci-dessus sont présentés aux agents
assermentés de l’administration fiscale ayant, au moins, le grade d'inspecteur
adjoint.
Les demandes
de communication visées ci-dessus doivent être formulées par écrit.
II.- L’administration des impôts peut
demander communication des informations auprès des administrations fiscales des
Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions tendant à éviter des doubles
impositions en matière d’impôts sur le revenu.
Section II.- Dispositions particulières à certains impôts
I. - Dispositions
particulières à l’impôt sur le revenu
Article
215.- Contrôle de la consistance des biens en matière de revenus agricoles
L'inspecteur
des impôts peut visiter les exploitations agricoles en vue du contrôle de la
consistance des biens agricoles.
Dans ce cas,
il est tenu de se faire accompagner par les membres de la commission locale
communale visée à l’article 50 ci-dessus et d’informer ces derniers et
le contribuable concerné dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous,
trente (30) jours avant la date de la visite.
Le
contribuable est tenu de laisser pénétrer, aux heures légales, sur ses
exploitations agricoles, l'inspecteur des impôts ainsi que les membres de la
commission.
Il est tenu
d'assister au contrôle ou de s'y faire représenter.
Après
contrôle et si le contribuable ou son représentant donne son accord sur la
constatation des biens agricoles de son exploitation, un procès-verbal est
établi et signé par l'inspecteur, les membres de la commission locale communale
et le contribuable lui-même ou son représentant. Dans ce cas l'imposition est
établie d'après les éléments retenus.
Si le
contribuable ou son représentant formule des observations sur tout ou partie
des constatations relevées, celles-ci sont consignées dans le procès-verbal et
l'inspecteur engage la procédure de rectification prévue aux articles 220 ou
221 cidessous.
Lorsque le
contribuable s'oppose à la visite de son exploitation, un procèsverbal est
établi et signé par l'inspecteur et les membres de la commission locale
communale. Dans ce cas, l'inspecteur est tenu de remettre une copie du
procès-verbal auxdits membres et établit les impositions qui ne peuvent être
contestées que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous.
Article
216.- Examen de l'ensemble de la situation fiscale des contribuables
L’administration
procède à l’examen de la situation fiscale du contribuable ayant son
domicile fiscal au Maroc, compte tenu de l’ensemble de ses revenus
déclarés, taxés d’office ou bénéficiant d’une dispense de déclaration et
entrant dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu.
A cet effet,
elle peut évaluer son revenu global annuel pour tout ou partie de la période
non prescrite lorsque, pour la période considérée, ledit revenu n'est pas en
rapport avec ses dépenses, telles que définies à l’article 29 ci-dessus.
L'administration
engage la procédure prévue selon le cas, à l’article 220 ou 221 ci-dessous
et notifie au contribuable, dans les formes prévues à l’article 219 cidessous,
les éléments de comparaison devant servir à la rectification de la base
annuelle d'imposition.
Toutefois,
le contribuable peut justifier, dans le cadre de la procédure visée cidessus,
ses ressources par tout moyen de preuve et faire état notamment :
- de revenus
de capitaux mobiliers soumis à la retenue à la source libératoire ;
- de revenus
exonérés de l'impôt sur le revenu ;
- de
produits de cessions de biens meubles ou immeubles ;
- d'emprunts
contractés auprès des banques ou auprès des tiers pour des besoins autres que
professionnels ;
- de l'encaissement des prêts précédemment accordés à des tiers. II.- Dispositions particulières
aux droits d’enregistrement Article 217.- Contrôle des prix ou déclarations
estimatives
Les prix ou les
déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions peuvent faire
l'objet de rectification de la part de l’inspecteur des impôts chargé de
l'enregistrement, lorsqu'il s'avère que lesdits prix ou déclarations
estimatives ne paraissent pas, à la date de l’acte ou de la convention,
conformes à la valeur vénale des biens qui en font l’objet.
Cette
rectification est effectuée suivant la procédure prévue à l’article 220 cidessous.
Article
218.- Droit de préemption au profit de l’Etat
I.- Le droit de préemption prévu à
l’article 143 ci-dessus s'exerce pendant un délai franc de six (6) mois
à compter du jour de l'enregistrement, le délai n'étant
cependant
décompté, au cas de mutation sous condition suspensive, que du jour de
l'enregistrement de la réalisation de la condition.
II.- La décision de préemption est
notifiée dans les formes prévues à l’article 219 ci-après :
à chacune
des parties indiquées à l'acte ou à la déclaration de mutation lorsque aucun
écrit n'a été établi ;
au cadi
chargé du taoutiq compétent lorsque l'acte de mutation a été dressé par des
adoul et concerne des immeubles non immatriculés ;
au
conservateur de la propriété foncière de la situation des biens lorsqu'il
s'agit d'immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation.
Lorsque les
biens préemptés sont situés dans les ressorts territoriaux de plusieurs cadi
chargés du taoutiq ou conservateurs, la notification de la décision de
préemption est faite à chacun des magistrats ou fonctionnaires intéressés.
Dès
réception de la notification, les droits de l'Etat sont mentionnés sur le
registre de transcription tenu par le cadi chargé du taoutiq et, lorsqu'il
s'agit d'immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation, inscrits sur les
livres fonciers ou mentionnés sur le registre de la conservation foncière prévu
à cet effet.
III.- Le cessionnaire évincé reçoit dans le
mois qui suit la notification de la décision de préemption, le montant du prix
déclaré ou de la valeur vénale reconnue, majoré :
1°- des droits d'enregistrement acquittés
et des droits éventuellement perçus à la conservation de la propriété foncière;
2°- d'une somme calculée à raison de cinq
pour cent (5%) du prix déclaré ou de la valeur vénale reconnue, représentant
forfaitairement les autres loyaux coûts du contrat, ainsi que les impenses.
A défaut de
paiement dans le délai prescrit, des intérêts au taux légal en matière civile
courent de plein droit au profit du cessionnaire évincé dès l'expiration de ce délai.
IV.- La décision de préemption notifiée
dans le délai prévu au paragraphe I cidessus, emporte substitution de l'Etat
au cessionnaire évincé dans le bénéfice et les charges du contrat, au jour même
de la mutation.
Tous droits sur
les biens préemptés, concédés par le cessionnaire évincé antérieurement à
l'exercice de la préemption sont censés n'avoir jamais pris naissance. Ceux qui
auraient été inscrits sur les livres fonciers sont radiés.
V.- Les dépenses relatives à l'exercice
du droit de préemption sont imputées au compte spécial du Trésor intitulé:
" Fonds de remploi domanial".
VI.- Les immeubles ayant fait l'objet
d'une décision de préemption ne peuvent être revendus, nonobstant toutes
dispositions contraires, que par voie d'adjudication aux enchères publiques.
La notification
est effectuée à l'adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations,
actes ou correspondances communiqués à l'inspecteur des impôts de son lieu
d'imposition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par
remise en main propre par l'intermédiaire des agents assermentés de
l'administration fiscale, des agents du greffe, des huissiers de justice ou par
voie administrative.
Le document
à notifier doit être présenté à l'intéressé par l'agent notificateur sous pli
fermé.
La remise est constatée par un certificat de remise établi en double
exemplaire, sur un
imprimé fourni par l'administration. Un exemplaire de ce certificat est remis à
l'intéressé.
Le
certificat de remise doit comporter les indications suivantes :
- le nom et la qualité de l'agent notificateur ; - la date de la notification ;
- la
personne à qui le document a été remis et sa signature.
Si celui qui
reçoit la notification ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite
par l'agent qui assure la remise. Dans tous les cas, cet agent signe le
certificat et le fait parvenir à l'inspecteur des impôts concerné.
Si cette
remise n'a pu être effectuée, le contribuable n'ayant pas été rencontré, ni
personne pour lui, mention en est faite sur le certificat, lequel est signé par
l’agent et retourné à l'inspecteur visé à l'alinéa précédent.
Le document est considéré avoir été valablement notifié: 1°- s'il est remis :
- en ce qui
concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les
mains de parents, d'employés, ou de toute autre personne habitant ou
travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit
document après l'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suit la date du
refus de réception ;
- en ce qui
concerne les sociétés et les groupements visés à l'article 26 ci-dessus, entre
les mains de l'associé principal, de leur représentant légal, d'employés, ou de
toute autre personne travaillant avec le contribuable destinataire ou, en cas
de refus de réception dudit document après l'écoulement d'un délai de dix (10)
jours qui suit la date du refus de réception.
2°- s’il n’a pu être remis au
contribuable à l'adresse qu’il a communiquée à l'inspecteur des impôts lorsque
l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par l’intermédiaire des agents du greffe, des huissiers de justice ou par
voie administrative et qu ’il a été retourné avec la mention non réclamé,
changement d’adresse, adresse inconnue ou incomplète, locaux fermés ou
contribuable inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré
avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la
date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.
Article
220.- Procédure normale de rectification des impositions
L’inspecteur
des impôts peut être amené à rectifier :
- les bases d'imposition ;
- les
montants des retenues en matière de revenus salariaux ;
- les prix
ou déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions.
Les bases, les montants et les prix susvisés peuvent
résulter soit de la déclaration
du contribuable, de l’employeur ou du débirentier, soit d'une taxation
d'office.
Dans ce
cas, l’inspecteur notifie
aux contribuables, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus :
- les
motifs, la nature et le montant détaillé des redressements envisagés en matière
d’impôt sur les sociétés, d ’impôt sur le revenu ou de taxe sur la valeur
ajoutée ;
- la
nouvelle base devant servir d’assiette à la liquidation des droits d’enregistrement ainsi que le montant des droits
complémentaires résultants de cette base.
L’inspecteur
invite les contribuables à
produire leurs observations dans un délai de trente (30) jours suivant la date
de réception de la lettre de notification.
A défaut de
réponse dans le délai prescrit, les droits complémentaires sont mis en
recouvrement et ne peuvent être contestés que dans les conditions prévues à
l'article 235 ci-dessous.
Si les
observations des intéressés parviennent à l'inspecteur dans le délai prescrit
et si ce dernier les estime non fondées, en tout ou en partie, il leur notifie,
dans
les formes
prévues à l’article 219 ci-dessus, dans un délai maximum de soixante
(60) jours suivant la date de réception de leur réponse, les motifs de son
rejet partiel ou total, ainsi que la base d'imposition qui lui parait devoir
être retenue en leur faisant connaître, que cette base sera définitive s'ils ne
se pourvoient pas devant la commission locale de taxation, prévue à l'article 225
ci-dessous, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception
de cette deuxième lettre de notification.
L'inspecteur
reçoit les requêtes adressées à la commission locale de taxation et notifie les
décisions de celle-ci aux intéressés, dans les formes prévues à l’article 219
ci-dessus.
Les décisions
de la commission locale de taxation peuvent faire l'objet soit par les
contribuables, soit par l'administration, d'un recours devant
Le recours
du contribuable est présenté sous forme de requête adressée à ladite commission
par lettre recommandée avec accusé de réception, celui de l'administration est
présenté par le directeur des impôts ou la personne déléguée par lui à cet
effet et adressé à ladite commission dans les formes prévues à l’article 219
ci-dessus.
La requête
des contribuables définit l'objet du désaccord et contient un exposé des
arguments invoqués.
Le recours
du contribuable ou de l’administration devant la commission nationale du
recours fiscal doit se faire dans un délai maximum de soixante (60) jours
suivant la date de la notification audit contribuable de la décision de la
commission locale de taxation.
Le défaut de
recours dans le délai de soixante (60) jours prévu ci-dessus est considéré
comme une acceptation tacite de la décision de la commission locale de
taxation.
Lorsque les
contribuables ou l'administration saisissent la commission nationale du recours
fiscal, celle-ci :
- d'une
part, en informe l'autre partie, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus,
dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception du recours en
lui communiquant copie de la requête dont elle a été saisie ;
- d'autre
part, demande à l'administration, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus,
de lui transmettre le dossier fiscal afférent à la période litigieuse dans le
délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite demande.
A défaut de
communication du dossier fiscal dans le délai prescrit, les bases d'imposition
ne peuvent être supérieures :
- soit à
celles déclarées ou acceptées par les intéressés, s’ils ont présenté leur
recours devant la commission nationale du recours fiscal dans le délai légal;
- soit à
celles fixées par la commission locale de taxation, dans le cas contraire.
La
commission nationale du recours fiscal informe les deux parties de la date à
laquelle elle tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date
dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.
VI. -Sont immédiatement émis par voie de
rôle, état de produits ou ordre de recettes, les droits supplémentaires, les
majorations, les amendes et les pénalités y afférentes découlant des
impositions établies :
- pour
défaut de réponse ou de recours dans les délais prescrits par les dispositions
du I, II et IV du présent article ;
- après
accord partiel ou total conclu par écrit entre les parties au cours de la
procédure de rectification ;
- après la
décision de la commission nationale du recours fiscal ;
- pour les
redressements n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part du
contribuable au cours de la procédure de rectification.
Les
décisions définitives des commissions locales de taxation et celles de la
commission nationale du recours fiscal sont susceptibles de recours devant le
tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article 242 ci-dessous.
La procédure
de rectification est frappée de nullité :
- en cas de
défaut d'envoi aux intéressés de l'avis de vérification dans le délai prévu à
l'article 212-I-1er alinéa ci-dessus ;
- en cas de
défaut de notification de la réponse de l'inspecteur aux observations des
contribuables dans le délai prévu au paragraphe II cidessus.
Les cas de
nullité visés ci-dessus ne peuvent pas être soulevés par le contribuable pour
la première fois devant la commission nationale du recours fiscal.
Les
dispositions du présent article sont applicables en cas de rectification des
bases d'imposition des sociétés ayant fait l'objet de fusion.
Article
221.- Procédure accélérée de rectification des impositions
I.- L'inspecteur des impôts peut être
amené à rectifier en matière d’impôt sur les sociétés, d ’impôt sur le revenu
et de taxe sur la valeur ajoutée:
- le
résultat fiscal de la dernière période d’activité non couverte par la
prescription en cas de cession, cessation totale, redressement ou de
liquidation judiciaire ou transformation de la forme juridique d'une entreprise
entraînant, soit son exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou de
l’impôt sur le revenu, soit la création d'une personne morale nouvelle ;
- les
déclarations déposées par les contribuables qui cessent d’avoir au Maroc un
domicile fiscal ou un établissement principal, ou par les ayants droit des
contribuables décédés ;
- les
déclarations des contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres
titres de capital et de créance ;
- les
montants des retenues déclarées par les employeurs ou débirentiers qui cessent
leur activité, qui transfèrent leur clientèle ou qui transforment la forme
juridique de leur entreprise ;
- les
impositions initiales, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la dernière
période d'activité non couverte par la prescription, en cas de cession
d'entreprise ou de cessation d'activité.
Dans ces
cas, il notifie aux contribuables, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus,
les motifs, le montant détaillé des redressements envisagés et la base
d’imposition retenue.
Les intéressés
disposent d'un délai de trente (30) jours suivant la date de la réception de la
lettre de notification pour formuler leur réponse et produire, s'il y a lieu,
des justifications. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'imposition
est établie et ne peut être contestée que suivant les dispositions de l’article
235 ci dessous.
Si dans le
délai prévu, des observations ont été formulées et si l'inspecteur les estime
non fondées en tout ou en partie, il notifie aux intéressés, dans les formes
prévues à l’article 219 ci-dessus, dans un délai maximum de soixante
(60) jours suivant la date de réception de la réponse des intéressés, les
motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que les bases d’imposition retenues
en leur faisant savoir qu'ils pourront contester lesdites bases devant la
commission locale de taxation prévue à l’article 225 ci-dessous, dans un
délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la deuxième lettre
de notification.
L ’inspecteur établit les impositions sur les bases adressées au
contribuable dans la
deuxième lettre de notification précitée.
A défaut de
pourvoi devant la commission locale de taxation, l’imposition émise ne peut
être contestée que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessus.
Le recours
devant la commission locale de taxation, la commission nationale du recours
fiscal et, le cas échéant, devant le tribunal compétent s’exerce dans les
conditions fixées par l’article 220 (III, IV, V et VII) ci-dessus.
En cas de
cessation totale d'activité d'une entreprise suivie de liquidation, la
rectification des bases d'imposition a lieu à la suite d'une vérification de
comptabilité effectuée, sans que la prescription puisse être opposée à
l’administration pour toute la période de liquidation.
La
notification du résultat de cette vérification de comptabilité doit être
adressée à l’entreprise avant l'expiration du délai d'un an suivant la date du
dépôt de la déclaration définitive du résultat final de la liquidation.
I.- Dispositions particulières à l’impôt sur les sociétés
et à l’impôt sur le revenu
Article
222.- Régularisation de l’impôt retenu à la source
A.- L'inspecteur des impôts peut être amené
à apporter des rectifications au montant de l’impôt retenu à la source, que
celui-ci résulte d’une déclaration ou d’une régularisation pour défaut de
déclaration :
- des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés prévus à
l’article 13 ci-dessus
;
des produits
de placement à revenu fixe, prévus à l’article 14 ci-dessus;
des profits
sur cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance,
soumis à l’impôt retenu à la source, prévus à l’article 174-II-B cidessus
;
des
rémunérations payées à des personnes physiques ou morales non résidentes
prévues à l’article 15 ci-dessus.
Dans ces
cas, il notifie aux contribuables chargés de la retenue à la source, par lettre
d’information, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, les
redressements effectués et établit les impositions sur les montants arrêtés par
l’administration.
Ces
impositions ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues à
l’article 235 ci-dessous.
B.- Lorsque la rectification du résultat fiscal en matière d
’impôt sur les sociétés
a une incidence sur la base du produit des actions, parts sociales et revenus
assimilés, l’inspecteur notifie aux contribuables, dans les conditions prévues
aux articles 220 et 221 ci-dessus, les redressements de ladite base.
II.-
Dispositions particulières à l’impôt sur le revenu
Article 223.- Rectification en cas d'impôt retenu à la
source au titre des revenus
salariaux et assimilés
Les erreurs,
omissions et insuffisances relatives à l'impôt retenu à la source par
l'employeur ou le débirentier, ne sont pas rectifiées au nom du titulaire de
revenus salariaux et assimilés, lorsque la déclaration du revenu global,
produite le cas échéant, est conforme aux
indications figurant sur le bulletin de paie délivré par l'employeur ou le
débirentier.
Article
224.- Rectification en matière de profits fonciers
En matière
de profits fonciers, lorsque au vu de la déclaration du contribuable prévue à
l’article 83 ci-dessus, l'inspecteur des impôts est amené à apporter des
rectifications ou à procéder à l'estimation du prix d'acquisition et/ou des
dépenses d'investissements non justifiées ou de la valeur vénale des biens
cédés, il notifie au contribuable, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessus,
la nouvelle base rectifiée ainsi que les motifs et le montant des redressements
envisagés dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date du dépôt
de ladite déclaration.
Si, dans le
délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la notification, le
contribuable accepte la base d'imposition qui lui est notifiée, l'impôt est
établi par voie de rôle.
A défaut de
réponse dans le délai prescrit, l’imposition est établie et ne peut être
contestée que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous.
Dans le cas
ou des observations ont été formulées par le contribuable dans le délai de
trente (30) jours précité et si l’inspecteur les estime non fondées, en tout ou
en partie, la procédure se poursuit conformément aux dispositions du II de
l’article 221 ci-dessus.
Les
dissimulations reconnues par les parties au contrat donnent lieu à une
imposition supplémentaire dans le délai de reprise prévu à l’article 232 ci-
dessous.
Article
225.- Les commissions locales de taxation
Des
commissions locales de taxation sont instituées par l'administration qui en
fixe le siège et le ressort.
Ces commissions
connaissent des réclamations sous forme de requêtes présentées par les
contribuables qui possèdent leur siège social ou leur principal établissement à
l'intérieur dudit ressort.
Elles
statuent sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer
incompétentes sur les questions qu'elles estiment portant sur l'interprétation
des dispositions légales ou réglementaires.
A.- Chaque commission comprend :
1°- un magistrat, président ;
2°- un représentant du gouverneur de la
préfecture ou de la province dans le ressort de laquelle est situé le siège de
la commission ;
3°- le chef du service local des impôts ou son représentant
qui tient le rôle de
secrétaire rapporteur ;
4°-un représentant des
contribuables appartenant à la branche professionnelle la plus représentative
de l'activité exercée par le contribuable requérant.
La
commission statue valablement lorsque trois au moins de ses membres, dont le président
et le représentant des contribuables, sont présents. Elle délibère à la
majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Elle statue
valablement au cours d'une seconde réunion, en présence du président et de deux
autres membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Les
décisions des commissions locales doivent être détaillées et motivées.
Le délai maximum qui doit s’écouler entre la date d’introduction d’un
pourvoi et celle de la
décision qui est prise, à son sujet, est fixé à vingt-quatre (24) mois.
Lorsque à
l’expiration du délai précité, la commission locale de taxation n’a pas pris de
décision, l’inspecteur informe le contribuable, dans les formes prévues à
l’article 219 ci-dessus, de l’expiration du délai de vingt-quatre (24)
mois et de la possibilité d’introduire un recours devant la commission
nationale du recours fiscal dans un délai de soixante (60) jours à compter de
la date de réception de l’avis.
A défaut de
recours dans le délai de soixante (60) jours précité, l’inspecteur établit les
impositions d’après les bases de la deuxième lettre de notification. Ces
impositions ne peuvent être contestées que dans les conditions de l’article 235
ci-dessous.
B.- Les représentants des contribuables
sont désignés dans les conditions suivantes :
1°- pour les recours concernant les
contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou
agricole :
les
représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une
période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province
concernée, parmi les personnes physiques, membres des organisations
professionnelles les plus représentatives des branches d'activités visées
ci-dessus, figurant sur les listes présentées par ces organisations et,
respectivement, par les présidents des chambres de commerce, d'industrie et de
services, des chambres d'artisanat, des chambres d'agriculture et des chambres
maritimes, avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle
les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale.
2°- pour les recours concernant les
contribuables exerçant des professions libérales :
les
représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une
période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province
concernée, parmi les personnes physiques, membres des organisations
professionnelles les plus représentatives figurant sur les listes présentées
par lesdites organisations avant le 31 octobre de l'année précédant celle au
cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la
commission locale.
La
désignation des représentants visés aux 1° et 2° ci-dessus a lieu avant le 1er janvier de
l'année au cours de laquelle ils sont appelés à siéger au sein des commissions locales. En cas de retard ou
d'empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le mandat des
représentants sortants est prorogé d'office de trois (3) mois, au maximum.
Si le mandat
des représentants sortants ne peut pas être prorogé pour quelque cause que ce soit
ou si, au premier avril, les nouveaux représentants des contribuables ne sont
pas encore désignés, le contribuable en est informé dans les formes prévues à
l’article 219 ci-dessus. Dans ce cas, le contribuable a la faculté de
demander au chef du service local des impôts du lieu de son imposition, dans
les trente (30) jours suivant la date de la réception de ladite lettre, à
comparaître devant la commission locale de taxation ne comprenant que le
président, le représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province et
le chef du service local des impôts. Si, à l'expiration de ce délai, aucune
demande n'est formulée, l'administration soumet le litige à la commission
nationale du recours fiscal prévue à l'article 226 ci-après et en
informe le contribuable dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la date
de transmission de la requête visée à l'article 220-III ci-dessus.
La
commission peut s'adjoindre, pour chaque affaire, deux experts au plus,
fonctionnaires ou contribuables, qu'elle désigne et qui ont voix consultative.
Elle entend le représentant du contribuable à la demande de ce dernier ou si
elle estime cette audition nécessaire.
Dans les
deux cas, la commission convoque en même temps le ou les représentants du
contribuable et le ou les représentants de l’administration fiscale désignés à
cet effet par l’administration.
La commission les entend séparément ou en même temps soit à la demande
de l'une ou de l'autre
partie, soit lorsqu'elle estime leur confrontation nécessaire.
Les
impositions émises suite aux décisions des commissions locales de taxation
devenues définitives, y compris celles portant sur les questions pour
lesquelles lesdites commissions se sont déclarées incompétentes, peuvent être
contestées par le contribuable, par voie judiciaire dans les conditions et les
délais prévus à l’article 242 ci-dessous.
Article
226.- La commission nationale du recours fiscal
I.- Il est institué une commission
permanente dite "commission nationale du recours fiscal" à laquelle
sont adressés les recours contre les décisions des commissions locales de
taxation et les litiges visés à l'article 225- II - C ci-dessus.
Cette
commission, qui siège à Rabat, est placée sous l'autorité directe du Premier
ministre.
Elle statue
sur les litiges qui lui sont soumis et doit se déclarer incompétente sur les
questions qu'elle estime portant sur l'interprétation des dispositions légales
ou réglementaires.
La
commission comprend :
- cinq (5)
magistrats appartenant au corps de la magistrature, désignés par le Premier
ministre sur proposition du ministre de la justice ;
- trente
(30) fonctionnaires, désignés par le Premier ministre, sur proposition du
ministre des finances, ayant une formation fiscale, comptable, juridique ou
économique et qui ont au moins le grade d'inspecteur ou un grade classé dans
une échelle de rémunération équivalente. Ces fonctionnaires sont détachés
auprès de la commission ;
- cent (100)
personnes du monde des affaires désignées par le Premier ministre sur
proposition conjointe des ministres chargés du commerce, de l'industrie et de
l'artisanat, des pêches maritimes et du ministre chargé des finances, pour une
période de trois ans, en qualité de représentants des contribuables. Ces
représentants sont choisis parmi les personnes physiques membres des
organisations professionnelles les plus représentatives exerçant des activités commerciales, industrielles, de services,
artisanales ou de pêches maritimes, figurant sur les listes présentées
par lesdites organisations et par les présidents des chambres de commerce
d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, des chambres
d'agriculture et des chambres maritimes et ce, avant le 31 octobre de l'année
précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger
au sein de la commission nationale.
En cas de
retard ou d'empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le
mandat des représentants sortants est prorogé d'office de six (6) mois au
maximum.
Tout
représentant des contribuables ne peut siéger à la commission nationale du
recours fiscal pour un litige dont il a eu déjà à connaître en commission
locale de taxation.
La commission
se subdivise en cinq sous-commissions délibérantes.
La
présidence et le fonctionnement de la commission nationale du recours fiscal
sont assurés par un magistrat, désigné par le Premier ministre sur proposition
du ministre de la justice.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission est
suppléé dans ses
fonctions par un président de sous-commission qu'il désigne chaque année.
Les recours
sont adressés au président de la commission qui les confie pour instruction à
un ou plusieurs des fonctionnaires visés au paragraphe I du présent article et
répartit les dossiers entre les sous-commissions.
Ces
dernières se réunissent à l'initiative du président de la commission qui
convoque les représentants des contribuables, au moins quinze (15) jours avant
la date fixée pour la réunion dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.
Chaque
sous-commission se compose : - d'un magistrat, président ;
- de deux
fonctionnaires tirés au sort parmi ceux qui n'ont pas instruit le dossier
soumis à délibération ;
- de deux
représentants des contribuables choisis par le président de la commission parmi
les représentants visés au paragraphe I du présent article.
Un secrétaire rapporteur est choisi en dehors des deux fonctionnaires
membres de la
sous-commission, par le président de la commission pour assister aux réunions
de ladite sous-commission sans voix délibérative.
Chaque sous-commission tient autant de séances que nécessaire. Elle convoque obligatoirement le ou les
représentants du contribuable et le ou les représentants de l’administration
fiscale désignés à cet effet dans les formes prévues à l’article 219 cidessus,
aux fins de les entendre séparément ou en même temps, soit à la demande de
l'une ou de l'autre partie, soit lorsqu'elle estime leur confrontation
nécessaire. La souscommission peut s'adjoindre, dans chaque affaire, un ou
deux experts, fonctionnaires ou non, qui ont voix consultative. En aucun cas,
elle ne peut prendre ses décisions en présence du représentant du contribuable
ou son mandataire, du représentant de l'administration ou des experts.
Les
sous-commissions délibèrent valablement lorsque le président et deux autres
membres parmi ceux visés au I du présent article sont présents, l'un
représentant les contribuables et l'autre l'administration.
Elles
délibèrent valablement, au cours d'une seconde réunion, en présence du
président et de deux autres membres. En cas de partage égal des voix, celle du
président est toujours prépondérante.
Les
décisions des sous-commissions doivent être détaillées et motivées et sont
notifiées par le magistrat assurant le fonctionnement de la commission aux
parties,
dans les
formes prévues à l’article 219 ci-dessus dans les six (6) mois suivant
la date de la décision.
Le délai
maximum qui doit s'écouler entre la date d'introduction d'un recours devant la
commission nationale du recours fiscal et celle de la décision qui est prise à
son sujet est fixé à douze (12) mois.
Lorsqu'à
l'expiration du délai précité, la décision de la commission nationale du
recours fiscal n'a pas été prise, aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du contribuable ou à la base
d'imposition retenue par l'administration en cas de taxation d'office
pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète.
Toutefois,
dans le cas où le contribuable aurait donné son accord partiel sur les bases
notifiées par l'administration ou en l’absence d’observations de sa part sur
les chefs de redressement rectifiés par l’administration c’est la base
résultant de cet accord partiel ou des chefs de redressement précités qui est
retenue pour l’émission des impositions.
Les
impositions émises suite aux décisions de la commission nationale du recours
fiscal et celles établies d'office par l'administration, y compris celles
portant sur les questions pour lesquelles ladite commission s’est déclarée
incompétente, peuvent être contestées par le contribuable, par voie judiciaire
dans les conditions et les délais prévus à l’article 242 ci-dessous.
Les
décisions définitives de ladite commission peuvent également être contestées
par l’administration, par voie judiciaire, dans les conditions et les délais
prévus à l’article 242 ci-dessous.
II. -
Dispositions particulières à l’impôt sur le revenu
Article
227.- Recours contre les décisions de la commission locale communale
Les
décisions de la commission locale communale prévue à l’article 50 ci-dessus
peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale du
recours fiscal prévue à l'article 226 ci-dessus, par le président de la
chambre d'agriculture ou le directeur des impôts ou la personne déléguée par
lui à cet effet, dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de
la notification de la copie du procès-verbal.
A défaut de
pourvoi devant la commission nationale du recours fiscal, les impositions
émises suite aux décisions de la commission locale communale précitée peuvent
faire l’objet d’un recours judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 242
ci-dessous.
Article 228.- Taxation d’office pour défaut de
déclaration du résultat fiscal, du revenu global, de profit, de chiffre d’affaires
ou de présentation d’actes ou de conventions
- Lorsque le contribuable :
1°- ne produit pas dans les délais
prescrits :
- la déclaration du résultat fiscal prévue aux articles 20
et 150 ci-dessus ; - la déclaration du
revenu global prévue aux articles 82 et 85 ci-dessus;
- la déclaration de cession de biens ou
de droits réels immobiliers prévue à l’article 83 ci-dessus;
- la déclaration de cession de valeurs mobilières et autres
titres de capital et de
créance prévue à l’article 84 ci-dessus;
- la déclaration du chiffre d’affaires
prévue aux articles 110 et 111 cidessus;
- les actes et conventions prévus à
l’article 127-I ci-dessus;
2°- ou produit une déclaration incomplète
ou un acte sur lesquels manquent les renseignements nécessaires pour l’assiette,
le recouvrement de l’impôt ou la liquidation des droits ;
3°- n’effectue pas ou ne verse pas au
Trésor les retenues à la source dont il est responsable, conformément aux
dispositions des articles 80 et 156 ci-dessus,
il est
invité, par lettre notifiée, dans les formes prévues à l'article 219 cidessus,
à déposer ou à compléter sa déclaration ou son acte ou à verser les retenues
effectuées ou qui auraient dû être retenues dans le délai de trente (30) jours
suivant la date de réception de ladite lettre.
- Si le contribuable ne dépose pas ou
ne complète pas sa déclaration ou son acte
ou ne verse pas les retenues à la source précitées dans le délai de trente (30)
jours prévu ci-dessus, l'administration l'informe, dans les formes
prévues à l'article 219 ci-dessus
des bases qu'elle a évaluées et sur lesquelles le contribuable sera imposé
d'office ou des droits d’enregistrement, qui seront établis, si ce
dernier ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou son acte dans un
deuxième délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite
lettre d'information.
Les droits
résultant de cette taxation d’office, ainsi que les majorations, amendes et
pénalités y afférentes sont émis par voie de rôle, état de produits ou ordre.
de recettes
et ne peuvent être contestés que dans les conditions prévues à l’article 235
ci-dessous.
Article
229.- Taxation d’office pour infraction aux dispositions relatives à la présentation
des documents comptables et au droit de contrôle
Lorsqu'un
contribuable ne présente pas les documents comptables visés, selon le cas, aux
articles 145 ou 146 ci-dessus, ou refuse de se soumettre au contrôle
fiscal prévu à l'article 212 ci-dessus, il lui est adressé une lettre,
dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, l'invitant à se
conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter
de la date de réception de ladite lettre.
A défaut de
présentation des documents comptables dans le délai précité, l'administration
informe le contribuable, par lettre notifiée dans les formes prévues par
l’article 219 ci-dessus, de l’application de l’amende prévue à l’article
191-I ci-dessus, et lui accorde un délai supplémentaire de quinze (15)
jours à compter de la date de réception de ladite lettre, pour s'exécuter ou
pour justifier l'absence de comptabilité.
Lorsque dans
ce dernier délai le contribuable ne présente pas les documents comptables ou si
le défaut de présentation des documents comptables n'a pas été justifié, il est
imposé d'office, sans notification préalable avec application de l’astreinte
journalière prévue à l’article 191-I ci-dessus.
Cette
imposition peut, toutefois, être contestée dans les conditions prévues à
l'article 235 ci-dessous.
Article
230.- Procédure pour l’application des sanctions pour infraction au droit de
communication
Pour
l’application des sanctions prévues à l’article 191-I ci-dessus, l’administration
engage la procédure prévue à l’article 229 ci-dessus.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux administrations
de l’Etat, aux
collectivités locales et aux cadi chargés du taoutiq.
Article
231.- Procédure pour l’application des sanctions pénales aux infractions
fiscales
Les infractions
prévues à l’article 192 ci-dessus sont constatées par procès-verbal
établi par deux agents de l'administration fiscale, ayant au moins le grade
d'inspecteur, spécialement commissionnés à cet effet et assermentés
conformément à la législation en vigueur.
Quel que
soit le statut juridique du contribuable, la peine d'emprisonnement prévue à
l’article visé à l’alinéa
précédent ne peut être prononcée qu'à l'encontre de la personne physique
qui a commis l'infraction ou à l'encontre de tout responsable, s'il est prouvé
que l'infraction a été commise sur ses instructions et avec son accord.
Est passible
de la même peine, toute personne convaincue d'avoir participé à
l'accomplissement des faits précités, assisté ou conseillé les parties dans
leur exécution.
Les
infractions prévues à l’article 192 ci-dessus ne peuvent être constatées que
lors d'un contrôle fiscal.
La plainte tendant à l'application des sanctions prévues audit article
192 doit au préalable,
être présentée par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à
cet effet, à titre consultatif, à l'avis d'une commission des infractions
fiscales présidée par un magistrat et comprenant deux représentants de
l'administration fiscale et deux représentants des contribuables choisis sur
des listes présentées par les organisations professionnelles les plus
représentatives. Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du
Premier ministre.
Après
consultation de la commission précitée, le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut saisir
de la plainte tendant à l'application des sanctions pénales prévues à
l’article 192 ci-dessus, le procureur du Roi compétent à raison du lieu
de l'infraction.
Le procureur
du Roi doit saisir de la plainte le juge d’instruction.
Article 232.- Dispositions générales relatives aux délais
de prescription I-
Peuvent être réparées par l'administration :
les
insuffisances, les erreurs et les omissions totales ou partielles constatées
dans la détermination des bases d'imposition, le calcul de l'impôt, de la taxe
ou des droits d’enregistrement ;
les
omissions au titre des impôts ou taxes lorsque le contribuable n’a pas déposé
les déclarations qu’il était tenu de souscrire ;
les
insuffisances de prix ou des déclarations estimatives, exprimés dans les actes
et conventions.
Les
réparations ci-dessus peuvent être effectuées par l’administration jusqu'au 31
décembre de la quatrième année suivant celle :
- de la
clôture de l’exercice concerné ou celle au cours de laquelle le contribuable a
acquis le revenu imposable ou au titre de laquelle la taxe est due, pour les
régularisations prévues au a) ci-dessus ;
- au cours
de laquelle la cession d’un bien ou d’un droit réel immobilier telle que
définie à l’article 61 ci-dessus a été révélée à l’administration par l’enregistrement
d’un acte ou d’une déclaration, ou par le dépôt de la déclaration prévue à
l’article 83 ci-dessus ;
- au cours
de laquelle la cession des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de
créance a été révélée à l’administration par l’enregistrement d’un acte ou
d’une déclaration ou par le dépôt de la déclaration prévue à l’article 84 ci-dessus.
Lorsque
l'impôt est perçu par voie de retenue à la source, le droit de réparer peut s'exercer,
à l'égard de la personne physique ou morale chargée d'opérer ou d'acquitter la
retenue, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de
laquelle les sommes dues devaient être versées au Trésor.
Lorsque des
déficits ou des crédits de taxe afférents à des périodes d’imposition ou des
exercices comptables prescrits ont été imputés sur les revenus, les résultats
ou la taxe due au titre d’une période non prescrite, le droit de réparer peut s'étendre aux quatre dernières périodes d’imposition
ou exercices prescrits. Toutefois, le redressement ne peut excéder, dans
ce cas, le montant des déficits ou des crédits imputés sur les résultats, les
revenus ou la taxe exigible au titre de la période ou de l’exercice non
prescrit.
En ce qui
concerne les droits d’enregistrement, le délai de prescription de quatre (4)
ans court à compter de la date de l’enregistrement de l’acte ou de la
convention.
La
prescription est interrompue par la notification prévue à l’article 220-I,
à l’article 221-I, à l’article 222-A, à l’article 224, à
l’article 228-I et au 1er alinéa de l’article 229-1er alinéa
ci-dessus.
La
prescription est suspendue pendant la période qui s'écoule entre la date d'introduction du pourvoi devant la commission
locale de taxation et l'expiration du délai de trois (3) mois suivant la
date de notification de la décision prise en dernier ressort soit par ladite
commission, soit par la commission nationale du recours fiscal.
Les
insuffisances de perception, les erreurs et omissions totales ou partielles
constatées par l’administration dans la liquidation et l’émission des impôts,
droits ou taxes peuvent être réparées dans le délai de prescription prévu au
présent article.
Ce délai de
prescription est interrompu par la mise en recouvrement du rôle, de l’état de
produits ou de l’ordre de recettes.
Par
dérogation aux dispositions relatives aux délais de prescription visés
ci-dessus :
1°- les impôts et les droits
complémentaires, ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont
sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 164-II
ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles en totalité pour toutes
les années
ayant fait l’objet d’une exonération ou d’une réduction, même si le délai de
prescription a expiré ;
2°- l’administration peut émettre les
impôts ainsi que les amendes, les pénalités et les majorations y afférentes
dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 191-II
ci-dessus, au cours des quatre (4) années suivant celle prévue pour la
réalisation du programme de construction du logement social ou de l’opération
de construction des cités, résidences et campus universitaires objet de la
convention conclue avec l’Etat ;
3°-
lorsque la défaillance d’une partie au contrat relatif aux opérations de
pension prévues à l’article 9-III ci-dessus, intervient au cours d’un exercice
prescrit, la régularisation s’y rapportant doit être effectuée sur le premier
exercice de la période non prescrite, sans préjudice de l’application de la
pénalité et des majorations de retard prévues à l’article 208 ci-dessus ;
4°-
lorsque l'exercice auquel doit être rapporté le montant de la plusvalue non
réinvesti suivant les conditions prévues à l’article 161 (I-B-1° et 2°)
ci-dessus, la régularisation est effectuée sur le premier exercice comptable de
la période non prescrite.
Dispositions
particulières à l’impôt sur le revenu Article 233.- Dispositions relatives aux
dépôts en dirhams des non résidents
Lorsque les dépôts en dirhams visés à l’article 45
ci-dessus se rapportent à une
période supérieure au délai prévu à l’article 232-II ci-dessus, le droit
de contrôler l’origine de ces dépôts par l’administration s’étend à cette
période. Toutefois, au cas où la partie versante n’aurait pas effectué ou versé
le montant de la retenue à la source normalement dû sur les intérêts des dépôts
précités, le droit de réparer ne peut s’exercer au-delà du 31 décembre de la
quatrième année suivant celle au cours de laquelle les sommes dues devaient
être versées au Trésor.
Dispositions
particulières aux droits d’enregistrement Article 234.- Dispositions relatives
à la demande des droits
I.- Sont prescrites après dix (10) ans à compter de la date
des actes concernés, les
demandes des droits d’enregistrement, de la pénalité et des majorations dus :
1°- sur les actes et conventions non
enregistrés;
2°- sur les dissimulations dans le prix
ou les charges, les sommes ou indemnités, les soultes et diverses évaluations,
ainsi que du véritable caractère du contrat ou de la convention.
Sont
prescrites dans le même délai de dix (10) ans à compter de la date
d’enregistrement des actes concernés, les demandes des droits d’enregistrement,
de la pénalité et des majorations devenus exigibles pour non respect des
conditions d’exonération ou de réduction des droits.
La prescription
visée au I- 1) du présent article est interrompue par la notification prévue à
l’article 228-I ci-dessus.
La
prescription visée au I- 2° et au II du présent article est interrompue par la
mise en recouvrement des droits.
Article
235.- Droit et délai de réclamation
Les
contribuables qui contestent tout ou partie du montant des impôts, droits et
taxes mis à leur charge doivent adresser, au directeur des impôts ou à la
personne déléguée par lui à cet effet, leurs réclamations :
en cas de
paiement spontané de l'impôt, dans les six (6) mois qui suivent l'expiration
des délais prescrits ;
en cas
d'imposition par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes dans les six
(6) mois suivant celui de la date de leur mise en recouvrement.
Après
instruction par le service compétent, il est statué sur la réclamation par le
ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.
Si le
contribuable n'accepte pas la décision rendue par l’administration ou à défaut
de réponse de celle-ci dans le délai de six (6) mois suivant la date de la
réclamation, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de
l’article 243 ci-dessous.
La
réclamation ne fait pas obstacle au recouvrement immédiat des sommes exigibles
et, s ’il y a lieu, à l’engagement de la procédure de recouvrement forcé, sous
réserve de restitution totale ou partielle desdites sommes après décision ou
jugement.
Article
236.- Dégrèvements, remises et modérations
1°- Le ministre chargé des finances ou la
personne déléguée par lui à cet effet doit prononcer, dans le délai de
prescription prévu à l'article 232 ci-dessus, le dégrèvement partiel ou
total des impositions qui sont reconnues former surtaxe, double ou faux emploi.
2°- Il peut accorder à la demande du
contribuable, au vu des circonstances invoquées, remise ou modération des
majorations, amendes et pénalités prévues par la législation en vigueur.
Lorsqu'un
contribuable demande la décharge, la réduction, la restitution du montant d'une
imposition ou le remboursement de la taxe, l'administration peut, au cours de l'instruction
de cette demande, opposer à l'intéressé toute compensation, au titre de l’impôt
ou taxe concerné, entre les dégrèvements justifiés et les droits dont ce
contribuable peut encore être redevable en raison d'insuffisances ou
d'omissions non contestées constatées dans l'assiette ou le calcul de ses
impositions non atteintes par la prescription.
En cas de
contestation par le contribuable du montant des droits afférents à une
insuffisance ou à une omission, l'administration accorde le dégrèvement et
engage, selon le cas, la procédure prévue à l’article 220 ou 221 ci-dessus.
Dispositions
particulières au droit de réclamation en matière d’impôt sur le revenu
Article
238.- Délai de réclamation pour perte de récoltes
Les
réclamations pour pertes de récoltes doivent être présentées à l'inspecteur des
impôts dont dépendent les exploitations dans les trente (30) jours suivant la
date du sinistre.
Lorsque les pertes
de récoltes affectent une commune, l'autorité locale ou le président du conseil
communal peut formuler une réclamation au nom de l'ensemble des contribuables
de la commune sinistrée.
Article
239.- Délai de dégrèvement pour perte de loyer
En cas de perte de loyers, établie par le contribuable par tout moyen de
preuve dont il dispose,
l'intéressé peut obtenir la réduction ou décharge de l'impôt afférent aux
loyers non recouvrés, à condition d'adresser sa requête au directeur des impôts
ou à la personne déléguée par lui à cet effet avant l'expiration du délai de
prescription prévu à l'article 232 ci-dessus.
Si la
demande en réduction ou décharge est refusée par l'administration, le
contribuable peut provoquer une solution judiciaire de l'affaire dans les
conditions prévues à l'article 243 ci-dessous.
Dispositions
particulières en matière de restitution Article 240.- Restitution en matière de
taxe sur la valeur ajoutée
La demande
en restitution des contribuables est prescrite à l'expiration de la quatrième
année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition, objet de la demande en
restitution, a été payée.
La demande
des contribuables est adressée au ministre chargé des finances ou à la personne
déléguée par lui à cet effet qui statue sous réserve du recours ouvert devant
les tribunaux.
Article
241.- Restitution en matière de droits d’enregistrement
Les demandes
en restitution de droits indûment perçus sont recevables dans un délai de
quatre (4) ans à compter de la date de l'enregistrement.
Ne sont pas
sujets à restitution, les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats
ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 121, 259, 260,
581, 582 et 585 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), formant code des
obligations et contrats.
En cas de
rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour
cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation,
les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables
que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un
jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
Dans tous
les cas où le remboursement des droits régulièrement perçus n’est pas prohibé
par les dispositions des deux alinéas qui précédent, la demande en restitution
est prescrite après quatre (4) ans à compter du jour de l'enregistrement.
Article
242.- Procédure judiciaire suite au contrôle fisca
Les
impositions émises suite aux décisions définitives des commissions locales de
taxation ou de la commission nationale du recours fiscal et celles établies
d'office par l'administration d'après la base qu'elle a notifiée du fait de la
reconnaissance par lesdites commissions de leur incompétence, peuvent être
contestées par le contribuable, par voie judiciaire, dans le délai de soixante
(60) jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, état de produits ou
ordre de recettes.
Dans le cas
où la décision définitive des commissions locales de taxation ou de la
commission nationale du recours fiscal ne donne pas lieu à l’émission d’un
rôle, état de produits ou ordres de recette, le recours judiciaire peut être
exercé dans les soixante (60) jours suivant la date de notification de la
décision desdites commissions.
L'administration
peut également contester, par voie judiciaire, dans le délai prévu, selon le
cas, au premier ou au deuxième alinéa ci-dessus, les décisions de la
commission nationale du recours fiscal que celles-ci portent sur des questions
de droit ou de fait.
Les
rectifications des impositions établies dans le cadre de la procédure prévue à
l’article 221 ou 224 ci-dessus peuvent être contestées, par voie
judiciaire, dans les soixante (60) jours suivant la date de notification de la
décision de la commission nationale du recours fiscal.
Article
243.- Procédure judiciaire suite à réclamation
Si le
contribuable n'accepte pas la décision rendue par l’administration suite à
l’instruction de sa réclamation, il peut saisir le tribunal compétent dans le
délai de trente (30) jours suivant la date de la notification de la décision
précitée.
A défaut de
réponse de l'administration dans le délai de six (6) mois suivant la date de la
réclamation, le contribuable requérant peut également introduire une demande
devant le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date
de l'expiration du délai de réponse précité.
Article 244.- Représentation de la direction des impôts
Nonobstant toutes dispositions contraires :
- la
direction des impôts est valablement représentée en justice en tant que demandeur
ou défendeur par le directeur des impôts ou la personne désignée par lui à cet
effet, qui peut, le cas échéant, mandater un avocat ;
- les
litiges relatifs à l’application de la loi fiscale ne peuvent faire l’objet
d’arbitrage.
Article
245.- Computation des délais
Les délais
relatifs aux procédures prévues par le présent code sont des délais francs : le
premier jour du délai et le jour de l’échéance n’entrent pas en ligne de
compte.
Lorsque les
délais des procédures précités expirent un jour férié ou chômé légal,
l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Article
246.- Secret professionnel
Toutes les
personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir
dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux des impôts,
droits et
taxes ainsi que les membres des commissions prévues aux articles 50, 225 et
226 ci-dessus sont tenues au secret professionnel dans les termes des lois
pénales en vigueur.
Toutefois,
les inspecteurs de l’administration fiscale ne peuvent communiquer les
renseignements ou délivrer copies d’actes, documents ou registres en leur
possession aux parties, autres que les contractants ou contribuables concernés
ou à leurs ayants cause à titre universel que sur ordonnance du juge compétent.
Article
247.- Dates d’effet et dispositions transitoires
Les
dispositions du présent code général des impôts sont applicables à compter du 1er
janvier 2007.
Les
dispositions de l’article 20-III ci-dessus sont applicables aux plus-values
résultant des cessions de valeurs mobilières réalisées à compter du 1er janvier
2007.
Les dispositions
de l’article 63-II-B ci-dessus sont applicables aux cessions réalisées à
compter du 1er janvier 2007.
Les
dispositions de l’article 68-II ci-dessus sont applicables aux profits réalisés
à compter du 1er janvier 2007.
Par
dérogation aux dispositions de l’article 163-II ci-dessus :
1°- les
dispositions de l’article 19-I-B ci-dessus sont applicables aux sociétés de
crédit-bail, au titre des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier
2007 ;
2°- les dispositions de l’article73-I
ci-dessus sont applicables aux revenus soumis au barème, acquis à compter du 1er
janvier 2007.
Les
dispositions de l’article 133-B-3° ci-dessus sont applicables aux acquisitions
réalisées à compter du 1er janvier 2007.
Par
dérogation aux dispositions des articles 110, 111, 155, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176 et 177 du présent code , les contribuables soumis à l’impôt
sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée
continuent, à titre transitoire, à déposer les déclarations et à verser les
impôts dus auprès des percepteurs de la Trésorerie Générale du Royaume, à
l’exclusion des contribuables visés par arrêté du ministre chargé des finances,
qui doivent déposer leurs déclarations et verser l’impôt dû auprès du receveur
de l’administration fiscale.
A partir
de la date de publication dudit arrêté au Bulletin Officiel, les rôles et les
états de produits émis au titre de régularisation de la situation fiscale des
contribuables visés par l’arrêté précité doivent être recouvrés par le receveur
de l’administration fiscale.
En
revanche, les rôles et états de produits de régularisations relatifs aux autres
contribuables non visés par les dispositions de l’arrêté précité continuent à
être recouvrés par les percepteurs relevant de la Trésorerie Générale du
Royaume.
Pour les
affaires en cours au 31 décembre 2006, la procédure est poursuivie conformément
aux dispositions du présent code.
Les
dispositions de l’article 6 bis-IV de la loi de finances n° 35-05 pour l’année
budgétaire 2006 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2007.
A- Par
dérogation aux dispositions de l’article 133 (I- A) ci-dessus, les titres
constitutifs de propriété des immeubles situés à l’extérieur des périmètres urbains, établis aux fins
d’immatriculation sont passibles, pendant une période d’une année
courant du 1er janvier au 31 décembre 2007, d’un droit
d’enregistrement réduit de :
25
dirhams par hectare ou fraction d’hectare, à concurrence de la partie de leur superficie
inférieure ou égale à
50
dirhams par hectare ou fraction d’hectare pour la partie de la superficie qui
dépasse
Pour
l’application de ce droit, l’acte constitutif de propriété doit comporter la
déclaration du bénéficiaire :
- que
l’établissement de l’acte est requis dans le cadre d’une procédure
d’immatriculation ;
- que
l’immatriculation des immeubles en cause est requise expressément ;
- que ces
mêmes biens n’ont fait l’objet :
d’aucun
acte de mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, à son profit ;
ni
d’aucune action réelle en revendication à la date de l’établissement de l’acte.
Le titre constitutif de propriété doit être assorti d’un
extrait cadastral,
s’il porte sur des immeubles situés dans une commune cadastrée et conservée.
L’acte
dûment enregistré et homologué par le cadi est transmis par l’inspecteur des
impôts chargé de l’enregistrement au conservateur de la propriété foncière.
Au cas où
les opérations topographiques révèleraient une superficie supérieure à celle
déclarée dans l’acte de plus d’un vingtième (1/20), la procédure
d’immatriculation est arrêtée jusqu’à la justification, par les intéressés, du
paiement du complément des droits exigibles calculés au taux fixé ci-dessus.
En cas de
fausses déclarations ou de dissimulations, le bénéficiaire sera poursuivi en
paiement du complément des droits, calculé sur la base du tarif prévu par
l’article 133 (I- A) ci-dessus, augmenté d’une majoration égale à 100 % du
montant des droits exigibles.
Les
dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux titres
constitutifs de propriété se rapportant aux immeubles situés dans un secteur de
remembrement rural ou dans une zone d’immatriculation d’ensemble des propriétés
rurales régis, respectivement, par les dahirs n° 1.62.105 du 27 moharrem 1382
(30 juin 1962) et 1.69.174 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969).
B- Sont
soumis à un droit fixe d’enregistrement de 200 dirhams, les actes dits
"Istimrar" établis dans le cadre de l’article 6 du dahir portant loi
n° 1.75.301 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) modifiant le décret royal portant
loi n° 114-66 du 9 rejeb 1386 (24 octobre 1966) rendant applicable dans
l’ancienne zone de protectorat espagnol le régime foncier de l’immatriculation
et ce, pendant une période d’une année courant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
XI- Les dispositions
de l’article 9 de la loi de finances n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004 sont
prorogées jusqu’au 31 décembre 2009.
Article
248.- Abrogations
I- Sont
abrogées à compter du 1er janvier 2007, les dispositions :
1°- du
livre des procédures fiscales institué par la loi de finances n° 26-04 pour
l’année budgétaire 2005, tel qu’il a été modifié et complété par la loi de
finances n° 35-05 précitée ;
2°- du
livre d’assiette et de recouvrement institué par l’article 6 de la loi de
finances n° 35-05 précitée.
II.- Les
dispositions des textes abrogés par le paragraphe I ci-dessus demeurent
applicables pour les besoins d’assiette, de contrôle, de contentieux et de
recouvrement des impôts, droits et taxes concernant la période antérieure au 1er
janvier 2007.
III.- Les
références au livre d’assiette et de recouvrement et au livre des procédures
fiscales cités au paragraphe I ci-dessus, contenues dans des textes législatifs
et réglementaires sont remplacées par les dispositions correspondantes du
présent code général des impôts.
IV.- A
compter du 1er janvier 2007 sont abrogées toutes les dispositions
fiscales relatives aux impôts régis par les livres cités au I ci-dessus et
prévues par des textes législatifs particuliers.
Annexe au code général des impôts
Tableau
des coefficients applicables au chiffre d'affaires pour la
détermination du bénéfice forfaitaire en matière d'impôt sur le revenu
(Article
40)
Affiches -
entrepreneur de la pose et de la conservation des - |
||
Agence
commerciale pour l'encouragement de l'épargne publique à la |
||
Code Général des Impôts 213 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 214 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 215 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 216 Le 01.01.2007
Barques,
bateaux ou canots à moteur engins, ou appareils pour les jeux ou |
||
Bascules
automatiques ou autres appareils analogues-exploitant de- |
||
Code Général des Impôts 217 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 218 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 219 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 220 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 221 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 222 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 223 Le 01.01.2007
Commissionnaire
pour l'acquis des droits de douanes et de fret au départ ou |
||
Confiserie,
bonbons, pastilles - fabricant de - par procédés mécaniques |
||
Code Général des Impôts 224 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 225 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 226 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 227 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 228 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 229 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 230 Le 01.01.2007
Gaz comprimés,
liquéfiés ou dissous - exploitant un établissement |
||
Gaz comprimés,
liquéfiés ou dissous - marchand de - en détail |
||
Code Général des Impôts 231 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 232 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 233 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 234 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 235 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 236 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 237 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 238 Le 01.01.2007
Minerai -
exploitant une usine pour le broyage et le lavage du - par procédés |
||
Nettoyage des
magasins, appartements, etc. - entrepreneur du - 4612 |
||
Code Général des Impôts 239 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 240 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 241 Le 01.01.2007
Peignerie ou
carderie de laine, de coton ou de bourre de soie par procédés |
||
Pharmacie -
marchand d'accessoires ou fournitures pour la - vendant en |
||
Code Général des Impôts 242 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 243 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 244 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 245 Le 01.01.2007
Salles ou
locaux aménagés pour réunions, cérémonies fêtes ou expositions - |
||
Scierie
mécanique pour le sciage du marbre ou de la pierre - exploitant de - 1611 |
||
Code Général des Impôts 246 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 247 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 248 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 249 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 250 Le 01.01.2007
Code Général des Impôts 251 Le 01.01.2007