Titre Premier : Dispositions générales
Titre Premier : Dispositions générales
Titre II : l' acquisition de la qualité de commerçant
Titre lll : La capacité commerciale
Titre IV : les obligations du commerçant
Chapitre premier : Les obligations comptables et la conservation des correspondances
Chapitre II : La publicité au registre du commerce
Section première.: L' organisation du registre du commerce
Sous-section première : Le registre local
Sous-section II : Le registre central du commerce
Section II : Les inscriptions au registre du commerce
Sous-section première : Dispositions générales
Sous-section II : Les immatriculations
Sous-section III : Les inscriptions modificatives
Sous-section IV : Les radiations
Section III - Les effets des inscriptions
Section V : La raison de commerce
Section Vl : Dispositions communes
Livre II: le fonds de commerce
Titre premier : Les éléments du fonds de commerce
Titre II : Les contrats portant sur le fonds de commerce
Chapitre premier : La vente du fonds de commerce
Section première : Le privilège du vendeur
Section II : Droits des créanciers du vendeur, surenchère du sixième
Section III : L’action résolutoire
Chapitre II : L’apport en société d’un fonds de commerce
Chapitre III : Le nantissement du fonds de commerce
Chapitre IV : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce
Section première : La réalisation du gage
Section II : La purge des créances inscrites
Section III : Les formalités de l’inscription
Section IV : La distribution des deniers
Livre III : Les effets de commerce
Titre premier : la lettre de change
Chapitre premier : Création et forme de la lettre de change
Chapitre VIII : Les recours faute d’acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange
Section première : Les recours faute d’acceptation et faute de paiement
Section première : Acceptation par intervention
Section II : Paiement par intervention
Chapitre X : La pluralité d’exemplaires et des copies
Section première : Pluralité d’exemplaires
Chapitre Xll : La prescription
Chapitre Xlll : Dispositions générales
Chapitre premier : Création et forme du chèque
Chapitre IV : La présentation et le paiement
Chapitre VI : Le recours faute de paiement
Chapitre Vll : La pluralité d’exemplaires
Chapitre VIII : Les altérations
Chapitre Xl : Dispositions générales et pénales
Titre IV : Autres moyens de paiement
Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales
Titre premier : le nantissement
Section première : Le gage commercial
Section II : Le dépôt en magasin général
Chapitre II : Le nantissement sans dépossession
Section première : Le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement
Section II : Le nantissement de certains produits et matières
Titre II : l’agence commerciale
Chapitre premier : Les droits du commissionnaire
Chapitre II : Les obligations du commissionnaire
Chapitre premier : Dispositions générales
Chapitre II : Le transport des choses
Chapitre III : Le transport des personnes
Titre VII : les contrats bancaires
Chapitre premier : Le compte en banque
Section première : Dispositions communes aux comptes à vue et à terme
Chapitre II : Le dépôt de fonds
Chapitre III : Le dépôt de titres
Chapitre V : L’ouverture de crédit
Chapitre Vll : La cession des créances professionnelles
Chapitre Vlll : Le nantissement de titres
Livre V : Les difficultés de l’entreprise
Titre premier : les procédures de prévention des difficultés
Chapitre premier : La prévention interne
Chapitre II : La prévention externe, le règlement amiable
Titre II : Les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise
Sous-titre premier : conditions d’ouverture
Sous-Titre II : Le redressement judiciaire
Chapitre premier : La gestion de l’entreprise
Section première : La continuation de l’exploitation
Section II : Les pouvoirs du chef de l’entreprise et du syndic
Section III - La préparation de la solution
Chapitre II : Choix de la solution
Section première : La continuation
Sous section première : Le plan de continuation
Sous-section II : L’apurement du passif
Sous-section première : Les modalités de la cession
Sous-section II : Les obligations du cessionnaire
Sous-section III : Les effets à l’égard des créanciers
Titre III : La liquidation judiciaire
Chapitre premier : Dispositions générales
Chapitre II : La réalisation de l’actif
Chapitre III : L’apurement du passif
Section première : Le règlement des créanciers
Section II : - La clôture des opérations de la liquidation judiciaire
Titre IV : les règles communes aux procédures de traitement et de liquidation judiciaire
Chapitre premier : Les organes de la procédure
Section première : Le juge-commissaire
Chapitre II : Les mesures conservatoires
Chapitre III : L’arrêt des poursuites individuelles
Chapitre IV : L’interdiction de payer les dettes antérieures
Chapitre V : L’arrêt du cours des intérêts
Chapitre VI : Les droits du bailleur
Chapitre VIII : L’interdiction des inscriptions
Chapitre IX : La revendication
Chapitre X : Les droits du conjoint
Chapitre Xl : La période suspecte
Section première : La détermination de la date de cessation
Section II - La nullité de certains actes
Chapitre XII : La détermination du passif de l’entreprise
Section première : Les déclarations de créances
Section II : La vérification des créances
Sous-section première : La dispense de vérification
Sous-section II : Les propositions du syndic
Sous-section III : Les décisions du juge-commissaire
Sous-section IV : Le dépôt de l’état des créances
Sous-section V : Les réclamations formées par les tiers
Titre V : les sanctions à l' encontre des dirigeants de l’entreprise
Chapitre premier : Les sanctions patrimoniales
Chapitre II : La déchéance commerciale
Chapitre III : La banqueroute et autres infractions
Section première : La banqueroute
Section II : Autres infractions
Section III : Règles de procédure
Titre VI : les voies de recours
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1er août 1996) portant
promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
LOUANGE A DIEU
SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la
teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26,
A décidé ce qui
suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent
dahir, la loi n° 15-95 formant code de commerce adoptée par la Chambre des
représentants le 24 hija 1416 (13 mai 1996)
Fait à Rabat, le 15 rabii I 1417 (1er
août 1996)
Pour contreseing :
Le Premier ministre
Abdellatif
Filali
La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.
Il est statué en matière commerciale conformément aux
lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il
ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.
Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les
coutumes et usages généraux.
Article 4
Lorsque l' acte est commercial pour un contractant et
civil pour l' autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie
pour qui l' acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie
pour qui l' acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.
Article 5
Les obligations nées, à l' occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.
Article 6
Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre
IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de
commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel des
activités suivantes:
1) l' achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit
en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les
louer;
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur
sous-location;
3) l' achat d' immeubles en vue de les revendre en l' état ou après
transformation;
4) la recherche et l' exploitation des mines et carrières;
5) l' activité industrielle ou artisanale;
6) le transport;
7) la banque, le crédit et les transactions financières;
8) les opérations d' assurances à primes fixes;
9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d' entremise;
10) l' exploitation d' entrepôts et de magasins généraux;
11) l' imprimerie et l' édition quels qu'en soient la forme et le support;
12) le bâtiment et les travaux publics;
13) les bureaux et agences d' affaires, de voyages, d' information et de
publicité;
14) la fourniture de produits et services;
15) l' organisation des spectacles publics:
16) la vente aux enchères publiques;
17) la distribution d' eau, d' électricité et de gaz;
18) les postes et télécommunications.
La qualité de commerçant s'acquiert également par
l' exercice habituel ou professionnel des
activités suivantes:
1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs
accessoires;
2) toutes opérations se rattachant à l' exploitation des navires et aéronefs
et au commerce maritime et aérien.
La qualité de commerçant s'acquiert également par
l' exercice habituel ou professionnel de toutes
activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et
7 ci-dessus.
Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7
ci-dessus, sont réputés actes de commerce:
- la lettre de change;
- le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte
d' une transaction commerciale.
Sont également réputés actes de commerce, les faits
et actes accomplis par le commerçant à l' occasion
de son commerce, sauf preuve contraire.
Toute personne qui, en dépit d' une interdiction, d' une déchéance ou d' une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.
Sous
réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce
obéit aux règles du statut personnel.
L' autorisation d' exercer
le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues
par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du
commerce.
Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter
les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge
conformément aux dispositions du code du statut personnel.
Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur
testamentaire ou datif.
En cas d' ouverture d' une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion du
tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues
au titre V du livre V de la présente loi.
Article 15 :Est
réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans
révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à
celui qui est édicté par la loi marocaine.
Article 16 :Lorsqu'un étranger
n'a pas l' âge de majorité requis par la loi
marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut
exercer le commerce qu' après autorisation du président du tribunal du lieu
où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du
commerce.
ll est statué sans
délai sur la demande d' autorisation.
La femme mariée peut exercer le commerce sans
autorisation de son mari.
Toute convention contraire est réputée nulle.
Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a
l' obligation d' ouvrir un compte dans un
établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.
Le commerçant tient une comptabilité conformément aux
dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des
commerçants promulguée par le dahir
n° 1-92-138
du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992).
Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge
pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.
Article 20
Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de
sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
Lorsque les documents comptables correspondent à un
double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent
pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Au cours d' une instance
judiciaire, le tribunal peut ordonner d' office ou à la requête de l' une
des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.
La représentation consiste à extraire de la
comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au
tribunal.
La communication est la production intégrale des
documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de
succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans
les autres cas où ces documents sont communs aux parties.
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles
ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la
juridiction saisie.
Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse
de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer
le serment à l' autre partie pour appuyer ses
prétentions.
Les originaux des correspondances reçues et les
copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés
pendant dix ans à compter de leur date.
En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par
l' une des parties et des copies détenues par l'
autre, les uns et les autres ont la même force probante.
Le
registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre
central.
Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe
du tribunal compétent.
La tenue du registre du commerce et l' observation des formalités prescrites
pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le
président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet.
Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un
extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce
ou un certificat attestant qu'il n'existe point d'
inscription ou que l' inscription existante a été rayée.
Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le
secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre.
Article 30
Toute inscription au registre du commerce
d' un nom de commerçant ou d' une dénomination
commerciale doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de
situation de l' établissement principal du commerçant ou du siège de la
société.
Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l’inscription sera
transmis par le secrétaire-greffier au service du registre central pour y
être transcrit.
Le registre central du commerce est tenu par les
soins de l’administration.
Le registre central est destiné:
1) à centraliser, pour l' ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés
dans les divers registres locaux;
2) à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de
commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les
certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées;
3) à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous
renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales
et les enseignes qui lui sont transmis.
Le registre central doit transcrire sans délai les
mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une
référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la
société commerciale est immatriculé.
La transcription prévue à l'
article 30 vaut protection, soit dans toute l' étendue du Royaume, si
les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire
spécialement désigné par eux.
Toutefois le dépôt d' un nom de commerçant ou d' une dénomination
commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir
protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative
aux marques.
Les inscriptions au registre du commerce comprennent
les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.
Sont tenues de se faire immatriculer au registre du
commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères
exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume.
L’obligation d’immatriculation s'impose en outre :
1) à toute succursale ou agence d’entreprise marocaine ou étrangère;
2) à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats,
collectivités ou établissements publics étrangers;
3) aux établissements publics marocains à caractère industriel ou
commercial, soumis par leurs lois à l’immatriculation au registre du
commerce;
4) à tout groupement d’intérêt économique.
L' immatriculation du commerçant ne peut être requise
que sur demande écrite du commerçant lui-même ou de son mandataire muni d'
une procuration écrite qui doit être jointe à la demande.
L' immatriculation d' une société ne peut être
requise que par les gérants ou par les membres des organes d'
administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit
d' un établissement public, d' une succursale, d' une agence ou d' une
représentation commerciale.
L’immatriculation a un caractère personnel. Nul
assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal
dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous
plusieurs numéros; le juge procède d’office aux radiations nécessaires.
La demande d' immatriculation doit être déposée auprès du secrétariat-greffe
du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social ou, s'il s'agit
d' un commerçant personne physique, soit son principal établissement, soit
le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement.
En cas d' ouverture d' une
ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d' une nouvelle
activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du registre local du
lieu soit du siège social, soit du siège de l' entreprise ou du principal
établissement, selon le cas.
En outre, une déclaration d' immatriculation doit
être déposée auprès du registre local du lieu de la succursale ou de l'
agence ou du lieu de création de la nouvelle activité, avec une indication
du registre du commerce, soit du siège social, soit du siège de l'
entreprise ou du principal établissement, selon le cas.
Toute succursale ou agence de sociétés commerciales
ou de commerçants dont le siège social ou l' établissement principal est
situé à l' étranger, toute représentation commerciale ou agence commerciale
de collectivités ou établissements publics étrangers doit être immatriculée
au registre du commerce local du lieu où le fonds est exploité.
En cas de pluralité de fonds exploités, l’obligation prévue à l’alinéa
précédent ne s'impose que pour le principal de ces fonds.
Pour l’inscription des autres fonds, il est procédé comme il est prescrit à
l' article 40 .
Article 42 :Les commerçants
personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'
immatriculation:
1) les nom et prénom et l' adresse personnelle du commerçant ainsi que le
numéro de sa carte d' identité nationale ou pour les étrangers résidents
celui de la carte d' immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents,
le numéro du passeport ou de toute autre pièce d' identité en tenant lieu;
2) le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou
son pseudonyme;
3) la date et le lieu de naissance;
4) s'il s'agit d' un mineur ou d' un tuteur testamentaire ou datif
exploitant les biens du mineur dans le commerce, l' autorisation qui leur a
été donnée en vertu des dispositions légales en vigueur;
5) le régime matrimonial du commerçant étranger;
6) l' activité effectivement exercée;
7) le lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal
établissement et le lieu des établissements qui en relèvent situés au Maroc
ou à l' étranger, ainsi que le numéro d' inscription au rôle des patentes;
8) les indications sur l' origine du fonds de commerce;
9) l' enseigne, s'il y a lieu, et l' indication de la date du certificat
négatif délivré par le registre central du commerce;
10) les nom et prénom, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité
des fondés de pouvoirs;
11) la date de commencement d' exploitation;
12) les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités
ou ceux qu'il exploite dans le ressort d' autres tribunaux.
Doivent aussi être déclarés en vue de leur
inscription sur le registre du commerce:
1) le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation
de l' inscription du privilège du créancier gagiste;
2) les brevets d' invention exploités et les marques de fabrique ou de
commerce ou de service déposés par le commerçant;
3) la cession du fonds de commerce;
4) les décisions judiciaires prononçant l' interdiction du commerçant ainsi
que celles ordonnant mainlevée;
5) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation
judiciaire;
6) les décisions judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du
commerçant étranger;
7) tous les faits énumérés par le présent article, intéressant les
commerçants n'ayant pas leur établissement principal au Maroc, mais y
possédant une succursale ou une agence, ainsi que les décisions judiciaires
rendues à l' étranger à l' encontre des mêmes commerçants et déclarées
exécutoires par un tribunal marocain.
Les inscriptions prévues à l’article précédent sont
requises:
1) par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de
l’article précédent ;
2) par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à
mentionner dans les cas visés par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l’article
précédent ; notification en est faite au moyen d’une lettre recommandée avec
accusé de réception au secrétaire-greffier du tribunal où est tenu le
registre du commerce.
Les inscriptions sont opérées d' office quand le jugement a été rendu par le
tribunal au secrétariat-greffe duquel est tenu le registre du commerce ou
quand il s'agit des mentions à faire en vertu du paragraphe premier de l'
article précédent .
Les sociétés commerciales doivent mentionner dans
leur déclaration d' immatriculation:
1) les nom et prénom des associés, autres que les actionnaires et
commanditaires, la date et le lieu de naissance, la nationalité de chacun d'
eux ainsi que le numéro de la carte d' identité nationale ou pour les
étrangers résidents celui de la carte d' immatriculation ou, pour les
étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'
identité en tenant lieu;
2) la raison sociale ou la dénomination de la société et l' indication de la
date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce;
3) l' objet de la société;
4) l' activité effectivement exercée;
5) le siège social et le cas échéant, les lieux où la société a des
succursales au Maroc ou à l' étranger, ainsi que le numéro d' inscription au
rôle des patentes;
6) les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et
signer pour la société, la date et le lieu de leur naissance, leur
nationalité ainsi que le numéro de la carte d' identité nationale ou pour
les étrangers résidents celui de la carte d' immatriculation ou, pour les
étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'
identité en tenant lieu;
7) la forme juridique de la société;
8) le montant du capital social;
9) si la société est à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le
capital ne peut être réduit;
10) la date à laquelle la société a commencé et celle à laquelle elle doit
finir;
11 ) la date et le numéro du dépôt des statuts au secrétariat-greffe.
Article 46 :Doivent également
être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
1) les nom et prénom, date et lieu de naissance des gérants, des membres des
organes d' administration, de direction ou de gestion ou des directeurs
nommés pendant la durée de la société, leur nationalité ainsi que le numéro
de la carte d' identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de
la carte d' immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro
du passeport ou de toute autre pièce d' identité en tenant lieu;
2) les brevets d' invention exploités et les marques de fabrique, de
commerce et de service déposés par la société.
Cette inscription est requise par les gérants ou par les membres des organes
d' administration, de direction ou de gestion en
fonction au moment où elle doit être faite;
3) les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la
société;
4) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation
judiciaire.
Les établissements publics à caractère industriel ou
commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce,
ainsi que les représentations commerciales ou agences commerciales des
Etats, collectivités ou établissements publics étrangers doivent mentionner
dans leur déclaration d' immatriculation:
1) les indications prévues aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 de l' article 42
ci-dessus;
2) la forme de l' entreprise, sa dénomination et l' indication de la
collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée;
3) le cas échéant, la date de publication au Bulletin officiel de l'
acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation
et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son
fonctionnement;
4) l' adresse du siège social, celle du principal établissement et, le cas
échéant, celle des établissements qui en relèvent, exploités au Maroc ou à
l' étranger;
5) les indications prévues au paragraphe premier de l' article 42 en ce qui
concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d' administrer l'
entreprise au Maroc et celles qui ont le pouvoir général de l' engager par
leur signature.
Les groupements d' intérêt
économique requièrent leur immatriculation au secrétariat-greffe du tribunal
dans le ressort duquel leur siège est situé.
Ils doivent mentionner dans leur déclaration d' immatriculation:
1) la dénomination du groupement;
2) l' adresse du siège du groupement;
3) l' objet du groupement, indiqué sommairement;
4) la durée du groupement;
5) pour chaque personne physique membre du groupement, les indications
prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l'
article 42, ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d' immatriculation au
registre du commerce;
6) pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la
dénomination sociale, la forme juridique, l' adresse du siège, l' objet et,
le cas échéant, les numéros d' immatriculation au registre du commerce;
7) les nom et prénom et adresse des membres des organes d' administration,
de direction ou de gestion et des personnes chargées du contrôle de la
gestion et du contrôle des comptes, avec les indications prévues au
paragraphe 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de l' article 42 ;
8) la date et le numéro du dépôt du contrat de groupement au secrétariat
greffe.
Toute personne assujettie à l' immatriculation au
registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres,
bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés
au tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre
analytique.
Les documents visés à l' alinéa précédent émanant
de succursales ou agences doivent mentionner, outre le numéro de l'
immatriculation au registre du commerce de l' établissement principal ou du
siège social, celui de la déclaration sous laquelle la succursale ou l'
agence a été inscrite.
Tout changement ou modification se rapportant aux
faits dont l' inscription sur le registre du
commerce est prescrite par les articles 42 à 48 doit faire l' objet d' une
demande d' inscription modificative.
Quand un commerçant cesse d'
exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de
fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder
à la radiation de l' immatriculation .
Les dispositions de l’alinéa précèdent s'appliquent pour la radiation de
l’immatriculation d’une succursale ou d' une
agence.
La radiation peut être requise par le commerçant, ou par ses héritiers, ou
par le liquidateur, ou par les gérants ou les membres des organes
d’administration, de direction ou de gestion de la société en fonction au
moment de sa dissolution.
L’assujetti ne peut être rayé des rôles d’imposition à l’impôt des patentes
afférents à l’activité pour laquelle il est immatriculé, qu'en justifiant au
préalable de la radiation du registre du commerce.
Préalablement à toute radiation, les inscriptions doivent être apurées et
les créanciers gagistes informés.
En cas d' acquisition ou
de location d' un fonds de commerce, il est procédé sur le registre du
commerce du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation de l'
inscription du fonds cédé ou loué.
En cas de décès du commerçant et si le commerce doit
être continué dans l’indivision, une immatriculation nouvelle doit être
demandée par chacun des indivisaires.
En cas de partage, la radiation des indivisaires doit être demandée et une
immatriculation nouvelle requise par celui auquel le fonds est attribué.
Est radié d’office tout commerçant:
1) frappé d’une interdiction d’exercer une activité commerciale en vertu
d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée;
2) décédé depuis plus d’un an;
3) s'il est établi que la personne immatriculée a cessé effectivement depuis
plus de trois ans l’exercice de l’activité pour laquelle elle a été
inscrite.
Est radié d’office tout commerçant ou personne
morale:
1) à compter de la clôture d’une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire;
2) au terme d’un délai de trois ans courant à compter de la date de la
mention de la dissolution.
Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l’immatriculation
par voie d’inscription modificative pour les besoins de la liquidation;
cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d’année en année.
Les radiations d’office sont opérées en vertu d’une
ordonnance du président du tribunal.
Est rapportée par le greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d’office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.
Toute personne physique ou morale immatriculée au
registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité
de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.
Les personnes physiques ou morales assujetties à
l’immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait
immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, à l’égard des
tiers de leur qualité de commerçant mais n'en sont pas moins soumises à
toutes les obligations découlant de cette qualité.
En cas de cession ou de location d’un fonds de
commerce, la personne immatriculée reste solidairement responsable des
dettes de son successeur ou de son locataire tant qu'elle ne s'est pas fait
radier du registre du commerce ou qu'elle n'a pas fait modifier son
inscription avec la mention expresse de la vente ou la location.
Seuls les faits et actes régulièrement inscrits au
registre du commerce sont opposables aux tiers.
Les personnes assujetties à l’immatriculation au registre du commerce ne
peuvent, dans l' exercice de leur activité
commerciale, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les
faits et actes sujets à mention modificative que si ces derniers ont été
inscrits au registre du commerce.
L’alinéa précédent n'est pas applicable si les assujettis établissent qu'au
moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient connaissance des faits
et actes dont il s'agit.
A l' expiration d' un délai d' un mois à compter de
la mise en demeure adressée par l' administration, encourt une amende de 1
000 à 5 000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d'
administration, de direction ou de gestion d' une société commerciale, tout
directeur d' une succursale ou d' une agence d' un établissement ou d' une
société commerciale, tenu par les dispositions de la présente loi à se faire
immatriculer au registre du commerce, qui ne requiert pas dans les délais
prescrits les inscriptions obligatoires.
La même amende est encourue en cas d’inobservation des dispositions de
l’article 39.
L’amende est prononcée par le tribunal dans le
ressort duquel se trouve l’intéressé sur réquisition du magistrat chargé de
la surveillance du registre du commerce, l’intéressé entendu ou dûment
convoqué.
Le tribunal ordonne que l’inscription omise sera faite dans un délai de deux
mois.
Si, dans ce délai, elle n'a pas été opérée, une nouvelle amende peut être
prononcée.
Dans ce dernier cas, s'il s'agit de l’ouverture d' une
succursale ou d' une agence d' un établissement situé en dehors du Maroc, le
tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale ou agence jusqu'au
jour où la formalité omise aura été remplie.
Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en
vue de l’immatriculation ou de l' inscription au registre du commerce est
punie d' un emprisonnement d' un mois à un an et d' une amende de 1 000 à 50
000 dirhams ou de l' une de ces deux peines seulement.
Le jugement prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte sera
rectifiée dans les termes qu'il détermine.
Toute inobservation des dispositions de l’article 49,
relatives à l’indication de certaines mentions sur les papiers de commerce
des commerçants et des sociétés commerciales, est passible de l’amende
prévue à l’article 62.
Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi,
figurant dans la mention portée sur les papiers de commerce des commerçants
et des sociétés commerciales, est punie des peines prévues par l’article 64.
Indépendamment des règles posées par le code pénal,
est en état de récidive, quiconque ayant fait précédemment l’objet
d' une condamnation à une amende, commet le même
délit dans les cinq années qui suivent le prononcé de la première
condamnation devenue irrévocable.
Dans ce cas, les peines prévues à l’article 64 sont portées au double.
Les dispositions des articles 64 et 66 n'excluent pas l’application, le cas échéant, des dispositions du code pénal.
Celui qui exploite un établissement de commerce, seul
ou avec un associé en participation ne peut inscrire comme raison de
commerce que son propre nom.
Il ne peut rien ajouter à la raison de commerce qui indique un rapport de
société mais il peut ajouter toutes indications servant à distinguer sa
personne ou son établissement, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité,
ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public.
Le droit de faire usage du nom d’un commerçant ou
d’une raison de commerce inscrit au registre du commerce et publié dans un
journal d’annonces légales, appartient exclusivement au propriétaire de ce
nom ou de cette raison.
Il ne peut être employé par aucun autre, même par celui qui a un nom de
famille identique; celui-ci doit, en constituant une raison de commerce,
ajouter à son nom une autre indication qui le distingue nettement de la
raison de commerce déjà existante.
Celui qui acquiert ou exploite un fonds de commerce
peut, s'il y est expressément autorisé, continuer à faire usage du même nom
ou de la même raison de commerce mais il est tenu d' y ajouter une
indication précisant le fait de la succession ou de la cession. L’héritier
est tenu de la même obligation, s'il veut bénéficier des droits résultant de
l' inscription au registre du commerce.
Celui dont le nom figure sans son autorisation dans
une raison de commerce portée au registre, peut contraindre celui qui en
fait usage illégalement à opérer la modification de la mention qu'il a fait
inscrire, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le cas échéant.
Toute personne qui n'aura pas fait usage d’un nom,
d’une raison de commerce ou d’une dénomination commerciale depuis plus de
trois ans à compter de leur inscription au registre du commerce ou, même
après en avoir fait usage, aura cessé de s'en servir depuis plus de trois
ans, perdra le privilège attaché à cette inscription.
La radiation de cette inscription pourra être prononcée par le tribunal à la
requête de tout intéressé.
Il sera fait mention de cette radiation en marge de l’inscription et il en
sera donné avis au service du registre central du commerce pour que
semblable mention soit portée au registre central.
Tout nom, raison de commerce, dénomination commerciale ou enseigne dont le bénéficiaire n'aura pas opéré l’inscription au registre du commerce dans un délai d' un an à compter de la date de délivrance du certificat négatif, par le service du registre central du commerce, ne peut être inscrit au registre du commerce.
L’immatriculation des personnes physiques doit être
requise dans les trois mois de l’ouverture de l’établissement commercial ou
de l’acquisition du fonds de commerce.
L’immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé
doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur
constitution.
L' immatriculation des succursales ou agences marocaines ou étrangères,
ainsi que des représentations commerciales ou agences commerciales des
Etats, collectivités, établissements publics étrangers, doit être requise
dans les trois mois de leur ouverture.
Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un délai
n' a pas été fixé doit être requise dans le mois
à partir de la date de l' acte ou du fait à inscrire.
Le délai court pour les décisions judiciaires du jour où elles ont été
rendues.
Aucune réquisition tendant à l’immatriculation sur le
registre du commerce d’un commerçant ou d' une
société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier que sur la
production d' un certificat d' inscription au rôle d' imposition à l' impôt
des patentes et, le cas échéant, de l' acte de cession du fonds de commerce
ou de location-gérance.
Les copies ou extraits du registre du commerce ne
doivent pas mentionner:
1) les jugements déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire
quand il y a eu réhabilitation;
2) les jugements prononçant une incapacité ou une interdiction lorsque
l’intéressé en a été relevé ;
3) les nantissements du fonds de commerce, quand l'
inscription du privilège du créancier gagiste a été rayée ou est
périmée par défaut de renouvellement dans un délai de cinq ans.
Les contestations relatives aux inscriptions au
registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui statue
par ordonnance.
Les ordonnances rendues en la matière sont notifiées aux intéressés
conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel
constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou
de plusieurs activités commerciales.
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la
clientèle et l’achalandage.
Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds
tels que le nom commercial, I' enseigne, le droit au bail, le mobilier
commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets
d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de
service, la dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de
propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que
tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage
ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing
privé. Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance dûment
habilitée à conserver les dépôts.
Cet acte mentionne:
1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d' acquisition, le
prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments
incorporels, des marchandises et du matériel;
2) I' état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le
fonds;
3) s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le
nom et l' adresse du bailleur;
4) I' origine de la propriété du fonds de commerce.
Lorsque l’une des mentions prescrites à l’article
précédent ne figure pas dans l’acte de vente, I' acheteur peut demander
l’annulation du contrat si l’absence de cette mention lui a porté préjudice.
Lorsque les mentions figurant à l’acte sont inexactes, I' acheteur peut
demander l’annulation du contrat ou la réduction du prix si l’inexactitude
des mentions lui a porté préjudice.
Dans les deux cas, I' action doit être intentée dans un délai maximum d’un
an à compter de la date de l’acte de vente.
Après enregistrement, une expédition de l’acte
notarié ou un exemplaire de l' acte sous seing privé doit être, dans les
quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le
ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds
si la vente comprend des succursales.
Un extrait de cet acte est inscrit au registre du commerce.
L’extrait contient la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de
l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix
stipulé, I' indication et le siège des succursales qui peuvent être
comprises dans la vente, I' indication du délai fixé à l’article 84 pour les
oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
L’extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai
par le secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel
et dans un journal d’annonces légales.
Cette publication est renouvelée à la diligence de l’acquéreur entre le
huitième et le quinzième jour après la première insertion.
Dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde
insertion, les créanciers du vendeur, que leur créance soit ou non exigible,
peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu
l’acte ou par dépôt de l’opposition auprès dudit secrétariat contre
récépissé.
L’opposition doit énoncer, à peine de nullité, le montant et les causes de
la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Nonobstant toute stipulation contraire, le bailleur ne peut former
opposition pour loyers en cours ou à échoir.
Aucun transport amiable ou judiciaire de prix ou de partie de prix ne sera
opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans le délai
fixé au premier alinéa du présent article.
Au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur
peut, en tout état de cause, après l’expiration d’un délai de dix jours
après le délai fixé pour l’opposition, se pourvoir en référé afin d’obtenir
I' autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de
verser au secrétariat-greffe une somme suffisante fixée par le juge des
référés pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas
où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
Les sommes ainsi déposées seront affectées
spécialement à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition
aura été faite. Il leur sera attribué un privilège exclusif de tout autre
sur le dépôt sans toutefois qu'il puisse en résulter transport judiciaire au
profit de l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres
créanciers opposants du vendeur, s'il en existe.
A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, I' acquéreur sera
déchargé et les effets de l’opposition seront transportés sur le
secrétariat-greffe.
Le juge des référés n'accorde l' autorisation
demandée que s'il lui est justifié par une déclaration de l' acquéreur mis
en cause, faite sous sa responsabilité personnelle, et dont il sera pris
acte, qu'il n'existe pas d' autres créanciers opposants que ceux contre
lesquels il est procédé.
L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à
l’égard des autres créanciers opposants, antérieurs à ladite ordonnance,
s'il en existe.
Si l’opposition a été faite sans titre ou sans cause
ou si elle est nulle en la forme, et s'il n'y a pas instance engagée au
principal, le vendeur pourra se pourvoir devant le juge des référés à
l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition.
L' acquéreur qui, sans avoir fait, dans les formes
prescrites, les publications, ou qui, soit avant l' expiration du délai de
quinze jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions aura payé le
vendeur, n'est pas libéré à l' égard des tiers.
Les brevets d' invention, les marques de fabrique, de
commerce et de service, les dessins et modèles industriels compris dans la
vente d' un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de
transmission, régis par la législation relative à la protection de la
propriété industrielle.
Les droits de propriété littéraire et artistique compris dans la vente d’un
fonds de commerce demeurent régis, en ce qui concerne leur mode de
transmission, par la législation relative à la protection de la propriété
littéraire et artistique.
Le privilège du vendeur a lieu aux conditions
ci-après:
- le privilège est inscrit au registre du commerce;
- la même formalité d' inscription est remplie au secrétariat-greffe de
chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds
comprise dans la vente.
Ces inscriptions ne sont pas soumises à la publication dans les journaux.
Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés
dans la vente et dans l' inscription, et, à défaut de désignation précise,
que sur le nom commercial et l' enseigne, le droit au bail, la clientèle et
l' achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de
commerce, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste
dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs
aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les
paiements comptants, s'imputent d' abord sur le prix des marchandises,
ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution s'il
s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
L’inscription doit être prise, à peine de nullité,
dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’acte de vente, à la
diligence du vendeur.
Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de
l’acquéreur.
Elle est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire de
l’acquéreur.
Pendant les trente jours qui suivent la seconde
insertion prévue à l’article 83, une expédition ou une copie de l’acte de
vente est tenue au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l’acte, à la
disposition de tout créancier opposant ou inscrit, pour être consultée sans
déplacement.
Pendant le délai fixé à l' article précédent, tout
créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours
fixé à l' article 84 peut prendre au secrétariat-greffe du tribunal
communication de l' acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente
est insuffisant pour désintéresser les créanciers visés ci-dessus, former,
en se conformant aux prescriptions de l' article 123 et suivants, une
surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le
matériel et les marchandises.
La surenchère du sixième n'est pas admise après la
vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d'
un syndic de redressement ou de liquidation judiciaire ou de copropriétaires
indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément aux articles
115 à 117.
Le secrétaire-greffier qui procède à la vente ne doit
admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé entre ses mains avec
affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être
inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à une partie
du prix de ladite vente stipulée payable au comptant augmentée de la
surenchère.
L’adjudication sur surenchère du sixième aura lieu
aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est
intervenue.
L’effet des oppositions est reporté sur le prix de l’adjudication.
Lorsque le prix de vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, I' acquéreur, à défaut d' entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner au secrétariat-greffe, la partie exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l' exigibilité, à la charge de toutes les oppositions ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui ont été notifiées.
L’action résolutoire pour défaut de paiement du prix
doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans
l’inscription du privilège prévue à l’article 92. Elle ne peut être exercée
au préjudice des tiers après l’extinction du privilège. Cette action est
limitée comme le privilège aux seuls éléments qui font partie de la vente.
En cas de résolution amiable ou judiciaire de la
vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds de
commerce, qui font partie de la vente, même ceux
sur lesquels son privilège et son action sont éteints.
Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment
de sa reprise de possession d' après l’estimation qui en a été faite par
expertise contradictoire amiable ou judiciaire, sous déduction de ce qui
pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises
et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des
créanciers inscrits et à défaut des créanciers chirographaires.
Le vendeur qui exerce l’action résolutoire doit la
notifier aux créanciers inscrits sur le fonds, au domicile par eux élu dans
leurs inscriptions.
Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la notification.
S'il résulte du contrat une résolution de plein droit
ou si le vendeur a obtenu de l' acquéreur la résolution à l' amiable, il
doit notifier aux créanciers inscrits, à domicile élu, la résolution
encourue ou consentie qui ne deviendra définitive que trente jours après la
notification ainsi faite.
Lorsque la vente d' un fonds de commerce est
poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête du syndic de
redressement ou de liquidation judiciaire, de tout liquidateur ou
administrateur judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout ayant
droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile
élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d' intenter
l' action résolutoire dans les trente jours de la notification, ils seront
déchus à l' égard de l' adjudicataire du droit de l' exercer.
Tout apport de fonds de commerce à une société doit
être publié dans les conditions définies par l’article 83.
Dans les 15 jours au plus tard après la seconde insertion prévue par
l’article 83, tout créancier non inscrit de l’associé apporteur fera
connaître par une déclaration au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu
l’acte, la somme qui lui est due. Le secrétaire-greffier lui délivrera un
récépissé de sa déclaration.
A défaut par les coassociés ou l’un d’eux de former,
dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en
annulation de la société ou de l’apport, ou si l’annulation n'est pas
prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au
paiement, dans le délai ci-dessus, du passif déclaré et dûment justifié.
En cas d’apport d’un fonds de commerce par une société à une autre société
notamment par suite d’une fusion ou d’une scission, les dispositions de
l’alinéa précédent ne s'appliquent que sous réserve des dispositions
relatives aux fusions et scissions de sociétés.
Le fonds de commerce peut faire
l' objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que
celles prescrites par le présent chapitre.
Le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le
droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
Sont seuls susceptibles d’être compris dans le
nantissement les éléments énumérés à l’article 80 à l’exclusion des
marchandises.
Le certificat d’addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet
auquel il s'applique suivra le sort de ce brevet et fera partie comme lui du
gage constitué.
A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le
nantissement ne comprend que le nom commercial, I' enseigne, le droit au
bail, la clientèle et l’achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales,
celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège.
Après enregistrement, le nantissement est constaté
par un acte dressé et inscrit comme l’acte de vente suivant les règles
fixées par les alinéas 1 et 2 de l’article 83.
L’extrait contient la date de l’acte, les nom, prénom et domicile du
propriétaire du fonds et du créancier, l’indication des succursales et du
siège des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement.
Cette inscription n'est pas soumise à la publication dans les journaux.
Le privilège résultant du nantissement s'établit, à
peine de nullité, par le seul fait de l’inscription qui doit être prise sur
le registre du commerce à la diligence du créancier gagiste et dans le délai
de 15 jours à compter de la date de l’acte constitutif.
La même formalité est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans
le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans le
nantissement.
Le rang des créanciers gagistes entre eux est
déterminé par la date de leur inscription au registre du commerce.
Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
En cas de déplacement du fonds de commerce, les
créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire
du fonds de commerce n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze
jours au moins à l’avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau
siège qu'il entend lui donner.
Dans la quinzaine de l’avis à eux notifié ou dans les trente jours où ils
auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste
doit faire mentionner en marge de l’inscription existante, le nouveau siège
du fonds et, si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire
reporter à sa date l’inscription primitive avec l’indication du nouveau
siège sur le registre du tribunal de ce ressort.
En cas d’omission des formalités prescrites par l’alinéa précédent, le
créancier inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi que par
sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la
condition juridique du fonds de commerce.
Le déplacement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du
créancier gagiste peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre
leurs créances exigibles.
L’inscription d’un nantissement peut également rendre exigibles les créances
antérieures ayant pour cause l’exploitation du fonds de commerce.
Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas
précédents devant le tribunal sont soumises aux règles de procédure édictées
par le dernier alinéa de l’article 113.
Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail
de l' immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'
inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement
inscrits au domicile par eux élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne
peut intervenir que trente jours après la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive que trente jours après
la date de la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits au
domicile élu.
Tout créancier qui exerce des poursuites de
saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent
demander, devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds,
la vente globale du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les
marchandises qui en dépendent.
Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'à défaut de
paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds de commerce
aura lieu à la requête dudit créancier, après l' accomplissement des
formalités prescrites par les articles 115 , 116 et 117 .
Le jugement suspend les poursuites de la saisie-exécution.
Il en est de même si, sur l’instance introduite par le débiteur, le
créancier demande à poursuivre la vente du fonds.
S'il ne la demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente du
fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur suivant les formalités
prescrites par les articles 115, 116 et 117 et il ordonne que, faute par le
débiteur d’avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites
de saisie-exécution seront reprises et continuées sur les derniers
errements.
Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds de
commerce, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la
vente et commet pour y procéder le secrétaire-greffier.
Celui-ci se fait remettre tous titres et pièces concernant le fonds, rédige
le cahier des charges et en autorise la communication aux enchérisseurs.
Le tribunal peut, par décision motivée, autoriser le poursuivant s'il n'y a
pas d' autre créancier inscrit ou opposant, et
sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher
le prix directement sur sa simple quittance, du secrétaire-greffier vendeur,
en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et
frais.
Le tribunal statue, dans les quinze jours de la première audience par
jugement non susceptible d’opposition, exécutoire sur minute. L’appel du
jugement est suspensif; il est formé dans les quinze jours de sa
notification et jugé par la cour d’appel dans les trente jours; l’arrêt est
exécutoire sur minute.
Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un
fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du fonds qui
constitue leur gage, huit jours après sommation de payer, faite au débiteur
et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.
La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité
ledit fonds. Le tribunal statue conformément aux dispositions des deux
derniers alinéas de l’article précédent.
Dès que le tribunal a rendu son jugement ou, en cas
d’appel, dès que la cour a statué, la décision ordonnant la vente est
notifiée par le secrétaire-greffier à la partie contre laquelle cette
décision a été prise, et en outre, par le poursuivant, aux précédents
vendeurs conformément à l’article 103.
Cette décision est notifiée dans les conditions fixées par le code de
procédure civile.
Le secrétaire-greffier procède, en même temps, à la publicité légale et ce,
aux frais avancés du poursuivant. L’avis de la mise aux enchères indique la
date d’ouverture et la durée des enchères, le dépôt des pièces au
secrétariat-greffe et énonce les conditions de la vente.
L’avis de la mise aux enchères est placardé à la porte principale de
l’immeuble où le fonds de commerce est situé, dans le cadre spécial réservé
aux affiches placé dans les locaux du tribunal et partout enfin où apparaît
l’opportunité d’un affichage. Cet avis est, en outre, inséré dans un journal
d’annonces légales.
Les offres sont reçues par l’agent d’exécution jusqu'à la clôture du
procès-verbal d’adjudication, et consignées, par ordre de date, au bas de
l’expédition du jugement ou de l’arrêt en vertu duquel la vente est
poursuivie.
L’adjudication a lieu au secrétariat-greffe qui a
exécuté la procédure trente jours après les notifications prévues aux
alinéas 1 et 2 du précédent article. Ce délai peut, toutefois, en raison des
circonstances être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal
pour une période qui ne peut excéder un total de quatre-vingt dix jours, le
délai de trente jours précité y étant inclus.
Dans les dix premiers jours de ce délai, I' agent d’exécution notifie au
propriétaire du fonds ou à son mandataire dans les conditions prévues aux
alinéas 1 et 2 de l’article précédent, et aux créanciers inscrits
antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu dans
leurs inscriptions, l’accomplissement des formalités de publicité et leur
donne avis d’avoir à comparaître au jour et à l’heure fixés pour
l’adjudication.
Dans les dix derniers jours de cette même période, il convoque, pour la même
date, ces mêmes parties et les enchérisseurs qui se sont manifestés.
Si, au jour et à l’heure fixés pour l’adjudication,
le propriétaire du fonds de commerce ne s'est pas libéré, l’agent chargé de
l’exécution, après avoir rappelé quel est le fonds à adjuger, les charges
qui le grèvent, les offres existantes et le dernier délai pour recevoir les
offres nouvelles, adjuge à l’expiration de ce délai, au plus fort et dernier
enchérisseur solvable ou fournissant caution solvable et dresse
procès-verbal de l’adjudication.
Le prix de l’adjudication est payable au secrétariat-greffe dans un délai de
vingt jours après l’adjudication, sous réserve de l’application de l’alinéa
1 de l’article 97, à l’adjudicataire sur surenchère du sixième.
L’adjudicataire doit en outre, solder les frais de la procédure d’exécution
qui, dûment taxés par la magistrat, ont été annoncés avant l’adjudication.
Il est fait, quant aux moyens de nullité contre la procédure de vente
antérieure à l’adjudication, application des dispositions du code de
procédure civile.
Le tribunal saisi de la demande en paiement d’une
créance se rattachant à l’exploitation d’un fonds de commerce peut, s'il
prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le
même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes de l’alinéa 6 de
l’article 113 et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente
pourra être poursuivie.
Les dispositions de l’alinéa 8 de l’article 113 et des articles 115, 116 et
117 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal.
Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de
l’adjudication, le fonds est revendu à sa folle enchère, après sommation non
suivie d’effet de tenir ses engagements dans un délai de dix jours.
Cette revente doit intervenir dans le délai d’un mois suivant le délai des
dix jours précité.
La procédure de l’adjudication sur folle enchère consiste exclusivement en
une nouvelle publicité suivie d’une nouvelle adjudication.
Les indications à publier sont, outre les énonciations ordinaires, le
montant de l’adjudication prononcée au profit du fol enchéri et la date de
la nouvelle adjudication.
Le délai entre l’annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de
trente jours.
Jusqu'au jour de la nouvelle adjudication, le fol enchéri peut arrêter la
procédure de folle enchère en justifiant de l’acquit des conditions de
l’adjudication précédente et du paiement des frais exposés par sa faute.
L’adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la
première adjudication.
Le fol enchéri est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de
la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se
produirait.
Il ne sera procédé à la vente séparée d’un ou
plusieurs éléments d’un fonds de commerce grevé d’inscriptions poursuivie
soit sur saisie-exécution, soit en vertu du présent chapitre, que dix jours
au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se
seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification au domicile
élu par eux dans leurs inscriptions.
Toutefois, la vente séparée ne peut s'appliquer au droit de bail.
Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit
ou non échue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal dans le
ressort duquel est exploité le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la
vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa
propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des
articles 113 à 117.
Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur
des mises à prix distinctes ou moyennant des prix distincts si le jugement
qui ordonne la vente oblige l’adjudicataire à les prendre à dire d’experts.
Il y aura lieu à la ventilation du prix pour les éléments du fonds non
grevés des privilèges inscrits.
Aucune surenchère du sixième n'est admise lorsque la
vente a eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire.
Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste
suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques par voie
judiciaire, l 'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers
inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les
trente jours de la sommation de payer à lui faite, et au plus tard dans l'
année de la date de son acquisition, de notifier à tous les créanciers
inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions:
1) Les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds,
le prix non compris le matériel et les marchandises ou l' évaluation du
fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d' échange ou de
reprise sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coûts
exposés par l' acquéreur;
2) Un tableau sur trois colonnes contenant:
- la première: la date des ventes ou nantissements antérieurs et
inscriptions prises;
- la seconde: les noms et domiciles des créanciers inscrits;
- la troisième: le montant des créances inscrites avec élection de domicile
dans le ressort du tribunal de la situation du fonds, avec déclaration que
l' acquéreur est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu'à
concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non
exigibles.
Sauf disposition contraire dans les titres de créances l’acquéreur jouira
des termes et délais accordés au débiteur originaire et observera ceux
stipulés contre ce dernier.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments
d’un fonds, les uns grevés d’inscriptions, les autres non grevés, situés ou
non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix
distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par
ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut,
lorsque l’article 121 n'est pas applicable, requérir la mise aux enchères
publiques en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et
les marchandises à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement
des prix et charges ou de justifier d’une solvabilité suffisante.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être à peine de déchéance,
notifiée à l' acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans les
trente jours des notifications, avec assignation devant le tribunal de la
situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation sur la
validité de la surenchère, sur l' admissibilité de la caution ou sur la
solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la
mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises
qui en dépendent, et que l' acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer
ses titres au secrétaire-greffier.
A partir de la notification de la surenchère,
l’acquéreur, s'il est entré en possession du fonds en est de droit
administrateur séquestre, et ne pourra plus accomplir que des actes
d’administration. Toutefois, tout intéressé pourra demander au tribunal ou
au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la
nomination d’un autre administrateur séquestre.
Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant
de la soumission, empêcher, par un désistement, l’adjudication publique, si
ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits.
Les formalités de la procédure et de la vente seront
accomplies à la diligence du surenchérisseur, et, à son défaut, de tout
créancier inscrit ou de l’acquéreur, aux frais, risques et périls du
surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les dispositions des
alinéas 6, 7 et 8 de l’article 113, des articles 114 à 117 et de l’alinéa 3
de l’article 120.
A défaut d’enchère, le créancier surenchérisseur est
déclaré adjudicataire.
L’adjudicataire est tenu de prendre le matériel et
les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix
fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre
l’acquéreur surenchéri, son vendeur et l’adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'
acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des
notifications, ceux d' inscription et de publicité, et à qui de droit, ceux
faits pour parvenir à la revente.
L’article 119 est applicable à la vente et à
l’adjudication sur surenchère.
L’acquéreur surenchéri qui se rendra adjudicataire
par suite de la revente sur surenchère aura son recours, tel que de droit
contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé, et
pour l’intérêt de cet excèdent à compter du jour de chaque paiement.
Le vendeur ou le créancier gagiste pour inscrire leur
privilège présentent, soit par eux mêmes, soit par un tiers, au
secrétariat-greffe du tribunal l’un des exemplaires de l’acte de vente ou du
titre constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé, ou une
expédition s'il est notarié.
Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre signés par le
requérant; I' un d’eux peut être porté sur l’exemplaire ou sur l’expédition
du titre.
Ces bordereaux contiennent :
1) les nom, prénom et domicile du vendeur et de l' acquéreur ou du créancier
et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur
profession s'il y a lieu;
2) la date et la nature du titre;
3) les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les
marchandises et les éléments incorporels du fonds de commerce, ainsi que les
charges évaluées, s'il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans
le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l' exigibilité;
4) la désignation du fonds de commerce et de ses succursales s'il y a lieu,
avec l' indication précise des éléments qui les constituent et sont compris
dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur
siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire
connaître.
Si la vente ou le nantissement s'étend à d’autres éléments du fonds de
commerce que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail et la
clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés;
5) l’élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le
ressort du tribunal où se fait l’inscription.
L’omission dans les bordereaux d’une ou de plusieurs
des énonciations prévues par l’article 132 n'entraînera nullité de
l’inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au détriment des
tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels
l' omission ou l' irrégularité porterait
préjudice et le juge, peut, selon la nature et l' étendue du préjudice,
annuler l' inscription ou en réduire l' effet.
Le secrétaire-greffier transcrit sur son registre le
contenu des bordereaux et remet au requérant tant l’expédition ou
l’exemplaire du titre que l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie
avoir fait l’inscription. L’autre bordereau portant les mêmes mentions est
conservé au secrétariat-greffe.
Le secrétaire-greffier mentionne en marge des
inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou
partielles dont il lui est justifié. Ces antériorités, subrogations et
radiations ne peuvent résulter que d’actes reçus en la même forme que les
ventes et les nantissements de fonds de commerce.
Si le titre d’où résulte le privilège inscrit est à
ordre, l’endossement comporte un transfert du privilège.
L' inscription conserve le privilège pendant cinq ans
à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée
avant l' expiration de ce délai et il est procédé à sa radiation d' office
par le secrétaire-greffier.
Elle garantit, au même rang que le principal, une année seulement d' intérêt
et l' année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts
résulte de l' acte, qu'il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans
l' acte d' inscription.
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des
parties intéressées et ayant la capacité à cet effet, soit en vertu d’un
jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée
par le secrétaire-greffier que sur le dépôt d' un acte authentique ou sous
seing privé constatant le consentement à la radiation donné par le créancier
ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier
est demandée par voie d’action principale, cette action est portée devant le
tribunal du lieu où l’inscription a été prise.
Si l’action a pour objet la radiation d’inscriptions prises dans des
ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée devant
le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’établissement principal.
La radiation est opérée au moyen d’une mention faite
par le secrétaire-greffier en marge de l’inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Les secrétaires-greffiers sont tenus de délivrer à
tous ceux qui le requièrent, soit l' état des inscriptions existantes, avec
les mentions d' antériorités, de radiations et subrogations partielles ou
totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le
fonds est grevé.
En aucun cas les secrétaires-greffiers ne peuvent
refuser, ni retarder les inscriptions, ni la délivrance des états ou
certificats requis.
Ils sont responsables de l’omission sur leurs registres des inscriptions
requises en leur secrétariat, et du défaut de mention dans leurs états ou
certificats d’une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce
dernier cas, que l’erreur ne résultent de désignations insuffisantes qui ne
peuvent leur être imputées.
Dans les cinq jours qui suivent la consignation au
secrétariat-greffe du prix ou de la partie exigible du prix, si le prix ne
suffit pas pour payer intégralement les créanciers et, s'il n'a pas été fait
usage de la faculté ouverte par l' alinéa 7 de l' article 113, l' acquéreur
ou l' adjudicataire présente requête au président du tribunal pour faire
commettre un juge et, il cite devant le juge commis les créanciers par acte
notifié aux domiciles élus dans les inscriptions à l' effet de s'entendre à
l' amiable sur la distribution du prix.
L’ouverture de la procédure de distribution est
portée à la connaissance du public par deux publications faites à dix jours
d’intervalle, dans un journal d’annonces légales.
L’avis d’ouverture est, en outre, affiché pendant dix jours dans un cadre
spécial, dans les locaux du tribunal.
La convocation est donnée de telle sorte qu'il y ait au moins un délai de
quinze jours entre le dernier acte de publicité et le jour fixé pour la
comparution.
Si les créanciers s'entendent, le juge commissaire
dresse un procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable. Il
ordonne la délivrance des bordereaux de collocation et la radiation des
inscriptions des créanciers non colloqués.
Si les créanciers ne s'entendent pas, le juge
commissaire ordonne qu'ils déposeront au secrétariat-greffe, à peine de
déchéance, dans le délai qu'il détermine, leur demande de collocation en
produisant leurs titres à l’appui.
A l’expiration du délai de production, il est dressé
par le juge commissaire au vu des pièces produites un projet de règlement
que les créanciers et toutes parties intéressées sont invités, par lettre
recommandée ou par un avis fait en la forme des notifications, à examiner et
à contredire, s'il y a lieu, dans un délai de trente jours à partir de la
réception de la lettre ou de l’avis.
Faute par les créanciers et par les autres parties sommées de prendre
communication et de contredire dans le délai ci-dessus imparti, ils sont
considérés comme forclos.
Les contredits, s'il y en a, sont portés à l’audience
du tribunal. Ils sont jugés en premier ou en dernier ressort conformément
aux règles ordinaires de compétence.
Quand le règlement définitif est devenu exécutoire,
le juge ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux intéressés
et la radiation des inscriptions des créanciers, non colloqués.
Les bordereaux sont payables à la caisse du secrétariat-greffe de la
juridiction qui a procédé.
Les frais de distribution sont toujours prélevés en première ligne sur la
somme à distribuer.
Si le prix est payable par fraction, les bordereaux
de collocation sont délivrés par fractions correspondantes, et toutes
mentions utiles sont faites en marge des inscriptions au fur et à mesure du
paiement des bordereaux fractionnaires.
Au cas où l’acquéreur conserve ou doit observer
vis-à-vis des créanciers le terme stipulé par le débiteur originaire, les
bordereaux de collocation sont affectés du même terme.
Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix, le juge,
sur la réquisition des parties ou d' office, nomme un expert et fixe le
délai dans lequel l' expert doit déposer son rapport.
Ce rapport est annexé au procès-verbal d’ordre. Il n'est pas notifié. Le
juge se prononce sur la ventilation en établissant son projet de règlement.
Nonobstant toute clause contraire, tout contrat par
lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce en concède
totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses
risques et périls est régi par les dispositions ci-après.
Lorsque le contrat de gérance libre est de nature à porter préjudice aux
créanciers du bailleur du fonds, le tribunal du ressort peut déclarer
exigibles les créances antérieures ayant pour cause l’exploitation dudit
fonds.
La demande tendant à déclarer l’exigibilité desdites créances doit à peine
de forclusion, être introduite dans le délai de trois mois à compter de la
date prévue au deuxième alinéa de l’article 153 ci-dessous.
Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est
soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Tout contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de sa date, sous
forme d’extrait au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces
légales.
Le bailleur est tenu, soit de se faire radier du registre de commerce, soit
de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la
mise en gérance libre.
La fin de la gérance libre donne lieu aux mêmes mesures de publicité.
Le gérant libre est tenu d’indiquer sur tous
documents relatifs à son activité commerciale ainsi que sur toutes pièces
signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro d’immatriculation au
registre du commerce et le siège du tribunal où il est immatriculé et sa
qualité de gérant libre du fonds
Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une
amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
Jusqu'à la publication du contrat de gérance libre et
pendant une période de 6 mois suivant la date de cette publication, le
bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des
dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds,
sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 60.
Les dispositions de l’article précédent ne
s'appliquent pas aux contrats de gérance libre passés par des mandataires de
justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l’administration d’un fonds
de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits
contrats par l’autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient
satisfait aux mesures de publicité prévues.
La fin de la gérance libre rend immédiatement
exigibles les dettes afférentes à l’exploitation du fonds contractées par le
gérant libre pendant la durée de la gérance.
Tout contrat de gérance libre consenti par le
propriétaire ou l' exploitant d' un fonds de commerce ne remplissant pas les
conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les
contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l’égard des tiers.
La lettre de change contient:
1) la dénomination de la lettre de change insérée dans le texte même du
titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3) le nom de celui qui doit payer (tiré);
4) l' indication de l' échéance;
5) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
6)le nom de celui auquel ou à l' ordre duquel le paiement doit être fait;
7) l' indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8) le nom et la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées
dans l' article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change,
sauf dans les cas suivants:
- la lettre de change dont l' échéance n'est pas indiquée est considérée
comme payable à vue;
- à défaut d' indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est
réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du
tiré;
- si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tiré, le lieu de paiement
est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié;
- la lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée
comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur;
- si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tireur, la lettre de change
est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur;
- à défaut d' indication spéciale, la date de création de la lettre de
change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.
La lettre de change ne contenant pas l' une des
énonciations obligatoires est réputée non valable mais elle peut être
considérée comme un titre ordinaire établissant la créance si ses conditions
comme titre sont remplies.
La lettre de change peut être à l’ordre du tireur
lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers.
Elle peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le
tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
Dans une lettre de change payable à vue ou à un
certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera
productive d’intérêts.
Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette
indication, la clause est réputée non écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de création de la lettre de change
si une autre date n'est pas indiquée.
La lettre de change dont le montant est écrit à la
fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la
somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes
lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de différence que pour la moindre
somme.
La lettre de change souscrite par un mineur non
commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément
au droit commun.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de
s'obliger par lettres de change, des signatures fausses ou des signatures de
personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne
sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom
desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en
sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'
une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d' agir est obligé
lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, il a les mêmes droits
qu'aurait eu le prétendu représenté.
Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement.
Il peut s'exonérer de la garantie de l’acceptation; toute clause par
laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
La provision doit être faite par le tireur ou par
celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le
tireur pour compte d’autrui cesse d' être
personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l' échéance de la lettre de change, celui sur qui
elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui
elle est tirée, d' une somme au moins égale au montant de la lettre de
change.
La créance du tireur sur le tiré doit, à l’échéance de la lettre de change,
être certaine, liquide et exigible.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs
de la lettre de change.
L’acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs.
Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en
cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision
à l' échéance; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été
fait après les délais fixés.
Toute lettre de change, même non expressément tirée à
ordre, est transmissible par la voie de l’endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots " non à ordre "
ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la
forme et avec les effets d’une cession ordinaire.
L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du
tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à
nouveau.
L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est
subordonné est réputée non écrite.
L’endossement partiel est nul.
L’endossement " au porteur " vaut comme endossement en blanc.
L’endossement doit être porté sur la lettre de change ou sur une feuille qui
y est attachée (allonge).
Il doit être signé par l’endosseur.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement
dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier
cas, l’endossement, pour être valable, doit être porté au dos de la lettre
de change ou sur l’allonge.
L’endossement transmet tous les droits résultant de
la lettre de change.
Si l’endossement est en blanc, le porteur peut:
1) Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne;
2) Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne;
3) Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l' endosser.
L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de
l’acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la
garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement
endossée.
Le détenteur d’une lettre de change est considéré
comme le porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite
ininterrompue d’endossements même si le dernier endossement est en blanc.
Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un
endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de
celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par endossement en blanc.
Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque
événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière
indiquée à l’alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que
s'il l' a acquise de mauvaise foi ou si, en l'
acquérant, il a commis une faute lourde.
Les personnes actionnées en vertu de la lettre de
change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs
rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins
que le porteur en acquérant la lettre, n'ait agi
sciemment au détriment du débiteur.
Lorsque l’endossement contient la mention " valeur en
recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration " ou toute autre
mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits
dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à
titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les
exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par
le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention " valeur en garantie ", "valeur en
gage " ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut
exercer tous les droits dérivant de la lettre de change; mais un endossement
fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur
leurs rapports personnels avec l’endosseur, à moins que le porteur, en
recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
L’endossement postérieur à l’échéance produit les
mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement
postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l’expiration du délai
fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d’une cession
ordinaire.
Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait
avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.
La lettre de change peut être, jusqu'à l’échéance,
présentée à l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur
ou même par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être
présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à moins
qu'il ne s'agisse d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une
lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou
d’une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir
lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à
l’acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été
déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à
l’acceptation dans le délai d' un an à partir de
leur date.
Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d’une convention relative
à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants et que le
tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne
peut se refuser à donner son acceptation dès l’expiration d’un délai
conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de
marchandises.
Le refus d’acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux
frais et dépens du tiré.
Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui
soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à
prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est
mentionnée dans le protêt.
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la
lettre présentée à l’acceptation.
L’acceptation est écrite sur la lettre de change.
Elle est exprimée par le mot " accepté " ou tout autre mot équivalent; elle
est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la
lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit
être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu d’une
stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle a été
donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la
présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de
recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette
omission par un protêt dressé en temps utile.
L’acceptation est pure et simple; mais le tiré peut la restreindre à une
partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l’acceptation aux énonciations de la
lettre de change équivaut à un refus d’acceptation. Toutefois l’accepteur
est tenu dans les termes de son acceptation.
Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un
lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers
chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de
l’acceptation. A défaut de cette indication, l’accepteur est réputé s'être
obligé à payer lui-même au lieu du paiement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans
l’acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être
effectué.
Par l’acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre
de change à l’échéance.
A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur a contre
l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce
qui peut être exigé en vertu des articles 202 et 203.
Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son
acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre,
l’acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est
réputée avoir été faite avant la restitution du titre.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur
ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de
son acceptation.
Le paiement d’une lettre de change peut être garanti
pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la
lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par
un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule
équivalente; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval
apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la
signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette
indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté
garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu'il a garantie
serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits
résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont
tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Une lettre de change peut être tirée:
- à vue;
- à un certain délai de vue;
- à un certain délai de date;
- à jour fixe.
Les lettres de change, soit à d’autres échéances soit à échéances
successives, sont nulles.
La lettre de change à vue est payable à sa
présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un an à
partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus
long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas
être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de
présentation part de ce terme.
L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée,
soit par la date de l’acceptation, soit par celle du protêt.
En l’absence de protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard de
l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la
présentation à l’acceptation.
L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de
vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être
effectué; à défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour
de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date
ou de vue, on compte d' abord les mois entiers.
Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on
entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions " huit jours " ou " quinze jours " s'entendent, non d’une ou
deux semaines, mais d’un délai de huit ou quinze jours effectifs.
L’expression demi mois indique un délai de quinze jours.
Quand une lettre de change est payable à jour fixe
dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission,
la date de l’échéance est considérée comme fixée d' après le calendrier du
lieu de paiement.
Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers
différents, est payable à un certain délai de date, le jour de l’émission
est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et
l’échéance est fixée en conséquence.
Les délais de présentation de la lettre de change sont calculés conformément
aux règles de l’alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou
même les simples énonciations du titre, indiquent que l’intention a été
d’adopter des règles différentes.
Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe
ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change
au paiement soit le jour où elle est payable, soit l’un des cinq jours
ouvrables qui suivent.
Le tiers domiciliataire de la lettre de change n'est tenu au paiement de
celle-ci que sur ordre écrit du tiré.
La présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation
équivaut à une présentation au paiement.
Le tiré peut exiger en payant le montant total de la
lettre de change qu'elle lui soit remise acquittée.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement
soit faite sur la lettre et que quittance lui soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d’une lettre de change sont à la
décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
Le porteur d’une lettre de change ne peut être
contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance.
Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de
sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé
de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la
signature des endosseurs.
Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en
une monnaie n'ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut être payé
dans la monnaie du pays, d' après sa valeur au jour de l’échéance. Si le
débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le
montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d' après le
cours, soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie
étrangère.
Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a
stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie déterminée.
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la
même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d’émission et
dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu de
paiement.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la
réglementation des changes en vigueur au jour de la présentation au
paiement.
A défaut de présentation de la lettre de change au
paiement dans le délai prévu à l’article 184, tout débiteur a faculté d’en
consigner le montant au secrétariat-greffe du tribunal de son domicile aux
frais, risques et périls du porteur.
Il n'est admis d’opposition au paiement qu'en cas de
perte ou vol de la lettre de change ou de redressement ou de liquidation
judiciaire du porteur.
En cas de perte ou de vol d’une lettre de change non
acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une
seconde, troisième, quatrième, etc. et en donnant caution.
Si la lettre de change perdue ou volée est revêtue de
l’acceptation, le paiement ne peut être exigé sur une seconde, troisième,
quatrième, etc..., que par une ordonnance du président du tribunal et en
donnant caution.
Si celui qui a perdu la lettre de change ou à qui
elle a été volée, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la
seconde, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement de la
lettre de change perdue ou volée et l’obtenir par ordonnance du président du
tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en
vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change
perdue ou volée conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet
acte doit être fait le lendemain de l’échéance de la lettre de change perdue
ou volée. Les avis prescrits par l’article 199 doivent être donnés au tireur
et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article
Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée doit, pour s'en
procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui
prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi
en remontant d’endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la lettre.
Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée supportera les frais.
La caution mentionnée dans les articles 190, 191 et
192 s'éteint après trois ans si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes
ni poursuites en justice.
Le porteur peut exercer ses recours contre les
endosseurs, le tireur et les autres obligés:
1) à l' échéance, si le paiement n'a pas eu lieu;
2) avant l' échéance:
a) s'il y a eu refus, total ou partiel d' acceptation;
b) dans les cas de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, accepteur
ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement ou
de saisie de ses biens demeurée infructueuse;
c) dans le cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d' une
lettre non acceptable.
Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas
prévus par les b) et c) qui précèdent pourront dans les trois jours de
l’exercice de ce recours adresser au président du tribunal de leur domicile
une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée,
l’ordonnance fixera l’époque à laquelle les garants seront tenus de payer
les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés
puissent dépasser la date fixée pour l’échéance. L’ordonnance ne sera
susceptible ni d’opposition ni d’appel.
Le refus d’acceptation ou de paiement doit être
constaté par un acte authentique dit protêt faute d’acceptation ou faute de
paiement.
Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la
présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’alinéa premier de
l’article 175, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai,
le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d' une lettre de change payable à jour fixe ou à
un certain délai de date ou de vue doit être fait dans les cinq jours
ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il
s'agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les
conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute
d’acceptation.
Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du
protêt faute de paiement.
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de
saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses
recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après
confection d’un protêt.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou
non, ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur
d' une lettre non acceptable, la production du jugement de redressement ou
de liquidation judiciaire suffit pour permettre au porteur d' exercer ses
recours.
Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en
paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l’échéance des lettres de
change payées.
Si le chèque n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit
chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le
délai prévu par l’article 268.
Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un
seul et même acte, sauf dans le cas où pour des raisons de compétence
territoriale l’intervention de deux secrétaires-greffiers est nécessaire.
Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie
pas la lettre de change ainsi que les frais du protêt faute de paiement du
chèque et les frais de notification, restituer la lettre de change à l’agent
instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de
la lettre de change.
Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est
aussitôt dressé.
Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas,
dispensé de se conformer aux dispositions des articles 191 et 192.
Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible
des peines prévues par l’article 547 du code pénal.
Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation
ou de paiement à son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le
jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans
frais.
Lorsque la lettre de change indique les nom et domicile du tireur, l’agent
notificateur doit prévenir celui-ci dans les trois jours ouvrables qui
suivent le protêt, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du
refus de payer.
Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où
il a reçu l' avis, faire connaître à son endosseur l' avis qu'il a reçu, en
indiquant les noms et domiciles de ceux qui ont donné les avis précédents et
ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la
réception de l’avis.
Lorsqu'en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un
signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même
délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée
d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le
précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même
par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l’avis dans le délai imparti.
Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a
été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas
de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa
négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de
la lettre de change.
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la
clause " retour sans frais ", " sans protêt ", ou toute autre clause
équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire
dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de
paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de
change dans les délais prescrits ni des avis à donner.
La preuve de l’inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut
contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard
de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un
avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si,
malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt,
les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou
d’un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être
recouvrés contre les signataires.
Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé
une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement
ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles
sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a
remboursé celle-ci.
L’action intentée contre un des obligés n'empêche pas d’agir contre les
autres, même postérieur à celui qui a été d’abord poursuivi.
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il
exerce son recours:
1) le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les
intérêts, s'il en a été stipulé;
2) les intérêts au taux légal à partir de l’échéance;
3) les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un
escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d' après le
taux de l’escompte officiel tel qu'il existe à la date du recours au lieu du
domicile du porteur.
Celui qui a remboursé la lettre de change peut
réclamer à ses garants:
1) la somme intégrale qu'il a payée;
2) les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où
il l’a déboursée;
3) les frais qu'il a exposés.
Tout obligé contre lequel un recours est exercé, ou
qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de
la lettre de change avec le protêt et le compte
acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son
endossement et ceux des endosseurs subséquents.
En cas d’exercice d’un recours après une acceptation
partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été
acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et
qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre
une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre
l’exercice des recours ultérieurs.
Après expiration des délais fixés:
- pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai à
vue;
- pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement;
- pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur
et contre les autres obligés à l’exception de l’accepteur.
Toutefois, la déchéance n'a lieu à l’égard du tireur que s'il justifie qu'il
a fait provision à l’échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d’action
que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
A défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le
tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de
paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes
de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de
l’acceptation.
Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un
endossement, l’endosseur seul peut s'en prévaloir.
Quand la présentation de la lettre de change ou la
confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force
majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis en cas de force majeure à
son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre
de change ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'
article 199 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard,
présenter la lettre à l’acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire
dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l’échéance,
les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation de la lettre
de change, ni la confection d’un protêt soit nécessaire, à moins que ces
recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par
application de textes spéciaux.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de
trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant
l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à
son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le
délai de trente jours est augmenté du délai de vue indiqué dans la lettre de
change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les
faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la
présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
Indépendamment des formalités prescrites pour l'
exercice de l' action en garantie, le porteur d' une lettre de change
protestée faute de paiement peut, en vertu d' une ordonnance sur requête,
faire procéder à toute saisie conservatoire contre les tireurs, accepteurs
et endosseurs.
Le protêt faute d’acceptation ou de paiement est
dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal.
Le protêt doit être fait:
- au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son
dernier domicile connu;
- au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer
au besoin;
- au domicile du tiers qui a accepté par intervention;
le tout par un seul et même acte.
En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte
d’investigation.
L’acte de protêt contient la transcription littérale
de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des
recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la
lettre de change. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit
payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer.
Nul acte de la part du porteur de la lettre de change
ne peut suppléer l’acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 190
à 192.
Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont
tenus, sous leur responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des
protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date,
dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge.
Toute personne ayant le droit d’exercer un recours
peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle
lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile
de celui-ci.
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 202 et
203, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d' après le
cours d' une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive
était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée
par un endosseur, le montant en est fixé d' après le cours d’une lettre à
vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du
domicile du garant.
Le rechange se règle uniformément à un quart pour
cent sur toutes les places.
Les rechanges ne peuvent être cumulés.
Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur.
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer
une personne pour accepter ou payer au besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après,
acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque
exposé au recours.
L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée
en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur.
L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de trois jours ouvrables,
avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas
d’inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice
causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le
montant de la lettre de change.
L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans
tous les cas où des recours sont ouverts avant l’échéance au porteur d’une
lettre de change acceptable.
Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepter
ou la payer au besoin au lieu de paiement, le porteur ne peut exercer avant
l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l’indication et
contre les signataires subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre
de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé
l’acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation
par intervention.
Toutefois, s'il l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant
l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été donnée et contre les
signataires subséquents.
L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle
est signée par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a
lieu; à défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée pour le
tireur.
L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les
endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la
même manière que celui-ci
Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et
ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme
indiquée aux articles 202 et 203 , la remise de
la lettre de change, du protêt et d' un compte acquitté, s'il y a lieu.
Le paiement par intervention peut avoir lieu dans
tous les cas où, soit à l’échéance, soit avant l’échéance, des recours sont
ouverts au porteur.
Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour
lequel il a lieu.
Il doit être fait, au plus tard, le lendemain du dernier jour admis pour la
confection du protêt faute de paiement.
Si la lettre de change a été acceptée par des
intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes
ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au
besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire
dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le
lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.
A défaut du protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou
pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs
cessent d’être obligés.
Le porteur qui refuse le paiement par intervention
perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Le paiement par intervention doit être constaté par
un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il
est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait
pour le tireur.
La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être
remis au payeur par intervention.
Le payeur par intervention acquiert les droits
résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et
contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de
change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont
libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le
plus de libération est préféré. Celui qui intervient en connaissance de
cause, contrairement à cette règle, perd ses recours, contre ceux qui
auraient été libérés.
La lettre de change peut être tirée en plusieurs
exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre; faute de
quoi, chacun d’eux est considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur d’une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un
exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs
exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui
est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et
ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de
reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
Le paiement fait sur un des exemplaires est
libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule
l’effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de
chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.
L' endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes ainsi
que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires
portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation
doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les
mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le
remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.
Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir
fait constater par un protêt:
1) que l' exemplaire envoyé à l' acceptation ne lui a pas été remis sur sa
demande;
2) que l' acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre
exemplaire.
Tout porteur d’une lettre de change a droit d’en
faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et
toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle
s'arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes
effets que l’original.
La copie doit désigner le détenteur du titre
original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de
la copie.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes
qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un
protêt que l' original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la
copie ne soit faite, porte la clause: " à partir d' ici, l' endossement ne
vaut que sur la copie " ou toute autre formule équivalente, un endossement
signé ultérieurement sur l' original est nul.
En cas d’altération du texte d’une lettre de change,
les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du
texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte
originaire.
Toutes actions résultant de la lettre de change
contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de
l’échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se
prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou
de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se
prescrivent par six mois à partir du jour où l' endosseur a remboursé la
lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d’action exercée en justice ne courent que du jour
de la dernière poursuite. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu
condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L’interruption de la prescription n'a d’effet que contre celui à l’égard
duquel l’acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'
affirmer, sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou
ayants - cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
Le paiement d’une lettre de change, dont l’échéance
est un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui
suit. De même, tous les autres actes relatifs à la lettre de change,
notamment la présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être
faits qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le
dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont
compris dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où,
aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement ne peut
être exigé, ni aucun protêt dressé
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent
pas le jour qui leur sert de point de départ et le jour de l’échéance.
Aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire n'est admis, sauf dans les cas
prévus par les articles 196 et 207.
Le billet à ordre contient:
1) la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même
et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3) l' indication de l' échéance;
4) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5) le nom de celui auquel ou à l' ordre duquel le paiement doit être fait;
6) l' indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7) le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à
l' article précédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf
dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre dont l’échéance n'est pas indiquée est considéré comme
payable à vue.
A défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être
le lieu de paiement, et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le lieu de
paiement est celui où le souscripteur exerce son activité ou celui où il est
domicilié.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme
souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le billet à
ordre est considéré comme souscrit dans le lieu du domicile du souscripteur.
Si la date de souscription du billet à ordre n'est pas indiquée, cette date
est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.
Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles
ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions
relatives à la lettre de change et concernant:
- l' endossement (art. 167 à 173);
- l' échéance (art. 181 à 183);
- le paiement (art. 184 à 195);
- les recours faute de paiement (art. 196 à 204 et 206, 207 et 208);
- les protêts (art . 209 à 212);
- le rechange (art. 213 et 214);
- le paiement par intervention (art. 215, 217 à 221);
- les copies (art. 225 et 226);
- les altérations (art. 227);
- la prescription (art. 228);
- les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des
délais et l' interdiction des jours de grâce (art. 229 et 231).
Sont aussi applicables au billet à ordre les
dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans
une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 161 et 177), la
stipulation d' intérêts (art. 162), les différences d' énonciations
relatives à la somme à payer (art. 163), les conséquences de l' apposition
d' une signature dans les conditions visées à l' article 164 et celle de la
signature d' une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses
pouvoirs (art. 164).
Sont également applicables au billet à ordre les
dispositions relatives à l’aval (art. 180). Toutefois, dans le cas prévu au
sixième alinéa de cet article, si l' aval n'indique pas pour le compte de
qui il a été donné, il est réputé l' avoir été pour le compte du
souscripteur du billet à ordre.
Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la
même manière que l’accepteur d' une lettre de
change.
Les billets à ordre payables à un certain délai de
vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à
l’article 174.
Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le
billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un
protêt (art. 176) dont la date sert de point de départ au délai de vue.
Le chèque contient :
1) la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et
exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3) le nom du tiré;
4) l' indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5) l' indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6) le nom et la signature du tireur.
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à
l' article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque sauf dans les cas
déterminés ci-après:
- à défaut d' indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est
réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du
nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué;
- à défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est
payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
- le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme
souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Est réputé non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux formules
délivrées par l' établissement bancaire ou tout chèque dans lequel l' une
des énonciations obligatoires fait défaut, mais il peut être considéré comme
un titre ordinaire établissant la créance, si ses conditions comme titre
sont remplies.
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement
bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la
disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d'
après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chèque.
Au sens de la présente loi, on entend par " établissement bancaire " tout
établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des
comptes sur lesquels des chèques peuvent être
tirés.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de
qui le chèque sera tiré sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être
personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui
le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre;
sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les
délais fixés.
Les titres tirés et payables au Maroc sous forme de chèques sur toute
personne autre qu'un établissement bancaire ne sont pas valables comme
chèques.
Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention
d’acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la
disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le
porteur le demande.
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré,
bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation.
La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne
peut être refusée que pour insuffisance de la provision.
Le chèque certifié peut à la demande du tireur être remplacé par un chèque
émis dans les conditions prévues à l' alinéa 3 de l' article 244.
Le chèque peut être payable:
1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre ";
2) à une personne dénommée avec la clause " non à ordre " ou une clause
équivalente;
3) au porteur.
Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention " ou au porteur
" ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur; il en est de même du
chèque sans indication du bénéficiaire.
Le chèque peut être à l’ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d’un tiers.
Le chèque ne peut pas être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où
il s'agit d' un chèque tiré entre différents établissements d' un même
tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque
est réputée non écrite.
Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers,
soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre
localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement bancaire.
Cette domiciliation ne pourra au surplus être faite contre la volonté du
porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait
lieu à Bank Al-Maghrib sur la même place.
Le chèque dont le montant est écrit à la fois en
toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme
écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres,
soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
Dans ces deux cas, le tiré est tenu au paiement du chèque conformément aux
dispositions précitées.
Si le chèque porte des signatures de personnes
incapables de s'obliger, des signatures fausses ou des signatures de
personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne
sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque ou au nom desquelles
il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins
valables.
Nul ne peut signer un chèque comme représentant d’une
autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré. Si le chèque
est signé sans procuration préalable, le signataire demeure seul obligé du
paiement et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu
représenté.
Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Le tireur est garant du paiement. Toute clause par
laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.
Toute personne qui remet un chèque en paiement doit
justifier, comme suit, de son identité au moyen d' un document officiel
portant sa photographie:
1 - En ce qui concerne les personnes physiques:
- la carte d' identité nationale;
- la carte d' immatriculation pour les étrangers résidents;
- le passeport ou tout autre pièce d' identité en tenant lieu pour les
étrangers non-résidents;
2 - En ce qui concerne les personnes morales:
- l' identité de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer l'
opération précitée, ainsi que le numéro d' inscription à l' impôt sur les
sociétés, au registre du commerce ou à l' impôt des patentes.
Le chèque stipulé payable au profit d’une personne
dénommée avec ou sans clause expresse "à ordre" est transmissible par la
voie de l’endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause
"non à ordre" ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la
forme et avec les effets d’une cession ordinaire.
L’endossement peut être fait même au profit du tireur
ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
L’endossement doit être pur et simple. Toute
condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L’endossement partiel est nul.
Est également nul l’endossement du tiré.
L’endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L' endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le
tiré a plusieurs établissements et où l' endossement est fait au bénéfice d'
un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur
une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par
l’endosseur.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement
dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier
cas, l’endossement pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou
sur l’allonge.
L’endossement transmet tous les droits résultant du
chèque et notamment, la propriété de la provision.
Si l’endossement est en blanc, le porteur peut:
1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne;
2) endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne;
3) remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l' endosser.
L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du
paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la
garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement
endossé.
Le détenteur d’un chèque endossable est considéré
comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite
ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc.
Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un
endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de
celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc.
Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend
l’endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le
recours; il ne convertit d' ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.
Lorsqu'une personne a été dépossédée d’un chèque à
ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son
droit de la manière indiquée à l’article 258 n'est tenu de se dessaisir du
chèque que s'il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a
commis une faute lourde.
Les personnes actionnées en vertu du chèque ne
peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports
personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le
porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du
débiteur.
Lorsque l’endossement contient la mention " valeur en
recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre
mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits
découlant du chèque mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de
procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les
exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par
le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Article 263
L’endossement fait après le protêt ou après
l’expiration du délai de présentation ne produit que les effets d’une
cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait
avant le protêt ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.
Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.
Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout
ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un
signataire du chèque.
L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une
allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre forme
équivalente; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval
apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette
indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que
celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu'il a garantie
serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paye le chèque, le donneur d’aval acquiert les droits résultant du
chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en
vertu du chèque.
Le chèque est payable à vue.
Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission
est payable le jour de la présentation.
Le chèque émis et payable au Maroc, doit être
présenté au paiement dans le délai de vingt jours.
Le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans un
délai de soixante jours.
Le point de départ des délais sus - indiqués est le jour porté sur le chèque
comme date d’émission.
Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un
pays où est en usage un calendrier différent, le jour d’émission sera ramené
au jour correspondant du calendrier en usage au Maroc.
La présentation à une chambre de compensation
équivaut à la présentation au paiement.
Le tiré doit payer même après l’expiration du délai
de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en
violation de l’injonction prévue à l’article 313 ou de l’interdiction prévue
à l’article 317.
Il n'est admis d’opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de
vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de
redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit
immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de
cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile.
Tout établissement bancaire est tenu de mentionner sur les formules de
chèques délivrées aux titulaires de comptes, les sanctions encourues en cas
d' opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent
article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d' autres causes,
le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est
engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette
opposition.
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant
après l’émission ne touchent aux effets du chèque.
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui
soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, l’établissement
bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à concurrence de la
provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement
soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l’égard du droit de
timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d' un
chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé
valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité
de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie
étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du
chèque, d' après sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si le paiement
n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix,
demander que le montant du chèque soit payé en dirhams d' après le cours,
soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement
Les usages observés au Maroc servent à déterminer la valeur en dirhams de la
monnaie étrangère.
Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a
stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie étrangère.
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même
dénomination mais une valeur différente dans le pays d'
émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la
monnaie du lieu du paiement.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la
réglementation des changes en vigueur le jour de la présentation au
paiement.
En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il
appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième,
quatrième et ainsi de suite.
Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé ne peut
représenter le second, troisième, quatrième et ainsi de suite, il peut
demander le paiement du chèque perdu ou volé et l’obtenir par ordonnance du
président du tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en
donnant caution.
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en
vertu de l’article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé
conserve tous les droits par un acte de protestation. Cet acte doit être
fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai de
présentation. Les avis prescrits par l’article 285 doivent être donnés au
tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour
s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de
lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et
ainsi en remontant d' endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le
propriétaire du chèque perdu ou volé supportera les frais.
L’engagement de la caution mentionné à l’article 276
est éteint après six mois, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni
poursuites en justice.
Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer
avec les effets indiqués dans l’article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au
recto.
Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation
ou la mention
" établissement bancaire " ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom
d’un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le
barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom de l’établissement bancaire désigné est
réputé non avenu.
Un chèque à barrement général ne peut être payé par
le tiré qu'à l’un de ses clients ou à un établissement bancaire.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à
l’établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son
client. Toutefois, l’établissement bancaire désigné peut recourir pour
l’encaissement à un autre établissement bancaire.
Un établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses
clients, ou d’un autre établissement bancaire. Il ne peut l’encaisser pour
le compte d’autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le
tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont
l' un pour encaissement par une chambre de
compensation.
Le tiré ou l’établissement bancaire qui n'observe pas les dispositions
ci-dessus est responsable jusqu'à concurrence du montant du chèque.
Les chèques à porter en compte émis à l’étranger et
payables au Maroc seront traités comme chèques barrés.
Le porteur peut exercer ses recours contre les
endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps
utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un protêt.
Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai
de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être
établi le premier jour ouvrable suivant.
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à
son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour
du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la
présentation.
Les agents du secrétariat-greffe sont tenus lorsque le chèque indique les
nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quatre jours du
protêt, par lettre recommandée, des motifs du refus de payer.
Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour
où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu'il a reçu, en
indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et
ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la
réception de l’avis.
Lorsqu'en conformité de l’alinéa ci-dessus, un avis est donné à un
signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son
avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou
l' a indiquée d' une façon illisible, il suffit
que l' avis soit donné à l' endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même
par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera
considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la
poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas
la déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa
négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du
chèque.
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la
clause " retour sans frais ", " sans protêt ", ou tout autre clause
équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour
exercer ses recours, de faire établir un protêt.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le
délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation du délai
incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur elle produit ses effets, à l’égard
de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un
avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si,
malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt,
les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou
d’un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être
recouvrés contre tous les signataires.
Article 287 : Toutes les
personnes obligées en vertu d’un chèque sont tenues solidairement envers le
porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes les personnes individuellement ou
collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se
sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d’un chèque qui a remboursé
celui-ci.
L’action intentée contre un des obligés n'empêche pas d’agir contre les
autres, même postérieur à celui qui a été d’abord poursuivi.
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il
exerce son recours:
1) le montant du chèque non payé;
2) les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour
les chèques émis et payables au Maroc; ce taux étant majoré de un pour cent
pour les autres chèques;
3) les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses
garants:
1) la somme intégrale qu'il a payée;
2) les intérêts de ladite somme à partir du jour où il l’a déboursée,
calculés au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc, ce taux
étant majoré de un pour cent pour les autres chèques;
3) les frais qu'il a exposés.
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou
qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du
chèque avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux
des endosseurs subséquents.
Quand la présentation du chèque ou la confection du
protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces
délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à
son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque
ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l' article 285 sont
applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard,
présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à
laquelle le porteur a, même avant l’expiration du délai de présentation,
donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être
exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires à
moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue
par application de textes spéciaux.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force
majeure les faits purement personnels au porteur
ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l’établissement
du protêt.
Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un
pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires.
Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires
doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun
d’eux est considéré comme un chèque distinct.
Le paiement fait sur un des exemplaires est
libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule
l’effet des autres exemplaires.
L’endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi
que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires
portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
En cas d’altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Les actions en recours du porteur contre les
endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à
partir de l’expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d' un chèque les uns
contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l' obligé
a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.
L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir
de l’expiration du délai de présentation.
Toutefois en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action
contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se
seraient enrichis injustement.
Les prescriptions en cas d’action exercée en justice
ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne
s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par
acte séparé.
L’interruption de la prescription n'a d’effet que contre celui à l’égard
duquel l’acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis,
d’affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers
ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
Le protêt doit être fait par les agents du
secrétariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le chèque était
payable ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de
domicile, le protêt est précédé d’un acte d’investigation.
L’acte de protêt contient la transcription littérale
du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du
chèque. Il énonce en sus de l’adresse complète la présence ou l' absence de
celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l' impuissance ou le
refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a
été payée.
Les agents du secrétariat-greffe sont tenus de faire, sous leur signature,
mention sur le chèque du protêt avec sa date.
Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut
suppléer l’acte du protêt, hors le cas prévu par les articles 276 et
suivants touchant la perte ou le vol du chèque.
Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont
tenus sous leur responsabilité personnelle de laisser copie exacte des
protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates,
dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge.
La notification faite au tireur du protêt vaut
commandement de payer.
Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête
l’autorisant à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les
signataires du chèque.
A défaut de paiement à l’expiration d’un délai de trente jours après la
saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets
saisis.
Les frais résultant de la présentation du chèque par acte extrajudiciaire
sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces
frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.
La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent
être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement
des actes relatifs au chèque et, notamment, pour la présentation ou pour
l’établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés
intermédiaires sont compris dans la computation du délai
Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où aux termes des
dispositions légales particulières, aucun paiement, ne peut être exigé, ni
aucun protêt dressé.
Les délais prescrits pour le chèque ne comprennent
pas le jour qui leur sert de point de départ.
Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n'est
admis sauf dans les cas prévus à l’article 291.
La remise d’un chèque en paiement, acceptée par un
créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire
subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque
soit payé.
Entre commerçants et pour faits de commerce, tout
paiement d’une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par
chèque barré ou par virement.
Toute inobservation des dispositions de l’alinéa précédent est passible
d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à six pour cent de la
valeur payée.
Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de
cette amende.
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas
l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque
d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un
établissement bancaire est passible d’une amende de six pour cent du montant
du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 100 dirhams.
La même amende est due personnellement et sans recours par le premier
endosseur ou le porteur d’un chèque sans indication du lieu d’émission ou
sans date, ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé
ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en
compensation un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date.
Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du
chèque en vue de son paiement à présentation est passible de la même amende.
Si la provision au jour de la présentation est inférieure au montant du
chèque, l’amende ne porte que sur la différence entre le montant du chèque
et le montant de la provision.
Tout établissement bancaire qui délivre à son client
des formules de chèque en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine
d’une amende de 100 dirhams par contravention, mentionner sur chaque formule
le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée ainsi que les
dispositions du 3è alinéa de l’article 371.
Tout établissement bancaire qui refuse le paiement
d’un chèque tiré sur ses caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son
mandataire un certificat de refus de paiement, dont les indications
sont fixées par Bank Al-Maghrib.
Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en l' absence de toute
opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses,
est tenu responsable des dommages résultant pour le tireur, tant de l'
inexécution de son ordre que de l' atteinte portée à son crédit.
Les formules de chèques sont mises gratuitement à la
disposition des titulaires de comptes de chèques par l’établissement
bancaire.
Tout établissement bancaire peut, par décision
motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de
chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le
tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut à tout moment,
demander la restitution des formules antérieurement délivrées.
Il peut être délivré des formules de chèques barrés d’avance et rendues, par
une mention expresse de l’établissement bancaire, non transmissible par voie
d’endossement, sauf au profit d’un établissement bancaire ou d’un
établissement assimilé.
Article 312 :Des
formules de chèques, autres que celles qui sont remises pour un retrait de
fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification, ne peuvent
être délivrées au titulaire d' un compte ou à son mandataire pendant dix ans
à compter d' un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte
pour défaut de provision suffisante, lorsqu'il n'a pas été fait usage de la
faculté de régularisation prévue à l' article 313 .
Les dispositions du présent article doivent être observées par
l’établissement bancaire qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de
provision suffisante et par tout établissement bancaire qui a été informé de
l’incident de paiement notamment par
Bank Al-Maghrib.
L’établissement bancaire tiré qui a refusé le
paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au
titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il
est le client, les formules en sa possession et en celle de ses mandataires
et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques autres que
ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés. L’établissement bancaire tiré en informe dans le même
temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du
compte.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des
chèques, sous réserve de l’application du premier alinéa de l’article 317,
lorsqu'il justifie:
1) qu'il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision
suffisante et disponible pour son règlement par les soins du tiré;
2) qu'il s'est acquitté de l’amende fiscale prévue à l’article 314.
L' amende fiscale que le titulaire du compte doit
payer pour recouvrer la faculté d' émettre des chèques est fixée ainsi qu'il
suit:
1° à 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l' objet de la première
injonction prévue à l' article 313 ;
2° à 10% du montant du ou des chèques faisant l' objet de la deuxième
injonction;
3° à 20% du montant du ou des chèques faisant l' objet de la troisième
injonction et des injonctions suivantes.
Lorsque l’incident de paiement est le fait du
titulaire d’un compte collectif avec ou sans solidarité les dispositions des
articles 311, 312 et 313 sont de plein droit applicables aux titulaires du
compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres
comptes collectifs ainsi que les comptes individuels de l’auteur de
l’incident.
Est passible d' un emprisonnement d' un à cinq ans et
d' une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être
inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou de l' insuffisance
de provision:
1) le tireur d' un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la
provision du chèque en vue de son paiement à la présentation;
2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer;
3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque;
4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d'
endosser ou d' avaliser un chèque falsifié ou contrefait;
5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de
faire usage d' un chèque contrefait ou falsifié;
6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'
endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement
et qu'il soit conservé à titre de garantie.
Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La
confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi
ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits chèques sera prononcée
par décision de justice, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l' insu du
propriétaire.
Dans les cas prévus à l' article précédent , le
tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d'
émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette
interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie
d’une injonction adressée au condamné d’avoir à restituer à l’établissement
bancaire qui les avaient délivrées les formules
en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner,
aux frais du condamné, la publication par extrait, de la décision portant
interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il
fixe.
Le tribunal est tenu d’informer Bank Al-Maghrib, par extrait, de la décision
portant interdiction.
Bank Al-Maghrib doit à son tour, informer les établissements bancaires de
cette interdiction.
En conséquence de cette interdiction, tout établissement bancaire informé de
celle-ci par Bank Al-Maghrib, doit s'abstenir de délivrer au condamné et à
ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à
l’alinéa premier du présent article.
Est passible de l’emprisonnement d’un mois à deux ans
et d’une amende de 1.000 à 10.000 dirhams celui qui émet des chèques au
mépris de l’injonction qui lui a été adressée en application de l' article
313 ou en violation de l' interdiction prononcée en application de l'
article 317 .
Est passible des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause,
émet des chèques dont l' émission était interdite à son mandant en
application des articles 313 et 317.
Les peines prévues au premier alinéa sont doublées si les chèques émis au
mépris de l' injonction ou en violation de l'
interdiction par les personnes visées aux premier et deuxième alinéas, ne
sont pas payés à présentation faute d' une provision suffisante.
Est passible d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams:
1) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et
disponible;
2) le tiré qui contrevient aux dispositions lui faisant obligation de
déclarer dans les mêmes délais réglementaires les incidents de paiement de
chèques ainsi que les infractions prévues à l’article 318 ;
3) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 271 (1er alinéa),
309 (1er alinéa), 312, 313, et 317.
Le tiré doit payer, nonobstant l’absence,
l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, tout chèque émis au
moyen d’une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des
articles 312 et 317 ou au moyen d’une formule dont il n'a pas réclamé la
restitution conformément à l’article 313 ou au moyen d’une formule qu'il a
délivrée à un nouveau client sans avoir consulté préalablement Bank
Al-Maghrib. Toutefois, il n'est tenu de payer qu'à concurrence de 10.000
dirhams par chèque.
Le tiré qui refuse le paiement d' un chèque émis au moyen de l' une des
formules visées à l' alinéa premier est solidairement tenu de payer, outre
une somme égale au montant du chèque dans la limite de 100.000 dirhams, les
dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
Lorsqu'il a refusé le paiement d' un chèque, le
tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux dispositions
légales relatives à l' ouverture du compte et à la délivrance des formules
de chèques ainsi qu'aux obligations légales résultant des incidents de
paiement, notamment en ce qui concerne l' injonction d' avoir à restituer
les formules de chèques.
Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l’absence,
de l’insuffisance ou de l’indisponibilité de la provision est, sauf dans le
cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 320, subrogé dans les droits du porteur
à concurrence de la somme dont il a fait l’avance; il peut à cet effet,
faire constater l’absence ou l’insuffisance ou l’indisponibilité de la
provision par acte dressé en la forme du protêt.
Il peut, à défaut de prélèvement d' office sur le compte et sans préjudice
de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par acte
extrajudiciaire, au titulaire du compte d' avoir à payer la somme qui lui
est due en application de l' alinéa précédent.
S'il n'y a pas paiement dans un délai de trente jours à compter de la mise
en demeure, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et 4 de l’article
301.
Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à
Bank Al-Maghrib, sous peine des amendes prévues à
l’article 319, tout incident de paiement dans un délai fixé par
Bank Al-Maghrib.
Bank Al-Maghrib assure la centralisation des déclarations des incidents de
paiement de chèques.
Bank Al-Maghrib assure la communication de ces renseignements aux
établissements sur qui les chèques peuvent être tirés.
Il centralise et diffuse les interdictions prononcées en application de
l’article 317.
Il centralise également les renseignements concernant les infractions
prévues par les articles 318 et 319 et les communique au procureur du Roi.
Les faits punis par les articles 317 et 318 sont
considérés pour l’application des dispositions concernant la récidive, comme
constituant un même délit.
Le sursis ne peut être accordé que pour les peines
d’emprisonnement.
Lorsque le tireur d’un chèque sans provision aura
constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation,
la peine d’emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée, tant
à son égard qu'à celui de tous coauteurs ou complices.
A l' occasion des poursuites pénales exercées contre
le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à
demander devant la juridiction pénale, une somme égale au montant du chèque,
sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il pourra
néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la
juridiction civile.
En l' absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement
du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, la juridiction pénale
peut même d' office, condamner le tireur à payer au porteur, outre les frais
d' exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée,
le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation
conformément à l' article 288 et des frais résultant du non-paiement,
lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement
et qu'il figure en original au dossier de la procédure.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du précédent alinéa, le
bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme
exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement
constituée.
Sans préjudice de l’application des dispositions du
code de procédure pénale relatives à la compétence, le tribunal du lieu où
le chèque est payable connaît des infractions prévues par le présent
chapitre.
Il n'est en rien dérogé par le présent chapitre aux
dispositions du dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) tel qu'il a été
modifié ou complété, instituant un service de comptes courants et de chèques
postaux ni à celles du dahir du 12 kaada 1348 (11 avril 1930) portant
ratification des conventions et arrangements de l’union postale universelle,
signée à Londres le 28 juin 1929.
Toutefois, les dispositions des articles 311 à 318 sont applicables aux
chèques postaux émis dans les conditions prévues par ces articles, et qui ne
pourraient être suivis d' effet à l' issue du huitième jour suivant leur
réception par le bureau de chèque.
Constitue un moyen de paiement, conformément aux
dispositions de l’article 4 du dahir portant loi
n° 1-93-147
du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des
établissements de crédit et de leur contrôle, tout instrument qui, quel que
soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne de
transférer des fonds.
Les conventions entre l’établissement émetteur et le titulaire du moyen de
paiement, d’une part, et l’établissement émetteur et le commerçant adhérent
d' autre part, déterminent les conditions et les modalités d’utilisation des
moyens de paiement. Ces conventions doivent, cependant, respecter les règles
d’ordre public ci-après.
L’ordre ou l’engagement de payer donné par le biais
d’un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au
paiement qu'en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement
ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire.
Seront punis des peines prévues à l’article 316, en
ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre:
1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement;
2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire
usage d’un moyen de paiement, contrefait ou falsifié;
3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un
paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié.
Les dispositions de l’article 317 sont applicables
aux moyens de paiement prévus à l’article 329.
Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l' insu du propriétaire.
En matière commerciale la preuve est libre.
Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention
l’exigent.
En matière d’obligations commerciales, la solidarité
se présume.
Il y a deux sortes de nantissement : le gage qui
suppose la dépossession du débiteur et le nantissement sans dépossession.
Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un
non commerçant pour acte de commerce, est régi par les dispositions
générales des articles 1184 à 1230 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913)
formant code des obligations et des contrats et par les dispositions
spéciales de la section première ci-après.
Le gage commercial peut revêtir la forme particulière de dépôt en magasin
général, qui est soumis aux dispositions de la section II ci-après.
Le gage constitué soit par un commerçant soit par un
non commerçant pour un acte de commerce se constate à l'
égard des tiers, comme à l' égard des parties contractantes
conformément aux dispositions de l' article 334.
Le gage à l’égard des valeurs négociables peut être établi par un
endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.
A l' égard des actions, des parts d' intérêt et des obligations nominatives
des sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un
transfert sur les registres de la société, le gage peut également être
établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.
Il n'est pas dérogé aux dispositions du dahir formant code des obligations
et des contrats concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne
peut être saisi à l' égard des tiers que par la notification du transport
faite au débiteur.
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier
gagiste.
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le
gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier
ou d' un tiers convenu entre les parties.
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession,
lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane
ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est
saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport.
A défaut de paiement à l' échéance, le créancier
peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et
au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente
publique des objets donnés en gage.
Cette vente est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du
créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur
saisie-exécution par le code de procédure civile.
Toute clause autorisant le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer
sans les formalités prescrites ci-dessus est nulle.
Tous dépôts de marchandises dans les magasins
généraux institués par le dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sont
constatés par des récépissés datés et signés qui sont extraits d' un
registre à souches et délivrés aux déposants.
Ces récépissés énoncent les noms, profession et domicile du déposant ainsi
que la nature de la marchandise déposée et, en général, toutes les
indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur.
A chaque récépissé est annexé sous la dénomination de warrant, un bulletin
de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé.
Les récépissés et les warrants peuvent être
transférés par voie d’endossement, ensemble ou séparément.
A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la
marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu'il lui
conviendra et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de
warrants qu'il y aura de lots.
L’endossement du warrant séparé du récépissé vaut
nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.
L’endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de
la marchandise, à charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transféré
avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant ou d’en
laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise.
L’endossement du récépissé et du warrant, transférés
ensemble ou séparément, doit être daté.
L’endossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le montant en
capital et intérêts de la créance garantie, la date de son échéance, et les
nom, profession et domicile du créancier.
Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement
faire transcrire l’endossement sur les registres du magasin avec les
énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette
transcription sur le warrant.
Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut exiger la transcription,
sur les registres à souches dont ils sont extraits, de l’endossement fait à
son profit.
Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même
avant l’échéance, payer la créance garantie sur le warrant.
Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu il n'est pas d'
accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu
l’anticipation du paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à
l’échéance, est consignée à l’administration du magasin général qui en
demeure responsable et cette consignation libère la marchandise.
Le warrant est payable au magasin général, à moins
que le premier endossement n'indique un autre domicile au même lieu. Dans ce
dernier cas, le nom du domicile doit être écrit également sur le récépissé
et sur les registres du magasin général.
A défaut de paiement à l’échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé
peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire
procéder à la vente de la marchandise engagée.
Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l' a
remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise contre le
porteur du récépissé huit jours après l' échéance et sans qu'il soit besoin
d' aucune mise en demeure.
Sur la présentation du warrant protesté,
l’administration du magasin général est tenue de donner à l’officier public
chargé de la vente, toutes facilités pour y procéder.
Elle ne délivre la marchandise à l’acheteur que sur le vu du procès-verbal
de la vente et moyennant:
1) la justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que
du montant de la somme prêtée sur le warrant;
2) la consignation de l’excédent, s'il en existe, revenant au porteur du
récépissé dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 350.
Le créancier est payé de sa créance sur le prix de
vente directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence
à tous créanciers, sans autres déductions que celles:
1) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour la marchandise;
2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de primes d’assurances
et autres frais pour la conservation de la chose.
Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la
marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est
consignée à l’administration du magasin général.
A toute époque, l’administration du magasin général est tenue, sur la
demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les
frais énumérés ci-dessus, dont le privilège prime celui de la créance
garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par
l’administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du
warrant auxquels il se réfère.
Le porteur du warrant n'a de recours contre
l’emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la
marchandise et en cas d’insuffisance. Les délais fixés par les articles 196
et suivants pour l’exercice du recours contre les endosseurs ne courent que
du jour où la vente de la marchandise est réalisée.
Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre les endosseurs
s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du
protêt.
Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les
indemnités d’assurances dues en cas de sinistres les mêmes droits et
privilèges que sur la marchandise assurée.
Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut
demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et
en donnant caution, un duplicata, s'il s'agit de récépissé, le paiement à
son terme de la créance garantie, s'il s'agit du warrant.
Les établissements publics de crédit peuvent recevoir
les warrants comme effets de commerce avec dispense d’une des signatures
exigées par leurs statuts.
Outre les livres ordinaires de commerce et le
registre à souches des récépissés et warrants, l’administration du magasin
général doit tenir un registre à souches destiné à constater les
consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles 346 et 348.
Ces registres sont cotés et paraphés par première et dernière page,
conformément à l’article 8 de la loi n° 9-88 relative
aux obligations comptables des commerçants.
Le paiement du prix d' acquisition de l' outillage et
du matériel d' équipement professionnel peut être garanti soit vis-à-vis du
vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance au vendeur les fonds
nécessaires au paiement, par un nantissement restreint à l' outillage ou au
matériel ainsi acquis.
Le nantissement est consenti par un acte authentique
ou sous seing privé.
Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l’acte de vente.
Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au
paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l’acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le
prêteur ont pour objet le paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans l’acte et chacun d’eux doit être
décrit d’une façon précise afin de l’individualiser par rapport aux autres
biens de même nature appartenant à l’acquéreur. L’acte indique également le
lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, dans le cas contraire,
s'ils sont susceptibles d’être déplacés.
Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en
qualité de caution, de donneur d’aval ou d’endosseur dans l’octroi des
crédits d’équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux
créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent,
avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.
A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le
délai de 30 jours à compter du jour de la livraison du matériel d’équipement
sur les lieux où il devra être installé.
A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit
dans le délai de vingt jours à compter de l’acte constitutif. Le privilège
en résultant s'établit par le seul fait de l' inscription sur un registre
spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les
biens nantis sont exploités.
Si l’acquéreur exerce une activité industrielle ou commerciale et se trouve
à ce titre, immatriculé au registre du commerce, l’inscription de ce
nantissement doit être également effectuée au registre du commerce du
tribunal où est inscrite son entreprise.
Pour inscrire son privilège, le créancier nanti
dépose lui-même ou fait déposer, après enregistrement au secrétariat-greffe
du tribunal dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités, l’un des
exemplaires de l’acte de vente ou de prêt constitutif du nantissement, s'il
est sous seing privé ou une expédition si l’acte est authentique.
Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux rédigés sur papier
libre; l’un d’eux peut être remplacé par une mention portée sur l’exemplaire
ou l’expédition du titre.
Le secrétaire-greffier transcrit sur un registre tenu
dans les mêmes conditions que le registre prévu à l’article 108 le contenu
des bordereaux et remet au requérant tant l’expédition du titre que l’un des
bordereaux au bas duquel il certifie avoir fait l’inscription.
Les bordereaux contiennent:
1) les nom, prénom et domicile du créancier et du débiteur, leur profession;
2) la date et la nature du titre;
3) le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives
aux intérêts et à l' exigibilité;
4) les caractéristiques essentielles du matériel (marque, type, numéro de
série, etc.);
5) le lieu où le matériel doit rester placé et éventuellement la mention que
ledit matériel est susceptible d' être déplacé;
6) l' élection de domicile par le créancier nanti dans le ressort du
tribunal au secrétariat-greffe duquel l' inscription est requise.
Si l' acquéreur est immatriculé au registre du
commerce, le nantissement est également inscrit au registre du commerce,
dans les mêmes conditions que celles prévues pour l' inscription des
nantissements de fonds de commerce.
Toutefois, les bordereaux prévus à l' article 359 devront indiquer, en
outre, le lieu où le matériel grevé doit être exploité et éventuellement la
mention que le matériel est susceptible d' être déplacé.
Toute cession ou subrogation conventionnelle dans le
bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l’inscription ou
des inscriptions, si l’acquéreur est commerçant, dans les vingt jours de la
date de l’acte authentique ou sous seing privé qui le constate, sur remise
au secrétariat-greffe d’une expédition ou d’un exemplaire dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d’inscriptions
successives sont réglés conformément à l’article 215 du dahir formant code
des obligations et des contrats.
Lorsque des effets négociables sont créés en
représentation de la créance garantie, le bénéfice du nantissement est
transmis de plein droit aux porteurs successifs à condition que la création
de ces effets ait été prévue dans l’acte de nantissement et mentionnée dans
les bordereaux d’inscription.
A défaut, les porteurs successifs auront à remplir les formalités prévues à
l’article précédent.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège
attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte
commun et pour le tout.
Sous peine des sanctions prévues à l' article 377 ,
le débiteur qui, avant le paiement ou remboursement des sommes garanties,
veut vendre à l' amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le
consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l' autorisation du
juge des référés.
Le privilège du créancier nanti subsiste si le bien
qui est grevé devient immeuble par destination.
L’article 159 du dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation
applicable aux immeubles immatriculés n'est pas applicable aux biens nantis.
Le privilège du créancier nanti s'exerce sur les
biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l’exception:
1) du privilège des frais de justice;
2) du privilège des frais exposés pour la conservation de la chose;
3) du privilège accordé aux salariés par le paragraphe 4 de l’article 1248
du dahir formant code des obligations et des contrats.
Il s'exerce notamment à l' encontre de tout créancier hypothécaire, et par
préférence au privilège du trésor, au privilège de la caisse nationale de
sécurité sociale et des caisses de crédit agricole, au privilège du vendeur
du fonds de commerce à l' exploitation duquel est
affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'
ensemble dudit fonds.
Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire,
au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l’ensemble dudit
fonds préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement doit notifier
auxdits créanciers dans les formes prévues par les dispositions du code de
procédure civile, une copie de l’acte constatant le nantissement. Cette
notification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la
conclusion du nantissement.
En cas de déplacement du matériel nanti, mentionné en
vertu de l’article 356 comme ayant une attache fixe, les créances inscrites
deviendront de plein droit exigibles, si le débiteur n'a pas fait connaître
aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l’avance, son intention de
déplacer le matériel et la nouvelle adresse où il entend l’exploiter. Dans
la quinzaine de l’avis à eux notifié ou dans la quinzaine suivant le jour où
ils auront eu connaissance de ce déplacement, les créanciers nantis devront
faire mentionner en marge de l’inscription existante la nouvelle adresse et
si le matériel est exploité dans un autre ressort, faire reporter à sa date
l' inscription primitive avec l' indication de la
nouvelle adresse sur le registre du tribunal de ce ressort.
Pour les créanciers inscrits au registre du commerce, seront en outre
applicables les dispositions de l’article 111.
L’inscription conserve le privilège pendant cinq ans
à compter de sa régularisation définitive. Elle garantit, en même temps que
le principal, deux années d’intérêts. Elle cesse d’avoir effet si elle n'a
pas été renouvelée avant l’expiration du délai ci-dessus; elle peut être
renouvelée pour cinq ans.
L’état des inscriptions existantes délivré en
application de l’article 141 doit comprendre les inscriptions prises en
vertu du présent chapitre. Il peut être également délivré à tout requérant,
sur sa demande, un état attestant seulement qu'il existe ou n'existe pas sur
le bien désigné d’inscription prise en vertu du livre deuxième ou du présent
chapitre.
La saisie-exécution du matériel nanti rend exigibles
les créances garanties par ce privilège. Cette saisie devra être notifiée
aux créanciers bénéficiant du privilège institué par le présent chapitre,
quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Lorsque le crédit a été consenti en faveur de
matériel ou d' outillage à usage industriel, le vendeur ou le bailleur de
fonds, en cas de non-paiement à l' échéance ou d' exigibilité de la créance
peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, poursuivre la
réalisation du bien nanti.
A cet effet, il saisit le juge des référés qui rend une ordonnance
constatant l’inexécution des obligations du débiteur et autorisant la vente
aux enchères publiques des biens nantis.
Le créancier nanti est payé directement sur le prix de vente déduction faite
des frais de vente. Si le produit de la vente excède le montant des sommes
dues, la différence est consignée au secrétariat-greffe du tribunal, pour
qui de droit. Dans le cas contraire, l' acquéreur
reste débiteur pour le surplus.
Le titulaire du privilège qui fait procéder à la vente ne peut exercer son
recours contre l' emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs, qu'après avoir
fait valoir ses droits sur le prix des biens nantis.
En cas d' insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente
jours lui est imparti, à dater du jour où la vente est réalisée pour exercer
son recours contre l' emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs.
Lorsque le crédit a été consenti en faveur de
matériel ou d’outillage à usage agricole, le vendeur ou le bailleur de
fonds, en cas de non-paiement à l’échéance ou d’exigibilité de la créance,
peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, faire constater
l’inexécution des obligations par le juge des référés.
Ce dernier ordonne la restitution du matériel nanti et désigne un ou
plusieurs experts pour en fixer la valeur au jour de la reprise.
Si le chiffre fixé par le ou les experts n'est pas agréé par l’une des
parties, il est procédé à la vente aux enchères publiques du matériel.
Si la valeur de l' estimation acceptée par les parties ou le produit de la
vente excède le montant des sommes dues, la différence profite à l'
acquéreur, sauf opposition au paiement formulée par tout autre créancier.
Dans le cas contraire, l’acquéreur reste débiteur pour le surplus.
Si le titulaire du privilège fait procéder à la vente, il ne peut plus
exercer son recours contre l' emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs
qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens nantis.
Les biens grevés en vertu du présent chapitre dont la
vente est poursuivie avec d' autres éléments du fonds de commerce, sont l'
objet d' une mise à prix distincte ou d' un prix distinct si le cahier des
charges oblige l' adjudicataire à les prendre à dire d' expert.
Notification de la vente doit être faite au bénéficiaire du privilège, au
domicile indiqué dans l’inscription dans le délai de quinze jours prévu à
l’article 369 pendant lequel celui-ci pourra demander la distraction desdits
biens à l’effet d’exercer l’action résolutoire, s'il s'agit du vendeur, de
ses concessionnaires ou subrogés, ou bien dans tous les cas poursuivre
lui-même la vente en conformité des dispositions des articles 370 et 371.
Si la distraction n'est pas demandée, les sommes provenant de la vente de
ces biens, sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des
inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais
et intérêts conservés par lesdites inscriptions.
Quittance en est délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège.
A tout moment, le créancier peut, sur requête
présentée au juge des référés dans le ressort duquel se trouve le lieu où le
matériel est exploité, faire désigner un mandataire de justice à l’effet de
constater l’état du matériel nanti. S'il résulte de ce constat que le
matériel a été détérioré ou détourné, soit en partie soit en totalité, le
créancier peut assigner devant le même magistrat à l’effet de faire
prononcer l’exigibilité immédiate de la créance.
Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des peines prévues
à l’article 377.
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des
parties intéressées, soit en vertu d’un jugement passé en force de chose
jugée.
A défaut de décision judiciaire, la radiation totale ou partielle ne peut
être opérée par le greffier qu'au vu d’une mainlevée régulière.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie
d’action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où
l’inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le greffier en
marge de l’inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Les greffiers sont assujettis aux diligences et
responsabilités édictées à l’article 142.
Ne sont pas soumis à l' application du présent
chapitre:
1) les véhicules automobiles visés par le dahir du 27 rabii II 1355 (17
juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles;
2) les navires de mer visés par le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars
1919) formant code de commerce maritime, ainsi que les bateaux de navigation
fluviale;
3) les aéronefs visés par le décret
n° 2-61-161
du 1er safar 1384 (10 juillet 1962) portant réglementation de l' aviation
civile.
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et
d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams tout acquéreur ou détenteur de biens
nantis en application du présent chapitre, qui sciemment les détruit ou
tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner, ou enfin les
altère ou tente de les altérer, d’une manière quelconque, en vue de faire
échec aux droits du créancier.
Est punie des mêmes peines, toute manoeuvre frauduleuse destinée à priver le
créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
Les produits et matières figurant sur une liste
établie par l’administration peuvent faire l’objet de la part de leur
propriétaire, dans les conditions fixées par le présent chapitre, d’un
nantissement ne comportant pas la mise en possession du créancier.
Ces produits et matières peuvent soit rester entre les mains de l’emprunteur
qui en est constitué gardien, soit être confiés par convention expresse à la
garde d’un tiers.
Le gardien n'est pas tenu de séparer matériellement les produits donnés en
gage des autres produits similaires appartenant à l’emprunteur.
Le nantissement doit être constaté par un acte en la
forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent
se placer sous le régime des dispositions prévues par le présent chapitre.
Cet acte mentionne les nom, prénom, qualité et domicile du prêteur et de
l’emprunteur, le montant et la durée du prêt, le taux de l’intérêt convenu,
la nature, la qualité, la quantité, la valeur des produits qui doivent
servir de gage pour l’emprunt, l’indication précise du lieu où le gage se
trouve entreposé, ainsi que le nom et l’adresse de l’assureur dans le cas où
le produit nanti est assuré.
L’emprunteur indique dans le même acte les nantissements préexistants sur
les mêmes produits et matières.
Le prêt ainsi constaté et garanti ne peut être
consenti pour plus d’un an.
Il peut être renouvelé dans les mêmes formes dans un délai de trois mois à
compter de son échéance.
Tout contrat formé aux conditions du présent chapitre
est transcrit sur le registre spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal
du lieu où sont situés les produits et matières donnés en gage.
Le secrétaire-greffier délivre à tout requérant un
état des nantissements inscrits depuis moins d’un an et trois mois au nom de
l’emprunteur ou un certificat attestant qu'il n'existe pas d’inscription.
La radiation de l’inscription est opérée sur la
justification du remboursement de la créance garantie par le nantissement ou
sur la production d’une mainlevée.
L’emprunteur porte à la connaissance du secrétaire-greffier du tribunal, le
remboursement de sa dette. Mention du remboursement ou de la mainlevée est
faite sur le registre visé à l’article 381. Certificat lui est donné de la
radiation de l’inscription.
L’inscription est radiée d’office après un an et
trois mois si elle n'a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai. En
cas de renouvellement dans ce délai, le privilège du créancier conserve son
rang initial.
L’emprunteur conserve le droit de mettre en oeuvre
les produits donnés en gage ou de les vendre à l’amiable avant le paiement
de la créance, même sans le concours du prêteur. Dans le cas de mise en
oeuvre, le nantissement se transporte de plein droit, dans les limites
fixées par les parties et, sauf convention contraire de celles-ci, sur le
produit résultant de cette mise en oeuvre. Si le créancier n'a pas consenti
à l’aliénation, la tradition à l’acquéreur ne peut être opérée que lorsque
le créancier a été désintéressé.
L’emprunteur peut, même avant l’échéance, rembourser la créance garantie par
les produits nantis. Il bénéficie, dans ce cas, des intérêts qui restaient à
courir jusqu'à l’échéance du prêt, déduction faite des intérêts afférents à
une période de dix jours.
En cas de non-paiement dans le délai de dix jours à
dater de l’échéance, le prêteur peut saisir, par voie de requête, le
président du tribunal qui, à l’expiration du délai de quinze jours à compter
de la réception de ladite requête, rend une ordonnance fixant les jour, lieu
et heure de la vente publique de la marchandise engagée. Cette ordonnance
autorise en outre ladite vente dans le cas où le créancier ne dispose pas
d’un titre exécutoire.
Quinze jours au moins avant la vente, l' ordonnance du président du tribunal
est portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée et à la
connaissance du public par affiches apposées sur les lieux désignés par le
président. Celui-ci peut en outre ordonner la publication de l’ordonnance
dans les journaux. La publicité effectuée est constatée par une mention
insérée au procès-verbal de vente.
Ce procès-verbal mentionne également la présence ou le défaut de comparution
du débiteur.
Il est fait application des dispositions du code de procédure civile
relatives à la vente aux enchères publiques.
Le prêteur est payé sur le prix de vente, sous
déduction des frais de vente, sur simple ordonnance du président du
tribunal.
Si la vente a lieu conformément à l' article 386, le
prêteur ne peut plus exercer son recours contre l' emprunteur, les
endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix
des marchandises nanties.
En cas d’insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente
jours lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est
réalisée pour exercer son recours contre l’emprunteur, les endosseurs ou
avaliseurs.
En cas de fausse déclaration, de constitution d’un
nantissement sur les produits déjà nantis sans avis préalable donné au
nouveau prêteur, de détournement, dissipation ou détérioration volontaire du
gage au préjudice du créancier, les emprunteurs sont punis d’emprisonnement
de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
A tout moment, le créancier peut sur requête,
présentée au président du tribunal du lieu de conservation du gage, faire
désigner un mandataire de justice à l’effet de constater l’état du stock
nanti
S'il résulte de ce constat que ledit stock a subi des diminutions, le
créancier peut assigner, devant le même magistrat statuant en référé à
l’effet de prononcer l’exigibilité immédiate de la créance.
Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des pénalités
prévues à l' article précédent.
Il peut être créé des billets à ordre ou des lettres
de change soit pour partie, soit pour la totalité de la somme empruntée.
Mention de ces effets est portée sur l’acte d’emprunt et réciproquement
mention de l’acte d’emprunt est portée sur les effets. L’échéance des effets
ne doit pas être plus éloignée que celle fixée dans le contrat.
L’endossement des effets transfère à l’endossataire le bénéfice des sûretés
dont la créance est assortie. Ces effets sont soumis à toutes les
dispositions relatives à la lettre de change, et au billet à ordre.
Les secrétaires-greffiers sont assujettis aux
diligences et responsabilités édictées à l’article 142.
Le contrat d’agence commerciale est un mandat par
lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s'engage à
négocier ou à conclure d’une façon habituelle, des achats, des ventes ou,
d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour
le compte d’un commerçant, d’un producteur ou d’un autre agent commercial,
lequel s'engage, de son côté, à la rémunérer.
L’agent commercial peut représenter plusieurs mandants sans qu'aucun de
ceux-ci n'ait à y consentir. Il ne peut toutefois représenter des
entreprises concurrentes.
Le mandant ne peut s'engager à garantir à l’agent commercial une protection
absolue de la clientèle qu'il lui confie, contre la concurrence passive de
ses autres agents commerciaux.
Lorsque l’activité d’agent commercial est exercée
accessoirement à un contrat dont l’objet principal est autre, les
contractants peuvent décider que les dispositions du présent titre ne
s'appliquent pas à la partie du contrat relatif à l’agence commerciale
Une telle clause est nulle si l’exécution du contrat fait apparaître que son
objet principal est en réalité l’agence commerciale.
L’agence commerciale est conclue dans l’intérêt
commun des parties.
Elles sont liées par une obligation réciproque de loyauté et d’information.
Le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’accomplir sa mission,
que celui-ci doit remplir en bon professionnel.
Le contrat d’agence commerciale peut être conclu pour
une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Le contrat à durée
déterminée que les parties continuent à exécuter après l’expiration de cette
durée devient un contrat à durée indéterminée.
Chacune des parties peut mettre fin au contrat à durée indéterminée en
donnant à l’autre un préavis.
Le délai de préavis est d’un mois pendant la première année du contrat, deux
mois pendant la deuxième année, trois mois pendant les années suivantes à
compter de la troisième.
Au cas où un contrat à durée déterminée est devenu à durée indéterminée en
application des dispositions du premier alinéa, le calcul du délai de
préavis tient compte de la période à durée déterminée qui s'est écoulée. La
fin du délai de préavis coïncide avec celle d’un mois civil.
Les parties peuvent déroger aux dispositions de l’alinéa précédent, mais
seulement pour fixer des délais de préavis plus longs, à condition que le
délai imposé au mandant, ne soit pas plus bref
que le délai imposé à l’agent commercial.
Le mandant peut résilier le contrat sans préavis au cas de faute grave de
l’agent commercial.
Le contrat prend fin de plein droit par la survenance d’un cas de force
majeure.
Le contrat d’agence commerciale et, le cas échéant,
ses avenants sont établis par écrit.
L’agent commercial a droit à une rémunération fixée
par la convention des parties et, à défaut, par les usages de la profession.
Cette rémunération peut consister en tout ou partie en une commission dont
l’assiette est constituée par le nombre ou la valeur des affaires traitées
par l’agent. En l’absence de clause du contrat ou d’usage de la profession,
le montant de cette commission est fixé, raisonnablement, par le tribunal
compte tenu de l’ensemble des éléments de l’opération.
Pour toute opération commerciale conclue pendant la
durée du contrat, l' agent commercial a droit à une commission lorsque l'
opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsqu'elle a été
conclue avec un tiers dont il avait obtenu antérieurement la clientèle pour
des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes
déterminé, l’agent commercial a également droit à
une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec
une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Pour toute opération commerciale conclue après la
cessation du contrat d’agence, l’agent a droit à une commission soit lorsque
l’opération est principalement due à l’activité qu'il a déployée au cours de
l’exécution du contrat et qu'elle a été conclue dans un délai d’un an à
compter de la cessation du contrat, soit lorsque l’ordre du client a été
reçu par le mandant ou par l’agent avant cette cessation.
L' agent commercial n'a pas droit à la commission si celle-ci est due en
vertu de l' alinéa premier ci-dessus à l' agent commercial précédent, à
moins que les circonstances ne rendent équitable de partager la commission
entre les deux agents commerciaux.
La commission est acquise dès que le mandant a
exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécuté en
application de l’accord conclu avec le client, ou bien encore dès que ce
client a pour sa part exécuté l’opération.
Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au
cours duquel elle a été acquise.
Le droit à la commission ne peut se perdre que s'il est établi que le
contrat entre le client et le mandant ne sera pas exécuté et que cette
inexécution n'est pas imputable au mandant.
Dans le cas d’une telle perte, l’agent commercial restitue les avances qu'il
a pu percevoir sur la commission.
En cas de rupture du contrat, l' agent commercial a,
nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité compensatrice du
préjudice qu'il subit par l' effet de cette rupture. Il doit notifier au
mandant qu'il entend faire valoir ses droits à cette indemnité dans le délai
d’un an à compter de la rupture du contrat.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient du même droit à
réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de leur auteur.
L' indemnité compensatrice n'est pas due:
1) lorsque la rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l'
agent commercial;
2) lorsque cette cessation est le fait de l' agent commercial à moins
qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables aux mandants ou
qu'elle ne soit due à l' impossibilité dans laquelle l' agent commercial se
trouve raisonnablement de poursuivre son activité du fait de son âge, d' une
infirmité ou d' une maladie;
3) lorsque, après en être convenu avec le mandant, l' agent commercial cède
à un tiers ses droits et obligations contractuels.
Le contrat peut imposer à l’agent commercial une
obligation de non concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit concerner le secteur géographique ou le groupe de
personnes déterminé ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels
il exerce la représentation en vertu du contrat.
Elle n'est valable, nonobstant toute clause contraire, que pour une durée
maximale de deux ans après la cessation du contrat.
Nonobstant toute clause contraire, les dispositions
du présent titre s'appliquent à tout contrat d’agence commerciale conclu
avec un agent établi sur le territoire du Royaume.
Article 405
Le
courtage est la convention par laquelle le courtier est chargé par une
personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en
vue de la conclusion d’un contrat.
Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les principes
généraux du louage d' ouvrage, en tant qu'ils peuvent s'appliquer au contrat
de courtage et en outre, par les dispositions suivantes.
Article 406
Même
lorsqu'il n'est constitué que par l' une des
parties, le courtier est tenu, envers chacune d' elles de présenter les
affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner sur
toutes les circonstances relatives à l' affaire; il répond envers chacune d'
elles de son dol ou de sa faute.
Article 407
Le
courtier répond des effets, objets, valeurs et documents qui lui sont
confiés et qui concernent les affaires par lui traitées, s'il ne prouve
qu'ils ont été perdus ou détériorés par une cause fortuite ou de force
majeure.
Article 408
Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver
l’échantillon de la marchandise vendue jusqu'à ce que la marchandise ait été
définitivement agréée ou l’opération terminée. Il n'est pas tenu de cette
obligation si les parties l’en dispensent.
Article 409
Le
courtier qui n'indique pas à l’une des parties le nom de l’autre contractant
se rend responsable de l’inexécution du contrat, et, en l’exécutant, il est
subrogé aux droits de la partie envers l’autre contractant.
Article 410
Le
courtier est garant de l’authenticité de la dernière signature apposée sur
les documents qui passent par ses mains et qui se rattachent aux affaires
par lui traitées, lorsque cette signature est celle de l’une des parties qui
ont traité par son entremise.
Article 411
Le
courtier est garant de l’identité de ses clients.
Article 412
Le
courtier ne répond, ni de la solvabilité de ses clients, ni de l' exécution
des contrats passés par son entremise, ni de la valeur ou de la qualité des
objets sur lesquels portent ces contrats, s'il n'y a dol ou faute à lui
imputable.
Article 413
Le
courtier répond de l’accomplissement de l’obligation, solidairement avec son
client, lorsque indépendamment de sa rémunération il a un intérêt personnel
dans l’affaire.
Article 414
Le
courtier qui a un intérêt personnel dans l’affaire est tenu d’en prévenir
les parties contractantes; en cas de manquement, il est passible des
dommages-intérêts.
Article 415
La
rémunération du courtier est due dès que le contrat a été conclu par son
entremise ou par suite des indications qu'il a fournies aux parties.
Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le courtier n'a
droit à rémunération que si la condition se réalise.
Si la rémunération promise est hors de proportion avec le service rendu, la
réduction peut être demandée, hormis le cas où cette rémunération a été
stipulée ou payée après la conclusion du contrat.
Lorsqu'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient
remboursées, elles lui sont dues alors même que le contrat n'aurait pas été
conclu.
Si le
contrat vient à être résolu par la suite, soit volontairement par l’accord
des parties, soit pour l’une des causes de rescision prévue par la loi, le
courtier ne perd pas le droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas
restituer celle qu'il a déjà reçue, le tout à moins de dol ou de faute
lourde à lui imputable.
Article 417
Le
courtier qui a sciemment prêté ses services pour des opérations illicites
n'a droit à aucune rémunération.
Article 418
A
défaut de convention, coutume ou d’usage contraire, la rémunération du
courtier est due par celui qui l’a chargé de traiter l’affaire.
Article 419
Si le
montant de la rémunération n'est pas déterminé par la convention ou par
l’usage, le tribunal devra taxer, soit en vertu de son pouvoir propre
d’appréciation soit à dire d’expert, d' après ce qui est pratiqué pour des
services analogues et en tenant compte des circonstances particulières de
l’affaire, telles que le temps et la nature du travail.
Article 420
Quand
il y a plusieurs courtiers constitués par le même acte, ils sont
solidairement responsables de l’exécution du contrat de courtage, à moins
qu'ils n'aient la faculté d’agir séparément.
Article 421
Lorsque le courtier a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire
commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les
effets du contrat de courtage.
Article 422
La
commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour
agir en son propre nom pour le compte du commettant.
Le contrat de commission est régi par les dispositions relatives au mandat
ainsi que par les règles ci-après.
Article 423
Le
commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure
personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté.
Les tiers peuvent opposer au commissionnaire, tous les moyens de défense
résultant de leurs rapports personnels. Ils n'ont aucune action directe
contre le commettant.
Article 424
La
rémunération du commissionnaire est due dès que le contrat prévu a été
conclu avec les tiers.
Si le contrat prévu n'est pas conclu, il est fait application de l’article
915, 3è alinéa du dahir formant code des obligations et des contrats.
Article 425
Le
commissionnaire qu'il soit acheteur ou vendeur a privilège sur la valeur des
marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de
l’expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances
ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit
pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l' ensemble
des opérations faites avec le commettant, sans distinguer suivant qu'elles
se rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui ont été
précédemment expédiées, déposées ou consignées.
Le privilège comprend, outre le principal, les intérêts, commissions et
frais.
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant,
le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, le montant de
sa créance par préférence aux créanciers du commettant.
Article 426
Ce
privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du
commissionnaire, même si ces marchandises ne sont pas à
l' origine de la créance.
Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession:
1) lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un dépôt public,
dans ses magasins ou lorsqu'il les transporte par ses propres moyens;
2) si, avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par un
connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent;
3) si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un connaissement ou
par tout autre titre de transport équivalent.
Article 427
Le
commissionnaire doit exécuter lui-même les ordres qu'il reçoit. Il ne peut
se substituer un autre commissionnaire que si ce pouvoir résulte
expressément du contrat, de l' usage ou des
circonstances.
Si le commissionnaire s'est substitué un autre commissionnaire, celui-ci ne
peut se prévaloir du privilège prévu aux articles 425 et 426 que pour les
sommes qui pourraient lui être dues par le premier commettant.
Article 428
En
l’absence d’autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut
se porter contrepartie.
Article 429
Le
commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec
lesquels il a contracté.
Le commettant peut exercer directement contre les tiers
toutes actions nées du contrat passé par le commissionnaire, celui-ci dûment
appelé.
Article 430
Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant envers le commettant,
solidairement avec les tiers, de l’exécution des obligations assumées par
celui-ci.
Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être limités par la
convention.
Article 431
Constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l'
article 8 du dahir portant loi
n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6
juillet 1993) relatif à l' exercice de l' activité des établissements de
crédit et de leur contrôle:
1) toute opération de location de biens d' équipement, de matériel ou d'
outillage qui quelle que soit sa qualification, donne au locataire la
possibilité d' acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou
partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins
pour partie, des versements effectués à titre de loyers (crédit-bail
mobilier);
2) toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel,
achetés par le propriétaire ou construits pour son compte, qui, quelle que
soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout
ou partie des biens loués au plus tard à l' expiration du bail (crédit-bail
immobilier).
Article 432
En cas
de cession de bien compris dans une opération de crédit-bail, le
cessionnaire est tenu, pendant la durée de l' opération,
des mêmes obligations que le cédant, lequel en reste garant.
Article 433
Les
contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans
lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant,
intervenir à la demande du preneur; les contrats prévoient également les
modalités de règlement à l' amiable des différends pouvant surgir entre les
cocontractants.
Article 434
Les
dispositions du dahir du 18 rabii Il 1372 (5 janvier 1953) relatif à la
révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal, celles du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955)
relatif aux baux d' immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal et
celles de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les
bailleurs et les locataires des locaux d' habitation ou à usage
professionnel promulguée par le dahir
n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25
décembre 1980), ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail
immobilier.
Article 435
En cas
d’inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au
paiement des redevances de crédit-bail devenues exigibles, le président du
tribunal statuant en référé est compétent pour prononcer la restitution de
l’immeuble au vu du constat de non-paiement.
Le recours à la procédure prévue à l’alinéa 1er du présent article ne peut
intervenir qu'après épuisement des modalités de règlement à l’amiable des
différends prévues à l’article 433.
Article 436
Les
opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit permettre
l’identification des parties et celle des biens qui font l’objet de ces
opérations.
En matière de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite, à la requête
de l’entreprise de crédit-bail, sur un registre ouvert à cet effet, au
greffe qui tient le registre du commerce.
Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à
titre principal au registre du commerce, ou, à défaut d’immatriculation, le
greffe du tribunal dans le ressort duquel ce locataire exploite
l’établissement pour les besoins duquel il a contracté.
Article 437
Les
modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en marge
de l’inscription existante.
Si la modification implique un changement de compétence du greffe,
l’entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l’inscription
modifiée sur le registre du greffe compétent.
Article 438
Les
inscriptions régulièrement faites en application des articles précédents
prennent effet à leur date.
Les inscriptions sont radiées soit sur justification de l’accord des
parties, soit en vertu d’une décision passée en force de chose jugée.
Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement.
Article 439
Le
greffier délivre à tout requérant, en copie ou par extrait, l’état des
inscriptions.
Article 440
Si les
formalités de publicité prévues par les articles précédents n'ont pas été
accomplies, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou
ayants cause à titre onéreux du locataire, ses droits dont elle a conservé
la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu
connaissance de ces droits.
Article 441
En
matière de crédit-bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute
modification qui lui est apportée sont publiés à la conservation foncière
conformément aux dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur
l' immatriculation des immeubles.
Article 442
Le
défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.
Article 443
Sous
réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est
partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le
transporteur s'engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une
personne ou une chose en un lieu déterminé.
Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage
d’ouvrage et les dispositions ci-après.
Article 444
Les
règles du contrat de transport s'appliquent au cas où un commerçant qui
n'est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement
et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses.
Article 445
L’expéditeur doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce
dernier le demande; mais le contrat est parfait entre les parties par leur
consentement et par la remise de la chose au transporteur, même à défaut de
titre de transport.
Article 446
Le
destinataire, s'il est distinct de l' expéditeur n'est tenu des obligations
nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite,
donnée au transporteur.
Article 447
Le
titre de transport doit être daté et signé par l’expéditeur. Il doit
indiquer:
1) l' adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention " à
l' ordre " ou " au porteur " s'il y a lieu;
2) la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à
transporter et, s'ils sont en colis, la qualité de l' emballage, les numéros
et marques qui y sont apposés;
3) le nom et l' adresse de l' expéditeur et du transporteur;
4) le prix de transport, ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce
paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de
frais anticipés;
5) le délai dans lequel doit être exécuté le transport;
6) les autres conventions établies entre les parties.
Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves
dangers, l’expéditeur qui omet d’en signaler la nature répond des
dommages-intérêts d' après les règles de responsabilité délictuelle.
Article 448
Le
transporteur doit restituer à l’expéditeur un double du titre de transport,
signé par lui. Si le titre est à ordre ou au porteur, l’endossement ou la
tradition du double souscrit par le transporteur transmet la possession des
choses transportables. La forme et les effets de l’endossement sont régis
par les règles établies en matière de lettre de change.
Les conventions non indiquées dans le titre de transport ne sont pas
opposables au destinataire et au porteur du titre de transport à ordre, ou
au porteur, souscrit par le transporteur.
Article 449
Le
transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par
document séparé, l’état des choses à transporter, au moment où il les reçoit
.S'il les accepte sans réserve, elles sont présumées ne présenter aucun
défaut extérieur d’emballage.
Quant aux défauts qu'on ne peut reconnaître extérieurement, le transporteur
n'est point déchu du droit d’en faire la preuve, encore qu'il ait reçu les
objets à transporter sans observation ni réserve.
Article 450
Le
transporteur doit faire l’expédition des choses à transporter suivant
l’ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur
destination, ou pour d’autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un
ordre différent, ou que le transporteur n'en soit empêché par un cas fortuit
ou de force majeure.
Article 451
Si le
transport est empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force
majeure, non imputable à l’une des parties, le transporteur doit en donner
avis immédiat à l’expéditeur. Celui-ci peut, dans ce cas, résoudre le
contrat, en restituant au transporteur le double du titre de transport et en
l’indemnisant conformément aux dispositions de l’article 454.
Article 452
L’expéditeur a le droit d’arrêter le transport et de se faire restituer les
choses transportées, ou bien de prescrire la remise à un destinataire
différent de celui indiqué dans le titre de transport ou d’en disposer
autrement en indemnisant le transporteur conformément aux dispositions des
articles 453 et 455 selon les cas.
Lorsque le titre de transport est au porteur ou à ordre, le transporteur
n'est tenu d' exécuter que les ordres de celui
qui lui représente le titre de transport par lui signé et contre remise de
ce dernier.
Le transporteur n'est plus tenu d' exécuter les
ordres de l' expéditeur:
1) dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de
destination, et que le destinataire en a demandé la délivrance;
2) dès que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis
du transporteur.
Article 453
Le
transporteur a droit à un supplément proportionnel de prix et au
remboursement du surplus de ses frais et avances, si la distance à parcourir
ou le temps du trajet a été augmenté par les contre-ordres ou les
instructions nouvelles de l’expéditeur ou du destinataire.
Article 454
Si le
transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l'
une ou à l' autre des parties, le prix du transport n'est dû qu'en
proportion de l' espace parcouru, sans préjudice du remboursement des frais
et avances nécessaires engagés par le transporteur.
S'il est rompu par les mêmes causes avant toute exécution, le transporteur
n'a droit à aucun prix.
Article 455
Si le
transport est rompu par la volonté de l' expéditeur, il est fait application
des règles suivantes:
1) si le transport est arrêté avant le départ, l' expéditeur doit payer la
moitié du prix établi, les frais de chargement, de déchargement et les
autres frais nécessaires engagés par le transporteur;
2) si le transport est arrêté après le départ, l' expéditeur est tenu d' en
payer le prix entier, ainsi que les frais de chargement, de déchargement et
autres avances nécessaires engagées par le transporteur jusqu'au moment où
les marchandises sont retournées à l' expéditeur.
Article 456
Le
transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par
l’usage du commerce, et, à défaut, dans le délai qui doit être considéré
comme raisonnable.
Article 457
Si
l’arrivée est retardée au-delà des délais établis à l’article précédent, le
transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la
durée du retard. Il perd le prix entier, si le retard a duré le double du
temps établi pour l’accomplissement du transport; le tout sauf de plus
amples dommages, le cas échéant. Toute stipulation de non-garantie est sans
effet.
Le transporteur ne répond pas du retard, s'il prouve qu'il a été causé par
le fait de l’expéditeur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force
majeure non imputable à sa faute.
Le défaut ou l’insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour
justifier le retard.
Article 458
Le
transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été
confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu'à celui où il les
délivre au destinataire; toute clause tendant à le décharger de cette
responsabilité n'a aucun effet.
Article 459
Le
transporteur est déchargé de toute responsabilité s'il prouve que la perte
ou les avaries ont été causées:
1) par le cas fortuit ou force majeure non imputable à sa faute;
2) par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature;
3) par le fait ou les instructions de l’expéditeur ou du destinataire.
Il n'a droit au prix du transport que dans le cas visé au paragraphe 3°
ci-dessus.
Lorsqu'une partie seulement des choses transportées a péri, il a droit au
paiement du prix pour ce qui reste.
Article 460
Le
transporteur répond non seulement de ce qu'il a déjà reçu dans son moyen de
transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement
destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport.
Article 461
Pour
les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de
poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond
seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les
usages.
La limitation de responsabilité prévue à l' alinéa
précédent ne peut être invoquée s'il est prouvé, d' après les circonstances
de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont
divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque
lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le
titre de transport ou peut être constaté d' une autre manière.
Article 462
Le
transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu'il
s'est substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou
auxquelles il confie l' accomplissement du transport, jusqu'au moment de la
délivrance au destinataire des choses transportées. Toute convention
contraire est réputée nulle et sans effet.
Article 463
Le
dommage résultant de la perte est établi d' après le titre de transport, et,
à défaut, d' après le prix courant des choses de même espèce et qualité au
lieu de départ.
Le dommage résultant de l' avarie est constitué
par la différence entre la valeur de la chose dans l' état où elle se trouve
et sa valeur à l' état sain.
En cas de dol ou de faute lourde du transporteur, il est fait application,
pour le calcul des dommages, des règles de la responsabilité délictuelle.
Article 464
Le
dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont
été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est
établi selon les circonstances particulières de chaque espèce.
Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets
d’art, du numéraire, des titres de créance ou autres valeurs, des papiers ou
documents dont l’existence n'a pas été constatée par lui, lors de la remise;
il n'est tenu en cas de perte ou de détérioration, que de la valeur déclarée
et acceptée par lui.
En cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est
fait application, pour le calcul des dommages-intérêts des règles de la
responsabilité délictuelle.
Article 465
Les
transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du
contrat de transport, telles qu'elles résultent du titre de transport, dès
qu'ils ont reçu délivrance des choses à transporter et du titre de
transport. Ils ont droit de constater, sur le titre de transport ou autre
document, l' état des choses qui leur sont remises à défaut de réserve, il
est fait application des dispositions de l' article 449.
Article 466
Le
transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l’arrivée des
choses transportées.
Article 467
Avant
l’arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les
instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à
leur conservation.
Après l' arrivée des choses transportées, ou après le jour où elles auraient
dû arriver à destination, le destinataire peut exercer tous les droits
résultant du contrat de transport, soit en sa faveur, soit en faveur les
tiers, y compris l' action en dommages-intérêts. Il peut, à partir de ce
moment, exiger la remise des choses transportées et du titre de transport.
Le porteur d’un titre de transport à l’ordre ou au porteur est considéré
comme destinataire.
Article 468
Le
paiement du prix du transport n'est dû qu'au lieu où les choses devaient
être transportées et après leur arrivée.
Le destinataire est tenu, à la réception des choses transportées, de payer
le prix de transport, de magasinage, les frais dont les choses sont grevées
et les avances ordinaires faites de ce chef par le transporteur, et à
remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être tenu à raison du
contrat de transport.
Article 469
Le
transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées lorsque la
personne qui se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations.
En cas de contestation, et si le destinataire paye la somme qu'il croit due
et consigne la différence, le transporteur doit lui délivrer les choses
transportées.
Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées si on ne
lui remet le double du titre de transport par lui signé, qu'il soit
nominatif, à ordre ou au porteur.
Article 470
Le
droit de rétention du transporteur a lieu pour toutes les créances résultant
du contrat de transport. S'il y a plusieurs transporteurs, le dernier exerce
les droits des précédents.
Les sommes consignées conformément à l’article précédent remplacent la
marchandise en ce qui concerne le droit de rétention du transporteur.
Article 471
Le
dernier transporteur perd son recours contre l’expéditeur et les
transporteurs précédents s'il délivre les choses transportées sans toucher
les sommes à lui dues ou celles qui sont dues aux transporteurs précédents
ou à l’expéditeur, ou s'il n'en exige le dépôt.
Il demeure responsable envers l’expéditeur et les transporteurs précédents
pour les sommes consignées et toutes les autres à eux dues, sauf action
contre le destinataire.
Article 472
Au
moment de la remise, le destinataire a le droit de vérifier
contradictoirement avec le transporteur, ou de faire vérifier par experts à
ce commis, ou par l' autorité judiciaire du lieu, l' état et la qualité des
choses transportées, quand même elles ne présenteraient aucun signe
extérieur d' avarie. Ce droit appartient également au transporteur. Les
frais sont à la charge de la partie qui requiert la vérification; le
destinataire peut cependant recourir contre le transporteur pour le
remboursement de ces frais, s'il résulte une perte ou dommage imputable à ce
dernier.
Article 473
Toute
action en indemnité doit être exercée contre le premier ou le dernier
transporteur.
Elle peut être intentée contre le transporteur intermédiaire s'il est
justifié que le dommage est arrivé pendant le transport par lui
exécuté.
Tout transporteur assigné en responsabilité de faits dont il n'est pas tenu,
a le choix de recourir contre le transporteur qui
l’a immédiatement précédé ou contre le transporteur intermédiaire lorsque
celui-ci doit répondre du dommage.
Si l’on ne peut déterminer celui qui doit répondre du dommage, la
responsabilité est partagée entre les transporteurs à raison de la part
afférente à chacun d’eux dans le prix du transport, à moins que l’un d’eux
ne prouve que le dommage ne s'est pas produit pendant le transport accompli
par lui.
Article 474 :
Si le
transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de
contestation ou d’autre empêchement à la délivrance des choses transportées,
le transporteur doit avertir immédiatement l' expéditeur
et attendre ses instructions. Si cet avis ne peut être donné ou si l'
expéditeur tarde à répondre, ou s'il donne des ordres inexécutables, le
transporteur peut déposer la chose transportée en lieu sûr ou la consigner
aux risques et périls de l' expéditeur.
Lorsque les choses sont sujettes à dépérissement et s'il y a péril en la
demeure, le transporteur doit faire vérifier l’état des choses par
l' autorité judiciaire du lieu; il peut même se
faire autoriser à les vendre en présence de l' autorité judiciaire ou autres
autorités à ce commises et à se faire payer de ce qui lui est dû pour le
transport et les frais. Le transporteur doit aviser l’expéditeur et le
destinataire, dans les cas où cela est possible et dans le plus bref délai,
tant du fait du dépôt que de celui de la vente, à peine de dommages.
Le transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intérêts du
propriétaire des choses transportées; il répond de tous dommages causés par
sa faute.
Article 475
Le
paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses
transportées, lorsque le prix a été payé d' avance,
éteignent toute action contre le transporteur.
Cependant, lorsque la perte partielle et l' avarie ne sont pas
reconnaissables au moment de la réception, l' action contre le transporteur
subsiste, même après la réception de la chose et le paiement du prix de
transport, à condition:
1) qu'il soit établi que la perte ou la détérioration est survenue dans le
temps intermédiaire entre la remise au transporteur et la délivrance au
destinataire;
2) et que la demande de vérification par experts soit faite dès que le
dommage a été découvert, et dans les sept jours après la réception.
Le transporteur ne peut se prévaloir des réserves énoncées en cet article
lorsque le dommage ou l’avarie dépendent de son dol ou de sa faute lourde.
Article 476
Le
voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par
l' autorité gouvernementale compétente.
Article 477
Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des
règles suivantes:
1) si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a
droit de partir pour le voyage suivant; dans tous les cas, il doit le prix
entier;
2) si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le
prix entier; s'il est rompu par le décès, maladie ou autre empêchement de
force majeure, le contrat est résolu sans indemnité;
3) si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le
voyageur a droit à la restitution du prix du transport et aux
dommages-intérêts;
4) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au
moyen de transport, ou à d' autres causes qui empêchent le voyage ou le
rendent dangereux, sans qu'il y ait faute d' aucune des parties, le contrat
est résolu sans dommages-intérêts d' aucune part, mais le transporteur est
tenu de restituer le prix du transport, s'il l' a reçu d' avance.
Article 478
Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il
est fait application des règles suivantes:
1) si le voyageur s'arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il
doit le prix du transport en entier;
2) si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s'il oblige par sa
faute le voyageur à s'arrêter dans un lieu intermédiaire, le voyageur n'est
pas tenu de payer le prix du transport; il peut le répéter s'il a payé d'
avance, sauf son recours pour les dommages;
3) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au
moyen de transport ou à la personne du voyageur, le prix est dû en
proportion de la distance parcourue, sans dommages-intérêts de part et d'
autre.
Article 479
Si le
départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages-intérêts.
Si le retard est anormal ou lorsque à cause du retard, le voyageur n'a plus
d’intérêt à accomplir le voyage, il a en outre le droit de résoudre le
contrat ou de répéter le prix du transport qu'il a payé.
Il n'a pas droit aux dommages-intérêts si le retard dépend d’un cas fortuit
ou de force majeure.
Article 480
Si
pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas
portés sur son itinéraire, s'il prend une route différente de celle
indiquée, ou retarde autrement et par son fait l' arrivée à destination, le
voyageur a droit à la résiliation du contrat et aux
dommages-intérêts .
Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et
autres objets, il est autorisé à s'arrêter le temps qui est nécessaire dans
les lieux où il doit décharger ces objets.
Le tout sauf conventions contraires.
Article 481
Si le
retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au
moyen de transport ou d' un danger imprévu qui rendrait périlleuse la
continuation du voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il
est fait application des règles suivantes:
1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l' empêchement ou l'
achèvement des réparations, il peut résoudre le contrat en payant le prix du
transport en proportion de la distance parcourue;
2) s'il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et
le transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le
temps de l' arrêt.
Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s'il le demande, un
certificat attestant du retard s'il y a lieu.
Article 482
Dans
les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est
présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la
fournir au voyageur au prix courant du commerce.
Article 483
Le
voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets
personnels, s'il n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la
perte ou la détérioration des bagages du voyageur d' après les règles
établies aux articles 458, 459, 460 et 464.Il ne répond pas, toutefois, des
bagages que le voyageur aurait conservés avec lui.
Article 484
Le
transporteur a un droit de rétention sur les
effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des
fournitures faites à ce dernier pendant le voyage.
Article 485
Le
transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur
pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la
preuve d’un cas de force majeure ou de la faute de la victime.
Article 486
Si le
voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes
les mesures nécessaires dans l’intérêt des héritiers, pour la conservation
de ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit. Si
l' un des ayants droit est présent, il peut
intervenir à ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d'
exiger du transporteur une déclaration constatant que les bagages et effets
se trouvent entre ses mains.
Article 487
Le
compte en banque est soit à vue, soit à terme.
Article 488
L'
établissement bancaire doit, préalablement à l' ouverture d' un compte,
vérifier :
- en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l' identité du
postulant au vu des énonciations de sa carte d' identité nationale, de la
carte d' immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou
toute autre pièce d' identité en tenant lieu pour les étrangers
non-résidents;
- en ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l'
adresse du siège, l' identité et les pouvoirs de la ou des personnes
physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le
numéro d' inscription à l' impôt sur les sociétés, au registre du commerce
ou à l' impôt des patentes.
Les caractéristiques et les références des documents présentés sont
enregistrées par l’établissement.
Article 489
En cas
de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans
plusieurs agences d’un même établissement bancaire, chacun de ces comptes
fonctionne indépendamment des autres, sauf stipulation contraire.
Article 490
L’établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans
solidarité.
Article 491
Le
relevé de compte doit être tenu sans rature ni altération.
Une copie du relevé est envoyée au client au moins tous les trois mois.
Article 492
Le
relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à
l' article 106 du dahir portant loi
n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6
juillet 1993) relatif à l' exercice de l' activité des établissements de
crédit et de leur contrôle.
Article 493
Le
compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client
d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme
d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout
instant un solde provisoire en faveur de l’une des parties.
Article 494
Sauf
stipulation contraire, sont, toutefois, présumées exclues du compte :
1) les créances garanties par des sûretés conventionnelles ou légales;
2) les créances qui ne résultent pas des rapports d’affaires habituels.
Article 495
Les
intérêts courent de plein droit en faveur de la banque.
Article 496
Le
relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des
commissions, leur montant, et leur mode de calcul.
Article 497
La
créance d’intérêt de la banque, arrêtée tous les trimestres, est reportée au
débit du compte; elle contribue, éventuellement, à la formation d’un solde
en faveur de la banque qui porte à son tour intérêt.
Article 498
Les
créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur
individualité propre. Elles sont réputées payées et dès lors ne peuvent plus
faire l’objet, à titre distinct, d’un paiement, d’une compensation, d’une
poursuite, d’une voie d’exécution ou de prescription.
Les sûretés personnelles ou réelles attachées aux créances passées en compte
s'éteignent, sauf leur report, de convention expresse, sur le solde du
compte.
Article 499
La
convention de compte n'emporte pas à elle seule ouverture de crédit en
faveur du client.
Le solde débiteur occasionnel doit être remboursé sans délai par le client,
sauf accord de l’établissement bancaire.
Article 500
Le
client peut disposer à sa convenance du solde provisoire en sa faveur.
Ce solde est saisissable par tout créancier du client.
Article 501
Si la
banque a consenti un découvert, elle ne peut le réduire ou y mettre fin
qu'aux conditions de forme et de délai énoncées au chapitre régissant
l’ouverture de crédit.
Article 502
Lorsqu'une créance inscrite en compte résulte de la transmission à la banque
d’un effet de commerce, l’inscription est présumée n'être faite que sous
réserve d’encaissement de l’effet auprès du débiteur principal. En
conséquence, si l’effet n'est pas payé à l’échéance, la banque a la faculté:
- de poursuivre le recouvrement de l’effet à l' encontre des signataires,
- ou d’inscrire au débit du compte la créance cambiaire née du non paiement
de l’effet ou sa créance de droit commun en remboursement du crédit.
Cette écriture au débit emporte extinction de la créance; dans ce cas
l’effet est restitué au client.
Article 503
Le
compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties, sans préavis
lorsque l’initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve
du préavis prévu au chapitre régissant l’ouverture de crédit lorsque la
banque a pris l’initiative de la rupture.
Le compte est également clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement
ou la liquidation judiciaire du client.
Article 504
La
clôture ouvre une période de liquidation à l’issue de laquelle s'établit le
solde définitif.
Article 505
Pendant la période de liquidation, les créances nées des opérations en cours
au jour de la clôture sont portées en compte.
Leur inscription n'emporte leur extinction que dans la mesure où elles se
compensent avec le solde provisoire existant au jour de la clôture
éventuellement modifié depuis.
Article 506
Le
compte à terme n'est renouvelé à l’échéance qu'à la demande expresse du
client, et sous réserve de l’accord de la banque.
Article 507
Les
intérêts stipulés en faveur du client ne sont versés qu'à l’échéance.
Article 508
Le
compte peut être résilié avant terme par le client avec l’accord de la
banque. Cette résiliation anticipée entraîne l’application des pénalités
stipulées à l’ouverture du compte.
Chapitre II : Le dépôt de
fonds
Article 509
Le
contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des
fonds auprès d’un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt
et lui confère le droit d' en disposer pour son
propre compte à charge de les restituer dans les condition prévues au
contrat.
Article 510
Le
dépositaire n'est pas libéré de son obligation de restitution si, hors le
cas de saisie, il paie sur un ordre non signé par le déposant ou son
mandataire.
Il n'est pas libéré de son obligation de restitution dans le cas où il
viendrait à perdre les fonds déposés par suite d’un événement de force
majeure.
Chapitre III : Le dépôt de
titres
Article 511
Le
dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres
négociables qui demeurent régis par les dispositions de la loi n° 35-94
relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir
n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26
janvier 1995).
Article 512
Sauf
stipulation expresse contraire, l’établissement bancaire ne peut user des
titres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachés que pour le
compte exclusif du déposant.
Article 513
L’établissement bancaire doit assurer la garde des titres et y apporter les
soins qui, de droit commun sont exigés du dépositaire salarié.
Il ne peut s'en dessaisir que sur les instructions écrites du déposant.
Article 514
Sauf
stipulation contraire, l’établissement bancaire doit encaisser le montant
des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et,
d’une façon générale, toutes les sommes auxquelles donnent droit les titres
déposés, dès l’exigibilité de celles-ci.
Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du déposant,
notamment par inscription à son compte à vue.
L’établissement bancaire doit aussi se faire délivrer les titres résultant
d' une attribution gratuite et les ajouter au
dépôt.
Il doit également procéder aux opérations tendant à la conservation des
droits attachés aux titres, tels que regroupement, échange, recouponnement
et estampillage.
Article 515
Les
opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des
titres sont portées à la connaissance du déposant. En cas d’urgence et de
risque de dépérissement de droits, l’avertissement de l’établissement
bancaire est fait par une lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportés par le
déposant, en sus des commissions normalement dues.
A défaut d’instructions du déposant, parvenues en temps utile,
l’établissement bancaire est tenu de négocier, pour le compte du déposant,
les droits non exercés par lui.
Le présent article n'est applicable qu'aux valeurs cotées en bourse.
Article 516
L’établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du
déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde.
La restitution s'opère en principe, au lieu où le dépôt a été effectué; elle
doit porter sur les titres mêmes qui ont été déposés, à moins que la
restitution par équivalent n'ait été stipulée par les parties ou admise par
la loi.
L' établissement bancaire est tenu d' adresser à la fin de chaque trimestre
au déposant un relevé de compte des titres en dépôt qu'ils soient des titres
consolidés ou des titres en compte.
Article 517
La
restitution ne doit être faite qu'au déposant ou aux personnes qu'il a
désignées. En cas de décès, les dispositions de l’article 800 du code des
obligations et des contrats sont applicables, même si les titres révèlent
qu'ils sont la propriété de tiers.
Article 518
Toute
revendication concernant les titres déposés doit être portée à la
connaissance du déposant par l’établissement bancaire. Elle ne fait obstacle
à la restitution des titres litigieux qu'à la suite d’une décision de
justice.
Article 519
Le
virement est l' opération bancaire par laquelle le compte d' un déposant
est, sur l' ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être
porté au crédit d' un autre compte.
Cette opération permet:
1) d’opérer des transferts de fonds entre deux personnes distinctes ayant
leurs comptes chez le même établissement bancaire ou chez deux
établissements bancaires différents;
2) d’opérer des transferts de fonds entre comptes différents ouverts par une
même personne chez le même établissement bancaire ou chez deux
établissements bancaires différents.
Si le bénéficiaire du virement est chargé d' en
porter le montant au crédit du compte d' un tiers, le nom de celui-ci doit
obligatoirement figurer sur l' ordre de virement.
Article 520
L' ordre de virement est valablement donné soit pour des
sommes déjà inscrites au compte du donneur d' ordre, soit pour des sommes
devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu avec l'
établissement bancaire.
Article 521
Le
bénéficiaire d’un virement devient propriétaire de la somme à transférer au
moment où l’établissement bancaire en débite le compte du donneur d’ordre.
L’ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce moment.
Article 522
La
créance, pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec
toutes ses sûretés et accessoires jusqu'au moment où le compte du
bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement.
Article 523
La
banque du donneur d’ordre répond des fautes des banques qu'il se substitue
pour l’exécution du virement, qu'il les ait choisies ou non, sauf son
recours contre celles-ci.
Article 524
L’ouverture de crédit est l’engagement de la banque de mettre des moyens de
paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, à
concurrence d’une certaine somme d’argent.
Un solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit.
Article 525
L’ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou
non, ou illimitée.
L’ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être
résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai
fixé lors de l’ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60
jours.
L’ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé
sans que la banque ait l’obligation d’en avertir le bénéficiaire.
Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l’établissement bancaire peut y
mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements du
bénéficiaire ou de faute lourde commise à l’égard dudit établissement ou
dans l’utilisation du crédit.
Le non respect de ces dispositions par l’établissement bancaire peut engager
sa responsabilité pécuniaire.
Article 526
L'
escompte est la convention par laquelle l' établissement bancaire s'oblige à
payer par anticipation au porteur le montant d' effets de commerce ou autres
titres négociables à échéance déterminée que ce porteur lui cède à charge d'
en rembourser le montant à défaut de paiement par le principal obligé.
L’opération comporte au profit de l’établissement bancaire la retenue d’un
intérêt et la perception de commission.
Article 527
En cas
de convention expresse, les parties peuvent subordonner le versement des
sommes revenant à l’endosseur à la réalisation d’une ou de plusieurs
conditions suspensives. Dans ce cas, le taux d’intérêt peut être variable.
Article 528
L’établissement bancaire a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets,
du bénéficiaire de l’escompte et des autres co-obligés, tous les droits
attachés aux titres qu'il a escomptés.
Il a en outre, à l’égard du bénéficiaire de l’escompte, un droit distinct de
remboursement des sommes mises à la disposition de celui-ci, augmentées des
intérêts et commissions.
Article 529
Toute
personne physique, dans l’exercice de son activité professionnelle, ou toute
personne morale, de droit privé ou de droit public, peut céder, par la seule
remise d’un bordereau à un établissement bancaire, toute créance détenue sur
un tiers, personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle,
ou personne morale de droit privé ou de droit public.
La cession transfère à l' établissement cessionnaire la propriété de la
créance cédée soit en contrepartie de l' avance de tout ou partie de son
montant, soit en garantie de tout crédit que l' établissement a délivré ou
délivrera au cédant.
Article 530
Par
dérogation aux articles 190 et 192 du dahir formant code des obligations et
des contrats, est cessible toute créance, même résultant d’un acte à
intervenir et dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore
déterminés.
Article 531
Le
bordereau est signé par le cédant.
Il est daté par le cessionnaire.
Il comporte les énonciations suivantes:
1) la dénomination " acte de cession de créances professionnelles ";
2) la mention que l' acte est soumis aux dispositions du présent chapitre;
3) le nom ou la dénomination de l' établissement bancaire bénéficiaire;
4) la liste des créances cédées avec l' indication, pour chacune d' elles,
des éléments susceptibles de permettre son individualisation, notamment par
la mention du nom du débiteur, de son lieu de paiement, de son montant ou de
son évaluation, de son échéance, et, éventuellement, du numéro de la
facture.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un
procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se
borner à indiquer outre les mentions visées aux 1°, 2°, 3°, et,
éventuellement, au 5° du présent article, le moyen par lequel elles sont
transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l' existence ou sur la transmission d'
une de ces créances, le cessionnaire peut prouver, par tous moyens, que la
créance objet de la contestation, est comprise dans le montant global porté
sur le bordereau.
5) s'il s'agit d’une cession à titre de garantie, toutes indications
permettant d’identifier le crédit garanti.
Le titre qui n'est pas signé du cédant ni daté par le cessionnaire, et dans
lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme
acte de cession de créances professionnelles.
Article 532
La
cession transfère au cessionnaire les sûretés qui garantissent la créance.
Le cédant est garant solidaire du paiement de la créance cédée.
Article 533
Le
bordereau peut être établi à ordre. Il n'est alors transmissible qu'à un
autre établissement bancaire.
La
cession prend effet entre les parties et devient opposable au tiers à la
date portée sur le bordereau.
A compter de cette date, le cédant ne peut, sans l’accord du cessionnaire,
modifier l' étendue des droits attachés aux
créances énumérées dans le bordereau.
Le
cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée
de payer entre les mains du cédant. Le débiteur ne se libère alors
valablement qu'auprès du cessionnaire.
Sur la
demande du cessionnaire, le débiteur peut s'engager à le payer directement;
cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé "
acte d' acceptation de la cession d' une créance professionnelle ".
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions
fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moins que le
cessionnaire, en acquérant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du
débiteur.
Article 537
Toutes
valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes, peuvent faire
l' objet d' un nantissement qui est soumis aux
règles du gage sous réserve des dispositions ci-après.
Article 538
Le
nantissement sur valeurs mobilières peut être constitué pour garantir
l’exécution de toutes obligations, même si, s'agissant de sommes d’argent,
le montant de la somme due n'est pas déterminé.
Il peut l’être également pour garantir l’exécution d’obligations qui n'ont
qu'un caractère éventuel au moment de la constitution du gage.
Article 539
Le
créancier gagiste, déjà détenteur à un autre titre des valeurs engagées, est
réputé être mis en possession comme gagiste, à partir de la conclusion du
contrat.
Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d’un tiers qui les
détient déjà à un autre titre, le créancier gagiste n'est réputé en
possession qu'à partir du moment où ce tiers détenteur les aura portées à un
compte spécial qu'il sera tenu d' ouvrir à première demande.
Pour les valeurs qui ont fait l’objet d’un certificat nominatif constatant
une inscription sur les registres de la société émettrice, le créancier
gagiste n'est réputé en possession qu'au moment où aura été inscrit le
transfert de garantie.
Article 540
Si le
bailleur de gage n'est pas personnellement tenu de l’obligation garantie, il
n'est engagé qu'au titre de caution réelle.
Article 541
Au
regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de détenteur de gage
est censé avoir renoncé à tout droit de rétention à son profit, pour toutes
causes antérieures, s'il ne se l’est expressément réservé lorsqu'il a
accepté sa mission.
Article 542
Le
privilège du gagiste subsiste à sa date, tant entre les parties qu'à
l' égard des tiers, sur les produits, sommes
remboursées ou titres de remplacement des titres remis en gage.
Article 543
Tout
manquement du bailleur de gage à ses obligations entraîne
l' exigibilité immédiate de la créance garantie à
moins qu'il ne soit fourni, dans les plus brefs délais, en remplacement de
la sûreté disparue ou compromise, de nouvelles sûretés réelles au moins
équivalentes.
Article 544
Est
puni d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 2.000 à 10.000
dirhams le bailleur de gage ou le détenteur gagiste qui, sans le
consentement du propriétaire, remet en gage des titres qu'il sait appartenir
à autrui, ou qui, par un moyen quelconque, s'oppose malicieusement à
l’exercice des droits des tiers détenteurs du gage ou des droits du
créancier gagiste.
Article 545
L’entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention
interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de
l’exploitation. A défaut, le président du tribunal intervient à travers la
prévention externe.
Le traitement de l’entreprise intervient à travers le redressement
judiciaire par la mise en place d’un plan de la continuation ou d’un plan de
cession.
Les difficultés peuvent aboutir à la fin de la continuation de
l’exploitation par la mise en liquidation judiciaire.
On entend par chef d’entreprise au sens du présent livre, la personne
physique débitrice ou le représentant légal de la personne morale débitrice.
Article 546
Le
commissaire aux comptes, s'il en existe, ou tout associé dans la société
informe le chef de l’entreprise des faits de nature à compromettre la
continuité de l’exploitation et ce, dans un délai de 8 jours de la
découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’invitant à redresser la situation.
Faute d’exécution par le chef d’entreprise dans un délai de 15 jours de la
réception ou s'il n'arrive pas personnellement ou après délibération du
conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un
résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée
générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet.
Article 547
Faute
d' une délibération de l' assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été
constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité
de l' exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est
informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d' entreprise.
Article 548
Le
président du tribunal convoque le chef d’entreprise dans le cas prévu à
l’article 547 ou lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure,
qu'une société commerciale, ou une entreprise individuelle commerciale ou
artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité
de l’exploitation, pour que soit envisagées les mesures propres à redresser
la situation.
A l’issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute
disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire
aux comptes, les administrations, les organismes publics ou le représentant
du personnel ou par toute autre personne, des renseignements de nature à lui
donner une exacte information sur la situation économique et financière du
débiteur.
Article 549
S'il
apparaît que les difficultés de l’entreprise sont susceptibles d’être
aplanies grâce à l’intervention d’un tiers à même de réduire les oppositions
éventuelles des partenaires habituels de l’entreprise, le président du
tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial ; il lui assigne une
mission et un délai pour l’accomplir.
Article 550
La
procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise commerciale ou
artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté
juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts
par un financement adapté aux possibilités de l' entreprise.
Le président du tribunal est saisi par une requête du chef de l’entreprise,
qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de
financement ainsi que les moyens d' y faire face.
Article 551
Dés
réception de la requête, le président du tribunal fait convoquer dans son
cabinet, par le greffier, le chef de l’entreprise pour recueillir ses
explications.
Article 552
Outre
les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 548, le président du
tribunal peut charger un expert d’établir un rapport sur la situation
économique, sociale et financière de l’entreprise et, nonobstant toute
disposition législative contraire, obtenir des établissements bancaires ou
financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur
la situation économique et financière de l’entreprise.
Article 553
S'il
apparaît que les propositions du chef de l’entreprise sont de nature à
favoriser le redressement de l’entreprise, le président du tribunal ouvre le
règlement amiable. Il désigne un conciliateur pour une période n'excédant
pas trois mois mais qui peut être prorogée d’un mois au plus à la demande de
ce dernier.
Article 554
Le
président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l’objet est
de favoriser le fonctionnement de l’entreprise et de rechercher la
conclusion d’un accord avec les créanciers.
Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont
il dispose et, le cas échéant, les résultats de l’expertise visée à
l’article 552.
Article 555
S'il
estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à
faciliter la conclusion de l’accord, le conciliateur peut saisir le
président du tribunal. Après avoir recueilli l’avis des principaux
créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour
une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
Cette ordonnance suspend et interdit toute action en justice de la part de
tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite
décision et tendant:
1) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme
d’argent.
Elle arrête et interdit toute voie d’exécution de la part de ces créanciers
tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont,
en conséquence, suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, l’ordonnance qui prononce la
suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de
nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née
antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui
acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte
de disposition étranger à la gestion normale de l’entreprise ou de consentir
une hypothèque ou nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique
pas aux créances résultant du contrat de travail.
Article 556
Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par
le président du tribunal et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec
les principaux créanciers, le président du tribunal peut également
l’homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par les
textes en vigueur pour les créances non incluses dans l’accord.
Article 557
L’accord entre le chef de l’entreprise et les créanciers est constaté dans
un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au
greffe.
Article 558
L’accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en
justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les
immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en
font l’objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de
déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
En cas d’inexécution des engagements résultant de l’accord, le tribunal
prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de
paiement accordé.
Article 559
En
dehors de l’autorité judiciaire à qui l’accord et le rapport d’expertise
peuvent être communiqués, l’accord ne peut être communiqué qu'aux parties
signataires et le rapport d’expertise qu'au chef d’entreprise.
Article 560
Les
procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à
tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n'est
pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles, y compris celles
qui sont nées de ses engagements conclus dans le cadre de l’accord amiable
prévu à l’article 556 ci-dessus.
Article 561
Le
chef de l’entreprise doit demander l’ouverture d’une procédure de traitement
au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de ses
paiements.
Article 562
Le
chef de l’entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa déclaration
énonce les causes de la cessation de paiements et doit être accompagnée des
documents suivants:
1) les états de synthèse du dernier exercice comptable;
2) l' énumération et l' évaluation de tous les biens mobiliers et
immobiliers de l' entreprise;
3) la liste des créanciers et des débiteurs avec l' indication de leur
résidence, le montant de leurs droits, créances et garanties à la date de
cessation des paiements;
4) le tableau des charges
Les documents présentés doivent être datés, signés et certifiés par le chef
d' entreprise; dans le cas où l' un de ces documents ne peut être fourni ou
ne peut l' être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l'
indication des motifs qui empêchent cette production.
Le greffier atteste de la réception de ces documents
Article 563
La
procédure peut être ouverte sur l’assignation d' un
créancier quelle que soit la nature de sa créance.
Le tribunal peut aussi se saisir d’office ou sur requête du ministère
public, notamment en cas d’inexécution des engagements financiers conclus
dans le cadre de l’accord amiable prévu à l’article 556.
Article 564
La
procédure peut être ouverte à l' encontre d' un
commerçant ou d' un artisan qui a mis fin à son activité ou qui est décédé,
dans l' année de sa retraite ou de son décès si la cessation des paiements
est antérieure à ces événements.
Article 565
La
procédure peut être ouverte à l' encontre d' un
associé tenu solidairement dans une société en nom collectif, dans le délai
d' un an à partir de sa retraite lorsque l' état de cessation des paiements
de la société est antérieur à cette retraite.
Article 566
Est
compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du
siège social de la société.
Le tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour
toutes les actions qui s'y rattachent.
Est particulièrement considérée comme une action relevant de cette
compétence, l’action se rapportant à l’administration de la procédure ou
celle dont la solution requiert l’application du présent titre.
Article 567
Le
tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu ou
dûment appelé le chef de l’entreprise en chambre du conseil.
Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile
sans qu'elle puisse invoquer le secret professionnel; il peut aussi requérir
l’avis de toute personne qualifiée.
Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine.
Article 568
Le
redressement judiciaire est prononcé s'il apparaît que la situation de
l’entreprise n'est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation
judiciaire est prononcée.
Le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic.
La fonction de syndic est exercée par le greffier. Toutefois, le tribunal
peut, le cas échéant, la confier à un tiers.
Article 569
Le
jugement d’ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date. Il est
mentionné sans délai au registre du commerce.
Dans les huit jours de la date du jugement, un avis de la décision est
publié dans un journal d’annonces légales et au Bulletin officiel. Il
invite les créanciers à déclarer leurs créances au syndic désigné. Cet avis
est affiché par les soins du greffier au panneau réservé à cet effet au
tribunal.
Dans le même délai de huit jours, le jugement est notifié à l’entreprise par
les soins du greffier.
Article 570
S'il
se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres
entreprises par suite d’une confusion de leurs patrimoines, le tribunal
initialement saisi reste compétent.
Article 571
L’activité de l’entreprise est poursuivie après le prononcé du redressement
judiciaire.
Le prononcé du jugement n'entraîne pas la déchéance du terme.
Article 572
A tout
moment, le tribunal, à la demande motivée du syndic, d'
un contrôleur, du chef de l' entreprise ou d' office et sur rapport
du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'
activité et prononcer la liquidation judiciaire.
Article 573
Le
syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en
fournissant la prestation promise au cocontractant de l’entreprise. Le
contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au syndic,
et restée plus d’un mois sans réponse.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution
par l’entreprise d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut
d’exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à
déclaration au passif.
Si le syndic n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l’inexécution
peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au
passif. L’autre partie peut néanmoins différer la restitution des sommes
versées en excédent par l’entreprise en exécution du contrat jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune
indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du
seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire.
Article 574
En cas
de cession du bail, toute clause imposant au cédant des engagements
solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic.
Article 575
Les
créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement
sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de
privilèges ou de sûretés.
Article 576
Le
jugement qui le désigne charge le syndic:
1) soit de surveiller les opérations de gestion;
2) soit d’assister le chef de l’entreprise pour tous les actes concernant la
gestion ou certains d’entre eux;
3) soit d’assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de
l’entreprise.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission du syndic à sa demande
ou d’office.
Article 577
Le
syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires ou
postaux de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci.
Article 578
Le
juge-commissaire autorise le chef de l’entreprise ou le syndic à consentir
une hypothèque ou un nantissement, à compromettre ou à transiger.
Si l' objet du compromis ou de la transaction est d' une valeur indéterminée
ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la
transaction est soumis à l' homologation du tribunal.
Article 579
Le
syndic, avec le concours du chef de l’entreprise et l’assistance éventuelle
d’un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport le bilan financier,
économique et social de l’entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose
soit un plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise ou sa
cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire.
Ces propositions doivent être remises au juge-commissaire à l’expiration
d’un délai maximum de quatre mois suivant la date du jugement d’ouverture de
la procédure. Ce délai peut être renouvelé une seule fois par le tribunal à
la requête du syndic.
Article 580
Le
projet de plan de redressement définit les modalités de règlement du passif
et les garanties éventuelles souscrites par toute personne pour en assurer
l’exécution.
Article 581
Le
syndic peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir
communication par les commissaires aux comptes, par les administrations et
organismes publics ou par toute autre personne des renseignements de nature
à lui donner une exacte information sur la situation économique et
financière de l’entreprise
Il en rend compte au juge-commissaire.
Article 582
Dès
l’ouverture de la procédure, les tiers à l’entreprise sont admis à soumettre
au syndic des offres tendant au maintien de l’entreprise selon les modalités
définies au chapitre 2 du présent sous-titre.
L’offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt
du rapport du syndic. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal
arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne dans le mois du
dépôt du rapport. Son auteur ne demeure lié au-delà et notamment en cas
d’appel que s'il y consent.
Les offres sont annexées au rapport du syndic qui en fait l’analyse.
Ni les dirigeants de l’entreprise, ni leurs parents ou alliés jusqu'au
deuxième degré inclusivement ne sont admis, directement ou par personne
interposée, à formuler une offre.
Article 583
Lorsque le syndic envisage de proposer au tribunal un plan de continuation
prévoyant une modification du capital, il demande au conseil
d’administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer
l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés. En cas de
besoin, le syndic peut convoquer lui-même l’assemblée dans les formes
prévues par les statuts.
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les
capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social, l' assemblée
est d' abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant
proposé par le syndic et qui ne peut être inférieur au quart du capital
social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et
l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui
s'engagent à exécuter le plan.
L’exécution des engagements pris par les actionnaires ou associés, ou par de
nouveaux souscripteurs est subordonnée à l’acceptation du plan par le
tribunal. A défaut, les clauses d’agrément sont réputées non écrites.
Article 584
Lorsque la survie de l’entreprise le requiert, le tribunal sur la demande du
syndic ou d’office peut subordonner l’adoption du plan de redressement de
l’entreprise au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants.
A cette fin, le tribunal peut prononcer l’incessibilité des actions, parts
sociales, certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs
dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de
vote y attaché sera exercé pour une durée qu'il fixe par un mandataire de
justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces
actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à dire d’expert.
Pour l’application du présent article, les dirigeants sont entendus ou
dûment appelés.
Article 585
Les
propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur
élaboration, et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées aux
contrôleurs par le syndic.
Le syndic recueille individuellement ou collectivement, l’accord de chaque
créancier qui a déclaré sa créance, sur les délais et remises qu'il leur
demande pour assurer la bonne exécution du plan de continuation. En cas de
consultation individuelle, le défaut de réponse dans le délai de trente
jours à compter de la réception de la lettre du syndic vaut acceptation.
Article 586
Qu'il
s'agisse d’une consultation individuelle ou collective, la lettre du syndic
comporte en annexe:
1) un état de la situation active ou passive avec indication détaillée du
passif privilégié et chirographaire;
2) les propositions du syndic et du chef d’entreprise et l’indication des
garanties offertes;
3) l’avis des contrôleurs.
Article 587
Lorsque le syndic décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci
se réunissent sous sa présidence et à sa convocation. Un avis de la
convocation peut en outre être inséré dans un journal d’annonces légales et
affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal.
La réunion doit avoir lieu entre le 15è et le 21è jour de l’envoi de la
convocation.
Le syndic fait aux créanciers un rapport sur l’état du redressement
judiciaire ainsi que sur la poursuite de l’activité depuis l’ouverture de la
procédure.
L’accord de chaque créancier, présent ou représenté, sur les propositions de
règlement du passif est recueilli par écrit.
Le défaut de participation à la consultation collective vaut acceptation des
propositions présentées par le syndic.
Article 588
Le
syndic dresse un état des réponses faites par les créanciers au terme de
leur consultation individuelle ou collective.
Article 589
Le
chef de l’entreprise et les contrôleurs sont
consultés sur le rapport qui leur est communiqué par le syndic par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Le chef de l’entreprise fait connaître ses observations au syndic dans les
huit jours.
Article 590
Sur le
rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l’entreprise, les
contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide soit la
continuation de l’entreprise, soit sa cession, soit sa liquidation
judiciaire.
Article 591
Les
personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associé, ne peuvent pas se
voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits
au cours de sa préparation sous réserve des dispositions prévues aux
articles 583, 606, 610, et 617.
Article 592
Le
tribunal décide la continuation de l' entreprise
lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement
du passif .
Le plan de continuation arrêté par le tribunal indique, le cas échéant, les
modifications apportées à la gestion de l’entreprise en vertu des
dispositions qui suivent et les modalités d’apurement du passif déterminées
en application des articles 598 à 602.
Le tribunal peut arrêter le plan de continuation même si la vérification des
créances effectuée selon les dispositions des articles 688 à 698 n'est pas
terminée.
Cette continuation est accompagnée s'il y a lieu de l'
arrêt, de l' adjonction, ou de la cession de certaines branches d'
activité. Les cessions faites en application du présent article sont
soumises aux dispositions du titre llI du
présent livre.
Les règles prévues dans le code du travail sont applicables lorsque les
décisions accompagnant la continuation précitée entraînent la résiliation
des contrats de travail.
Article 593
Lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une interdiction
d’émettre des chèques en raison de faits antérieurs au jugement d’ouverture,
le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pendant
la durée d’exécution du plan et du règlement du passif.
La résolution du plan met fin de plein droit à la suspension de
l’interdiction.
Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut
régularisation des incidents.
Article 594
Dans
le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que
les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne
pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation.
Tout acte passé en violation de cette inaliénabilité est annulé à la demande
de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la
conclusion de l’acte ou de sa publication.
L’inaliénabilité des biens est inscrite au registre du commerce de
l’entreprise.
Article 595
Le
plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la continuation
de l’entreprise.
Le syndic convoque, dans les formes prévues par les statuts, l’assemblée
compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan.
Article 596
La
durée du plan est fixée par le tribunal sans pouvoir excéder dix ans.
Article 597
Une
modification dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée
que par le tribunal à la demande du chef de l’entreprise et sur le rapport
du syndic.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties et toute
personne intéressée. Il peut aussi prononcer la résolution du plan dans les
formes et avec les effets prévus à l’article 602.
Article 598
Le
tribunal donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au
cours de la consultation. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant,
être réduits par le tribunal.
Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de
paiement sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais
supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure. Ces
délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement doit intervenir
dans le délai d’un an.
Le montant des échéances peut être progressif. Dans ce cas, leur montant
annuel ne peut être inférieur à 5% de leur montant total retenu par le plan
Article 599
L’inscription d’une créance au plan et l’octroi de délais ou remises par le
créancier ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif.
Les sommes à répartir correspondant aux créances non encore admises ne sont
versées qu'à compter de l’admission définitive au passif.
Article 600
En cas
de vente d' un bien grevé d' un privilège spécial, d' un nantissement ou d'
une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'
un privilège général, sont payés sur le prix après le paiement des
créanciers qui les priment.
Ce paiement anticipé s'impute sur le principal des premiers dividendes à
échoir; les intérêts y afférents sont remis de plein droit.
Article 601
Si un
bien est grevé d’un privilège, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une
autre garantie peut être substituée en cas de besoin, si elle présente des
avantages équivalents. En l’absence d’accord, le tribunal peut ordonner
cette substitution.
Article 602
Si
l’entreprise n'exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal
peut d’office ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le
syndic, prononcer la résolution du plan et décider la liquidation judiciaire
de l’entreprise.
Les créanciers soumis au plan déclarent l’intégralité de leurs créances et
sûretés déduction faite des sommes perçues.
Les créanciers dont le droit a pris naissance après le jugement d’ouverture
du plan de continuation, déclarent leurs créances.
Si l’entreprise exécute le plan de continuation, le tribunal prononce la
clôture de la procédure.
Article 603
La
cession a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles
d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et
d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle ne doit pas
diminuer la valeur des biens non cédés; elle doit porter sur l’ensemble des
éléments de production qui forment une ou plusieurs branches complètes et
autonomes d’activités.
En l' absence de plan de continuation de l' entreprise, les biens non
compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions de l'
entreprise sont exercés par le syndic selon les modalités et les formes
prévues pour la liquidation judiciaire.
Article 604
Toute
offre doit être communiquée au syndic dans le délai qu'il a fixé et qu'il a
porté à la connaissance des contrôleurs. Sauf accord entre le chef de
l’entreprise, le syndic et les contrôleurs, un délai de quinze jours doit
s'écouler entre la réception d’une offre par le syndic et l’audience au
cours de laquelle le tribunal examine cette offre.
Toute offre comporte l' indication:
1) des prévisions d' activité et de financement;
2) du prix de cession et de ses modalités de règlement;
3) de la date de réalisation de la cession;
4) du niveau et des perspectives d' emploi justifiés par l' activité
considérée;
5) des garanties souscrites en vue d' assurer l' exécution de l' offre:
6) des prévisions de vente d' actifs au cours des deux années suivant la
cession.
Sont joints à l’offre, les documents relatifs aux trois derniers exercices
lorsque l’auteur de l’offre est tenu de les établir.
Le juge-commissaire peut demander des explications complémentaires.
Le syndic informe les contrôleurs et les représentants du personnel du
contenu des offres.
Le syndic donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère
sérieux des offres.
Article 605
Le
tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer
le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et le paiement des
créanciers.
Article 606
Le
tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de
fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de
l' activité de l' entreprise au vu des
observations des cocontractants de l' entreprise transmises par le syndic.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'
ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire sous réserve
des délais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment
appelé, peut imposer pour assurer la bonne exécution du plan.
Article 607
Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats
mentionnés à l’article précédent ou sur le transfert des sûretés mentionnées
à l’article 617, le ou les cocontractants, le ou les titulaires des sûretés
sont convoqués à l’audience, par lettre recommandée avec accusé de
réception, par le greffier.
Article 608
En
exécution du plan arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes
nécessaires à la réalisation de la cession.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes, le syndic peut, sous sa
responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée.
Article 609
La
mission du syndic dure jusqu'à la clôture de la procédure.
Le tribunal prononce la clôture de la procédure après paiement du prix de
cession et sa répartition entre les créanciers.
En cas de cession totale des biens d’une société commerciale, celle-ci est
dissoute.
Article 610
Tant
que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne
peut, à l' exception des stocks, aliéner, donner en garantie ou donner en
location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.
Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté,
leur location gérance peuvent être autorisées par le tribunal après rapport
du syndic. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le
cessionnaire
Article 611
Le
tribunal peut assortir le plan de cession d' une
clause rendant inaliénable pour une durée qu'il fixe tout ou partie des
biens cédés.
Article 612
Tout
acte passé en violation des deux articles précédents,,
est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois
ans à compter de la conclusion de l' acte ou de sa publication.
Article 613
Le
cessionnaire rend compte au syndic de l’exécution des dispositions prévues
par le plan de cession à l’issue de chaque exercice suivant la cession. Si
le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d’office, à
la demande du syndic ou d’un créancier, prononcer la résolution du plan.
Dans ce cas, les biens sont réalisés dans les formes de la liquidation
judiciaire et leur prix affecté au paiement des créanciers admis.
Article 614
En cas
de défaut de paiement du prix de cession, le tribunal peut, d’office, à la
demande du syndic ou de tout intéressé, nommer un administrateur spécial
dont il détermine la mission et sa durée qui ne saurait excéder trois mois.
Le cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre du
conseil.
Article 615
Le
prix de cession est réparti par le syndic entre les créanciers suivant leur
rang.
Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l’entreprise rend
exigible les dettes non échues.
Article 616
Lorsque la cession porte sur des biens grevés d' un privilège spécial, d' un
nantissement ou d' une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par
le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l' exercice
du droit de préférence.
Article 617
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant
les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d' un droit de
suite ne peuvent l' exercer qu'en cas d' aliénation du bien cédé par le
cessionnaire.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales
garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui
permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est
transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d’acquitter entre les
mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à
compter du transfert de la propriété, sous réserve des délais de paiement
qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa
de l’article 606.Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par
accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Article 618
Dans
le cas prévu au premier alinéa de l’article précédent, le cessionnaire
informe préalablement le syndic de toute aliénation d’un bien cédé. Le
syndic avertit les créanciers bénéficiant du droit de suite.
Article 619
La
procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque la situation de
l’entreprise est irrémédiablement compromise.
Les règles de procédure prévues aux articles 560 à 570 sont applicables.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit
dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de
ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que
la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du
débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la
liquidation judiciaire par le syndic.
Toutefois, le débiteur peut exercer les actions personnelles; il peut se
constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur
d’un crime ou d’un délit dont il serait victime; toutefois, les
dommages-intérêts qu'il obtiendra, éventuellement, bénéficieront à la
procédure ouverte.
Article 620
Lorsque l’intérêt général ou l’intérêt des créanciers nécessite la
continuation de l’activité de l’entreprise soumise à liquidation judiciaire,
le tribunal peut autoriser cette continuation pour une durée qu'il fixe,
soit d’office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi.
Les dispositions de l’article 573 sont applicables pendant cette période.
Celles de l’article 575 sont applicables aux créances nées pendant cette
période.
La gestion de l’entreprise est assurée par le syndic, sous réserve des
dispositions de l’article 606.
Article 621
La
liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail
des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise.
Le syndic peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au
contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y
rattachent.
Si le syndic décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa
simple demande.
La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des
causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l’a
déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement.
Article 622
Les
ventes d’immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de
saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir
recueilli les observations des contrôleurs, le chef de l’entreprise et le
syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions
essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture du
redressement ou de la liquidation judiciaire a été suspendue par l’effet de
cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier
saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés
accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La
saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement
d’ouverture l’avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut si la consistance des
immeubles, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre
une cession amiable dans les meilleures conditions, autoriser la vente soit
par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré
aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d’adjudication amiable, il
peut toujours être fait surenchère.
Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent
emportent purge des hypothèques.
Le syndic répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les
créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le
tribunal.
Article 623
Des
unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou
immobilier peuvent faire l’objet d' une cession
globale.
Le syndic suscite des offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel
elles sont reçues. Toute personne intéressée peut lui soumettre son offre.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1 à 5
de l’article 604. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé
peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour
la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la
personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de
ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter
acquéreur.
Le juge-commissaire, après avoir entendu le chef d’entreprise, les
contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels
l’unité de production est exploitée, choisit l’offre qui lui paraît la plus
sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d' assurer durablement
l' emploi et le paiement des créanciers.
Le syndic rend compte de l’exécution des actes de cession.
Article 624
Le
juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des
autres biens de l’entreprise, le chef de l’entreprise entendu ou dûment
appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit
soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.
Article 625
Le
syndic peut, avec l' autorisation du juge-commissaire et le chef de l'
entreprise entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes
les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur
celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l' objet du compromis ou de la transaction est d' une valeur indéterminée
ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la
transaction est soumis à l' homologation du tribunal.
Article 626
Le
syndic autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer
les biens constitués en gage par le débiteur ou les choses retenues.
A défaut de retrait, le syndic doit, dans les six mois du jugement
d’ouverture de la liquidation judiciaire, procéder à la réalisation du gage.
Le syndic notifie au créancier gagiste l’autorisation prévue au premier
alinéa ci-dessus dans les quinze jours précédant la réalisation du gage.
Le créancier gagiste, même si sa créance n'est pas encore admise, peut
demander, avant la réalisation, l’attribution judiciaire du gage.
Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il doit restituer au syndic
le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
En cas de vente par le syndic, le droit de rétention est de plein droit
reporté sur le prix.
L’inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à
la diligence du syndic.
Article 627
Le
jugement d' ouverture de la liquidation
judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Article 628
Les
créanciers titulaires d' un privilège spécial, d'
un nantissement ou d' une hypothèque ainsi que le trésor public pour ses
créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances,
même si elles ne sont pas encore admises, exercer leur droit de poursuite
individuelle si le syndic n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés
dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant l' ouverture de
la liquidation judiciaire.
En cas de vente des immeubles du débiteur, les dispositions des 1er, 3ème
et 5ème
alinéas de l’article 622 sont applicables.
Article 629
Le
juge-commissaire peut, d’office ou à la demande du syndic ou d’un créancier,
ordonner le paiement à titre provisionnel, d’une quote-part de la créance
définitivement admise.
Article 630
Si une
ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des
immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux
répartitions dans la proportion de leurs créances totales.
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l’ordre entre les
créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux qui viennent en
rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne
perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction
des sommes par eux reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.
Article 631
Les
droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la
distribution du prix des immeubles sont réglés d' après le montant qui leur
reste dû après la collocation immobilière. L' excèdent des dividendes qu'ils
ont perçus dans des distributions antérieures par rapport au dividende
calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation
hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers
chirographaires.
Article 632
Les
créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des
immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur
reste dû.
Article 633
Les
dispositions des articles 625 à 632 s'appliquent aux créanciers
bénéficiaires d' une sûreté mobilière spéciale.
Article 634
Le
montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation
judiciaire, des subsides accordés par le juge-commissaire au chef
d’entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux
créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le
franc de leurs créances admises.
La part correspondant aux créances sur l' admission desquelles il n'aurait
pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des
dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise
en réserve.
Article 635
A tout
moment, le tribunal peut prononcer, même d’office, le chef d’entreprise
appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation
judiciaire:
- lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des
sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers;
- lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue
impossible en raison de l’insuffisance de l’actif.
Article 636
Le
syndic procède à la reddition des comptes.
Article 637
Dans
le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et le
syndic.
Aucun parent jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef ou des
dirigeants de l’entreprise ne peut être désigné comme juge-commissaire ou
syndic.
Article 638
Le
juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure
et à la protection des intérêts en présence.
Article 639
Le
juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et
revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations
formulées contre les actes du syndic.
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe.
Article 640
Le
syndic est chargé de mener les opérations de redressement et de liquidation
judiciaire à partir du jugement d’ouverture jusqu'à la clôture de la
procédure.
Il surveille l’exécution du plan de continuation ou de cession.
Le syndic procède à la vérification des créances sous le contrôle du
juge-commissaire.
Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et
conventionnelles incombant au chef d’entreprise.
Article 641
Le
syndic tient informé le juge-commissaire du déroulement de la procédure.
Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou
documents relatifs à la procédure.
Le procureur du Roi communique au juge-commissaire, sur la demande de
celui-ci ou d’office, nonobstant toute disposition législative contraire,
tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la
procédure.
Article 642
Sous
réserve des droits reconnus aux contrôleurs, le syndic a
seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers.
Article 643
Le
syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Il
communique au juge-commissaire les observations qui lui sont adressées par
les contrôleurs.
Article 644
Le
tribunal peut remplacer le syndic à la demande du juge-commissaire, soit
d’office, soit sur réclamation du débiteur ou d' un
créancier.
Article 645
Le
juge-commissaire désigne un à trois contrôleurs parmi les créanciers qui lui
en font la demande. Les contrôleurs peuvent être des personnes physiques ou
des personnes morales.
Lorsque le juge-commissaire désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce
qu'au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de
sûretés et qu'un autre choisi parmi les créanciers chirographaires.
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef
d’entreprise ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne
morale désignée comme contrôleur.
Les contrôleurs assistent le syndic dans ses fonctions et le
juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de
l’entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents
transmis au syndic.
Ils rendent compte aux autres créanciers de l’accomplissement de leur
mission à chaque étape de la procédure.
Les fonctions de contrôleur sont gratuites; le contrôleur peut se faire
représenter par l’un de ses préposés ou par ministère d’avocat.
Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur proposition du
juge-commissaire ou du syndic.
Article 646
Dés
son entrée en fonction, le syndic est tenu de
requérir du chef d’entreprise ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes
nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise contre les
débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production.
Il a qualité pour inscrire au nom de l’entreprise tous hypothèques,
nantissements, gages ou privilèges que le chef d’entreprise aurait négligé
de prendre ou de renouveler.
Il se fait remettre par le chef d’entreprise ou par tout tiers détenteur les
documents et les livres comptables en vue de leur examen.
Article 647
Dans
le cas où les comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition,
le syndic dresse à l’aide de tout document ou renseignement disponible un
état de la situation.
Article 648
Le
juge-commissaire peut prescrire au syndic l’apposition des scellés sur les
biens de l’entreprise.
Article 649
Le
syndic, après avoir éventuellement requis la levée des scellés, procède à
l’inventaire des biens de l’entreprise.
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en
revendication ou en restitution.
Article 650
A
compter du jugement d’ouverture, les dirigeants de droit ou de fait,
rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales,
actions ou certificats d’investissement ou de droit de vote représentant
leurs droits sociaux dans la société qui a fait l’objet du jugement
d’ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal.
Les actions et certificats d’investissement ou de droit de vote sont virés à
un compte spécial bloqué, ouvert par le syndic au nom du titulaire et tenu
par la société ou l’intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne
peut être effectué sur ce compte sans l’autorisation du juge-commissaire.
Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la société
l’incessibilité des parts des dirigeants.
Il délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits
sociaux ont été virées au compte spécial prévu ci-dessus, un certificat leur
permettant de participer aux assemblées de la société.
Sous réserve de l’article 567, cette incessibilité prend fin de plein droit
à la clôture de la procédure.
Article 651
Le
juge-commissaire peut ordonner la remise au syndic des lettres adressées au
chef d’entreprise. Ce dernier, informé, peut assister à leur ouverture. Le
syndic doit lui restituer immédiatement toutes les lettres qui ont un
caractère personnel.
Cette mesure prend fin au jour du jugement arrêtant le plan de continuation
ou de cession, ou à la clôture de la liquidation judiciaire
Article 652
Le
juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par
le chef d’entreprise ou les dirigeants de la personne morale.
En l’absence de rémunération, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent
peuvent obtenir sur l’actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés
par le juge-commissaire.
Article 653
Le
jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part
de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit
jugement et tendant:
- à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
- à la résolution d' un contrat pour défaut de
paiement d' une somme d' argent.
Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces
créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont,
en conséquence, suspendus.
Article 654
Les
instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant
ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de
plein droit, le syndic dûment appelé, mais tendent uniquement à la
constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le créancier demandeur produit à la juridiction saisie une copie de la
déclaration de sa créance.
Article 655
Les
décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance
sont à la demande de l’intéressé portées sur l’état des créances par le
greffier du tribunal.
Article 656
Les
actions en justice et les voies d' exécution autres que celles visées à l'
article 653 sont poursuivies, après mise en cause du syndic ou après une
reprise d' instance à son initiative
Article 657
Le
jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer
toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
Le juge-commissaire peut autoriser le syndic à payer des créances
antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement
retenue, lorsque ce retrait est nécessaire à la poursuite de l’activité de
l’entreprise.
Article 658
Tout
acte ou tout paiement passé en violation des dispositions de l' article
précédent est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai
de trois ans à compter de la conclusion de l' acte ou du paiement de la
créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de
celle-ci.
Article 659
Le
jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Article 660
Les
intérêts reprennent leur cours à la date du jugement arrêtant le plan de
continuation.
Article 661
Le
bailleur n'a privilège que pour les deux années de loyer précédant
immédiatement le jugement d’ouverture de la procédure.
Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour le loyer de
l’année au cours de laquelle la résiliation a eu lieu.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des
loyers à échoir sauf si le privilège donné lors de la conclusion du bail a
été annulé.
Article 662
Les
cautions, solidaires ou non, ne peuvent pas se prévaloir:
- des dispositions du plan de continuation;
- de l’arrêt du cours des intérêts prévu à l’article 659.
La déchéance du terme leur est opposable.
Article 663
Le
créancier, porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis
solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire, peut déclarer sa créance pour la
valeur nominale de son titre jusqu'à parfait paiement.
Article 664
Aucun
recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire les uns contre les
autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque
procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et
accessoire; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des
engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
Article 665
Si le
créancier porteur d’engagements solidairement souscrits par l’entreprise en
état de redressement ou de liquidation judiciaire et d’autres coobligés a
reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d’ouverture, il ne peut
déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce
qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa
créance pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.
Article 666
Les
hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits
postérieurement au jugement d’ouverture.
Article 667
La
revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois
mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire.
Pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture
de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du
contrat.
Article 668
Le
propriétaire d' un bien est dispensé de faire
reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a
fait l' objet d' une publicité.
Article 669
Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie,
les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement
ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit
par le jeu d’une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la
vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement
au jugement ouvrant la procédure lorsque l’action en revendication ou en
résolution a été intentée antérieurement à ce jugement par le vendeur pour
une cause autre que le défaut de paiement du prix.
Article 670
Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées à l’entreprise tant que
la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du
commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de l’entreprise.
Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les
marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures ou titres de
transport réguliers.
Article 671
Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les
marchandises consignées à l’entreprise, soit à titre de dépôt, soit pour
être vendues pour le compte du propriétaire.
Article 672
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment
de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve
de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du
prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble
d’opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été
convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de
la livraison.
Article 673
La
revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les
biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur
récupération peut être effectuée sans dommage matériel pour les biens
eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés, et sans que cette
récupération entraîne une dépréciation excessive des autres actifs de
l’entreprise.
La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles
lorsqu'ils se trouvent entre les mains de l’acheteur des biens de même
espèce et de même qualité.
Article 674
Dans
tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé
immédiatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier
revendiquant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors
assimilé à celui d’une créance née régulièrement après le jugement
d’ouverture.
Article 675
Le
syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l’accord du
débiteur.
A défaut d’accord, la demande est portée devant le juge-commissaire qui
statue sur le bien fondé de la revendication.
Article 676
Si le
bien dont le vendeur a réservé la propriété est revendu, peut être
revendiqué le prix ou la partie du prix qui n'a pas été payé, ni fait
l' objet d' une remise de lettre de change, de
billet à ordre ou d' un chèque, ni inscrit en compte courant entre le
débiteur et l' acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.
Article 677
Le
conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire établit la consistance de ses biens personnels
conformément aux règles des régimes matrimoniaux.
Article 678
Le
syndic peut, en prouvant par tous les moyens que les biens appartenant au
conjoint du débiteur ou à ses enfants mineurs ont été acquis avec des
valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites
soient réunies à l’actif.
Article 679
La
période suspecte s'étend de la date de cessation des paiements jusqu'au
jugement d’ouverture de la procédure, augmentée d’une période antérieure
pour certains contrats.
Article 680
Le
jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des
paiements. Dans tous les cas, cette date ne peut être antérieure de plus de
18 mois à celle de l’ouverture de la procédure.
A défaut de détermination de cette date par le jugement, la cessation des
paiements est réputée être intervenue à la date du jugement.
La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois
à la demande du syndic.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal avant
l’expiration du délai de quinze jours suivant le jugement qui arrête le plan
de continuation ou de cession, ou, si la liquidation judiciaire a été
prononcée, suivant le dépôt de l’état des créances.
Article 681
Sont
nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation
des paiements, tous actes à titre gratuit.
Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit faits dans les
six mois précédant la date de cessation des paiements.
Article 682
Le
tribunal peut annuler tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute
constitution de garanties ou sûretés, lorsqu'ils auront été faits par le
débiteur après la date de cessation des paiements.
Article 683
Toutefois et par dérogation à l’article précédent, les garanties ou sûretés
de quelque nature qu'elles soient, constituées antérieurement ou
concomitamment à la naissance de la créance garantie ne peuvent être
annulées.
Article 684
Les
dispositions de l' article 682 ne portent pas atteinte à la validité du
paiement d' une lettre de change, d' un billet à ordre, d' un chèque ou d'
une créance cédée en application des dispositions des articles 529 et
suivants.
Toutefois, le syndic peut exercer une action en rapport contre le tireur de
la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur
d’ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d’un chèque, le premier endosseur
d’un billet à ordre et le bénéficiaire d’une créance cédée en application
des articles 529 et suivants, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de
la cessation des paiements au moment de l’acquisition de l’effet de commerce
ou la cession de la créance.
Article 685
L’action en nullité est exercée par le syndic. Elle a pour objet de
reconstituer l’actif de l’entreprise.
Article 686
Tous
les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement
d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs
créances au syndic. Les créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait
l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit-bail publié sont avertis
personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas
établies par un titre.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout
préposé ou mandataire de son choix,
Article 687
La
déclaration de créance doit être adressée dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel.
Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du
Royaume du Maroc
Pour le cocontractant mentionné à l’article 573, le délai de déclaration
expire quinze jours après la date à laquelle la renonciation à continuer le
contrat est acquise, si cette date est postérieure à celle du délai prévu au
premier alinéa.
Article 688
La
déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement
d’ouverture de la procédure en précisant dans le cas de redressement
judiciaire la partie due à terme.
Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est
éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en dirhams
marocains a lieu selon le cours de change à la date du jugement d’ouverture
de la procédure.
La déclaration contient également:
1) les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance
si elle ne résulte pas d’un titre; à défaut, une évaluation de la créance si
son montant n'a pas encore été fixé;
2) les modalités de calcul des intérêts pour le cas où leur cours
reprendrait dans l’exécution d’un plan de continuation;
3) l’indication de la juridiction saisie si la créance fait
l' objet d' un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs.
Ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment le syndic peut
demander la production des originaux et de documents complémentaires.
Article 689
Hors
le cas où la procédure a été ouverte sur déclaration de la cessation des
paiements, le débiteur remet au syndic la liste certifiée de ses créanciers
et du montant de ses dettes huit jours au plus tard après le jugement d'
ouverture de la procédure.
Cette liste comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque
créancier avec l’indication des sommes dues au jour du jugement d’ouverture
de la procédure, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont
chaque créance est assortie.
Article 690
A
défaut de déclaration dans les délais fixés à l’article 687, les créanciers
ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le
juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur
défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir
que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.
La forclusion n'est pas opposable aux créanciers qui n'ont pas été avisés
personnellement en contravention aux dispositions de l’article 686.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d’un
an à compter de la date de la décision d’ouverture de la procédure.
Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de
forclusion sont éteintes
Article 691
En cas
de cession ou de liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la
vérification des créances chirographaires, s'il apparaît que le produit de
la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice
et les créances privilégiées, sauf si, s'agissant d’une personne morale, il
y a lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait,
rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à l’article 704
ci-après.
Article 692
En cas
de cession totale ou de liquidation judiciaire, le syndic remet au
juge-commissaire, dans le mois de son entrée en fonction, un état
mentionnant le prix de cession ou l’évaluation de l’actif et du passif
privilégié et chirographaire.
Au vu de cet état, et après avoir recueilli les observations du syndic, le
juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non de procéder à la vérification
des créances.
Article 693
La
vérification des créances est faite par le syndic en présence du chef
d’entreprise ou lui dûment appelé, avec l’assistance des contrôleurs, sous
réserve des dispositions du 3ème alinéa de l’article 640.
Si une créance est contestée, le syndic en avise le créancier par lettre
recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise l’objet de la
contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont
l’inscription est proposée, et invite le créancier à faire connaître ses
explications.
Le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit toute
contestation ultérieure de la proposition du syndic.
Article 694
Dans
un délai maximum de six mois à compter du jugement d’ouverture de la
procédure, le syndic établit, après avoir sollicité les observations du chef
d’entreprise, et au fur et à mesure de la réception des déclarations de
créances, la liste des créances déclarées avec ses propositions
d' admission, de rejet ou de renvoi devant le
tribunal. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Article 695
Au vu
des propositions du syndic, le juge-commissaire décide de l' admission ou du
rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que
la contestation ne relève pas de sa compétence.
Article 696
Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance
contestée par l’entreprise ou le créancier, le greffier convoque ces
derniers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les décisions d’incompétence ou statuant sur la contestation d’une créance
sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Les décisions d’admission sans contestation sont notifiées par lettre simple
aux créanciers. La notification précise d’une part, le montant pour lequel
la créance est admise, et, d’autre part, les sûretés et privilèges dont elle
est assortie.
Article 697
Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la
procédure, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté
devant la cour d’appel. Il est ouvert au créancier, au débiteur, et au
syndic. Le délai du recours est de quinze jours, à compter de la
notification pour le créancier et le débiteur, à compter de la décision pour
le syndic.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée
en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au syndic dans le délai légal,
ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque
celle-ci confirme la proposition du syndic.
Lorsque la matière est de la compétence d' une autre juridiction, la
notification de la décision d' incompétence prononcée par le
juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le
demandeur doit saisir le tribunal compétent à peine de forclusion.
Article 698
Les
décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées
par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du
tribunal.
Il en est de même des décisions rendues par les juridictions saisies dans
les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 697.
Le greffier fait publier sans délai au Bulletin officiel une
insertion indiquant que l’état des créances est déposé au greffe et que les
tiers intéressés peuvent former toute réclamation dans un délai de quinze
jours à compter de cette publication.
Article 699
Toute
personne peut prendre connaissance au greffe de l’état des créances.
Article 700
Les
personnes intéressées peuvent:
- former tierce opposition contre les décisions rendues par les juridictions
visées aux premier et troisième alinéas de l' article 697 et transcrites sur
l' état des créances;
- former une opposition contre les décisions définitives prononcées par le
juge-commissaire.
La tierce opposition et l’opposition doivent être formées dans les quinze
jours au plus tard de la publication au Bulletin officiel mentionnée
à l’article 698.
Article 701
Le
juge-commissaire statue sur l’opposition, après avoir entendu ou dûment
appelé le syndic et les parties intéressées
La décision est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Le recours contre cette décision est porté devant la cour d’appel dans les
quinze jours de la notification, sauf en ce qui concerne le syndic à
l' égard duquel le délai part du jour de la
décision.
Article 702
Les
dispositions du présent titre sont applicables aux dirigeants de
l’entreprise individuelle ou à forme sociale ayant fait l’objet d’une
procédure qu'ils soient de droit ou de fait, rémunérés ou non.
Article 703
Le
tribunal compétent pour prononcer les sanctions patrimoniales prévues au
présent chapitre, est celui qui a ouvert la procédure.
Article 704
Lorsque la procédure concernant une société commerciale fait apparaître une
insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant
contribué à cette insuffisance d’actif, décider que cette dernière sera
supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses
dirigeants ou seulement certains d’entre eux.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan
de redressement ou, à défaut, de la date du jugement qui prononce la
liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa premier
entrent dans le patrimoine de l’entreprise et sont affectées en cas de
continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan de
continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties
entre tous les créanciers au marc le franc.
Article 705
Le
tribunal doit ouvrir une procédure à l’égard des dirigeants à la charge
desquels a été mis tout ou partie du passif d’une société et qui ne
s'acquittent pas de cette dette.
Article 706
En cas
de redressement ou de liquidation judiciaire d' une société, le tribunal
doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'
égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits
ci-après:
1) avoir disposé des biens de la société comme des siens propres;
2) sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des
actes de commerce dans un intérêt personnel;
3) avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'
intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;
4) avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation
déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la
société;
5) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents
comptables de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité
conforme aux règles légales;
6) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l' actif ou frauduleusement
augmenté le passif de la société;
7) avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Article 707
En cas
de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif
comprend, outre le passif personnel, celui de la société.
La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement
d’ouverture de la procédure de la société.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan
de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la
liquidation judiciaire.
Article 708
Dans
les cas prévus aux articles 704 à 706, le tribunal se saisit d’office ou est
saisi par le syndic.
Article 709
Pour
l’application du présent chapitre, le ou les dirigeants mis en cause sont
dûment convoqués huit jours au moins avant leur audition par le
secrétariat-greffe du tribunal.
Le syndic est convoqué par le secrétaire-greffier.
Le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son
rapport.
Article 710
Les
décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux
parties par le secrétaire-greffier. Elles sont mentionnées au registre du
commerce, publiées par extrait dans un journal d'
annonces légales et au Bulletin officiel, et affichées au
panneau réservé à cet effet au tribunal.
Article 711
La
déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou
contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou
artisanale, et toute société commerciale ayant une activité économique.
Article 712
A tout
moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il
y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante,
ou de tout artisan contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après:
1) avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait
conduire qu'à la cessation des paiements;
2) avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions
légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables;
3) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement
augmenté son passif.
Article 713
A tout
moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il
y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'
une société commerciale qui a commis l' un des actes mentionnés à l'
article 706.
Article 714
A tout
moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il
y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d' entreprise contre
lequel a été relevé l' un des faits ci-après:
1) avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou une fonction de
direction ou d' administration d' une société commerciale contrairement à
une interdiction prévue par la loi;
2) avoir, dans l' intention d' éviter ou de retarder l' ouverture de la
procédure, fait des achats en vue d' une revente au-dessous du cours ou
employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3) avoir souscrit, pour le compte d' autrui, sans contrepartie, des
engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à
la situation de l' entreprise;
4) avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'
état de cessation de paiements;
5) avoir procédé, de mauvaise foi, au paiement d' un créancier au détriment
des autres créanciers pendant la période suspecte.
Article 715
Le
tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du dirigeant de la société
qui n'a pas acquitté l’insuffisance d’actif de celle-ci mise à sa charge.
Article 716
Dans
les cas prévus aux articles 712 à 715, le tribunal doit se saisir soit
d’office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi.
Les dispositions prévues par l’article 710 sont applicables aux décisions
intervenues en application du présent chapitre.
Article 717
Le
droit de vote des dirigeants frappés de la déchéance commerciale est exercé,
dans les assemblées des sociétés commerciales soumises à une procédure de
traitement, par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la
requête du syndic.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d’entre eux, de
céder leurs actions ou parts dans la société ou ordonner leur cession forcée
par les soins d’un mandataire de justice, au besoin après expertise; le
produit de la vente est affecté au paiement de la part de l’insuffisance
d’actif mise à la charge des dirigeants.
Article 718
Le
jugement qui prononce la déchéance commerciale emporte l’incapacité
d’exercer une fonction publique élective. L’incapacité s'applique également
à toute personne physique à l’égard de laquelle la liquidation judiciaire a
été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification
qui en est faite à l’intéressé par l’autorité compétente.
Le jugement prononçant la déchéance commerciale est publié au Bulletin
officiel.
Article 719
Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il fixe la durée de
la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner
l’exécution provisoire de sa décision. La déchéance commerciale et
l’incapacité élective qui en résulte, cessent de plein droit au terme fixé,
sans qu'il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
La durée de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective résultant
du jugement de liquidation judiciaire est de cinq ans.
Le jugement de clôture de la procédure pour extinction du passif rétablit le
chef d’entreprise ou les dirigeants de la société dans tous leurs droits. Il
les dispense ou relève de la déchéance commerciale et de l’incapacité
d’exercer une fonction publique élective.
Article 720
Dans
tous les cas, l’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout
ou partie, de la déchéance commerciale et de l’incapacité d’exercer une
fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au
paiement de l’insuffisance d’actif.
Lorsqu'il y a relèvement total de la déchéance commerciale et de
l’incapacité élective, la décision du tribunal emporte réhabilitation.
Article 721
En cas d' ouverture d' une procédure de traitement, sont
coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l' article 702 contre
lesquelles a été relevé l' un des faits ci-après:
1) avoir dans l' intention d' éviter ou de retarder l' ouverture de la
procédure de traitement, soit fait des achats en vue d' une revente
au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des
fonds;
2) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l' actif du débiteur;
3) avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur;
4) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents
comptables de l' entreprise ou de la société ou s'être abstenu de tenir
toute comptabilité lorsque la loi en fait l' obligation.
Article 722
La
banqueroute est punie de un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende
de 10.000 à 100.000 dirhams ou d’une de ces deux peines seulement.
Encourent les mêmes peines, les complices de banqueroute, même s'ils n'ont
pas la qualité de dirigeants d’entreprise.
La peine prévue au premier alinéa est portée au double lorsque le
banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, d’une société dont les
actions sont cotées à la bourse des valeurs.
Article 723
Les
personnes coupables des infractions prévues à la présente section, encourent
également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale prévue au
chapitre II du présent titre.
Article 724
Sont
punis des peines de la banqueroute:
1) ceux qui ont, dans l' intérêt des personnes mentionnées à l' article 702,
soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou
immeubles de celles-ci;
2) ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure, soit en leur nom,
soit par interposition de personne, des créances fictives
Est puni également des mêmes peines tout syndic ayant commis l' un des faits
ci-après:
1) a porté sciemment et de mauvaise foi atteinte aux intérêts des
créanciers, soit en utilisant à des fins personnelles les sommes perçues
dans l' accomplissement de sa mission, soit en attribuant à autrui des
avantages qu'il savait n'être pas dus;
2) a fait illégalement des pouvoirs qui lui sont dûment conférés un usage,
autre que celui auxquels ils sont destinés et contrairement aux intérêts du
débiteur ou des créanciers;
3) a abusé des pouvoirs dont il dispose aux fins d' utiliser ou d' acquérir
pour son compte des biens du débiteur soit personnellement soit par personne
interposée.
Est puni également des mêmes peines, le créancier qui, après le jugement
d' ouverture de la procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire, a passé un ou plusieurs contrats lui accordant
des avantages particuliers au détriment des autres créanciers.
Article 725
Pour
l’application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la
prescription de l’action publique ne court que du jour du jugement
prononçant l’ouverture de la procédure de traitement lorsque les faits
incriminés sont apparus avant cette date.
Article 726
La
juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public,
soit sur constitution de partie civile du syndic.
Les dispositions prévues par l’article 710 sont applicables.
Article 727
Le
ministère public peut requérir du syndic la remise de tous les actes et
documents détenus par celui-ci.
Article 728
Les
jugements et ordonnances rendus en matière de procédure de traitement des
difficultés et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit, à
l’exception de ceux qui sont mentionnés aux chapitres II et III du titre V.
Article 729
L’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions
rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de
déchéance commerciale par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de
dix jours à compter du prononcé de la décision ou de sa publication au
Bulletin officiel si cette publication est prescrite.
Article 730
L’appel contre les décisions mentionnées à l’article précédent est formé par
déclaration au greffe du tribunal dans le délai de dix jours à compter de la
notification de la décision, sauf disposition contraire contenue dans la
présente loi.
A l’égard du syndic, le délai court de la date de la décision.
Article 731
Le
pourvoi en cassation est formé dans le délai de dix jours à compter de la
notification de l’arrêt.
Article 732
Les
recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres
infractions sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 733
Les
dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles relatives aux
mêmes objets telles qu'elles ont été modifiées ou complétées sous réserve
des dispositions de l' article 735, notamment les dispositions des textes
suivants:
- le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de commerce, à l'
exception des articles 29 à 54 inclus;
- le dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914) sur la vente et le
nantissement des fonds de commerce;
- les dispositions des articles 13 à 26 du dahir du 23 chaabane 1333 (6
juillet 1915) sur les magasins généraux;
- le dahir du 3 ramadan 1339 (11 mai 1921) instituant un registre central du
commerce;
- le dahir du 22 safar 1345 (1er septembre 1926) rendant obligatoire l'
immatriculation des commerçants et des sociétés commerciales sur le registre
du commerce;
- le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939) formant nouvelle législation
sur les payements par chèque;
- le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) réglementant le nantissement
de certains produits et matières;
- le dahir
n° 1-56-151 du 18 rabii II 1376 (22
novembre 1956) sur le nantissement de l' outillage et du matériel d'
équipement.
Article 734
Les
références aux dispositions des textes abrogés par l’article précédent
contenues dans d’autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur
s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.
Article 735
La
présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin
officiel, sous réserve des dispositions ci-après:
- le livre IV ne s'applique qu'aux contrats conclus postérieurement à
l’entrée en vigueur de ladite loi.
- les livres III et V entreront en vigueur un an après la date de la
publication de la présente loi au Bulletin officiel.
Article 736
Dans l’attente de l’institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l’application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur.