TOC \o "1-5" \h \z \u Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail. LOUANGE A DIEU SEUL°!
Titre premier : Champ d'application (Article 1 à 5)
Titre Il : Définitions (Articles 6 à 8)
Titre III : Dispositions générales (Articles 9 à 12)
Livre premier : Des conventions relatives au travail (
Titre premier : Du contrat de travail
Chapitre premier : De la période d'essai
Chapitre III : Des obligations du salarié et de l'employeur
Chapitre IV : Du cautionnement
Section I : De la suspension du contrat de travail
Section Il : Des modes de cessation du contrat de travail
Section III : Du délai de préavis
Section IV : De l'indemnité de licenciement
Section V : Du licenciement par mesure disciplinaire
Section VII : Du certificat de travail
Section VIII : Du reçu pour solde de tout compte
Section IX : Du logement du salarié en raison de son travail
Section X : Dispositions pénales
Chapitre VI : Du voyageur, représentant ou placier de commerce et d'industrie
Titre Il : Du contrat de sous-entreprise
Titre III : De la négociation collective
Titre IV : De la convention collective de travail
Chapitre Premier : Définition et forme
Chapitre Il : Conclusion - Parties à la convention - Adhésion
Chapitre III : Champ d'application et entrée en vigueur de la convention collective de travail
Chapitre IV : Durée d'application - Dénonciation
Chapitre VI : Dispositions diverses
Chapitre VII : Extension et cessation de la convention collective de travail
Livre Il : Des conditions de travail et de la rémunération du salarié
Titre Premier : Dispositions générales
Chapitre Premier : De l'ouverture des entreprises
Chapitre Il : Du règlement intérieur
Titre II : De la protection du mineur et de la femme
Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail
Chapitre Il : De la protection de la maternité
Chapitre IlI : Dispositions particulières au travail et à la protection des handicapés
Chapitre IV : Du travail de nuit des femmes et des mineurs
Titre III : De la durée du travail
Chapitre Premier : De la durée normale du travail
Section I : Fixation de la durée
Section Il : Des heures supplémentaires
Section III : Dispositions pénales
Chapitre II : Du repos hebdomadaire
Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.
Chapitre IV : Du congé annuel payé
Section I : De la durée du congé annuel payé
Section Il : Période et organisation du congé annuel payé
Section III : Conditions de fermeture des établissements pendant la période des congés annuels payés
Section V : Du paiement et du privilège de garantie des indemnités du congé annuel payé
Section VI : De l'interdiction d'occuper des salariés en congé annuel payé
Section IX : Dispositions pénales
Section I : Congé à l'occasion de la naissance
Section Il : Du congé de maladie
Section III : Des absences diverses
Section IV : Dispositions pénales
Titre IV : De l'hygiène et de la sécurité des salariés
Chapitre premier : Dispositions générales
Chapitre II : Des dispositions relatives au transport des colis d'un poids supérieur à une tonne
Chapitre III : Des services médicaux du travail
Chapitre IV : Le conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels
Chapitre V : Des comités de sécurité et d'hygiène
Chapitre premier : De la détermination et du paiement du salaire
Section I : Dispositions générales
Section Il : Du salaire minimum légal
Section III : Dispositions pénales
Chapitre II : Du paiement des salaires
Chapitre III : De la répartition et du contrôle des pourboires
Chapitre IV : Des garanties de paiement du salaire
Section I : Des privilèges garantissant le paiement du salaire et de l'indemnité de licenciement
Section Il : Des retenues sur salaire
Section Ill : De la saisie-arrêt et de la cession des salaires
Chapitre VI : De la prescription des actions découlant des relations de travail
Titre premier : Des syndicats professionnels
Chapitre premier : Dispositions générales
Chapitre Il : De la personnalité morale des syndicats professionnels
Chapitre III : Constitution et administration des syndicats professionnels
Chapitre IV : Des unions des syndicats professionnels
Chapitre V : L'Organisation syndicale la plus représentative
Chapitre VI : Dispositions pénales
Titre II : Des délégués des salariés
Chapitre premier : Mission des délégués des salariés
Chapitre II : Election des délégués des salariés
Section I : Mandat des délégués
Section II : Electorat et éligibilité
Section III : Procédure électorale
Sous-section I : Listes électorales
Sous-section II : Listes de candidature et commission électorale
Sous-section III : Opérations électorales
Sous-section IV : Elections partielles
Sous-section V : Contentieux des élections
Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés
Chapitre IV : Dispositions pénales
Titre III : Le comité d'entreprise
Titre IV : Les représentants des syndicats dans l'entreprise
Livre IV : De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchage
Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de recrutement
Section I : Dispositions générales
Section Il : Des agences artistiques
Chapitre III : De l'embauchage des salariés
Chapitre IV : De l'embauchage des salariés marocains à l'étranger
Chapitre V : De l'emploi des salariés étrangers
Chapitre VI : Dispositions générales
Chapitre VIII : De l'âge de la retraite
Livre V : Des organes de contrôle
Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du travail
Chapitre Il : De la constatation des infractions
Chapitre III : Dispositions pénales
Chapitre IV : Dispositions pénales diverses
Livre VI : du Règlement des conflits collectifs du travail
Chapitre premier : Dispositions générales
Chapitre Il : De la conciliation
Section 1 : Tentative de conciliation au niveau de l'inspection du travail
Section Il : La commission provinciale d'enquête et de conciliation
Section III : La commission nationale d'enquête et de conciliation
Section I : De la procédure d'arbitrage
Section Il : Les recours formés contre les décisions d'arbitrage
Chapitre IV : De l'exécution des accords de conciliation et des décisions d'arbitrage
Chapitre V : Dispositions diverses
Livre VII : Dispositions finales
(Grand Sceau de Sa
Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la
teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du
présent dahir, la loi n° 65-99 relative au Code du travail, telle qu'adoptée
par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Tétouan, le 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Driss Jettou.
Conformément aux Discours
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie aux termes desquels :
" ......... Nous incitons le gouvernement et le Parlement à accélérer le
processus d'adoption d'un code de travail moderne favorisant
l'investissement et l'emploi, nous appelons également tous les partenaires
sociaux à instaurer une paix sociale qui constitue l'un des facteurs de
confiance et d'incitation à l'investissement.°î
" ......... Mais nous ne pourrons fournir de l'emploi aux larges franges de
notre jeunesse qu'en réalisant le développement économique nécessaire,
lequel reste tributaire de l'incitation à l'investissement, oui
l'investissement, toujours l'investissement. Je continuerai à oeuvrer avec
détermination pour en démanteler les entraves, jusqu'à ce que le Maroc
devienne, avec l'aide de Dieu, un grand chantier de production, générateur
de richesse. ... Toutefois, la réalisation de cet objectif passe par le
respect des règles de bonne gouvernance de la chose publique, la mise en
oeuvre rapide et en profondeur, de réformes administratives, judiciaires,
fiscales et financières, le développement rural et la mise à niveau des
entreprises - en mettant l'accent sur les secteurs où nous disposons
d'atouts et bénéficions d'un avantage en termes de compétitivité et de
productivité... Nous insistons, en outre, sur la nécessité d'adopter la loi
organique relative à la grève, ainsi qu'un Code de travail moderne,
permettant à l'investisseur, autant qu'au travailleur, de connaître, à
l'avance, leurs droits et obligations respectifs, et ce dans le cadre d'un
contrat social global de solidarité. "
Convaincu que le travail est un moyen essentiel pour le développement du
pays, la préservation de la dignité de l'homme et l'amélioration de son
niveau de vie ainsi que pour la réalisation des conditions favorables à sa
stabilité familiale et à son progrès social ;
Conscient que chaque personne a le droit de bénéficier des services publics
gratuits en matière d'emploi, ainsi que le droit à un emploi adapté à son
état de santé, à ses qualifications et ses aptitudes, et de choisir en toute
liberté l'exercice d'un emploi ou toute activité non interdite par la loi ;
Considérant la nécessité de mise à niveau de l'économie nationale qui figure
parmi les choix économiques du Maroc, qui est tributaire d'un intérêt plus
accentué pour les petites et moyennes entreprises constituant la majeure
partie du tissu économique et dont le rôle important notamment dans la
création d'emploi n'est plus à démontrer ;
Considérant que l'entreprise moderne constitue une cellule économique et
sociale jouissant du droit de la propriété privée et tenue au respect des
personnes qui y travaillent et à la garantie de leurs droits individuels et
collectifs, et qu'elle oeuvre à la réalisation du progrès social et
économique, participant ainsi à la création de richesse nationale, et par
conséquent, de nouveaux postes d'emploi ;
Conscient des bienfaits de l'écoute, de la concertation et du dialogue en ce
qui concerne la modernisation de l'espace des relations sociales au sein de
l'entreprise et dans le domaine du travail, ce qui nécessite l'adoption de
nouveaux moyens de communication entre les partenaires économiques et
sociaux prenant en considération les contraintes dont souffre l'entreprise
en ce qui concerne les législations comparées et les exigences de
compétitivité, et ce pour servir l'investissement et la production afin de
parvenir à une économie forte et capable de concurrence et de faire face aux
défis de la mondialisation et d'accompagner la mise à niveau économique et
sociale ;
Afin de consolider les mécanismes de dialogue et de conciliation lors des
procédures de règlement des conflits du travail individuels et collectifs
avec la prise en considération des usages, principes de justice et d'équité
dans la profession ;
Vu le rôle essentiel des organisations professionnelles des employeurs et
des organisations syndicales des salariés, en tant que parties actives dans
le développement de l'économie nationale, ce qui nécessite de leur accorder
l'intérêt qu'elles méritent, et notamment à travers la négociation
collective, qui constitue l'un des droits essentiels, et ce, dans un cadre
organisé, régulier, obligatoire et revêtu d'un caractère institutionnel.
Cette négociation doit être menée à tous les niveaux pour qu'elle participe
à produire des effets positifs sur les relations sociales au sein de
l'entreprise et dans le domaine du travail ;
Visant à renforcer les capacités contractuelles des partenaires sociaux afin
de promouvoir les conventions collectives du travail, de mettre en valeur
leur rôle et la position desdits partenaires sociaux, en consécration du
principe de l'entreprise et du syndicat citoyens, ce qui permettra
l'amélioration des conditions du travail et de son environnement et la
garantie de la santé et de la sécurité sur les lieux du travail ;
Tenant au respect des droits et libertés garanties par la Constitution
dans le domaine du travail, en plus des principes des droits de l'Homme tels
qu'ils sont universellement reconnus, ainsi que des conventions de
l'organisation internationale du travail ratifiées par le Maroc, notamment
celles concernant la liberté du travail et l'exercice de l'activité
syndicale, le droit à l'organisation et à la négociation, le droit à
l'initiative et à la propriété et la protection de la femme et de l'enfant.
Visant à renforcer la culture ouvrière en communiquant aux salariés par tous
les moyens, et par le biais de leurs représentants, toutes les informations
et données susceptibles de participer à l'amélioration de leur situation, de
rehausser leur qualification et de promouvoir l'entreprise.
Le présent Code de travail vient à un moment où le Maroc déploie tous ses
efforts pour réussir les chantiers de la mise à niveau économique et sociale
afin de répondre aux paris du développement et de relever les défis de la
mondialisation et de la concurrence, ainsi que pour favoriser
l'investissement national et étranger dans le secteur privé, en raison du
rôle important qu'il est appelé à jouer dans l'édification d'une économie
moderne.
Le présent Code de travail a été élaboré avec la participation des
opérateurs économiques et sociaux qui sont profondément convaincus du rôle
qu'ils doivent jouer pour garantir un climat propice pour les relations dans
le monde du travail, et ce pour s'inscrire dans le contexte du discours de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie :
" Convaincus que malgré le caractère essentiel que revêtent les conditions
matérielles, financières et juridiques dans l'incitation à l'investissement
et le décollage économique, celles-ci demeurent tributaires de l'existence
d'un climat social et de relations de travail saines caractérisées par la
coopération et le partenariat. "
Les
dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes liées par un
contrat de travail quels que soient ses modalités d'exécution, la nature de
la rémunération et le mode de son paiement qu'il prévoit et la nature de
l'entreprise dans laquelle il s'exécute, notamment les entreprises
industrielles, commerciales, artisanales et les exploitations agricoles et
forestières et leurs dépendances. Elles s'appliquent également aux
entreprises et établissements à caractère industriel, commercial ou agricole
relevant de l'Etat et des collectivités locales, aux coopératives, sociétés
civiles, syndicats, associations et groupements de toute nature.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux employeurs
exerçant une profession libérale, au secteur des services et, de manière
générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l'activité ne
relève d'aucune de celles précitées.
Les
dispositions de la présente loi s'appliquent également :
1° aux personnes qui, dans une entreprise, sont chargées par le chef de
cette entreprise ou avec son agrément, de se mettre à la disposition de la
clientèle, pour assurer à celle-ci diverses prestations ;
2° aux personnes chargées par une seule entreprise, de procéder à des ventes
de toute nature et de recevoir toutes commandes, lorsque ces personnes
exercent leur profession dans un local fourni par cette entreprise en
respectant les conditions et prix imposés par celle-ci ;
3° aux salariés travaillant à domicile.
Demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables
et qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses
que celles prévues dans le code du travail, les catégories de salariés
ci-après :
1° les salariés des entreprises et établissements publics relevant de l'Etat
et des collectivités locales ;
2° les marins ;
3° les salariés des entreprises minières ;
4° les journalistes professionnels ;
5° les salariés de l'industrie cinématographique ;
6° les concierges des immeubles d'habitation.
Les catégories mentionnées ci-dessus sont soumises aux dispositions de la
présente loi pour tout ce qui n'est pas prévu par les statuts qui leur sont
applicables.
Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux salariés
employés par les entreprises prévues dans le présent article, qui ne sont
pas soumis à leurs statuts.
Sont également soumis aux dispositions de la présente loi, les salariés du
secteur public qui ne sont régis par aucune législation.
Les
conditions d'emploi et de travail des employés de maison qui sont liés au
maître de maison par une relation de travail sont fixées par une loi
spéciale. Une loi spéciale détermine les relations entre employeurs et
salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement
traditionnel.
Au sens du premier alinéa du présent article, est considérée employeur dans
un secteur à caractère purement traditionnel, toute personne physique
exerçant un métier manuel, avec l'assistance de son conjoint, ses ascendants
et descendants et de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un autre
lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels destinés
au commerce.
Ne sont pas soumises à la présente loi, certaines catégories
professionnelles d'employeurs, fixées par voie réglementaire, après avis des
organisations professionnelles des employeurs et des salariés les plus
représentatives.
Sont prises en considération pour la détermination des catégories
mentionnées ci-dessus les conditions suivantes :
- l'employeur doit être une personne physique ;
- le nombre des personnes qui l'assistent ne doit pas dépasser cinq ;
- le revenu annuel de l'employeur ne doit pas dépasser cinq fois la tranche
exonérée de l'impôt général sur le revenu.
Les bénéficiaires des stages de formation-insertion et de formation par apprentissage sont soumis aux dispositions relatives à la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles ainsi qu'aux dispositions prévues par la présente loi, notamment en ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire, le congé annuel payé, les jours de repos et de fêtes et la prescription.
Est considérée comme salariée toute personne qui
s'est engagée à exercer son activité professionnelle sous la direction d'un
ou plusieurs employeurs moyennant rémunération, quels que soient sa nature
et son mode de paiement.
Est considérée comme employeur, toute personne physique ou morale, privée ou
publique, qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques.
Les salariés visés aux 1° et 2° de l'article 2
ci-dessus sont assimilés à des directeurs et chefs d'établissement et ils
assument la responsabilité de l'application des dispositions du livre II de
la présente loi, lorsqu'ils fixent à la place de leurs employeurs, les
conditions de travail des salariés, telles que prévues par le livre Il.
Ils sont également responsables de l'application de l'ensemble des
dispositions de la présente loi, aux lieu et place du chef de l'entreprise
avec laquelle ils sont liés contractuellement, en ce qui concerne les
salariés placés sous leur ordre, lorsqu'ils sont seuls chargés de
l'embauche, de la fixation des conditions de travail et du licenciement
desdits salariés.
Au sens de la présente loi, sont considérés comme
salariés travaillant à domicile, ceux qui satisfont aux conditions suivantes
et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe ou s'il n'existe pas
entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique, s'ils
travaillent ou ne travaillent pas sous la surveillance immédiate et
habituelle de leur employeur, si le local où ils travaillent et l'outillage
qu'ils emploient leur appartiennent ou non, s'ils fournissent, en même temps
que le travail, tout ou partie des matières premières qu'ils emploient
lorsque ces matières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert
ensuite l'objet fabriqué ou leur sont livrées par un fournisseur indiqué par
le donneur d'ouvrage auprès duquel les salariés sont tenus de
s'approvisionner ou s'ils se procurent eux-mêmes ou non les fournitures
accessoires :
1° être chargés soit directement, soit par un intermédiaire d'exécuter un
travail, moyennant une rémunération, pour le compte d'une ou plusieurs des
entreprises visées à l'article premier ci-dessus ;
2° travailler soit seuls, soit avec un seul assistant ou avec leurs
conjoints ou leurs enfants non salariés.
Est
interdite toute atteinte aux libertés et aux droits relatifs à l'exercice
syndical à l'intérieur de l'entreprise, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur ainsi que toute atteinte à la liberté de travail à
l'égard de l'employeur et des salariés appartenant à l'entreprise.
Est également interdite à l'encontre des salariés, toute discrimination
fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation
conjugale, la religion, l'opinion politique, l'affiliation syndicale,
l'ascendance nationale ou l'origine sociale, ayant pour effet de violer ou
d'altérer le principe d'égalité des chances ou de traitement sur un pied
d'égalité en matière d'emploi ou d'exercice d'une profession, notamment, en
ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la
formation professionnelle, le salaire, l'avancement, l'octroi des avantages
sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.
Il découle notamment des dispositions précédentes :
1° le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ;
2° l'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'affiliation
ou l'activité syndicale des salariés ;
3° le droit de la femme, mariée ou non, d'adhérer à un syndicat
professionnel et de participer à son administration et à sa gestion.
Il est interdit de réquisitionner les salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré.
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application de dispositions plus favorables consenties aux salariés par les statuts, le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages.
Est
puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient
aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.
En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.
Est suspendu d'une durée de 7 jours, le salarié qui contrevient aux
dispositions du 1er
alinéa de l'article 9 ci-dessus.
La sanction de suspension est de 15 jours, lorsque le salarié commet la même
contravention au cours de l'année.
Lorsqu'il commet la même contravention une troisième fois, il peut être
licencié définitivement.
Est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams, l'employeur qui
contrevient aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.
La récidive est passible d'une amende portée au double et d'un
emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
La
période d'essai est la période pendant laquelle chacune des parties peut
rompre volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.
Toutefois, après au moins une semaine de travail, la rupture de la période
d'essai non motivée par la faute grave du salarié, ne peut avoir lieu qu'en
donnant l'un des délais de préavis suivants :
- deux jours avant la rupture s'il est payé à la journée, à la semaine ou à
la quinzaine ;
- huit jours avant la rupture s'il est payé au mois.
Si, après l'expiration de la période d'essai, le salarié vient à être
licencié sans qu'il ait commis de faute grave, celui-ci doit bénéficier d'un
délai de préavis qui ne peut être inférieur à huit jours.
Article 14 :1) La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée
indéterminée est fixée à :
- trois mois pour les cadres et assimilés ;
- un mois et demi pour les employés ;
- quinze jours pour les ouvriers.
La période d'essai peut être renouvelée une seule fois.
2) La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée déterminée ne
peut dépasser :
- une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deux
semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée inférieure à six mois ;
- un mois lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée supérieure à six mois.
Des périodes d'essai inférieures à celles mentionnées ci-dessus peuvent être
prévues par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement
intérieur.
Chapitre II : De la formation du contrat de travail
La
validité du contrat de travail est subordonnée aux conditions relatives au
consentement et à la capacité des parties à contracter ainsi qu'à l'objet et
à la cause du contrat, telles qu'elles sont fixées par le code des
obligations et contrats.
En cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établi en
deux exemplaires revêtus des signatures du salarié et de l'employeur
légalisées par l'autorité compétente. Le salarié conserve l'un des deux
exemplaires.
Le contrat de travail est conclu pour une durée
indéterminée, pour une durée déterminée ou pour accomplir un travail
déterminé.
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas où la
relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans les
cas suivants :
- le remplacement d'un salarié par un autre dans le cas de suspension du
contrat de travail de ce dernier, sauf si la suspension résulte d'un état de
grève ;
- l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
- si le travail a un caractère saisonnier.
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans certains
secteurs et dans certains cas exceptionnels fixés par voie réglementaire
après avis des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou en vertu
d'une convention collective de travail.
Article 17 :Lors de l'ouverture d'une entreprise pour la première fois ou
d'un nouvel établissement au sein de l'entreprise ou lors du lancement d'un
nouveau produit pour la première fois, dans les secteurs autres que le
secteur agricole, il peut être conclu un contrat de travail à durée
déterminée pour une période maximum d'une année renouvelable une seule fois.
Passée cette période, le contrat devient dans tous les cas à durée
indéterminée.
Toutefois, le contrat conclu pour une durée maximum d'une année devient un
contrat à durée indéterminée lorsqu'il est maintenu au-delà de sa durée.
Dans le secteur agricole, le contrat de travail à durée déterminée peut être
conclu pour une durée de six mois renouvelable à condition que la durée des
contrats conclus ne dépasse pas deux ans. Le contrat devient par la suite à
durée indéterminée.
Article 18 :La preuve de l'existence du contrat de travail peut être
rapportée par tous les moyens.
Le contrat de travail établi par écrit est exonéré des droits
d'enregistrement
Article 19 :En cas de modification dans la situation juridique de
l'employeur ou dans la forme juridique de l'entreprise, notamment par
succession, vente, fusion ou privatisation, tous les contrats en cours au
jour de la modification subsistent entre les salariés et le nouvel
employeur. Ce dernier prend vis-à-vis des salariés la suite des obligations
du précédent employeur, notamment en ce qui concerne le montant des salaires
et des indemnités de licenciement et le congé payé.
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée muté dans le
cadre du mouvement interne à l'intérieur de l'établissement ou de
l'entreprise ou du groupe d'entreprises tel que les sociétés holding garde
les mêmes droits et acquis issus du contrat de travail sans tenir compte du
service, de la filiale ou de l'établissement dans lequel il est désigné et
des fonctions dont il est chargé, sauf si les parties se sont mis d'accord
sur des avantages plus favorables pour le salarié.
Chapitre III : Des
obligations du salarié et de l'employeur
Le salarié est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de sa négligence, de son impéritie ou de son imprudence.
Le salarié est soumis à l'autorité de l'employeur
dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires, du contrat de
travail, de la convention collective du travail ou du règlement intérieur.
Le salarié est également soumis aux dispositions des textes réglementant la
déontologie de la profession.
Le salarié doit veiller à la conservation des choses
et des moyens qui lui ont été remis pour l'accomplissement du travail dont
il a été chargé ; il doit les restituer à la fin de son travail.
Il répond de la perte ou de la détérioration des choses et des moyens
précités s'il s'avère au juge, de par le pouvoir discrétionnaire dont il
dispose, que cette perte ou cette détérioration sont imputables à la faute
du salarié, notamment par l'usage desdits choses et moyens en dehors de leur
destination ou en dehors du temps de travail.
Le salarié ne répond pas de la détérioration et de la perte résultant d'un
cas fortuit ou de force majeure.
En cas de changement du lieu de résidence, le salarié doit informer
l'employeur de sa nouvelle adresse soit en main propre, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 23 :Les salariés ont le droit de bénéficier des programmes de lutte
contre l'analphabétisme et de formation continue.
Les conditions et les modalités du bénéfice de ces formations sont fixées
par voie réglementaire.
L'employeur est tenu de délivrer au salarié une carte de travail.
La carte doit comporter les mentions fixées par voie réglementaire.
Elle doit être renouvelée en cas de changement de la qualification
professionnelle du salarié ou du montant du salaire.
Article 24 :De manière générale, l'employeur est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité
des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa
direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes
moeurs et de bonne moralité dans son entreprise.
Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de
l'embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-après ainsi que
chaque modification qui leur est apportée :
- la convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu ;
- le règlement intérieur ;
- les horaires de travail ;
- les modalités d'application du repos hebdomadaire ;
- les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la
santé et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines ;
- les date, heure et lieu de paye ;
- le numéro d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
- l'organisme d'assurance les assurant contre les accidents de travail et
les maladies professionnelles.
Article 25 :Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- la non délivrance et le non renouvellement de la carte de travail dans les
conditions prévues par l'article 23 ;
- le défaut d'insertion de toute mention fixée par voie réglementaire dans
la carte de travail.
L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard
desquels l'application des dispositions de l'article 23 n'a pas été
respectée, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de
20.000 dirhams.
Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, la non communication aux
salariés lors de leur embauchage des dispositions prévues à l'article 24
ci-dessus ainsi que des modifications qui leurs sont apportées.
L'amende encourue pour infraction aux dispositions de l'article 24 est
portée au double, en cas de récidive, si un fait similaire a été commis dans
le courant de l'année suivant celle où un jugement définitif a été prononcé.
Lorsque le contrat de travail prévoit un
cautionnement à la charge du salarié, ce cautionnement est régi par les
dispositions du présent article et des articles 27, 28, 29 et 30 ci-après.
L'employeur doit délivrer au salarié un récépissé du cautionnement et tenir
un registre dans les formes prévues par l'autorité gouvernementale chargée
du travail. Ce registre a pour objet de décrire les opérations relatives à
ce cautionnement.
Si le cautionnement est constitué de titres, il ne peut comprendre que des titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie.
Tout cautionnement doit être versé, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception par l'employeur, à la Caisse de dépôt et de gestion ; ce dépôt doit être mentionné sur le registre prévu à l'article 26 ci-dessus et constaté par un certificat de dépôt tenu à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail.
Le retrait de tout ou partie du cautionnement ne peut être effectué qu'avec le double consentement de l'employeur et du salarié ou sur décision de la juridiction.
Le cautionnement est affecté principalement au
recouvrement des droits de l'employeur et des tiers qui formeraient saisie
entre les mains de ce dernier.
Est nulle de plein droit, toute saisie formée auprès de la Caisse de dépôt
et de gestion.
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut de tenue du registre prévu à l'article 26 ou le défaut
d'inscription dans ledit registre des mentions qui doivent y être portées ;
- le défaut de remise du récépissé du cautionnement prévu à l'article 26 ;
- le non respect du délai et des conditions prévus par l'article 28 dans
lesquels l'employeur doit faire le dépôt du cautionnement prescrit par ledit
article ;
- le défaut du certificat de dépôt prévu par l'article 28 ou le défaut de
présentation dudit certificat à l'agent chargé de l'inspection du travail ;
- la saisie ou l'utilisation dans un intérêt personnel ou pour les besoins
de l'entreprise, des sommes en espèces ou titres remis à titre de
cautionnement.
Chapitre V : De la suspension et de la cessation
du contrat de travail
Le contrat est provisoirement suspendu :
1° pendant la durée de service militaire obligatoire ;
2° pendant l'absence du salarié pour maladie ou accident dûment constaté par
un médecin ;
3° pendant la période qui précède et suit l'accouchement dans les conditions
prévues par les articles 154 et 156 ci-dessous ;
4° pendant la période d'incapacité temporaire du salarié résultant d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
5° pendant les périodes d'absence du salarié prévues par les articles 274,
275 et 277 ci-dessous ;
6° pendant la durée de la grève ;
7° pendant la fermeture provisoire de l'entreprise intervenue légalement.
Toutefois, nonobstant les dispositions prévues ci-dessus, le contrat de
travail à durée déterminée prend fin à sa date d'échéance.
Le contrat de travail à durée déterminée prend fin au
terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l'objet du
contrat.
La rupture avant terme du contrat du travail à durée déterminée provoquée
par l'une des parties et non motivée par la faute grave de l'autre partie ou
par un cas de force majeure donne lieu à dommages-intérêts.
Le montant des dommages-intérêts prévus au deuxième alinéa ci-dessus
équivaut au montant des salaires correspondant à la période allant de la
date de la rupture jusqu'au terme fixé par le contrat.
Le contrat de travail à durée indéterminée peut
cesser par la volonté de l'employeur, sous réserve des dispositions de la
présente section et de celles de la section Ill ci-après relatives au délai
de préavis.
Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté du
salarié au moyen d'une démission portant la signature légalisée par
l'autorité compétente. Le salarié n'est tenu à cet effet que par les
dispositions prévues à la section III ci-après relatives au délai de
préavis.
Est interdit le licenciement d'un salarié sans motif valable sauf si celui-ci est lié à son aptitude ou à sa conduite dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 37 et à l'article 39 ci-dessous ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise dans le cadre des dispositions des articles 66 et 67 ci-dessous.
Ne constituent pas des motifs valables de prise de
sanctions disciplinaires ou de licenciement :
1° l'affiliation syndicale ou l'exercice d'un mandat du représentant
syndical ;
2° la participation à des activités syndicales en dehors des heures de
travail ou, avec le consentement de l'employeur ou conformément à la
convention collective de travail ou au règlement intérieur, durant les
heures de travail ;
3° le fait de se porter candidat à un mandat de délégué des salariés, de
l'exercer ou de l'avoir exercé ;
4° le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des actions judiciaires
contre l'employeur dans le cadre des dispositions de la présente loi ;
5° la race, la couleur, le sexe, la situation conjugale, les responsabilités
familiales, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou
l'origine sociale ;
6° le handicap dans la mesure où il ne fait pas obstacle à l'exercice par le
salarié handicapé d'une fonction adéquate au sein de l'entreprise.
L'employeur peut prendre l'une des sanctions
disciplinaires suivantes à l'encontre du salarié pour faute non grave :
1° l'avertissement ;
2° le blâme ;
3° un deuxième blâme ou la mise à pied pour une durée n'excédant pas huit
jours ;
4° un troisième blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant,
à un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en
considération.
Les dispositions de l'article 62 ci-dessous sont applicables aux sanctions
prévues aux 3° et 4° du présent article.
L'employeur applique les sanctions disciplinaires graduellement. Lorsque les sanctions disciplinaires sont épuisées dans l'année, l'employeur peut procéder au licenciement du salarié. Dans ce cas, le licenciement est considéré comme justifié.
Sont considérées comme fautes graves pouvant
provoquer le licenciement du salarié :
- le délit portant atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes moeurs
ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté ;
- la divulgation d'un secret professionnel ayant causé un préjudice à
l'entreprise ;
- le fait de commettre les actes suivants à l'intérieur de l'établissement
ou pendant le travail :
-- le vol ;
-- l'abus de confiance ;
-- l'ivresse publique ;
-- la consommation de stupéfiants ;
-- l'agression corporelle ;
-- l'insulte grave ;
-- le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa
compétence ;
-- l'absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou de huit
demi-journées pendant une période de douze mois ;
-- la détérioration grave des équipements, des machines ou des matières
premières causée délibérément par le salarié ou à la suite d'une négligence
grave de sa part ;
-- la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à
l'employeur ;
-- l'inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la
sécurité du travail ou de l'établissement ayant causé un dommage
considérable ;
-- l'incitation à la débauche ;
-- toute forme de violence ou d'agression dirigée contre un salarié,
l'employeur ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de
l'entreprise.
Dans ce cas, l'inspecteur du travail constate l'atteinte au fonctionnement
de l'établissement et en dresse un procès-verbal.
Sont considérées comme fautes graves commises par
l'employeur, le chef de l'entreprise ou de l'établissement à l'encontre du
salarié :
- l'insulte grave ;
- la pratique de toute forme de violence ou d'agression dirigée contre le
salarié ;
- le harcèlement sexuel ;
- l'incitation à la débauche.
Est assimilé à un licenciement abusif, le fait pour le salarié de quitter
son travail en raison de l'une des fautes énumérées au présent article,
lorsqu'il est établi que l'employeur a commis l'une de ces fautes.
En cas de rupture abusive du contrat de travail par
l'une des parties, la partie lésée a le droit de demander des
dommages-intérêts.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des
dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat qu'elle soit abusive ou
non.
Le salarié licencié pour un motif qu'il juge abusif peut avoir recours à la
procédure de conciliation préliminaire prévue au 4e
alinéa de l'article 532 ci-dessous aux fins de réintégrer son poste ou
d'obtenir des dommages-intérêts.
En cas de versement de dommages-intérêts, le récépissé de remise du montant
est signé par le salarié et l'employeur ou son représentant, les signatures
dûment légalisées par l'autorité compétente. Il est également contresigné
par l'agent chargé de l'inspection du travail.
L'accord obtenu dans le cadre de la conciliation préliminaire est réputé
définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux.
A défaut d'accord intervenu au moyen de la conciliation préliminaire, le
salarié est en droit de saisir le tribunal compétent qui peut statuer, dans
le cas d'un licenciement abusif du salarié, soit par la réintégration du
salarié dans son poste ou par des dommages-intérêts dont le montant est fixé
sur la base du salaire d'un mois et demi par année ou fraction d'année de
travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois.
Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement son
contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est
solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les
cas suivants :
1° quand il est établi qu'il est intervenu dans le débauchage ;
2° quand il a embauché un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de
travail ;
3° quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris que ce
salarié était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.
Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister
si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu
par le salarié était venu à expiration par l'arrivée du terme pour un
contrat à durée déterminée ou par l'expiration du délai de préavis pour un
contrat à durée indéterminée.
Sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire les décisions prises par
l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire.
La rupture unilatérale du contrat de travail à durée
indéterminée est subordonnée, en l'absence de faute grave de l'autre partie,
au respect du délai de préavis.
Le délai et la durée du préavis sont réglementés par les textes législatifs
et réglementaires, le contrat de travail, la convention collective de
travail, le règlement intérieur ou les usages.
Est nulle de plein droit toute clause du contrat du travail, de la
convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages
fixant un délai de préavis inférieur à la durée fixée par les textes
législatifs ou réglementaires.
Est nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le délai de préavis à
moins de huit jours.
L'employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de préavis en
cas de force majeure.
Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification de la décision de mettre un terme au contrat.
Le délai de préavis est suspendu dans les deux cas
suivants :
1° Pendant la période d'incapacité temporaire, lorsqu'un salarié est victime
d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle ;
2° Pendant la période qui précède et suit l'accouchement dans les conditions
prévues par les articles 154 et 156 ci-dessous.
Les dispositions de l'article 45 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat conclu pour un travail déterminé prend fin pendant la période d'incapacité temporaire.
Pendant le délai de préavis, l'employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.
En vue de la recherche d'un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d'absence rémunérées comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération.
Les permissions d'absence prévues à l'article 48
ci-dessus sont accordées à raison de deux heures par jour sans qu'elles
puissent excéder huit heures dans une même semaine ou trente heures dans une
période de trente jours consécutifs.
Cependant, si le salarié est occupé dans une entreprise, établissement ou
sur un chantier situé à plus de dix kilomètres d'une ville érigée en
municipalité, il pourra s'absenter quatre heures consécutives deux fois par
semaine ou huit heures consécutives une fois par semaine, durant les heures
consacrées au travail dans l'entreprise, l'établissement ou le chantier.
Les absences sont fixées d'un commun accord entre
l'employeur et le salarié et, le cas échéant, alternativement au gré, une
fois du salarié, une fois de l'employeur.
Le droit de s'absenter prend fin dès que le salarié trouve un nouvel emploi,
ce dont il doit aviser l'employeur sous peine d'interruption du préavis. Il
en est de même, lorsque le salarié cesse de consacrer les absences à la
recherche d'un emploi.
Toute rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu'elle n'est pas motivée par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il était demeuré à son poste.
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise quels que soient le mode de rémunération et la périodicité du paiement du salaire.
Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque
année ou fraction d'année de travail effectif est égal à :
- 96 heures de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté ;
- 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10 ans ;
- 192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
- 240 heures de salaire pour la période d'ancienneté dépassant 15 ans.
Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être prévues dans le
contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement
intérieur.
Le salarié a également le droit de bénéficier, conformément à la législation
et la réglementation en vigueur de l'indemnité de perte d'emploi pour des
raisons économiques, technologiques ou structurelles.
Sont considérées comme périodes de travail effectif :
1) les périodes de congé annuel payé ;
2) les périodes de repos de femmes en couches prévues par les articles 153
et 154 ci-dessous et la période de suspension du contrat de travail prévue
par l'article 156 ci-dessous ;
3) la durée de l'incapacité temporaire de travail lorsque le salarié a été
victime d'un accident du travail ou a été atteint d'une maladie
professionnelle ;
4) les périodes où l'exécution du contrat de travail est suspendue,
notamment pour cause d'absence autorisée, de maladie ne résultant pas d'un
accident de travail ou d'une maladie professionnelle, de fermeture
temporaire de l'entreprise par décision administrative ou pour cas de force
majeure.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contrat.
Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal fixé par l'article 356 ci-dessous.
Entrent en ligne de compte pour le calcul de
l'indemnité de licenciement, le salaire proprement dit et ses accessoires
énumérés ci-après :
1) Primes et indemnités inhérentes au travail à l'exclusion :
a) des indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses
supportés par le salarié en raison de son travail ;
b) des indemnités de responsabilité, sauf les indemnités de fonction, telles
que les indemnités de chef d'équipe ou de chef de groupe ;
c) des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux ;
d) des indemnités constituant un dédommagement pour un travail exécuté dans
des zones dangereuses ;
e) des indemnités pour remplacement temporaire d'un salarié appartenant à
une catégorie supérieure ou pour un travail exécuté temporairement ou
exceptionnellement, sauf les indemnités pour heures supplémentaires.
2) Les avantages en nature ;
3) Les commissions et les pourboires.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 53 ci-dessus, l'indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l'entreprise, licenciés au cours de leur mandat, est majorée de 100%.
Le salarié bénéficie, en cas de licenciement abusif,
de versement de dommage-intérêts et de l'indemnité de préavis prévus
respectivement aux articles 41 et 51 ci-dessus.
Il bénéficie également de l'indemnité de perte d'emploi.
Les indemnités visées à l'article 59 ci-dessus ne sont pas dues au salarié s'il a droit à une pension de vieillesse, lorsqu'il est mis à la retraite conformément à l'article 526 ci-dessous, sauf si des dispositions plus favorables sont prévues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.
En cas de faute grave, le salarié peut être licencié sans préavis ni indemnité ni versement de dommages-intérêts.
Avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se
défendre et être entendu par l'employeur ou le représentant de celui-ci en
présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans
l'entreprise qu'il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas huit
jours à compter de la date de constatation de l'acte qui lui est imputé.
Il est dressé un procès-verbal à ce propos par l'administration de
l'entreprise, signé par les deux parties, dont copie est délivrée au
salarié.
Si l'une des parties refuse d'entreprendre ou de poursuivre la procédure, il
est fait recours à l'inspecteur de travail.
La décision des sanctions disciplinaires prévues à
l'article 37 ci-dessus ou la décision de licenciement est remise au salarié
intéressé en mains propres contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé
de réception, dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle la
décision précitée a été prise.
La justification du licenciement par un motif acceptable incombe à
l'employeur. De même, il doit prouver, lorsqu'il le prétend, que le salarié
a abandonné son poste.
Une copie de la décision de licenciement ou de la
lettre de démission est adressée à l'agent chargé de l'inspection du
travail.
La décision de licenciement doit comporter les motifs justifiant le
licenciement du salarié, la date à laquelle il a été entendu et être
assortie du procès-verbal visé à l'article 62 ci-dessus.
Le tribunal ne peut connaître que des motifs mentionnés dans la décision de
licenciement et des circonstances dans lesquelles elle a été prise.
Sous peine de déchéance, l'action en justice
concernant le licenciement doit être portée devant le tribunal compétent
dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception par le salarié
de la décision de licenciement.
Le délai précité doit être mentionné dans la décision de licenciement visée
à l'article 63 ci-dessus.
L'employeur dans les entreprises commerciales,
industrielles ou dans les exploitations agricoles ou forestières et leurs
dépendances ou dans les entreprises d'artisanat, occupant habituellement dix
salariés ou plus, qui envisage le licenciement de tout ou partie de ces
salariés, pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires
ou économiques, doit porter sa décision à la connaissance des délégués des
salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux à l'entreprise, au
moins un mois avant de procéder au licenciement. Il doit, en même temps,
leur fournir tous renseignements nécessaires y afférents, y compris les
motifs du licenciement, ainsi que le nombre et les catégories des salariés
concernés et la période dans laquelle il entend entreprendre ce
licenciement.
Il doit également engager des concertations et des négociations avec eux en
vue d'examiner les mesures susceptibles d'empêcher le licenciement ou d'en
atténuer les effets négatifs, y compris la possibilité de réintégration dans
d'autres postes.
Le comité d'entreprise agit au lieu et place des délégués des salariés dans
les entreprises occupant plus de cinquante salariés.
L'administration de l'entreprise dresse un procès-verbal constatant les
résultats des concertations et négociations précitées, signé par les deux
parties, dont une copie est adressée aux délégués des salariés et une autre
au délégué provincial chargé du travail.
Le licenciement de tout ou partie des salariés
employés dans les entreprises visées à l'article 66 ci-dessus pour motifs
technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, est
subordonné à une autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture ou
de la province, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de
la présentation de la demande par l'employeur au délégué provincial chargé
du travail.
La demande d'autorisation doit être assortie de tous les justificatifs
nécessaires et du procès-verbal des concertations et négociations avec les
représentants des salariés prévu par l'article 66 ci-dessus.
En cas de licenciement pour motifs économiques, la demande doit être
accompagnée, outre les documents susvisés, des justificatifs suivants :
- un rapport comportant les motifs économiques, nécessitant l'application de
la procédure de licenciement ;
- l'état de la situation économique et financière de l'entreprise ;
- un rapport établi par un expert-comptable ou par un commissaire aux
comptes.
Le délégué provincial chargé du travail doit effectuer toutes les
investigations qu'il juge nécessaires. Il doit adresser le dossier, dans un
délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de la demande, aux
membres d'une commission provinciale présidée par le gouverneur de la
préfecture ou de la province, aux fins d'examiner et de statuer sur le
dossier dans le délai fixé ci-dessus.
La décision du gouverneur de la préfecture ou de la province doit être
motivée et basée sur les conclusions et les propositions de ladite
commission.
La commission provinciale visée à l'article 67
ci-dessus est composée de représentants des autorités administratives
concernées et de représentants des organisations professionnelles des
employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus
représentatives.
Le nombre des membres de la commission, le mode de leur désignation et les
modalités de son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
La fermeture, partielle ou totale, des entreprises ou des exploitations visées à l'article 66 ci-dessus, n'est pas autorisée si elle est dictée par des motifs autres que ceux prévus dans le même article, si elle est de nature à entraîner le licenciement des salariés, sauf dans les cas où il devient impossible de poursuivre l'activité de l'entreprise, et sur autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à la même procédure fixée par les articles 66 et 67 ci-dessus.
Les salariés bénéficient des indemnités de préavis et
de licenciement prévues respectivement aux articles 51 et 52 ci-dessus, en
cas de l'obtention ou non par l'employeur de l'autorisation de licenciement,
conformément aux articles 66, 67 et 69 ci-dessus.
Toutefois, en cas de licenciement conformément auxdits articles, sans
l'autorisation précitée, les salariés licenciés ne bénéficient des
dommages-intérêts prévus à l'article 41 ci-dessus que sur décision
judiciaire s'ils ne sont pas réintégrés dans leurs postes tout en conservant
leurs droits.
L'employeur et les salariés peuvent recourir à la conciliation préliminaire
conformément à l'article 41 ci-dessus ou au tribunal pour statuer sur le
litige.
Dans chaque catégorie professionnelle, les
licenciements utorisés interviennent dans chaque établissement de
l'entreprise, en tenant compte des éléments ci-après :
- l'ancienneté ;
- la valeur professionnelle ;
- les charges familiales.
Les salariés licenciés bénéficient d'une priorité de réembauchage dans les
conditions prévues à l'article 508 ci-dessous.
L'employeur doit délivrer au salarié un certificat de
travail, à la cessation du contrat de travail, dans un délai maximum de huit
jours, sous peine de dommages-intérêts.
Le certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de l'entrée du
salarié dans l'entreprise, celle de sa sortie et les postes de travail qu'il
a occupés. Toutefois, par accord entre les deux parties, le certificat de
travail peut comporter des mentions relatives aux qualifications
professionnelles du salarié et aux services qu'il a rendus.
Le certificat de travail est exempté des droits d'enregistrement même s'il
comporte des indications autres que celles prévues au deuxième alinéa
ci-dessus. L'exemption s'étend au certificat portant la mention de : " libre
de tout engagement " ou toute autre formule établissant que le contrat de
travail a pris fin de manière ordinaire.
:" Le reçu pour solde de tout compte " est le reçu
délivré par le alarié à l'employeur à la cessation du contrat, pour quelque
cause que ce soit, pour s'acquitter de tout paiement envers lui.
Est nul tout quitus ou conciliation conformément à l'article 1098 du Code
des obligations et contrats portant renonciation à tout paiement dû au
salarié en raison de l'exécution ou à la cessation du contrat.
Sous peine de nullité, le " reçu pour solde de tout
compte " doit mentionner :
1° la somme totale versée pour solde de tout compte avec indication
détaillée des paiements ;
2° le délai de forclusion fixé à 60 jours en caractères lisibles ;
3° le fait que le reçu pour solde de tout compte a été établi en deux
exemplaires dont l'un est remis au salarié.
La signature du salarié portée sur le reçu doit être précédée de la mention
" lu et approuvé ".
Si le salarié est illettré, le " reçu pour solde de tout compte " doit être
contresigné par l'agent chargé de l'inspection de travail dans le cadre de
la conciliation prévue à l'article 532 ci-dessous.
Le " reçu solde de tout compte " peut être dénoncé
dans les soixante jours suivant la date de sa signature.
La dénonciation du reçu doit être effectuée, soit par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à l'employeur, soit par assignation devant
le tribunal. Elle n'est valable qu'à condition de préciser les divers droits
dont le salarié entend se prévaloir.
Le " reçu pour solde de tout compte " régulièrement
dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur
d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Le quitus ou la conciliation est considéré, conformément à l'article 1098 du
Code des obligations et contrats, comme un simple document constatant les
sommes qui y sont portées.
Les indemnités versées au salarié pour licenciement par conciliation ou
décision judiciaire, sont exemptées de l'impôt général sur le revenu, des
cotisations de la Caisse nationale de sécurité sociale et des droits
d'enregistrement.
Lorsque l'employeur met un logement à la disposition du salarié en raison de son travail, ce dernier doit quitter et rendre ledit logement dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la cessation du contrat, quelle que soit la cause, sous peine d'une astreinte n'excédant pas le quart du salaire journalier pour chaque jour de retard.
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- le non respect des dispositions relatives au préavis prévues aux articles
43 et 51 ci-dessus ;
- le refus d'octroyer les permissions d'absence prévues à l'article 48
ci-dessus ou la durée des périodes d'absences inférieure à celles prescrites
par ledit article ;
- le défaut de paiement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 52
ci-dessus ;
- la non application de l'article 53 ci-dessus pour le calcul de l'indemnité
de licenciement ;
- la non application de la majoration de l'indemnité de licenciement due aux
délégués des salariés et représentants syndicaux dans l'entreprise prévue à
l'article 58 ci-dessus ;
- le défaut de mise à la disposition du salarié du certificat de travail
prévu à l'article 72 ci-dessus ou le défaut de mention dans le certificat de
l'une des indications prescrites par ledit article ou le défaut de
délivrance dudit certificat dans le délai fixé audit article.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard
desquels les dispositions desdits articles n'ont pas été observées, sans
toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams le non respect de la priorité
de réembauchage prévue au dernier alinéa de l'article 71 ci-dessus ;
Est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams l'inobservation des
dispositions des articles 66, 67 et 69 ci-dessus.
Est considéré comme un contrat de travail, quelle que
soit la qualification qui lui est donnée par les parties, le contrat dont
l'objet est la représentation commerciale ou industrielle, et qui intervient
entre, d'une part, le voyageur, représentant ou placier, quel que soit le
titre qui lui est attribué et, d'autre part, son employeur, qu'il soit
industriel ou commerçant, nonobstant toute stipulation expresse du contrat
ou, en son silence, lorsque le voyageur, représentant ou placier :
- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
- exerce effectivement sa profession de façon exclusive et continue ;
- est lié à son employeur par des engagements déterminant la nature de la
représentation commerciale ou industrielle, des prestations de services ou
des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle
il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé
de visiter et le taux des rémunérations qui lui sont dues.
Les dispositions précitées ne peuvent faire obstacle à des clauses
permettant au voyageur, représentant ou placier de commerce et d'industrie,
soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations
commerciales personnelles.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés chargés
occasionnellement, en plus de leur travail à l'intérieur d'une entreprise,
de démarches auprès de la clientèle, rémunérés exclusivement par des
appointements fixes auxquels s'ajoutent éventuellement des frais de
déplacement à la charge de l'entreprise et dont l'activité est dirigée et
contrôlée journellement par l'employeur.
Les contrats définis à l'article 79 ci-dessus doivent
être établis par écrit.
Ils sont, au choix des parties, d'une durée déterminée ou indéterminée. Les
parties doivent, dans ce dernier cas, stipuler un délai de préavis fixé en
vertu de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des
usages sans être inférieur dans tous les cas à la durée fixée dans l'article
43 ci-dessus.
Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne peut être
supérieure à six mois.
Les contrats prévus à l'article 79 ci-dessus peuvent,
pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou
placier de représenter des entreprises commerciales ou industrielles ou des
produits déterminés.
Lorsque le contrat ne contient pas cette interdiction, les parties doivent,
à moins qu'elles n'y renoncent par une stipulation expresse, prévoir, le cas
échéant, une clause indiquant les entreprises commerciales ou industrielles
ou les produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà
jusqu'à la formation du contrat et l'engagement de ne pas prendre en cours
de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de
l'employeur.
Les conséquences de la rupture du contrat de travail
du voyageur, représentant ou placier par la volonté de l'une des parties,
sont réglées comme suit :
1° quand la rupture intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû
aucune indemnité ;
2° quand la rupture intervient après l'expiration de la période d'essai et
qu'elle est le fait de l'employeur, les dispositions suivantes doivent être
observées :
I. - S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a) - en cas d'inobservation du délai de préavis, il est dû au voyageur,
représentant ou placier, à titre de salaire, le montant évalué en argent de
tous les avantages directs et indirects qu'il aurait pu recueillir pendant
le délai de préavis ;
b) - en cas de rupture abusive, il lui est dû des dommages-intérêts et
l'indemnité de licenciement prévus respectivement par les articles 41 et 52
ci-dessus.
II. - S'il s'agit de la résiliation anticipée d'un contrat à durée
déterminée, il est dû au représentant, voyageur ou placier :
a) à titre de salaire, le montant des avantages directs ou indirects qu'il
aurait recueillis jusqu'à expiration du contrat et, en outre, le montant des
avantages que le salarié percevrait par suite de la rupture du contrat ;
b) des dommages-intérêts dans les conditions prévues par l'article 33
ci-dessus.
La rupture de tout contrat à durée indéterminée ou de
tout contrat à durée déterminée d'un voyageur, représentant ou placier ouvre
droit à indemnité au profit de celui-ci dans les cas ci-après :
1° Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée ou la résiliation
avant son échéance du contrat à durée déterminée, est le fait de l'employeur
et qu'elle n'est pas provoquée par une faute grave du voyageur, représentant
ou placier ;
2° Lorsqu'il y a cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie
entraînant une incapacité totale permanente de travail du voyageur,
représentant ou placier ;
3° Lorsqu'il y a non renouvellement du contrat à durée déterminée venu à
expiration.
L'indemnité prévue à l'article 83 ci-dessus ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ni avec celle qui pourrait être due en cas de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée telles que ces indemnités sont fixées par l'article 82 ci-dessus.
Le montant de l'indemnité visée à l'article 83
ci-dessus est calculé d'après la part qui revient personnellement au
voyageur, représentant ou placier, eu égard à l'importance en nombre et en
valeur de la clientèle apportée par lui, compte tenu des rémunérations
spéciales qui lui ont été accordées au cours du contrat pour le même objet
ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle
préexistante et imputables au voyageur, représentant ou placier.
Il est interdit de déterminer cette indemnité à l'avance.
Si la rupture du contrat à durée indéterminée ou la résiliation avant son
échéance du contrat à durée déterminée, résulte du décès du voyageur,
représentant ou placier, l'indemnité est attribuée aux héritiers de ce
dernier.
Le contrat de sous-entreprise " est un contrat
établi par écrit, par lequel un entrepreneur principal charge un
sous-entrepreneur de l'exécution d'un certain travail ou de la prestation de
certains services.
Il est fait recours au contrat de sous-entreprise tant qu'il est en faveur
de l'entreprise principale et ne porte pas préjudice aux intérêts des
salariés.
Le sous-entrepreneur, en tant qu'employeur, est tenu
d'observer toutes les dispositions de la présente loi ainsi que les
dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité sociale,
d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Si le sous-entrepreneur n'est pas inscrit au registre du commerce et n'est
pas propriétaire d'un fonds de commerce, l'entrepreneur principal est tenu
de veiller à l'observation des dispositions du livre II de la présente loi
relatives aux salariés.
Le sous-entrepreneur doit porter sur la carte de travail et le bulletin de paie prévus aux articles 23 et 370 de la présente loi les mentions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Dans tous les cas, que les travaux soient exécutés ou
les services soient fournis dans les établissements de l'entrepreneur
principal ou leurs dépendances ou qu'ils le soient dans des établissements
ou dépendances autres que les siens ou qu'ils soient exécutés par des
salariés travaillant à domicile, et en cas d'insolvabilité du
sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce et non affilié à la
Caisse nationale de sécurité sociale, l'entrepreneur principal est tenu, à
concurrence des sommes dues au sous-entrepreneur en faveur des salariés
travaillant pour le compte de ce dernier, d'honorer les engagements suivants
:
- le paiement des salaires sous réserve des dispositions prévues à l'article
91 ci-dessous :
- l'indemnité de congé annuel payé ;
- les indemnités de licenciement ;
- le versement des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
- le versement de la taxe relative à la formation professionnelle.
En outre, lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont fournis
dans ses établissements ou leurs dépendances, il est responsable au regard
de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En cas d'insolvabilité du sous-entrepreneur dans les cas visés à l'article 89 ci-dessus, les salariés lésés et la Caisse nationale de sécurité sociale ont le droit d'intenter une action contre l'entrepreneur principal pour le compte duquel le travail aura été exécuté.
L'entrepreneur principal n'est responsable du paiement des salaires du personnel du sous-entrepreneur que si un avis de défaut de paiement lui est adressé dans les soixante jours qui ont suivi la date d'exigibilité des salaires du dernier mois ou de la dernière quinzaine, demeurés impayés, soit par les salariés du sous-entrepreneur, soit par l'autorité administrative locale ou l'agent chargé de l'inspection du travail.
La négociation collective " est le dialogue entre
les représentants des organisations syndicales les plus représentatives ou
les unions syndicales des salariés les plus représentatives d'une part, et
un ou plusieurs employeurs ou les représentants des organisations
professionnelles des employeurs d'autre part, aux fins de :
- déterminer et améliorer les conditions du travail et de l'emploi ;
- organiser les relations entre les employeurs et les salariés ;
- organiser les relations entre les employeurs ou leurs organisations d'une
part, et une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus
représentatives d'autre part.
Chaque partie dans la négociation collective désigne, par écrit, un représentant. L'autre partie ne peut s'y opposer.
Chaque partie dans la négociation collective est tenue de fournir à l'autre partie les informations et les indications qu'elle demande et nécessaires pour faciliter le déroulement des négociations.
La négociation collective se déroule directement aux
niveaux suivants :
- au niveau de l'entreprise : entre l'employeur et les syndicats des
salariés les plus représentatifs dans l'entreprise ;
- au niveau du secteur concerné : entre l'employeur ou les organisations
professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés
les plus représentatives dans le secteur ;
- Au niveau national : entre les organisations professionnelles des
employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus
représentatives au niveau national.
Chaque partie peut se faire assister au cours des négociations par autant de
conseillers qu'elle désire.
Les négociations collectives se tiennent au niveau de
l'entreprise et au niveau sectoriel une fois par an.
Les conventions collectives peuvent prévoir une périodicité différente pour
procéder à ces négociations.
Les négociations entre le gouvernement, les organisations professionnelles
des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus
représentatives au niveau national se déroulent chaque année et autant de
fois que nécessaire pour discuter des différentes questions économiques et
sociales concernant le domaine du travail.
La partie désirant négocier est tenue, lorsqu'il est
nécessaire, d'adresser un préavis à l'autre partie par une lettre
recommandée avec accusé de réception.
La partie avisée doit notifier sa réponse à I'autre partie de la même
manière, dans un délai de sept jours, à compter de la date de la réception
du préavis.
Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date
du début de la négociation collective dans un délai de 15 jours suivant la
date de la réception de la première partie du consentement de la deuxième.
Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date de la clôture des
négociations, sous réserve que ce délai ne dépasse, dans tous les cas, 15
jours de la date d'ouverture desdites négociations.
Une copie des accords communs précités est adressée à l'autorité
gouvernementale chargée du travail.
L'autorité gouvernementale chargée du travail ou l'autorité gouvernementale concernée fournit aux parties de la négociation les statistiques, les informations économiques, sociales et techniques et autres renseignements facilitant le déroulement de ladite négociation collective.
Les résultats de la négociation collective sont portés dans un procès-verbal ou un accord signé par les parties dont une copie est adressée à l'autorité gouvernementale chargée du travail qui transmet une copie desdits procès ou accord au Conseil de la négociation collective.
Il est créé auprès de l'autorité gouvernementale
chargée du travail un conseil sous la dénomination de " Conseil de la
négociation collective " ayant pour mission de :
- présenter des propositions pour promouvoir la négociation collective ;
- présenter des propositions pour encourager la conclusion et la
généralisation des conventions collectives de travail notamment au sein des
entreprises occupant plus de deux cents salariés, que ce soit à l'échelle
nationale ou sectorielle ;
- donner son avis sur l'interprétation des clauses de la convention
collective de travail, lorsqu'il en est sollicité ;
- étudier l'inventaire annuel du bilan des négociations collectives.
Le conseil de la négociation collective présidé par
le ministre chargé du travail ou son représentant est composé par des
représentants de l'administration et des représentants des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des
salariés.
Le président du conseil de la négociation collective peut faire appel, aux
fins de participer à ses travaux, à toute personne en raison de ses
qualifications dans le domaine de compétence dudit conseil.
Le nombre des membres du conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination ainsi que les modalités du fonctionnement dudit conseil sont fixés par voie réglementaire.
" La convention collective de travail " est un
contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre d'une
part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des
salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d'autre part, soit un
ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, soit les
représentants d'une ou de plusieurs organisations professionnelles des
employeurs.
Sous peine de nullité, la convention collective de travail doit être établie
par écrit.
Les conventions collectives de travail contiennent
les dispositions concernant les relations de travail, notamment :
1° les éléments ci-après du salaire applicable à chaque catégorie
professionnelle :
a) les coefficients hiérarchiques afférents aux différents niveaux de
qualification professionnelle ; ces coefficients, appliqués au salaire
minimum du salarié sans qualification, servent à déterminer les salaires
minima pour les autres catégories de salariés en fonction de leurs
qualifications professionnelles ;
b) les modalités d'application du principe " à travail de valeur égale,
salaire égal ", concernant les procédures de règlement des difficultés
pouvant naître à ce sujet ;
2° les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de
qualification professionnelle et, notamment, les mentions relatives aux
diplômes professionnels ou autres diplômes ;
3° les conditions et modes d'embauchage et de licenciement des salariés sans
que les dispositions prévues, à cet effet, puissent porter atteinte au libre
choix du syndicat par les salariés ;
4° les dispositions concernant la procédure de révision, modification,
dénonciation de tout ou partie de la convention collective de travail ;
5° les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés les
conflits individuels et collectifs de travail susceptibles de survenir entre
les employeurs et les salariés liés par la convention ;
6° l'organisation au profit des salariés d'une formation continue, visant à
favoriser leur promotion sociale et professionnelle, à améliorer leurs
connaissances générales et professionnelles et à les adapter aux innovations
technologiques ;
7° les indemnités ;
8° la couverture sociale ;
9° l'hygiène et la sécurité professionnelle ;
10° les conditions de travail ;
11° les facilités syndicales ;
12° les affaires sociales.
La convention collective de travail doit être déposée
sans frais, aux soins de la partie la plus diligente, au greffe du tribunal
de première instance compétent de tout lieu où elle doit être appliquée et
auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Le greffe du tribunal de première instance et l'autorité gouvernementale
chargée du travail délivrent un récépissé de dépôt, après réception de la
convention collective.
Les dispositions de l'article précédent sont applicables à toute modification ou révision d'une convention collective de travail.
Les représentants de l'organisation syndicale des
salariés la plus représentative ou les représentants d'une organisation
professionnelle des employeurs peuvent conclure la convention au nom de
leurs groupements en vertu :
- soit des dispositions statutaires de cette organisation syndicale des
salariés ou organisation professionnelle d'employeurs ;
- soit d'une décision spéciale de ladite organisation syndicale des salariés
ou organisation professionnelle des employeurs.
A défaut, pour être valable, la convention collective de travail doit être
approuvée après délibérations spéciales des employeurs concernés.
L'organisation concernée fixe les modalités de déroulement de ces
délibérations.
L'organisation professionnelle des employeurs ou l'organisation syndicale des salariés la plus représentative peut demander à l'autorité gouvernementale compétente de provoquer la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail. Cette autorité doit donner suite à cette demande dans un délai de trois mois.
Toute organisation syndicale de salariés, toute
organisation professionnelle d'employeurs ou tout employeur qui n'est pas
membre fondateur d'une convention collective de travail peut y adhérer
ultérieurement.
L'adhésion est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception,
aux parties à la convention collective de travail, à l'autorité
gouvernementale chargée du travail et au greffe du tribunal de première
instance dans le ressort duquel la convention est applicable.
L'adhésion est valable à compter du jour qui suit sa notification
conformément à l'alinéa précédent.
Les parties doivent stipuler que la convention
collective de travail est applicable, soit dans l'ensemble de l'entreprise,
soit dans un ou plusieurs établissements qui en dépendent et ce, soit dans
une collectivité locale déterminée, soit dans une zone déterminée ou dans
tout le territoire national.
A défaut de l'une de ces stipulations, la convention collective est
applicable dans le ressort du tribunal compétent dont le greffe a reçu le
dépôt conformément l'article 106 ci-dessus.
Elle n'est applicable dans le ressort d'un autre tribunal que si elle y est
déposée au greffe par les deux parties.
Sont soumises aux obligations de la convention
collective de travail :
- les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes ainsi
que les personnes qui en sont ou en deviendront membres ;
- le ou les employeurs qui l'ont signée personnellement ;
- les organisations professionnelles des employeurs signataires ou
adhérentes.
Les dispositions de la convention collective de
travail contractée par l'employeur s'appliquent aux contrats de travail
conclus par lui.
Dans chaque entreprise ou établissement compris dans le champ d'application
d'une convention collective de travail, les dispositions de cette convention
s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les salariés dans leurs
contrats de travail.
Une convention collective de travail n'est applicable qu'à l'expiration du troisième jour qui suit celui de son dépôt auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail.
La convention collective de travail peut être conclue pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour la durée de la réalisation d'un projet.
La convention collective de travail à durée
indéterminée peut toujours cesser à n'importe quel moment par la volonté de
l'une des parties.
La dénonciation doit être notifiée, au moins un mois avant la date prévue
pour son expiration, à toutes les parties, au greffe du tribunal compétent
et à l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Toutefois, lorsque la dénonciation est motivée par la volonté de provoquer
la révision de certaines dispositions de la convention collective de
travail, un projet de modification doit être joint à la dénonciation.
Si l'une des parties représente soit plusieurs
organisations syndicales de salariés les plus représentatives, soit
plusieurs employeurs ou plusieurs organisations professionnelles
d'employeurs, la convention collective à durée indéterminée n'est résolue
que lorsqu'elle est dénoncée par la dernière de ces organisations syndicales
de salariés les plus représentatives ou le dernier de ces employeurs ou la
dernière de ces organisations professionnelles d'employeurs.
Après dénonciation par l'une des organisations syndicales ou organisations
professionnelles, les autres organisations peuvent, dans les dix jours qui
suivent la notification qui leur en a été faite, notifier également leur
dénonciation aux autres parties à la date fixée par la première organisation
syndicale des salariés ou organisation professionnelle d'employeurs ayant
dénoncé la convention.
La dénonciation de la convention collective de travail par une organisation syndicale des salariés la plus représentative ou par une organisation professionnelle d'employeurs entraîne de plein droit la cessation de la convention pour les membres des organisations précitées nonobstant tout accord contraire.
Lorsque la convention collective de travail est
conclue pour une durée déterminée, cette durée ne peut être supérieure à
trois années.
La convention collective de travail à durée déterminée qui arrive à
expiration continue à produire ses effets telle une convention à durée
indéterminée.
La convention collective de travail conclue pour la durée de réalisation d'un projet demeure valable jusqu'à l'achèvement dudit projet.
Lorsque la convention collective de travail arrive à expiration ou lorsqu'elle est dénoncée et tant que n'est pas intervenu un nouvel accord individuel ou collectif stipulant des avantages plus favorables, les salariés conservent le bénéfice des avantages qui leur étaient accordés par ladite convention.
Les organisations syndicales de salariés ou les
organisations professionnelles d'employeurs ou leurs unions liées par une
convention collective de travail sont tenues d'en respecter les
dispositions, tant qu'elles demeurent en vigueur, et de ne rien faire qui
soit de nature à en compromettre l'exécution loyale.
Elles sont garantes de cette exécution dans la limite des obligations
stipulées par la convention.
Les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et leurs unions, liées par une convention collective de travail, peuvent en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre des autres organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d'employeurs ou unions, parties à la convention, des membres de ces organisations, de leurs propres membres ou de toutes autres parties liées par la convention qui ont violé les engagements contractés.
Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre des autres personnes ou organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d'employeurs ou unions liées par la convention qui ont violé à leur égard les engagements contractés.
Les personnes, les organisations syndicales des salariés, les organisations professionnelles des employeurs et les unions, qui sont liés par une convention collective de travail, peuvent intenter toutes les actions en justice qui naissent de cette convention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat spécial de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et ne s'y soit pas opposé. L'intéressé peut toujours intervenir personnellement à l'instance engagée en son nom par l'organisation syndicale ou l'organisation professionnelle concernée, tant que l'action est en cours.
Lorsqu'une action née d'une convention collective de travail est intentée par une personne, par une organisation syndicale de salariés, une organisation professionnelle d'employeurs ou par les unions, liées par une convention collective de travail, les autres organisations dont les membres sont liés par la convention, peuvent toujours intervenir à l'instance engagée, tant que l'action est en cours, en considération de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres.
Les conflits collectifs de travail entre les parties
liées par la convention collective de travail, sont réglés conformément au
livre VI de la présente loi, relatif au règlement des conflits collectifs de
travail, à défaut de dispositions particulières dans la convention
collective de travail.
Les conflits individuels de travail entre les parties liées par la
convention collective de travail, dans le cas où celle-ci ne prévoit pas de
dispositions relatives à leur règlement, sont réglés conformément aux
dispositions législatives applicables en la matière.
Outre les compétences qui leur sont conférées par l'article 532 ci-dessous, les agents chargés de l'inspection du travail sont compétents en matière de contrôle de l'application des clauses de la convention collective de travail.
Est puni d'une amende de 300 à 500 dirhams le non
respect des stipulations de la convention collective de travail.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard
desquels les stipulations de la convention collective de travail n'ont pas
été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de
20.000 dirhams.
Les établissements concernés par l'application d'une
convention collective de travail doivent afficher un avis y relatif dans les
lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait
l'embauchage.
Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective de travail,
les parties signataires, la date de dépôt et les autorités auprès desquelles
elle a été déposée.
Un exemplaire de la convention doit être tenu à la disposition des salariés.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou dans la forme juridique de l'entreprise, telle que prévue à l'article 19 ci-dessus, la convention collective de travail demeure en vigueur entre les salariés de l'entreprise et le nouvel employeur.
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le non-affichage de l'avis prévu par l'article 130 ou l'affichage dans des
lieux autres que ceux mentionnés dans ledit article ;
- le défaut dans l'avis de l'une des indications qui doivent y être
mentionnées en vertu dudit article ;
- le non-respect de la disposition dudit article prescrivant la mise à la
disposition des salariés d'un exemplaire de la convention collective de
travail.
Lorsqu'une convention collective de travail, conclue
dans les conditions prévues aux chapitres précédents du présent titre,
concerne au moins les deux tiers des salariés de la profession, les
dispositions de celle-ci doivent être étendues par arrêté de l'autorité
gouvernementale chargée du travail à l'ensemble des entreprises et
établissements employant des salariés exerçant la même profession, soit dans
une zone déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.
Lorsque la convention collective de travail, conclue dans les conditions
prévues aux chapitres précédents du présent titre, concerne au moins
cinquante pour cent des salariés les dispositions de celle-ci peuvent être
étendues, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail, après
avis des organisations professionnelles des employeurs, des organisations
syndicales des salariés les plus représentatives et du conseil de
négociation collective, à l'ensemble des entreprises et établissements
employant des salariés exerçant la même profession, soit dans une zone
déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.
La convention collective de travail étendue cesse d'être obligatoire lorsque la convention initiale prend fin.
Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va employer des salariés, est tenue d'en faire déclaration à l'agent chargé de l'inspection du travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire.
Une déclaration analogue à celle prévue dans
l'article 135 ci-dessus doit être également faite par l'employeur dans les
cas suivants :
1 - lorsque l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salariés ;
2 - lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise change de nature
d'activité ;
3 - lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise est transférée à un
autre emplacement ;
4 - lorsque l'entreprise décide d'occuper des salariés handicapés ;
5 - lorsque l'entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis décide
de confier tout ou partie de ses activités à des salariés travaillant chez
eux ou à un sous-traitant ;
6 - lorsque l'entreprise occupe des salariés par embauche temporaire.
Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 135 et 136 ci-dessus.
Tout employeur occupant habituellement au minimum dix
salariés est tenu, dans les deux années suivant l'ouverture de l'entreprise
ou de l'établissement, d'établir, après l'avoir communiqué aux délégués des
salariés et aux représentants syndicaux dans l'entreprise, le cas échéant,
un règlement intérieur et de le soumettre à l'approbation de l'autorité
gouvernementale chargée du travail.
Toute modification apportée au règlement intérieur est soumise aux
formalités de consultation et d'approbation prévues à l'alinéa précédent.
Le modèle du règlement intérieur est fixé par
l'autorité gouvernementale chargée du travail en consultation avec les
organisations syndicales des salariés les plus représentatives et les
organisations professionnelles des employeurs et doit comporter notamment :
1 - des dispositions générales relatives à l'embauchage des salariés, au
mode de licenciement, aux congés et aux absences ;
2 - des dispositions particulières relatives à l'organisation du travail,
aux mesures disciplinaires, à la protection de la santé et à la sécurité des
salariés ;
3 - des dispositions relatives à l'organisation de la réadaptation des
salariés handicapés à la suite d'un accident de travail ou à une maladie
professionnelle.
Le modèle prévu au 1er
alinéa du présent article tient lieu de règlement intérieur pour les
établissements occupant moins de dix salariés.
L'employeur est tenu de porter le règlement intérieur
à la connaissance des salariés et de l'afficher dans un lieu habituellement
fréquenté par ces derniers et dans le lieu où les salaires leur sont
habituellement payés.
Il est délivré copie du règlement intérieur au salarié à sa demande.
L'employeur et les salariés sont tenus au respect des dispositions du
règlement intérieur.
L'employeur ou son représentant doit fixer dans le règlement intérieur les conditions, le lieu, les jours et heures pendant lesquels il reçoit individuellement tout salarié qui lui en fait la demande, accompagné ou non d'un délégué des salariés ou d'un représentant syndical dans l'entreprise, le cas échéant, sans qu'il puisse y avoir moins d'un jour de réception par mois.
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le non-établissement du règlement intérieur dans le délai prévu par
l'article 138 ;
- le défaut de porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés
ou le défaut d'affichage ou l'affichage non conforme aux prescriptions de
l'article 140 ;
- le défaut de fixation par l'employeur du jour où il reçoit chaque salarié
dans les conditions fixées par l'article 141 ou la fixation d'un jour où le
tour du salarié ne vient qu'après une période supérieure à celle fixée par
ledit article.
Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l'âge de quinze ans révolus.
L'agent chargé de l'inspection du travail a, à tout
moment, le droit de requérir l'examen par un médecin dans un hôpital
relevant du ministère chargé de la santé publique de tous les mineurs
salariés âgés de moins de dix-huit ans et tous les salariés handicapés, à
l'effet de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs
capacités ou ne convient pas à leur handicap.
L'agent chargé de l'inspection du travail a le droit d'ordonner le renvoi
des mineurs et des salariés handicapés de leur travail, sans préavis, en cas
d'avis conforme dudit médecin et après examen contradictoire à la demande de
leurs parents.
Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans
autorisation écrite préalablement remise par l'agent chargé de l'inspection
du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être
employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles
publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie
réglementaire.
L'agent chargé de l'inspection du travail peut procéder au retrait de
l'autorisation précédemment délivrée soit à son initiative ou à l'initiative
de toute personne habilitée à cet effet.
Il est interdit de lancer toute publicité abusive incitant les mineurs à s'adonner à la profession d'artiste et à en souligner le caractère lucratif.
Il est interdit à toute personne de faire exécuter
par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des
exercices d'acrobatie, de contorsion ou de leur confier des travaux
comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité.
Il est également interdit à toute personne pratiquant les professions
d'acrobate, saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou
d'attractions foraines, d'employer dans ses représentations des mineurs âgés
de moins de 16 ans.
Toute personne exerçant l'une des professions mentionnées à l'article 147 ci-dessus doit disposer des extraits de naissance ou de la carte d'identité nationale des mineurs placés sous sa conduite et justifier de leur identité par la production de ces pièces à première demande de l'agent chargé de l'inspection du travail ou des autorités administratives locales.
En cas d'infraction aux dispositions des articles 145 à 148 ci-dessus, l'agent chargé de l'inspection du travail ou les autorités administratives locales requièrent, aux fins d'interdiction de la représentation, l'intervention des agents de la force publique et en donnent avis au ministère public.
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut de détention de l'autorisation prévue à l'article 145 ;
- le non-respect des dispositions de l'article 146 ;
- le défaut de détention ou de production par les personnes visées à
l'article 148 des pièces justificatives de l'identité des salariés mineurs
placés sous leur conduite.
Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux
dispositions de l'article 147.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés mineurs à
l'égard desquels les dispositions de l'article 147 n'ont pas été observées,
sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000
dirhams.
Est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams
l'infraction aux dispositions de l'article 143.
La récidive est passible d'une amende portée au double et d'un
emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical dispose d'un congé de maternité de quatorze semaines, sauf stipulations plus favorables dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.
Les salariées en couches ne peuvent être occupées
pendant la période de sept semaines consécutives qui suivent l'accouchement.
L'employeur veille à alléger les travaux confiés à la salariée pendant la
période qui précède et celle qui suit immédiatement l'accouchement.
La salariée a le droit de suspendre le contrat de
travail pendant une période qui commence sept semaines avant la date
présumée de l'accouchement et se termine sept semaines après la date de
celui-ci.
Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de
la grossesse ou des couches, rend nécessaire le prolongement de la période
de suspension du contrat, le congé de maternité est augmenté de la durée de
cet état pathologique, sans pouvoir excéder huit semaines avant la date
présumée de l'accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension
du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à ce que la salariée
épuise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a
droit.
Article 155 :La salariée en couches avant la date présumée doit avertir
l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du motif de
son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail.
En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut
s'abstenir de reprendre son emploi à l'expiration du délai de sept semaines
suivant l'accouchement ou, éventuellement de quatorze semaines, à condition
d'en aviser son employeur quinze jours au plus tard avant le terme de la
période du congé de maternité. Dans ce cas, la suspension du contrat ne peut
excéder quatre-vingt-dix jours.
En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut, en accord avec son
employeur, bénéficier d'un congé non payé d'une année.
La mère salariée réintègre son poste à l'expiration de la période de
suspension visée au premier et 2e
alinéas du présent article. Elle bénéficie alors des avantages qu'elle avait
acquis avant la suspension de son contrat.
La mère salariée peut s'abstenir de reprendre son travail. Dans ce cas, elle doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, pour l'aviser qu'elle ne reprendra plus soit travail au terme de la suspension mentionnée à l'article 156 ci-dessus. Et cela sans observer le délai de préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de rupture du contrat de travail.
La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical peut quitter son emploi sans préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis ou de rupture du contrat.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail
d'une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse attesté par certificat
médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines
suivant l'accouchement.
L'employeur ne peut également rompre le contrat de travail d'une salariée au
cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté
par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches.
Toutefois, et sous réserve que la rupture ne soit pas notifiée ou qu'elle ne
prenne pas effet pendant la période de suspension du contrat prévue aux
articles 154 et 156 ci-dessus, l'employeur peut rompre le contrat s'il
justifie d'une faute grave commise par l'intéressée ou d'un autre motif
légal de licenciement.
Si un licenciement est notifié à la salariée avant qu'elle atteste de sa grossesse par certificat médical, elle peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l'envoi, à l'employeur, d'un certificat médical par lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement se trouve de ce fait annulé, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 159.
Les dispositions des deux articles précédents ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Pendant une période de douze mois courant à compter
de la date de la reprise du travail après l'accouchement, la mère salariée a
droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de
travail, à un repos spécial, rémunéré comme temps de travail, d'une
demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Cette heure est
indépendante des périodes de repos appliquées à l'entreprise.
La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l'heure
réservée à l'allaitement à tout moment pendant les jours de travail.
Une chambre spéciale d'allaitement doit être aménagée
dans toute entreprise ou à proximité immédiate lorsque cette entreprise
occupe au moins cinquante salariées âgées de plus de seize ans.
Les chambrés d'allaitement peuvent servir de garderies pour les enfants des
salariées travaillant dans l'entreprise.
Les conditions d'admission des enfants, celles requises dans les chambres
d'allaitement ainsi que les conditions de surveillance et d'installations
d'hygiène de ces chambres sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée
du travail.
Plusieurs entreprises voisines dans une zone déterminée peuvent contribuer à la création d'une garderie aménagée suivant les conditions appropriées.
Toute convention contraire aux dispositions des articles 152 à 163 est nulle de plein droit.
Sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :
- la rupture, hors les cas prévus par l'article 159, du contrat de travail
d'une salariée en état de grossesse attesté par un certificat médical ou en
couches se trouvant dans la période de quatorze semaines qui suit
l'accouchement ;
- l'emploi d'une salariée en couches durant la période de sept semaines
suivant l'accouchement ;
- le refus de suspendre le contrat de travail d'une salariée, en violation
des dispositions de l'article 154.
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le refus de repos spécial accordé à la salariée pendant les heures de
travail aux fins d'allaitement pendant la période prévue par l'article 161 ;
- le non-respect des dispositions de l'article 162 concernant la création de
la chambre spéciale d'allaitement et des dispositions de la réglementation
en vigueur concernant les conditions d'admission des enfants, d'équipement,
de surveillance et d'installations d'hygiène desdites chambres.
Tout salarié devenu handicapé, pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est chargé, après avis du médecin de travail ou de la commission de sécurité et d'hygiène, d'un travail qui correspond à son handicap, après une formation de réadaptation, sauf si cela s'avère impossible vu la gravité de l'handicap et la nature du travail.
Il est interdit d'employer les salariés handicapés à des travaux pouvant leur porter préjudice ou susceptibles d'aggraver leur handicap.
L'employeur doit soumettre à l'examen médical les
salariés handicapés qu'il envisage d'employer.
Le médecin de travail procède à cet examen périodiquement, après chaque
année de travail.
L'employeur doit équiper ses locaux des accessibilités nécessaires pour faciliter le travail des salariés handicapés et veiller à leur procurer toutes les conditions d'hygiène et de sécurité professionnelle.
Les mesures favorables ayant pour objectif l'égalité effective dans les opportunités et le traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés ne sont pas considérées comme discriminatoires à l'égard de ces derniers.
Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 166 à 169.
Sous réserve des cas d'exception fixés par voie
réglementaire, les femmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en
considération de leur état de santé et de leur situation sociale, après
consultation des organisations professionnelles d'employeurs et des
organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
Les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit
des femmes sont fixées par voie réglementaire.
Sous réserve des dispositions des articles 175 et 176 ci-dessous, il est
interdit d'employer à un travail de nuit des mineurs âgés de moins de seize
ans.
Dans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit tout
travail exécuté entre 21 heures et 6 heures.
Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout
travail exécuté entre 20 heures et 5 heures.
Les dispositions des 1er
et 3e alinéas de l'article
172 ne sont pas applicables aux établissements auxquels la nécessité impose
une activité continue ou saisonnière ou dont le travail s'applique soit à
des matières premières, soit à des matières en élaboration, soit à des
produits agricoles susceptibles d'altération rapide.
En cas de circonstances exceptionnelles et lorsque l'établissement ne peut
pas bénéficier, en raison de son activité ou de son objet, de la dérogation
prévue à l'alinéa précédent, une autorisation exceptionnelle spéciale peut
lui être délivrée par l'agent chargé de l'inspection du travail pour lui
permettre de bénéficier des dispositions prévues audit alinéa.
Il doit être accordé aux femmes et aux mineurs, entre
deux journées de travail de nuit, un repos dont la durée ne peut être
inférieure à onze heures consécutives comprenant obligatoirement la période
de travail de nuit telle que fixée à l'article 172 ci-dessus.
Cette durée peut toutefois être réduite à dix heures dans les établissements
visés à l'article 173 ci-dessus.
A la suite de chômage résultant de force majeure ou
d'une interruption accidentelle ne présentant pas un caractère périodique,
l'employeur peut déroger aux dispositions du 2e
alinéa de l'article 173 ci-dessus, dans la limite du nombre de journées de
travail perdues, sous réserve d'en aviser au préalable l'agent chargé de
l'inspection du travail.
Il ne peut être fait usage de cette dérogation au-delà de douze nuits par
an, sauf autorisation de l'agent chargé de l'inspection du travail.
L'employeur peut temporairement déroger aux
dispositions du 3e alinéa
de l'article 172 en ce qui concerne les mineurs âgés de moins de seize ans
s'il s'agit de prévenir des accidents imminents, d'organiser des opérations
de sauvetage ou de réparer des dégâts imprévisibles.
L'employeur qui déroge auxdites dispositions doit en aviser immédiatement,
et par tous moyens, l'agent chargé de l'inspection du travail.
L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation que dans la limite d'une
nuit.
L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation s'il s'agit d'un salarié
handicapé.
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- l'emploi à tout travail de nuit de femmes et de mineurs âgés de moins de
16 ans, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 173, sans
l'autorisation exceptionnelle prévue par ledit alinéa ;
- le non-respect, dans les activités non agricoles, de la durée minimum de
repos des femmes et des mineurs entre deux journées de travail consécutives,
prévue par l'article 174.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de femmes et de mineurs à
l'égard desquels les dispositions desdits articles n'ont pas été appliquées,
sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000
dirhams.
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut d'avis préalable à l'agent chargé de l'inspection du travail
dans le cas prévu au 1er
alinéa de l'article 175 ou l'usage de la dérogation prévue au 2e
alinéa dudit article sans autorisation préalable de l'agent précité ;
- le défaut d'avis immédiat à l'agent chargé de l'inspection du travail dans
le cas prévu par l'article 176 ou l'usage de la dérogation autorisée pour
une durée dépassant la limite fixée par le 3e
alinéa dudit article ;
- le non-respect des dispositions du 4e
alinéa de l'article 176.
Il est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés handicapés dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines.
Il est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans dans des travaux, tant au jour qu'au fond, susceptibles d'entraver leur croissance ou d'aggraver leur état s'ils sont handicapés.
Il est interdit d'occuper les mineurs de moins de 18
ans, les femmes et les salariés handicapés à des travaux qui présentent des
risques de danger excessif, excèdent leurs capacités ou sont susceptibles de
porter atteinte aux bonnes moeurs.
La liste de ces travaux est fixée par voie réglementaire.
Dans les établissements où des marchandises et des
objets sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin,
chacune des salles où s'effectue le travail doit être munie d'un nombre de
sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.
Ces sièges doivent être distincts de ceux mis à la disposition de la
clientèle.
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- l'emploi des mineurs âgés de moins de dix-huit ans et des femmes dans les
carrières et travaux souterrains effectués au fond des mines, en violation
de l'article 179 ;
- l'emploi de salariés de moins de dix-huit ans, dans des travaux, tant au
jour qu'au fond, susceptibles d'entraver leur croissance ou d'aggraver leur
handicap en violation de l'article 180, ainsi qu'aux travaux visés à
l'article 181.
La peine d'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à
l'égard desquels les dispositions des deux articles précédents n'ont pas été
observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de
20.000 dirhams.
Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams le défaut de sièges ou du
nombre de sièges prescrit par l'article 182 dans chacune des salles où
s'effectue le travail des salariées dans les établissements visés audit
article.
Dans les activités non agricoles, la durée normale de
travail des salariés est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures par
semaine.
La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l'année selon
les besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du travail
n'excède pas dix heures par jour, sous réserve des dérogations visées aux
articles 189, 190 et 192.
Dans les activités agricoles, la durée normale de travail est fixée à 2496
heures dans l'année. Elle est répartie par périodes selon les nécessités des
cultures suivant une durée journalière déterminée par l'autorité
gouvernementale compétente, après consultation des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés
les plus représentatives.
La réduction de la durée de travail dans les activités non agricoles de 2496
à 2288 heures dans l'année et dans les activités agricoles de 2700 à 2496
heures dans l'année n'entraîne aucune diminution du salaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire, après consultation des organisations professionnelles des
employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus
représentatives.
Pour se protéger des crises périodiques passagères,
l'employeur peut, après consultation des représentants des salariés et, le
cas échéant, des représentants des syndicats au sein de l'entreprise,
répartir la durée annuelle globale de travail sur l'année selon les besoins
de l'entreprise à condition que la durée normale du travail n'excède pas dix
heures par jour.
Cette mesure n'entraîne aucune réduction du salaire mensuel. L'employeur
peut réduire la durée normale du travail pour une période continue ou
interrompue ne dépassant pas soixante jours par an, après consultation des
délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats au
sein de l'entreprise en cas de crise économique passagère ayant affecté
l'entreprise ou de circonstances exceptionnelles involontaires.
Le salaire est payé pour la durée effective de travail et ne peut, en aucun
cas, être inférieur à 50 % du salaire normal, sauf dispositions plus
favorables pour les salariés.
Si la réduction de la durée normale de travail est supérieure à celle prévue
au premier alinéa ci-dessus, la période de cette réduction doit être fixée
par accord entre l'employeur, les délégués des salariés et, le cas échéant,
les représentants des syndicats dans l'entreprise.
A défaut d'accord, la réduction de la durée normale de travail ne peut être
opérée que sur autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province
conformément à la procédure fixée à l'article 67 ci-dessus.
Si l'employeur qui envisage de réduire la durée
normale de travail occupe habituellement dix salariés ou plus, il doit en
aviser les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants des
syndicats dans l'entreprise, une semaine au moins avant de procéder à la
réduction, et leur communiquer en même temps tous les renseignements sur les
mesures qu'il envisage de prendre et les effets qui peuvent en résulter.
L'employeur doit également consulter les délégués des salariés et, le cas
échéant, les représentants des syndicats dans l'entreprise sur toute mesure
susceptible d'empêcher la réduction de la durée normale de travail ou d'en
diminuer les effets négatifs.
Le comité d'entreprise se substitue aux délégués des salariés et les
représentants des syndicats dans les entreprises employant plus de cinquante
salariés.
Le travail par roulement ou par relais est interdit
sauf dans les entreprises où cette organisation du travail est justifiée par
des raisons techniques.
On entend par " travail par roulement ", l'organisation du travail qui
permet à un établissement de rester ouvert tous les jours de la semaine,
sans que chaque salarié qui s'y trouve occupé ne dépasse la limite maximum
légale de la durée du travail.
On entend par " travail par relais ", l'organisation de travail avec des
équipes tournantes sur la base de la non-simultanéité des repos des salariés
dans le cadre de la même journée.
En cas d'organisation du travail par équipes successives, la durée de travail de chaque équipe ne peut excéder huit heures par jour. Cette durée doit être continue sauf une interruption pour le repos qui ne peut être supérieure à une heure.
En cas d'interruption collective du travail dans un
établissement ou partie d'établissement résultant de causes accidentelles ou
de force majeure, la durée journalière de travail peut être prolongée à
titre de récupération des heures de travail perdues, après consultation des
délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats
dans l'entreprise.
Dans tous les cas :
- les récupérations des heures de travail perdues ne peuvent être autorisées
pendant plus de trente jours par an ;
- la prolongation de la durée journalière de travail ne peut dépasser une
heure ;
- la durée journalière de travail ne peut dépasser dix heures.
Lorsque, dans un établissement, des salariés effectuent un travail essentiellement intermittent ou lorsque doivent être effectués des travaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l'activité générale dudit établissement et qui ne peuvent être exécutés dans la limite de la durée normale du travail, les salariés affectés auxdits travaux peuvent être employés au-delà de ladite durée dans la limite journalière maximum de douze heures.
Les dérogations à la durée normale de travail sont
applicables exclusivement aux salariés âgés de plus de dix-huit ans.
Toutefois, d'autres exceptions peuvent être appliquées aux mineurs âgés de
16 ans préposés au service médical, salles d'allaitement et autres services
créés en faveur des salariés de l'établissement et de leurs familles, aux
magasiniers, pointeurs, garçons de bureau, agents préposés au nettoyage des
locaux et aux agents similaires.
Lorsque dans une entreprise, des travaux urgents doivent nécessairement être exécutés immédiatement pour prévenir des dangers imminents, organiser des mesures de sauvetage, réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise ou pour éviter le dépérissement de certaines matières, la durée normale de travail peut être prolongée pendant un jour puis à raison de deux heures durant les trois jours suivants.
Les heures de travail effectuées conformément aux
articles 190 et 192 ci-dessus sont rémunérées sur la base du salaire
afférent à la durée normale de travail, sauf lorsqu'elles sont destinées à
permettre au salarié de bénéficier d'un repos compensatoire ou lorsque :
- elles sont destinées à permettre au salarié de prendre un repas si la
durée du repas est comprise dans le temps de travail ;
- elles correspondent, en raison du caractère intermittent du travail, à des
heures de présence et non à des heures de travail effectif, ce dernier étant
entrecoupé de longs repos, notamment le travail des concierges dans les
bâtiments destinés au logement, surveillants, gardiens, préposés aux
services d'incendie ou à la distribution d'essence et les préposés aux
services médicaux de l'entreprise.
Les modalités d'application des articles 187 à 192
ci-dessus ainsi que de l'article 196 ci-dessous en ce qui concerne les
surcroîts exceptionnels de travail, sont déterminées par profession, par
industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle pour l'ensemble du
territoire national ou pour une province déterminée et sont fixées par
l'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés
les plus représentatives.
Le gouverneur de la préfecture ou de la province peut
autoriser, pour toutes les entreprises ou tous les établissements ou pour
des parties de ces entreprises et établissements exerçant une même
profession ou métier ou des professions ou métiers connexes, l'application
d'un horaire uniforme pour l'ouverture et la fermeture de leurs portes au
public ou un roulement entre lesdits entreprises et établissements pour
l'ouverture et la fermeture, lorsque les trois-quarts au moins des salariés
et employeurs de la même profession ou métier ou des professions ou métiers
connexes dans une préfecture ou province, un cercle, une commune, un
arrondissement ou un quartier déterminé, le demandent.
Lorsque les entreprises doivent faire face à des
travaux d'intérêt national ou à des surcroîts exceptionnels de travail, les
salariés desdites entreprises peuvent être employés au-delà de la durée
normale de travail dans les conditions fixées par voie réglementaire, à
condition qu'ils perçoivent, en sus de leurs salaires, des indemnisations
pour les heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées, en application
de l'article 196 ci-dessus, au-delà de la durée normale hebdomadaire sont
calculées en tenant compte des heures accomplies conformément aux articles
190 et 192 ci-dessus.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail
accomplies au-delà de la durée normale de travail du salarié.
Les heures supplémentaires sont payées en un seul
versement en même temps que le salaire dû.
Dans les entreprises où les 2288 heures de travail
sont réparties d'une manière inégale sur l'année, sont considérées comme
heures supplémentaires les heures de travail accomplies quotidiennement à
partir de la dixième heure incluse.
Sont également considérées comme heures supplémentaires de travail, les
heures effectuées annuellement à partir de la 2289e
heure incluse.
Pour le salarié qui n'aura pas été occupé pendant la
totalité de la semaine pour cause de licenciement, de démission, de congé
annuel payé, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou en
raison du repos donné à l'occasion d'un jour de fête payé ou d'un jour
férié, chaque heure de travail effectuée en dehors de l'horaire de travail
au cours de la semaine est considérée comme heure supplémentaire de travail.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au salarié embauché au
cours de la semaine.
Quel que soit le mode de rémunération du salarié, les
heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % si
elles sont effectuées entre 6 heures et 21 heures pour les activités non
agricoles et entre 5 heures et 20 heures pour les activités agricoles, et de
50 % si elles sont effectuées entre 21 heures et 6 heures pour les activités
non agricoles et entre 20 heures et 5 heures pour les activités agricoles.
La majoration est portée respectivement à 50 % et à 100 % si les heures
supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié,
même si un repos compensateur lui est accordé.
La rémunération des heures supplémentaires est
calculée tant sur le salaire que sur ses accessoires, à l'exclusion :
1. des allocations familiales ;
2. des pourboires, sauf pour le personnel rémunéré exclusivement au
pourboire ;
3. des indemnités qui constituent un remboursement de frais ou de dépenses
engagés par le salarié en raison de son travail.
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- le dépassement de la durée de travail prévue par l'article 184 ;
- le non-respect des dispositions de l'article 187 ;
- la durée de travail de chaque équipe excédant la limite fixée par
l'article 188 ;
- le non-respect des dispositions de l'article 189 ;
- la durée de travail excédant la limite fixée à l'article 190 ;
- la non rémunération, en sus du salaire afférent à la durée normale de
travail, des heures de travail effectuées en vertu de la dérogation
permanente au titre des articles 190 ou 192 ;
- la durée de travail supérieure à la limite de deux heures pendant le délai
de trois jours fixé par l'article 192 ou la prolongation de la durée normale
de travail après l'expiration dudit délai ;
- le défaut d'indemnisation des heures supplémentaires visée à l'article 196
ou la majoration non conforme aux taux fixés par l'article 201 ;
- le calcul de la rémunération des heures supplémentaires non conforme aux
dispositions de l'article 202.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard
desquels les dispositions des articles précités n'ont pas été observées,
sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000
dirhams.
Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams le non respect des dispositions des articles 185 et 186.
Il doit être accordé obligatoirement aux salariés un
repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures allant de minuit à minuit.
Le repos hebdomadaire doit être accordé soit le
vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, soit le jour du marché
hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire doit être accordé simultanément à tous les salariés
d'un même établissement.
Les établissements dont l'activité nécessite une
ouverture permanente au public ou dont l'interruption nuirait au public,
sont admis à donner soit à la totalité de leurs salariés, soit à certains
d'entre eux, un repos hebdomadaire par roulement.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux
établissements dans lesquels toute interruption de l'activité entraînerait
des pertes du fait de la nature périssable ou susceptible d'altération
rapide des matières premières, des matières en élaboration ou des produits
agricoles objet de leur activité.
Outre la dérogation prévue à l'article 207 ci-dessus,
l'autorité gouvernementale chargée du travail peut, après avis des
organisations professionnelles des employeurs et des organisations
syndicales des salariés les plus représentatives, autoriser les
établissements qui en font la demande à donner le repos hebdomadaire par
roulement à leurs salariés.
La demande doit être accompagnée de toutes les justifications permettant
d'apprécier la nécessité de la dérogation.
L'autorisation est accordée conformément à la
procédure prévue à l'article 208 ci-dessus et selon les exigences
économiques et concurrentielles de l'établissement, lorsque la dérogation
prévue audit article a pour effet un recrutement de salariés en nombre
suffisant permettant d'assurer l'application de la nouvelle organisation du
travail dans l'établissement.
Lorsque, dans une préfecture ou province, une commune
ou un groupe de communes ou un quartier déterminé, les deux tiers au moins
des employeurs d'une part, et des salariés d'autre part, d'une même
profession, bénéficiant du repos hebdomadaire à jour fixe ou par roulement,
en font la demande, l'autorité gouvernementale chargée du travail fixe les
modalités d'application du repos hebdomadaire après avis des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés
les plus représentatives.
Conformément aux principes prévus par les articles
205 et 206 ci-dessus, les mesures à prendre pour le repos hebdomadaire de
certaines catégories de salariés, sont déterminées par voie réglementaire,
compte tenu de leurs conditions de travail particulières et après avis des
organisations professionnelles des employeurs et des organisations
syndicales des salariés les plus représentatives.
Le repos hebdomadaire peut être suspendu lorsque la
nature de l'activité de l'établissement ou des produits mis en oeuvre le
justifie, ainsi que dans certains cas de travaux urgents ou de surcroît
exceptionnel de travail.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie
réglementaire, après avis des organisations professionnelles des employeurs
et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Dans tout établissement dans lequel les salariés
bénéficient simultanément du repos hebdomadaire, ce repos peut être réduit à
une demi-journée pour les personnes employées à tous les travaux d'entretien
qui doivent être nécessairement faits le jour du repos collectif et qui sont
indispensables pour éviter tout retard dans la reprise normale du travail.
La suspension du repos hebdomadaire n'est pas
applicable aux mineurs de moins de dix-huit ans, ni aux femmes de moins de
vingt ans, ni aux salariés handicapés et ce dans les cas fixés par voie
réglementaire.
Les salariés dont le repos hebdomadaire a été
suspendu ou réduit doivent bénéficier d'un repos compensateur dans un délai
maximum d'un mois.
La durée du repos compensateur visé à l'alinéa précédent est égale à celle
du repos hebdomadaire suspendu.
Le repos compensateur est attribué selon des modalités fixées par l'autorité
gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés
les plus représentatives.
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- le non-respect de l'obligation d'octroi du repos hebdomadaire ou le repos
non accordé à tous les salariés d'un établissement dans les conditions de
durée minimum, de jour et de simultanéité, prévues par les articles 205 et
206 ;
- le non-respect des modalités de fixation du repos prévues par l'article
210 ;
- le non-respect des conditions de réduction du repos hebdomadaire prévues
par l'article 213 ;
- le non-respect de l'interdiction de suspension du repos hebdomadaire à
l'égard des mineurs de moins de dix-huit ans, des femmes de moins de vingt
ans et des salariés handicapés, prévue par l'article 214 ;
- le non octroi du repos compensateur ou son octroi en violation des
dispositions de l'article 215.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard
desquels les dispositions des articles précités n'ont pas été observées,
sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000
dirhams.
Il est interdit aux employeurs d'occuper les salariés
pendant les jours de fêtes payés dont la liste est déterminée par voie
réglementaire et pendant les jours fériés.
Il peut être décidé que le jour férié soit rémunéré
comme temps de travail effectif.
Le salarié payé à l'heure ou à la journée reçoit une
indemnité pour le jour de fête payé égale à la rémunération qu'il aurait
perçue s'il était resté à son poste de travail, à l'exception des indemnités
de risques ou de remboursement des frais et dépenses engagés par lui à
l'occasion de son travail.
Le salarié a le droit de bénéficier du repos du jour de fête payé, s'il est
occupé immédiatement avant le jour de fête ou durant les treize jours du
mois qui précède le jour de fête.
L'indemnité pour le jour de fête payé due au salarié
dont le salaire est fixé à la tâche, au rendement ou à la pièce, est égale
au vingt-sixième de la rémunération perçue pour les vingt six jours de
travail effectif ayant précédé immédiatement le jour de fête payé.
Lorsque le salaire est fixé forfaitairement à la
semaine, à la quinzaine ou au mois, les rémunérations correspondantes ne
peuvent faire l'objet d'aucune réduction du fait du chômage d'un jour de
fête payé ou d'un jour férié, même lorsque ce jour n'est pas déclaré
rémunéré.
Lorsque le repos du jour de fête payé ou du jour
férié déclaré payé est donné le jour où le salarié visé aux articles 219 et
220 ci-dessus bénéficie de son repos hebdomadaire par le jeu du roulement,
l'employeur doit lui verser une indemnité pour cette journée dans les
conditions prévues à l'article 219 ci-dessus.
Dans les établissements dont le fonctionnement est
nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont
adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas être
interrompu le jour de fête payé ou le jour férié.
Les mêmes dispositions peuvent être appliquées dans les établissements de
vente au détail des produits alimentaires ou, lorsqu'ils n'ont pas adopté le
repos hebdomadaire par roulement, dans les cafés, les restaurants, les
hôtels, les établissements de spectacles ou les établissements où sont mises
en oeuvre des matières susceptibles d'altération rapide.
Dans les cas prévus à l'article 223 ci-dessus,
l'employeur doit verser à ses salariés qui travaillent le jour de fête payé
ou le jour férié déclaré payé, à l'exception des salariés visés au 2e
alinéa ci-dessous, outre le salaire correspondant au travail effectué, une
indemnité supplémentaire égale au montant de ce salaire.
Les salariés rémunérés en totalité ou en partie au pourboire bénéficient
d'un repos compensateur payé d'une journée, même si un salaire minimum leur
est garanti par l'employeur. Ce jour de repos s'ajoute au congé annuel payé.
Sur accord entre l'employeur et tout salarié visé au
1er alinéa de l'article 224
ci-dessus ayant été occupé le jour de fête payé ou le jour férié,
l'indemnité supplémentaire prévue audit article peut être remplacée par un
repos compensateur payé, accordé au salarié dans les conditions prévues au 2e
alinéa dudit article.
Lorsque l'employeur a fait travailler en violation
des dispositions de l'article 217 tout ou partie de ses salariés, il doit
leur verser, en sus du salaire afférent à cette journée, une indemnité égale
à 100 % du salaire de cette journée.
Les heures de travail perdues en raison du jour férié
peuvent, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant,
des représentants des syndicats dans l'entreprise, être récupérées dans le
courant des trente jours qui suivent ledit jour, sans que la récupération
puisse être effectuée le jour où le salarié doit bénéficier de son repos
hebdomadaire, et sans qu'elle puisse avoir pour effet de porter la durée du
travail au-delà de dix heures par jour.
La récupération peut être effectuée le jour du repos hebdomadaire en usage à
l'établissement. Toutefois, il ne peut être procédé à la récupération
lorsque le jour du repos hebdomadaire coïncide avec un jour de fête payé.
L'employeur doit faire connaître à l'agent chargé de l'inspection du
travail, par écrit, les dates auxquelles aura lieu la récupération.
Les heures récupérées sont rémunérées dans les mêmes
conditions que les heures normales de travail.
Lorsqu'en vertu de la convention collective de
travail, du règlement intérieur d'un établissement ou des usages, un repos
est accordé aux salariés pour des jours de fêtes autres que ceux payés et
fixés par l'article 217 ou pour des jours fériés, notamment à l'occasion de
fêtes locales ou événements locaux, la récupération des heures perdues doit
s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 227, que le repos soit
payé ou non.
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- l'emploi des salariés pendant les jours de fêtes payés et les jours fériés
;
- le défaut de paiement des jours fériés déclarés rémunérés comme temps de
travail effectif en vertu de l'article 218 ;
- l'indemnité non évaluée conformément aux dispositions de l'article 219 ;
- le défaut de paiement de l'indemnité prévue par l'article 224 aux salariés
des établissements visés à l'article 223 qui ont travaillé un jour férié et
rémunéré ;
- le repos compensateur prévu à l'article 224 (2e
alinéa), et à l'article 225 non accordé ou accordé en violation des
dispositions desdits articles ;
- le défaut de paiement de l'indemnité prévue à l'article 226 ;
- la récupération des heures de travail perdues en raison du jour férié dans
des conditions non conformes aux dispositions des 1er
et 2e alinéas de l'article
227 ;
- le défaut d'information de l'agent chargé de l'inspection du travail des
dates auxquelles aura lieu la récupération ou l'information non conforme aux
dispositions du dernier alinéa de l'article 227 ;
- la rémunération des heures récupérées non conforme aux dispositions de
l'article 228.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard
desquels les dispositions du présent chapitre n'ont pas été observées, sans
toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Sauf dispositions plus favorables du contrat de
travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou
des usages, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la
même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la
durée est fixée comme suit :
- un jour et demi de travail effectif par mois de service ;
- deux jours de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés
de moins de dix-huit ans.
La durée du congé annuel payé est augmentée à raison
d'un jour et demi de travail effectif par période entière, continue ou non,
de cinq années de service, sans toutefois que cette augmentation puisse
porter la durée totale du congé à plus de trente jours de travail effectif.
Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée,
le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé
avant la date d'expiration dudit contrat.
La durée des services ouvrant droit au congé
supplémentaire d'ancienneté défini à l'article 232 ci-dessus est appréciée
soit à la date de départ en congé annuel payé, soit à la date d'expiration
du contrat lorsque celui-ci ouvre droit à l'attribution d'une indemnité
compensatrice du congé annuel payé.
La durée du congé annuel payé est augmentée d'autant
de jours qu'il y a de jours de fête payés et de jours fériés pendant la
période du congé annuel payé.
Les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans le
congé annuel payé.
On entend par " jours de travail effectif " les jours
autres que les jours de repos hebdomadaire, les jours de fêtes payés et les
jours fériés chômés dans l'établissement.
" La durée de service continue " visée à l'article
231 ci-dessus s'entend de la période pendant laquelle le salarié est lié à
son employeur par un contrat de travail, même s'il est suspendu conformément
aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 32 ci-dessus.
Pour la détermination de la durée du congé annuel
payé, les dispositions suivantes doivent être observées :
- un mois de travail correspond à vingt-six jours de travail effectif
- chaque période de travail continue ou discontinue de 191 heures dans les
activités non agricoles et de 208 heures dans les activités agricoles
correspond à un mois de travail.
Pour le calcul de la durée du congé annuel payé, sont
considérées comme périodes de travail effectif et ne sauraient être déduites
du congé annuel payé :
- les périodes du congé annuel payé au titre de l'année précédente ou la
période due au titre du délai de préavis de licenciement ;
- les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu dans
les cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 32, ainsi que pour
cause de chômage, d'absence autorisée ne dépassant pas dix jours par an, de
fermeture temporaire de l'établissement par décision judiciaire ou
administrative ou pour cas de force majeure.
Le congé annuel payé peut, après accord entre le
salarié et l'employeur, être fractionné ou cumulé sur deux années
consécutives. Mention en est portée sur le registre des congés annuels payés
prévu à l'article 246 ci-dessous.
Toutefois, le fractionnement du congé annuel payé ne peut avoir pour effet
de réduire la durée du congé annuel du salarié à une période inférieure à
douze jours ouvrables incluant deux jours de repos hebdomadaire.
Les jours de repos compensateur peuvent s'ajouter à
la durée du congé annuel payé.
Est considéré nul tout accord portant sur la
renonciation préalable au droit au congé annuel payé ou sur l'abandon dudit
congé, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice.
La durée du congé annuel payé ne se confond pas avec le délai de préavis prévu à l'article 43.
La période du congé annuel payé s'étend à toute
l'année.
Dans chaque wilaya, préfecture ou province, les périodes durant lesquelles
les salariés des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances
ne peuvent bénéficier du congé annuel payé sont fixées par décision de
l'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés
les plus représentatives.
Les dates du congé annuel sont fixées par l'employeur
après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des
représentants des syndicats dans l'entreprise. Les dates de départ des
salariés en congé annuel payé sont fixées après consultation des intéressés,
en tenant compte de la situation de famille des salariés et de leur
ancienneté dans l'entreprise.
Toutefois, en cas d'accord avec les intéressés, la date de départ en congé
annuel payé peut être :
- soit avancée et, dans ce cas, l'employeur doit, avant le départ du
salarié, rectifier la fiche et le registre prévus à l'article 246 ci-dessous
;
- soit retardée et, dans ce cas, l'employeur doit apporter sur l'affiche ou
le registre la modification nécessaire, au plus tard le jour prévu
initialement pour le départ du salarié.
L'employeur doit, dans les cas prévus à l'alinéa précédent aviser l'agent
chargé de l'inspection du travail de la modification, par lettre recommandée
avec accusé de réception.
L'ordre des départs doit être communiqué à tout
salarié ayant droit au congé annuel payé au moins trente jours avant la date
de départ, sauf dispositions plus favorables pour le salarié prévues dans la
convention collective de travail ou le règlement intérieur. L'ordre des
départs est affiché dans un lieu habituellement fréquenté par les salariés
dans les lieux de travail, notamment dans les bureaux, dépôts et chantiers.
L'ordre des départs doit être consigné sur un registre tenu constamment à la
disposition des salariés et des agents chargés de l'inspection du travail.
L'inscription de l'ordre des départs est effectuée sur I'affiche et sur le
registre dans le délai fixé au premier alinéa du présent article.
Si le congé annuel payé s'accompagne de la fermeture
totale ou partielle de l'établissement, l'employeur doit en aviser l'agent
chargé de l'inspection du travail.
Dans ce cas, tous les salariés reçoivent une indemnité du congé annuel payé
correspondant à la durée de cette fermeture, quelle que soit la durée de
leur service au jour de la fermeture.
En vue d'éviter la fermeture simultanée des
entreprises appartenant à une même branche d'activité, dans une même
commune, préfecture ou province, le gouverneur de la préfecture ou de la
province peut ordonner, après avis du délégué préfectoral ou provincial
chargé du travail, l'établissement d'un roulement entre les entreprises.
Les modalités d'organisation de ce roulement sont fixées par accord entre
les employés concernés, et le programme du roulement est en suite soumis au
gouverneur de la préfecture ou de la province après avis du délégué
préfectoral ou provincial du travail. A défaut d'accord entre les employeurs
ou si l'accord intervenu n'est pas approuvé par le gouverneur, celui-ci fixe
la période des congés annuels payés dans lesdites entreprises.
Le salarié a droit, pendant son congé annuel payé, à
une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était
en service.
L'indemnité du congé annuel payé comprend le salaire
et ses accessoires, qu'ils soient matériels ou en nature.
Le salarié ayant au moins six mois de service continu
dans la même entreprise ou chez le même employeur et dont le contrat est
rompu avant qu'il n'ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel payé
ou, le cas échéant, des congés annuels payés afférents aux 2 années
antérieures auxquels il avait droit, doit recevoir une indemnité
compensatrice pour le congé annuel payé ou les fractions des congés dont il
n'a pas bénéficié.
Tout mois de travail entamé par le salarié est considéré comme mois entier
et entre en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice du
congé annuel payé.
Le salarié qui justifie avoir été occupé chez le même
employeur ou dans la même entreprise pendant une période équivalente à un
minimum d'un mois de travail, a droit, en cas de rupture de son contrat, à
une indemnité compensatrice de congé correspondant, suivant le cas, à un
jour et demi ou deux jours par mois entier de travail tel que défini à
l'article 238.
Les salariés qui, travaillant par roulement et d'une
manière intermittente dans des entreprises différentes en raison de la
nature de leur profession, justifient avoir été occupés chez le même
employeur ou dans la même entreprise d'une manière discontinue pendant au
moins vingt-six jours de travail effectif, reçoivent de cet employeur ou de
cette entreprise, à la fin de chaque année grégorienne, une indemnité
compensatrice du congé annuel payé, égale à un jour et demi de salaire par
période de vingt-six jours de travail effectif continue ou discontinue.
Toutefois, pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans, l'indemnité
compensatrice du congé annuel payé est égale à deux jours de salaire par
période de vingt-six jours de travail effectif continue ou discontinue.
L'indemnité compensatrice du congé annuel payé est
due quels que soient les motifs de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail sans
respecter le préavis dû à son employeur dans les conditions prévues par
l'article 43 ci-dessus, celui-ci peut opérer une compensation entre
l'indemnité du congé annuel payé et l'indemnité de préavis.
Lorsqu'un salarié, appelé sous les drapeaux, n'a pas
bénéficié du congé annuel auquel il avait droit, une indemnité compensatrice
de congé lui est servie par l'employeur à son départ de l'entreprise.
Lorsqu'un salarié est décédé avant d'avoir bénéficié
du congé annuel payé, il est versé à ses ayants droit par l'employeur
l'indemnité compensatrice du congé que ce salarié aurait perçue, si le
contrat avait été rompu le jour de son décès.
Les modalités de calcul de l'indemnité du congé annuel payé et de l'indemnité compensatrice de congé, sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, conformément aux principes déterminés par la présente section.
L'indemnité du congé annuel payé est versée au
maximum le jour précédant le départ du salarié intéressé.
Dans les cas prévus aux articles 251 et 252
ci-dessus, l'indemnité compensatrice du congé annuel payé est versée en même
temps que le dernier salaire remis au salarié dont le contrat est rompu.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir formant Code des obligations et contrats, le salarié bénéficie du privilège de premier rang prévu par ledit article en ce qui concerne le paiement de l'indemnité du congé annuel payé ou l'indemnité compensatrice du congé annuel payé, que les deux congés annuels payés aient été groupés ou non.
Il est interdit à tout employeur d'occuper un de ses
salariés pendant la période de son congé annuel payé à un travail, rémunéré
ou non, même en dehors de l'entreprise.
Il est interdit à tout employeur d'occuper un salarié en congé annuel payé
d'une autre entreprise alors qu'il savait que ce salarié était bénéficiaire
d'un congé annuel payé.
Il est interdit à tout salarié bénéficiaire d'un congé annuel payé d'exécuter des travaux rémunérés pendant son congé.
Les voyageurs, représentants ou placiers de commerce
et d'industrie exerçant leur profession dans les conditions prévues par les
articles 79 à 85 ci-dessus ont droit pendant leur congé annuel payé à une
indemnité calculée sur la base de la rémunération moyenne perçue dans les
douze mois qui ont précédé ce congé. Le cas échéant, déduction est faite du
montant des sommes qui constituent un remboursement de frais ou de dépenses
engagés par l'intéressé en raison de son travail.
L'attribution de cette indemnité ne peut entraîner une réduction du montant
des commissions auxquelles ils ont droit dans les conditions prévues à leur
contrat en raison de leur activité antérieure à leur départ en congé.
En cas de pluralité des employeurs pour lesquels le salarié travaillant à
domicile, le voyageur, le représentant ou le placier de commerce et
d'industrie travaille à leur compte, la date de bénéfice du congé annuel
payé est fixée par l'employeur le plus ancien.
L'employeur doit différer l'octroi du congé annuel
payé au salarié victime d'un accident du travail jusqu'à la consolidation de
sa blessure.
Les sommes versées à la victime au titre de l'indemnité journalière
n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de l'indemnité du
congé annuel payé ou de l'indemnité compensatrice de congé.
Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du
travail, s'il cesse, une fois sa blessure consolidée, d'être occupé dans
l'entreprise au service de laquelle il travaillait lors de son accident, le
paiement de l'indemnité compensatrice de congé est effectué en même temps
que le dernier versement de l'indemnité journalière conformément à la
législation en vigueur en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
Les dispositions des articles 265 et 266 ci-dessus
sont applicables en cas de maladie professionnelle.
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- le refus d'accorder le congé annuel payé ou d'accorder une indemnité
compensatrice de congé dont la durée est prévue par les articles 231, 232,
235, 239 et le 2e alinéa de
l'article 240 ;
- le non respect des dispositions prévues par l'article 247 ;
- le défaut de paiement de l'indemnité due au titre du congé annuel payé
conformément aux articles 249 et 264 ;
- le défaut de paiement des indemnités compensatrices du congé annuel payé
conformément aux articles 251, 252, 253, 256, 257 et 266 ;
- le non respect des dispositions de l'article 262.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard
desquels les dispositions des articles susmentionnés n'ont pas été
observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de
20.000 dirhams.
Tout salarié a droit, à l'occasion de chaque
naissance, à un congé de trois jours. Cette disposition s'applique en cas de
reconnaissance par le salarié de la paternité d'un enfant.
Ces trois jours peuvent être continus ou discontinus, après entente entre
l'employeur et le salarié, mais doivent être inclus dans la période d'un
mois à compter de la date de la naissance.
Dans le cas où la naissance aurait lieu au cours d'une période de repos du
salarié, par suite du congé annuel payé, de maladie ou d'accident de quelque
nature qu'il soit, cette période est prolongée de la durée de trois jours
sus-mentionnée.
Le salarié a droit pendant les trois jours de congé à
une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était
resté à son poste de travail.
Cette indemnité est versée au salarié par l'employeur lors de la paie qui
suit immédiatement la production par ce dernier du bulletin de naissance
délivré par l'officier d'état civil.
L'employeur se fait rembourser ladite indemnité par la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale dans la limite du montant des cotisations mensuelles
versées à ladite caisse.
Tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour
cause de maladie ou d'accident, doit le justifier et en aviser l'employeur
dans les quarante-huit heures suivantes, sauf cas de force majeure.
Si l'absence se prolonge plus de quatre jours, le salarié doit faire
connaître à l'employeur la durée probable de son absence et lui fournir,
sauf en cas d'empêchement, un certificat médical justifiant son absence.
L'employeur peut faire procéder à une contre-visite du salarié par un
médecin de son choix et à ses frais pendant la durée de l'absence fixée par
le certificat médical produit par le salarié.
Lorsque l'absence pour maladie ou accident, autre
qu'une maladie professionnelle ou accident du travail, est supérieure à cent
quatre-vingts jours consécutifs au cours d'une période de trois cent
soixante-cinq jours, ou lorsque le salarié est devenu inapte à continuer
l'exercice de son travail, l'employeur peut le considérer comme
démissionnaire de son emploi.
Sauf disposition contraire du contrat de travail, d'une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences pour maladie ou accident, autres qu'une maladie professionnelle ou accident du travail, ne sont pas rémunérées, quelle que soit la périodicité de la paie.
Le salarié bénéficie de permissions d'absence en cas
d'événements familiaux. La durée de ces absences est la suivante :
1) Mariage :
- du salarié : quatre jours ;
- d'un enfant du salarié ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du
conjoint du salarié : deux jours ;
2) Décès :
- d'un conjoint, d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un ascendant du salarié
ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du conjoint du salarié : trois
jours ;
- d'un frère, d'une soeur du salarié, d'un frère ou d'une soeur du conjoint
de celui-ci ou d'un ascendant du conjoint : deux jours.
3) Autres absences :
- circoncision : deux jours ;
- opération chirurgicale du conjoint ou d'un enfant à charge : deux jours.
Le salarié bénéficie d'une permission d'absence pour
passer un examen, effectuer un stage sportif national ou participer à une
compétition internationale ou nationale officielle.
Sauf disposition contraire du contrat du travail,
d'une convention collective ou du règlement intérieur, les absences prévues
à l'article 274 ci-dessus ne sont payées qu'aux salariés rémunérés au mois.
Toutefois, les absences suivantes sont payées :
- deux jours pour le mariage du salarié ;
- un jour pour le décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant du
salarié.
Les employeurs doivent accorder à leurs salariés,
membres des conseils communaux, des permissions d'absence pour assister aux
assemblées générales de ces conseils et aux réunions des commissions qui en
relèvent s'ils en sont membres.
Sauf accord contraire, l'absence prévue à l'alinéa ci-dessus n'est pas
payée.
Les heures du travail perdues, en raison de l'absence prévue par le présent
article, peuvent être récupérées, sous réserve des dispositions relatives à
la durée du travail prévues au chapitre premier du titre III du livre II de
la présente loi.
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- le refus d'octroi du congé pour naissance ou le congé accordé de manière
non conforme aux dispositions de l'article 269 ;
- le défaut de paiement de l'indemnité prévue par l'article 270 ou le
paiement dans des conditions non conformes aux dispositions dudit article ;
- le refus d'octroi des jours d'absence prévus par l'article 274 ou l'octroi
d'une durée inférieure à celle fixée par ledit article ;
- le défaut de paiement des absences dans le cas prévu par l'article 276 ou
le paiement inférieur à celui prévu par ledit article.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard
desquels les dispositions des articles susmentionnés n'ont pas été
observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de
20.000 dirhams.
Afin de permettre aux autorités compétentes d'exercer
le contrôle de l'application des dispositions du titre III du livre II,
l'employeur doit tenir tous documents servant de moyens de contrôle et de
justification dans les formes et suivant les modalités fixées par la
présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.
Le défaut de tenue des documents visés à l'article279 est puni d'une amende de 2000 à 5000 dirhams.
L'employeur doit veiller à ce que les locaux de
travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les
conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés,
notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de l'incendie,
l'éclairage, le chauffage, l'aération, l'insonorisation, la ventilation,
l'eau potable, les fosses d'aisances, l'évacuation des eaux résiduaires et
de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le
couchage des salariés.
L'employeur doit garantir l'approvisionnement normal en eau potable des
chantiers et y assurer des logements salubres et des conditions d'hygiène
satisfaisantes pour les salariés.
Les locaux de travail doivent être aménagés de
manière à garantir la sécurité des salariés et faciliter la tâche des
salariés handicapés y travaillant.
Les machines, appareils de transmission, appareils de chauffage et
d'éclairage, outils et engins doivent être munis de dispositifs de
protection d'une efficacité reconnue et tenus dans les meilleures conditions
possibles de sécurité afin que leur utilisation ne présente pas de danger
pour les salariés.
Il est interdit d'acquérir ou de louer des machines
ou des pièces de machines présentant un danger pour les salariés et qui ne
sont pas munies de dispositifs de protection d'une efficacité reconnue dont
elles ont été pourvues à l'origine.
Les salariés appelés à travailler dans les puits, les
conduits de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils
quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une
ceinture ou être protégés par un autre dispositif de sûreté, y compris les
masques de protection.
Les puits, trappes ou ouvertures de descente doivent
être clôturés. Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou des
barrières de protection. Les escaliers doivent être solides et munis de
fortes rampes. Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides
d'au moins 90 cm de haut.
Les pièces mobiles des machines telles que bielles,
volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou
cylindres de friction, doivent être munies d'un dispositif de protection ou
séparées des salariés. Il en est de même des courroies ou câbles qui
traversent les lieux de travail ou qui sont actionnés au moyen de poulies de
transmission placées à moins de 2 mètres du sol.
Des appareils adaptés aux machines mis à la disposition des salariés doivent
éviter le contact avec les courroies en marche.
Il est interdit à l'employeur de permettre à ses
salariés l'utilisation de produits ou substances, d'appareils ou de machines
qui sont reconnus par l'autorité compétente comme étant susceptibles de
porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
De même, il est interdit à l'employeur de permettre à ses salariés
l'utilisation, dans des conditions contraires à celles fixées par voie
réglementaire, de produits ou substances, d'appareils ou de machines
susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur
sécurité.
L'employeur doit s'assurer que les produits utilisés
lorsqu'ils consistent en substances ou préparations dangereuses, comportent
sur leur emballage un avertissement du danger que présente l'emploi desdites
substances ou préparations.
L'employeur doit informer les salariés des
dispositions légales concernant la protection des dangers que peuvent
constituer les machines. Il doit afficher sur les lieux de travail, à une
place convenable habituellement fréquentée par les salariés, un avis
facilement lisible indiquant les dangers résultant de l'utilisation des
machines ainsi que les précautions à prendre.
Il est interdit à tout salarié d'utiliser une machine sans que les
dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et ne doit
pas rendre inopérants les dispositifs de protection dont la machine qu'il
utilise est pourvue.
Il est interdit de demander à un salarié d'utiliser une machine sans que les
dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
Il est interdit de demander à un salarié d'effectuer le transport manuel des
charges dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa
sécurité.
Pour les travaux et emplois qui exigent un examen
médical préalable, l'employeur doit soumettre les salariés qu'il se propose
de recruter à une visite médicale et leur imposer de renouveler ensuite
périodiquement cette visite.
Le temps passé par les salariés pour respecter les
mesures d'hygiène qui leur sont imposées est rémunéré par l'employeur comme
temps de travail.
L'autorité gouvernementale chargée du travail fixe
les mesures générales d'application des principes énoncés par les articles
281 à 291 ci-dessus ainsi que, compte tenu des nécessités propres à
certaines professions et certains travaux, les mesures particulières
d'application desdits principes.
Le fait pour les salariés, dûment informés selon les
modalités prévues par l'article 289 ci-dessus, de ne pas se conformer aux
prescriptions particulières relatives à la sécurité ou à l'hygiène pour
l'exécution de certains travaux dangereux au sens de la présente loi et de
la réglementation prise pour son application, constitue une faute grave
pouvant entraîner le licenciement sans préavis, ni indemnité de
licenciement, ni dommages-intérêts.
Les conditions de sécurité et d'hygiène dans
lesquelles s'effectuent les travaux dans les mines, carrières et
installations chimiques doivent garantir aux salariés une hygiène et une
sécurité particulières conformes aux prescriptions fixées par voie
réglementaire.
Les règles d'hygiène applicables aux salariés
travaillant à domicile ainsi que les obligations qui incombent aux
employeurs faisant exécuter des travaux à domicile sont fixées par voie
réglementaire.
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le non respect des dispositions de l'article 281 ;
- le non aménagement des lieux de travail conformément aux dispositions de
l'article 282 et la non mise en place des moyens de sécurité prescrits par
les articles 284 à 286 ;
- le non respect des dispositions de l'article 287.
Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams le
non respect des dispositions des articles 283, 288, 289, 290 et 291.
En cas d'un jugement pour infraction aux dispositions
des articles 281, 282, 285 et 286, ce jugement fixe, en outre, le délai dans
lequel doivent être exécutés les travaux à effectuer sans pouvoir excéder 6
mois à compter de la date du jugement.
Aucune infraction pour les mêmes raisons n'est permise pendant le délai fixé
conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
En cas de récidive, les amendes prévues pour les
infractions aux dispositions des articles précédents du présent chapitre
sont portées au double, si une infraction similaire est commise au cours des
deux années suivant un jugement définitif.
En cas de violation des prescriptions législatives ou
réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène, que la procédure de
mise en demeure soit ou non applicable, le tribunal peut prononcer une
condamnation assortie de la fermeture temporaire de l'établissement pendant
une durée qui ne peut être inférieure à dix jours ni supérieure à six mois,
la fermeture entraînant l'interdiction visée à l'article 90 (2e
alinéa) du Code pénal. En cas de non respect de ces dispositions, les
sanctions prévues par l'article 324 dudit code sont applicables.
En cas de récidive, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive de
l'établissement conformément aux articles 90 et 324 du Code pénal.
Pendant toute la durée de la fermeture temporaire,
l'employeur est tenu de continuer à verser à ses salariés les salaires,
indemnités et avantages, en espèces ou en nature qui leur sont dus et qu'ils
touchaient avant la date de la fermeture.
Lorsque la fermeture devient définitive et entraîne le licenciement des
salariés, l'employeur doit verser les indemnités qui leur sont dues dans le
cas de rupture du contrat de travail, y compris les dommages-intérêts.
L'expéditeur de tout colis ou objet pesant au moins
mille kilogrammes de poids, destiné à être transporté par quelque mode de
transport que ce soit, doit porter sur le colis, l'indication de son poids,
de la nature de son contenu et de la position du chargement. L'indication
doit être marquée à l'extérieur du colis en lettres claires et durables
suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact,
le poids marqué peut être estimé à un poids maximum établi d'après le volume
et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, son mandataire se charge de porter sur le colis
les indications visées aux alinéas ci-dessus.
Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, le défaut de l'indication à l'extérieur du colis prévue à l'article 302 ou sa non-conformité avec les dispositions dudit article ou des textes réglementaires pris pour son application.
Un service médical du travail indépendant doit être
créé auprès :
1 - des entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que des
exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances lorsqu'elles
occupent cinquante salariés au moins ;
2 - des entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que des
exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances et employeurs
effectuant des travaux exposant les salariés au risque de maladies
professionnelles, telles que définies par la législation relative à la
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les entreprises industrielles, commerciales et
d'artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs
dépendances qui emploient moins de cinquante salariés doivent constituer
soit des services médicaux du travail indépendants ou communs dans les
conditions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
La compétence territoriale et professionnelle du service médical doit être
approuvée par le délégué préfectoral ou provincial du travail, après accord
du médecin chargé de l'inspection du travail.
Un service médical inter-entreprises doit accepter l'adhésion de tout
établissement relevant de sa compétence, sauf avis contraire du délégué
préfectoral ou provincial chargé du travail.
L'autorité gouvernementale chargée du travail fixe la
durée minimum que le ou les médecins du travail doivent consacrer aux
salariés, en distinguant entre les entreprises dans lesquelles les salariés
ne risquent aucun danger et les entreprises devant être soumises à un
contrôle particulier.
Les entreprises soumises à l'obligation de créer un service médical du
travail indépendant, conformément à l'article 304 ci-dessus, doivent
disposer d'un médecin du travail durant toutes les heures du travail.
Le service médical indépendant ou inter-entreprises
est administré par le chef du service médical qui doit adresser chaque année
à l'agent chargé de l'inspection du travail, au médecin chargé de
l'inspection du travail et aux délégués des salariés et, le cas échéant, aux
représentants des syndicats dans l'entreprise ou, lorsqu'il s'agit des
entreprises minières soumises au statut minier, aux délégués de sécurité, un
rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du
service pendant l'année précédente.
Le modèle dudit rapport est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du
travail.
Les frais d'organisation et de contrôle du service
médical ainsi que la rémunération du médecin du travail sont à la charge de
l'entreprise ou du service médical inter-entreprises.
Le fonctionnement des services médicaux du travail
est assuré par un ou plusieurs médecins dénommés " médecins du travail " qui
doivent exercer personnellement leurs fonctions.
Les médecins du travail doivent être titulaires d'un
diplôme attestant qu'ils sont spécialistes en médecine du travail.
Ils doivent être inscrits au tableau de l'Ordre des médecins et avoir
l'autorisation d'exercer la médecine.
Le médecin du travail étranger doit, outre ce qui est
prévu à l'article 310, avoir obtenu l'autorisation prévue par les
dispositions relatives à l'emploi des étrangers.
Le médecin du travail est lié à l'employeur ou au
chef du service médical inter-entreprises par un contrat de travail
respectant les règles de déontologie professionnelle.
Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur
ou le chef du service médical inter-entreprises à l'encontre du médecin du
travail, doit être prononcée par décision approuvée par l'agent chargé de
l'inspection du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Le médecin du travail doit, en toutes circonstances,
accomplir sa mission en toute liberté et indépendance, que ce soit envers
l'employeur ou les salariés. Il ne doit prendre en compte que les
considérations dictées par sa profession.
Les services médicaux du travail indépendants ou
inter-entreprises doivent également s'assurer, à temps complet, le concours
d'assistants sociaux ou d'infirmiers diplômés d'Etat ayant reçu,
conformément à la législation en vigueur, l'autorisation d'exercer les actes
d'assistance médicale et dont le nombre est fixé par voie réglementaire en
fonction de l'effectif des salariés dans l'entreprise.
Un service de garde médicale doit être assuré
conformément aux règles et dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux
dangereux, deux salariés au moins recevront l'instruction relative aux
techniques et méthodes des premiers secours en cas d'urgence.
Les secouristes ainsi formés ne pourront être considérés comme tenant lieu
des infirmiers prévus à l'article 315 ci-dessus.
Le médecin du travail a un rôle préventif qui
consiste à procéder sur les salariés aux examens médicaux nécessaires,
notamment à l'examen médical d'aptitude lors de l'embauchage et à éviter
toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, notamment
en surveillant les conditions d'hygiène dans les lieux de travail, les
risques de contamination et l'état de santé des salariés.
Le médecin du travail peut donner exceptionnellement,
ses soins en cas d'urgence, à l'occasion d'accidents ou de maladies survenus
dans l'établissement ainsi qu'à tout salarié victime d'un accident du
travail lorsque l'accident n'entraîne pas une interruption du travail du
salarié.
Toutefois, la liberté pour le salarié de faire appel à un médecin de son
choix ne doit en aucun cas être entravée.
Le médecin du travail est habilité à proposer des
mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes,
justifiées par des considérations relatives, notamment, à l'âge, à la
résistance physique ou à l'état de santé des salariés.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions
et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il
y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'agent
chargé de l'inspection du travail après avis du médecin-inspecteur du
travail.
Le médecin du travail a un rôle de conseiller en
particulier, auprès de la direction, des chefs de service et du chef du
service social, notamment en ce qui concerne l'application des mesures
suivantes :
- la surveillance des conditions générales d'hygiène dans l'entreprise ;
- la protection des salariés contre les accidents et contre l'ensemble des
nuisances qui menacent leur santé ;
- la surveillance de l'adaptation du poste de travail à l'état de santé du
salarié ;
- l'amélioration des conditions de travail, notamment en ce qui concerne les
constructions et aménagements nouveaux, ainsi que l'adaptation des
techniques de travail à l'aptitude physique du salarié, l'élimination des
produits dangereux et l'étude des rythmes du travail.
Le médecin du travail doit être consulté :
1) sur toutes les questions d'organisation technique du service médical du
travail ;
2) sur les nouvelles techniques de production ;
3) sur les substances et produits nouveaux.
Le médecin du travail doit être mis au courant par le
chef d'entreprise de la composition des produits employés dans son
entreprise.
Le médecin du travail est tenu au secret des dispositifs industriels et
techniques et de la composition des produits employés.
Le médecin du travail est tenu de déclarer, dans les
conditions prévues par la législation en vigueur, tous les cas de maladies
professionnelles dont il aura connaissance ainsi que les symptômes ou
maladies pouvant avoir un caractère professionnel.
Le médecin du travail tient une fiche d'entreprise
qu'il actualise de manière régulière. Cette fiche comprend la liste des
risques et maladies professionnels, s'ils existent, ainsi que le nombre de
salariés exposés à ces risques et maladies.
Ladite fiche est adressée à l'employeur et au comité d'hygiène et de
sécurité. Elle est mise à la disposition de l'agent chargé de l'inspection
du travail et du médecin inspecteur du travail.
Le chef d'entreprise doit accorder toutes facilités
au médecin du travail pour lui permettre d'une part, de contrôler le respect
des conditions de travail dans l'entreprise, particulièrement en ce qui
concerne les prescriptions spéciales relatives à la sécurité et à l'hygiène,
pour l'exécution des travaux dangereux visés à l'article 293 et d'autre
part, de collaborer avec les médecins donnant leurs soins aux salariés ainsi
qu'avec toute personne pouvant être utile à sa tâche.
Dans les entreprises soumises à l'obligation de
disposer d'un service médical du travail, doit faire l'objet d'un examen
médical par le médecin du travail :
1° tout salarié, avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de
la période d'essai ;
2° tout salarié, à raison d'une fois au moins tous les douze mois, pour les
salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux
ayant moins de 18 ans ;
3° tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère
d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés suivant une
fréquence dont le médecin du travail reste juge ;
4° tout salarié dans les cas suivants :
- après une absence de plus de trois semaines pour cause d'accident autre
que l'accident du travail ou de maladie autre que professionnelle ;
- après une absence pour cause d'accident du travail ou de maladie
professionnelle ;
- en cas d'absences répétées pour raison de santé.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées
pour l'autorité gouvernementale chargée du travail.
S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut
demander des examens complémentaires lors de l'embauchage. Ces examens sont
à la charge de l'employeur.
Il en est de même pour les examens complémentaires demandés par le médecin
du travail lors des visites d'inspection lorsque ces examens sont nécessités
par le dépistage de maladies professionnelles ou de maladies contagieuses.
Le temps requis par les examens médicaux des salariés
est rémunéré comme temps de travail normal.
Les conditions d'équipement des locaux réservés au
service médical du travail sont fixées par l'autorité gouvernementale
chargée du travail, que les visites aient lieu dans l'entreprise ou dans un
centre commun à plusieurs entreprises.
Lorsque le service médical est suffisamment important pour occuper deux médecins à temps complet, il doit y avoir un second cabinet médical.
Il sera créé auprès de l'autorité gouvernementale
chargée du travail un conseil consultatif dénommé " Conseil de médecine du
travail et de prévention des risques professionnels ". Ce conseil est chargé
de présenter des propositions et avis afin de promouvoir l'inspection de la
médecine du travail et les services médicaux du travail. Il s'intéresse
également à tout ce qui concerne l'hygiène et la sécurité professionnelles
et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le Conseil de médecine du travail et de prévention
des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou
son représentant. Il comprend des représentants de l'administration, des
organisations professionnelles des employeurs et des organisations
syndicales des salariés les plus représentatives.
Le président du conseil peut inviter, pour participer aux travaux du
conseil, toute personne compte tenu de ses compétences dans les domaines
intéressant le conseil.
Un texte réglementaire fixera la composition du
conseil, la désignation de ses membres et les modalités de son
fonctionnement.
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- la non création d'un service médical indépendant conformément aux
dispositions de l'article 304 ;
- la non création d'un service médical indépendant ou inter-entreprises
conformément à l'article 305 ou la création d'un service médical non
conforme aux conditions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du
travail ;
- le refus d'adhésion d'une entreprise ou établissement à un service médical
inter-entreprises entrant dans sa compétence, conformément à l'article 305 ;
- l'emploi de médecins ne remplissant pas les conditions prévues aux
articles 310 et 311 ;
- la non création du service de garde prévu à l'article 316 ou le service de
garde non géré conformément aux conditions fixées par voie réglementaire ;
- l'entrave à l'exercice des missions qui incombent au médecin du travail en
vertu de la présente loi ;
- la non consultation du médecin du travail au sujet des questions et
techniques prévues à l'article 322, et le défaut de l'information du médecin
de la composition des produits utilisés dans l'établissement ;
- le non respect des dispositions de l'article 329 ;
- la non disponibilité d'un médecin à plein temps contrairement aux
dispositions de l'article 306 ;
- le non envoi du rapport prévu à l'article 307 à l'agent chargé de
l'inspection du travail, au médecin inspecteur du travail, aux délégués des
salariés et, le cas échéant, aux représentants des syndicats dans
l'entreprise ;
- l'inexistence des assistants sociaux et des infirmiers prévus à l'article
315, ou le concours de ces auxiliaires non assuré à plein temps ou en nombre
inférieur à celui prévu par voie réglementaire ;
- le non respect des dispositions des articles 327, 328 et 331.
Les comités de sécurité et d'hygiène doivent être
créés dans les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat, et
dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui
occupent au moins 50 salariés.
Le comité de sécurité et d'hygiène se compose :
- de l'employeur ou son représentant, président ;
- du chef du service de sécurité, ou à défaut, un ingénieur ou cadre
technique travaillant dans l'entreprise, désigné par l'employeur ;
- du médecin du travail dans l'entreprise ;
- de deux délégués des salariés, élus par les délégués des salariés ;
- d'un ou deux représentants des syndicats dans l'entreprise, le cas
échéant.
Le comité peut convoquer pour participer à ses travaux toute personne
appartenant à l'entreprise et possédant une compétence et une expérience en
matière d'hygiène et de sécurité professionnelle, notamment le chef du
service du personnel ou le directeur de l'administration de la production
dans l'entreprise.
Le comité de sécurité et d'hygiène est chargé
notamment :
- de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés
de l'entreprise ;
- d'assurer l'application des textes législatifs et réglementaires
concernant la sécurité et l'hygiène ;
- de veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection
des salariés contre les risques professionnels ;
- de veiller à la protection de l'environnement à l'intérieur et aux
alentours de l'entreprise ;
- de susciter toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et
procédés de travail, le choix du matériel, de l'appareillage et de
l'outillage nécessaires et adaptés au travail ;
- de présenter des propositions concernant la réadaptation des salariés
handicapés dans l'entreprise ;
- de donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail ;
- de développer le sens de prévention des risques professionnels et de
sécurité au sein de l'entreprise.
Le comité de sécurité et d'hygiène se réunit sur
convocation de son président une fois chaque trimestre et chaque fois qu'il
est nécessaire.
Il doit également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou
qui aurait pu entraîner des conséquences graves.
Les réunions ont lieu dans l'entreprise dans un local approprié et, autant
que possible, pendant les heures de travail.
Le temps passé aux réunions est rémunéré comme temps de travail effectif.
Le comité doit procéder à une enquête à l'occasion de
tout accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel.
L'enquête prévue à l'alinéa précédent est menée par deux membres du comité,
l'un représentant l'employeur, l'autre représentant les salariés, qui
doivent établir un rapport sur les circonstances de l'accident du travail,
de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel, conformément au
modèle fixé par I'autorité gouvernementale chargée du travail.
L'employeur doit adresser à l'agent chargé de
l'inspection du travail et au médecin chargé de l'inspection du travail,
dans les 15 jours qui suivent l'accident du travail ou la constatation de la
maladie professionnelle ou à caractère professionnel, un exemplaire du
rapport prévu à l'article précédent.
Le comité de sécurité et d'hygiène doit établir un
rapport annuel à la fin de chaque année grégorienne sur l'évolution des
risques professionnels dans l'entreprise.
Ce rapport, dont le modèle est fixé par voie réglementaire, doit être
adressé par l'employeur à l'agent chargé de l'inspection du travail et au
médecin chargé de l'inspection du travail au plus tard dans les 90 jours qui
suivent l'année au titre de laquelle il a été établi.
Sont consignés sur un registre spécial qui doit être
tenu à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et du
médecin chargé de l'inspection du travail :
- les procès-verbaux des réunions du comité de sécurité et d'hygiène en cas
d'accidents graves ;
- le rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels dans
l'entreprise ;
- le programme annuel de prévention contre les risques professionnels.
Le non respect des dispositions du présent chapitre est passible d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
Le salaire est librement fixé par accord direct entre
les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des
dispositions légales relatives au salaire minimum légal.
Si le salaire n'est pas fixé entre les deux parties conformément aux
dispositions de l'alinéa ci-dessus, le tribunal se charge de le fixer selon
l'usage. S'il y avait une rémunération fixée auparavant, il sera considéré
que les deux parties l'ont acceptée.
Est interdite toute discrimination relative au
salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale.
En cas de perte de temps due à une cause indépendante
de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est
rémunéré sur les mêmes bases que le salaire normal.
Toutefois, si le salarié est rémunéré à la pièce, à la tâche ou au
rendement, une rémunération lui est due pour ce temps perdu sur la base de
la moyenne de sa rémunération durant les 26 jours précédents, sans qu'elle
puisse être inférieure au salaire minimum légal.
Si la perte du temps dans les activités non agricoles est due à une cause
indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail
lui est dû et rémunéré sur la même base que le salaire normal.
Si l'employeur, dans les activités agricoles, se trouve dans l'impossibilité
de fournir du travail en raison de conditions météorologiques
exceptionnelles, le salarié resté à la disposition dudit employeur durant
toute la matinée et l'après-midi perçoit la rémunération d'une demi-journée
s'il reste inactif toute la journée.
Il perçoit les deux tiers de la rémunération journalière s'il reste inactif
uniquement une demi-journée.
Les heures de travail perdues et non rémunérées, en
cas d'interruption collective du travail dans une entreprise résultant de
causes accidentelles ou d'un cas de force majeure doivent, lorsqu'elles sont
récupérées, être payées au taux normal, sauf dispositions plus favorables
pour le salarié.
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent
également dans les activités non agricoles pour les heures effectuées en sus
des huit premières heures, lorsqu'en raison de la répartition des heures du
travail dans la semaine, la durée quotidienne du travail excède huit heures.
A moins que le salaire ne soit basé sur l'ancienneté,
en vertu d'une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d'une
convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d'une prime
d'ancienneté dont le montant est fixé à :
- 5% du salaire versé, après deux ans de service ;
- 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ;
- 15 % du salaire versé, après douze ans de service ;
- 20% du salaire versé, après vingt ans de service ;
- 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service.
Les services visés à l'article 350 ci-dessus
s'entendent des périodes de service, continues ou non, dans la même
entreprise ou chez le même employeur.
Les périodes de service, continues ou non, ne sont prises en considération
pour l'octroi de la prime d'ancienneté que si elles ne sont pas déjà entrées
en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement octroyée
antérieurement, en ce qui concerne le salarié licencié puis réengagé.
Sont considérées comme périodes de travail effectif
et ne peuvent être déduites de la durée des services entrant en ligne de
compte pour l'attribution de la prime d'ancienneté :
- les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 32
ci-dessus ;
- le congé annuel payé ;
- l'interruption temporaire du travail par suite d'un arrêt de
fonctionnement de tout ou partie de l'entreprise résultant d'un cas de force
majeure, telles que catastrophe, panne du courant électrique, réduction ou
pénurie de matières premières ;
- la fermeture temporaire de l'entreprise en raison d'un cas de force
majeure, d'une décision judiciaire ou d'une décision administrative.
Pour le calcul de la prime d'ancienneté, sont pris en
compte le salaire proprement dit, ses accessoires ainsi que les majorations
pour heures supplémentaires, à l'exclusion :
1 - des prestations familiales ;
2 - des pourboires, sauf pour les salariés exclusivement payés aux
pourboires ;
3 - des gratifications accordées, soit sous forme de versements fractionnés,
soit sous forme d'un versement unique en fin d'année ou en fin d'exercice, y
compris les gratifications calculées en pourcentage des bénéfices ou du
chiffre d'affaires de l'entreprise ;
4 - des participations aux bénéfices et de toute libéralité à caractère
aléatoire et imprévisible, sauf dispositions contraires contenues dans le
contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement
intérieur ;
5 - des indemnités ou primes qui constituent un remboursement ou un
dédommagement pour le salarié :
- de frais ou de dépenses supportés par lui auparavant en raison de son
travail ;
- d'une responsabilité ;
- d'une situation défavorable ;
- de l'accomplissement de travaux pénibles ou dangereux ;
6 - des indemnités pour remplacement temporaire d'un salarié dans un poste
d'une catégorie supérieure ainsi que pour travail exécuté temporairement
dans un poste nécessitant un travail exceptionnel.
Article 354 :Lorsque le salarié est rémunéré, en totalité ou en partie, au
pourcentage des bénéfices, à la commission, au rendement ou à la pièce, la
prime d'ancienneté est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération
nette perçue durant les trois mois précédant l'échéance de ladite prime.
La prime d'ancienneté est payée dans les mêmes
conditions que le salaire.
Le salaire minimum légal ne peut être inférieur aux
montants fixés par voie réglementaire pour les activités agricoles et non
agricoles après avis des organisations professionnelles des employeurs et
des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Dans les activités non agricoles, le salaire minimum
légal est calculé suivant la valeur déterminée par la réglementation en
vigueur. Les pourboires et les accessoires, en espèces ou en nature, entrent
en ligne de compte pour l'appréciation du salaire minimum légal.
Dans les activités agricoles, les avantages en nature ne sont pas pris en
compte pour le calcul du salaire minimum légal.
Le salaire minimum légal s'entend de la valeur
minimale due au salarié et assurant aux salariés à revenu limité un pouvoir
d'achat leur permettant de suivre l'évolution du niveau des prix et de
contribuer au développement économique et social ainsi qu'à l'évolution de
l'entreprise.
Il est calculé :
- dans les activités non agricoles, sur la base de la rémunération versée au
salarié pour une heure de travail ;
- dans les activités agricoles sur la base de la rémunération versée pour
une journée de travail.
Le salarié rémunéré à la pièce, à la tâche ou au
rendement a droit au moins au salaire minimum légal, sauf une diminution du
travail exécuté qui ne peut être attribuée à une cause étrangère au travail
et qui lui est directement imputable après constatation par un expert agréé.
Dans ce cas, le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant au travail
effectivement réalisé.
Est nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire au-dessous du salaire minimum légal.
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- le défaut de paiement de la prime d'ancienneté prévue par l'article 350,
ou le paiement inférieur au montant fixé par ledit article ou le calcul de
la prime non conforme aux dispositions des articles 352 à 355 ;
- le défaut de rémunération des heures du travail prévues par les articles
347, 348 et 349 ou la rémunération non conforme aux dispositions desdits
articles ;
- le défaut de paiement du salaire ou le paiement d'un salaire inférieur au
salaire minimum légal contrairement aux dispositions de l'article 356 ;
- le défaut de paiement du salaire au salarié visé à l'article 359 ou le
paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum légal, en dehors du cas
prévu par ledit article où le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant
au travail effectivement réalisé.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard
desquels les dispositions des articles précédents n'ont pas été observées,
sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000
dirhams.
En outre, en cas de litige, si le paiement des sommes dues n'a pas été
effectué avant l'audience, le tribunal ordonne, à la demande du salarié
concerné, la restitution au profit de ce dernier des sommes représentatives
du salaire minimum légal qui ont été, en tout ou partie, indûment retenues.
Le non respect des dispositions de l'article 346 est puni d'une amende de
25.000 à 30.000 dirhams.
En cas de récidive, cette amende est portée au double.
Les salaires doivent être payés en monnaie marocaine
nonobstant toute clause contraire.
Des avantages en nature peuvent être attribués aux salariés dans les
professions ou dans les entreprises où il est d'usage d'en accorder.
Le salaire doit être payé au moins deux fois par
mois, à seize jours au plus d'intervalle, aux ouvriers et au moins une fois
par mois aux employés.
Les commissions dues aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et
d'industrie doivent être réglées au moins une fois tous les trois mois.
Pour tout travail à la pièce, à la tâche ou au
rendement dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine de jours, les
dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais le salarié doit
recevoir des acomptes chaque quinzaine de manière qu'il soit intégralement
payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.
Le salaire rémunéré à l'heure ou à la journée doit
être payé au salarié dans les vingt-quatre heures lorsque celui-ci est
licencié, et dans les soixante-douze heures suivantes lorsqu'il quitte
l'employeur de son plein gré.
Le paiement du salaire est interdit le jour où le
salarié a droit au repos.
Toutefois, lorsque le repos des salariés d'une entreprise du bâtiment ou de
travaux publics est donné le jour du marché, le paiement peut être fait
ledit jour, sous réserve qu'il soit effectué avant neuf heures.
Dans les activités non agricoles, doivent être payés
à l'heure les salariés rémunérés pour une durée déterminée, lorsque, dans
l'entreprise, la répartition des heures de travail n'est pas effectuée d'une
manière connue au préalable durant la semaine.
Ces dispositions ne sont applicables ni aux salariés rémunérés à la pièce, à
la tâche, au rendement ou à la commission, ni à ceux qui perçoivent un
salaire fixe hebdomadaire, bimensuel ou mensuel, ni à ceux dont l'emploi ne
permet pas la possibilité de fixer un salaire horaire.
Tout employeur est tenu d'indiquer par affiche les
date, jour, heure et lieu de chaque paye et le cas échéant, du versement des
acomptes, l'affiche doit être apposée de façon apparente et conservée en bon
état de lisibilité.
Les agents chargés de l'inspection du travail sont habilités à assister au
paiement des salaires et des acomptes.
Le paiement doit, sauf cas de force majeure,
commencer à l'heure indiquée sur l'affiche prévue à l'article 368 ci-dessus
et être terminé au plus tard trente minutes après l'heure fixée pour la fin
du travail du salarié.
Toutefois, dans les entreprises minières, dans les chantiers du bâtiment et
de travaux publics, dans les usines à service continu et dans les
entreprises occupant plus de cent salariés, des dérogations aux dispositions
du présent article peuvent être accordées par les agents chargés de
l'inspection du travail.
Le paiement doit être effectué sans interruption pour les salariés d'un même
établissement ou d'un même atelier.
Les dispositions du présent article s'appliquent tant au paiement des
salaires qu'au versement d'acomptes effectués entre deux payes successives.
Tout employeur est tenu de délivrer à ses salariés,
au moment du règlement des salaires, une pièce justificative dite " bulletin
de paye " qui doit mentionner obligatoirement les indications fixées par
l'autorité gouvernementale chargée du travail.
L'acceptation sans opposition, ni réserve par le salarié du bulletin de paye
constatant le règlement du salaire n'implique pas la renonciation du salarié
à son droit au salaire et à ses accessoires. Cette disposition reste
applicable même si le salarié émarge le document par la mention " lu et
approuvé " suivie de sa signature.
Tout employeur ou son représentant doit tenir dans
chaque établissement ou partie d'établissement ou atelier, un livre dit de
paye établi conformément au modèle fixé par l'autorité gouvernementale
chargée du travail.
Le livre de paye peut être remplacé à la demande de
l'employeur par l'utilisation des systèmes de comptabilité mécanographiques
ou informatiques ou par tout autre moyen de contrôle jugé équivalent par
l'agent chargé de l'inspection du travail.
Le livre de paye doit être conservé par l'employeur
pendant deux ans au moins à compter de sa clôture. Les documents comptables
mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui
remplacent le livre de paye doivent être conservés pendant deux ans au moins
à compter de leur adoption.
Le livre de paye ou les documents mécanographiques et
informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent ce livre
doivent être tenus à la disposition des agents chargés de l'inspection du
travail et des inspecteurs de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui
peuvent à tout moment en exiger la communication.
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- le paiement des salaires en monnaie non marocaine en violation des
dispositions du premier alinéa de l'article 362 ;
- le paiement des salaires effectué contrairement aux conditions fixées par
les articles 363, 364, 365, 366, 367 et 369 relatives, notamment, à la
périodicité, au lieu, aux jours et horaires du paiement ;
- le défaut de l'affichage prévu par l'article 368 ou l'affichage ne
répondant pas aux prescriptions dudit article ;
- le défaut de délivrance du bulletin de paye aux salariés ou le bulletin ne
contenant pas les indications fixées par l'autorité gouvernementale chargée
du travail prévues par l'article 370 ;
- le défaut de tenue du livre de paye ou du moyen de contrôle équivalent
admis par l'agent chargé de l'inspection du travail, ou le livre de paye ou
le moyen de contrôle équivalent non tenus conformément aux dispositions
fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, ou le défaut de
conservation du livre de paye ou des documents en tenant lieu pendant le
délai fixé, ou le défaut de mise à la disposition des agents chargés de
l'inspection du travail et des inspecteurs de la Caisse Nationale de
sécurité sociale du livre de paye ou du moyen en tenant lieu, conformément
aux articles 371, 372, 373 et 374.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard
desquels les dispositions des articles 362, 363, 364, 365, 367, 369 et 370
n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le
montant de 20.000 dirhams.
Dans les hôtels, cafés, restaurants et, en général,
dans tous les établissements commerciaux où des prélèvements sont effectués
par l'employeur au titre de pourboires pour les services rendus par ses
salariés, les sommes recueillies à ce titre par l'employeur ainsi que toutes
les sommes remises entre les mains du salarié en tant que pourboires,
doivent être intégralement versées à tous les salariés travaillant en
contact avec les clients.
Il est interdit à l'employeur de bénéficier des sommes perçues au titre des
pourboires.
La répartition des sommes perçues au titre de
pourboires pour service rendu aux clients doit être effectuée au moins
chaque mois aux lieu, jour et heure fixés pour la paye des salariés.
Dans les établissements occupant des salariés dont la
rémunération est uniquement constituée par des pourboires ou par des
pourboires en sus d'une rémunération de base, remis directement de main à
main aux salariés par la clientèle ou prélevés par l'employeur auprès de la
clientèle, si le montant des pourboires est inférieur au salaire minimum
légal, l'employeur est tenu de leur verser la part permettant de compléter
le salaire minimum légal.
Si le total des montants perçus au titre de pourboires auprès de la
clientèle n'atteint pas le montant du salaire convenu avec l'employeur,
celui-ci est tenu de verser aux salariés la part permettant de compléter ce
salaire.
Dans les établissements visés aux articles 376 et 378
ci-dessus, il est interdit à l'employeur ou à son représentant d'exiger d'un
salarié comme condition de son emploi, soit au moment de la conclusion du
contrat de travail, soit en cours d'exécution du contrat, des versements au
titre de redevances ou de remboursement de frais ou pour quelque motif que
ce soit.
Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute
infraction aux dispositions du 1er
alinéa de l'article 376, du 1er
alinéa de l'article 378 et de l'article 379.
Est punie d'une amende de 300 à 500 dirhams toute
infraction aux dispositions du 2e
alinéa de l'article 378.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard
desquels les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 378 n'ont pas été
observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de
20.000 dirhams.
En outre, dans les cas où le complément visé à l'alinéa 2 de l'article 378
concerne le salaire convenu avec l'employeur, si en cas de litige son
paiement n'a pas été effectué avant l'audience, le tribunal ordonne sur
réquisition du salarié la restitution au profit de celui-ci, dudit
complément qui a été, en tout ou partie, indûment retenu.
Pour le paiement des salaires et indemnités dus par
l'employeur et par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir du
9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, les
salariés bénéficient du privilège de premier rang institué par ledit article
sur la généralité des meubles de l'employeur.
Est privilégiée dans les mêmes conditions et au même rang l'indemnité légale
de licenciement.
Les salariés au service d'un entrepreneur ou d'un
adjudicataire de travaux publics bénéficient du privilège spécial institué
par l'article 490 du Code de procédure civile, tel qu'il a été approuvé par
le dahir portant loi
n° 1-74-447 du
11 ramadan 1394 (28 septembre 1974).
Les salariés au service d'un entrepreneur de
construction ont le droit d'exercer une action directe contre le maître
d'ouvrage à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers
l'entrepreneur, dans les conditions déterminées par l'article 780 du dahir
du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats.
Aucune compensation ne s'opère au profit des
employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les
sommes qui seraient dues à ces salariés pour fournitures diverses, quelle
qu'en soit la nature, à l'exception, toutefois :
1° des outils ou matériels nécessaires au travail ;
2° des matières et instruments que le salarié a reçus et dont il a la charge
;
3° des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes outils, matériels,
matières et instruments.
Tout employeur qui a accordé un prêt à ses salariés
ne peut se faire rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant
pas le dixième du montant du salaire échu.
La retenue ainsi faite ne se confond ni avec la partie saisissable, ni avec
la partie cessible, fixées par les dispositions de la section III ci-après.
Les acomptes sur salaire ne sont pas considérés comme prêts.
Quels qu'en soient le montant et la nature, les
rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont
saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas pour le
salaire annuel les taux suivants :
- le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire
minimum légal ;
- le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum
légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal ;
- le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum
légal et inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal ;
- le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal
et inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal ;
- le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal
et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal ;
- sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à vingt fois
le salaire minimum légal.
Outre les dispositions de l'article 387 ci-dessus, il
peut être cédé une autre fraction du salaire dans la même proportion que
celle qui est saisissable quel que soit le nombre des créanciers.
Il doit être tenu compte, dans le calcul de la
retenue, non seulement du salaire de base, mais de tous accessoires, à
l'exception toutefois :
1° des indemnités et rentes déclarées insaisissables par la loi ;
2° des sommes allouées au titre de remboursement de frais ou de dépenses
subis par le salarié en raison de son travail ;
3° des primes à la naissance ;
4° de l'indemnité de logement ;
5° des allocations familiales ;
6° de certaines indemnités prévues par le contrat de travail, la convention
collective de travail, le règlement intérieur ou par l'usage telles que les
primes pour certaines occasions comme les fêtes religieuses.
Si la pension alimentaire due au conjoint,
conformément au code du statut personnel, est exigible mensuellement, son
montant est intégralement prélevé chaque mois sur la portion insaisissable
du salaire, que cette pension soit versée par saisie-arrêt ou par cession du
salaire.
La portion saisissable desdits salaires peut, le cas échéant, être retenue
en sus, soit pour sûreté des échéances arriérées de la pension alimentaire
et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires ou opposants.
Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les
infractions aux dispositions des articles 385 et 386.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard
desquels les dispositions des articles 385 et 386 n'ont pas été observées,
sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000
dirhams.
Il est interdit à tout employeur :
- d'annexer à son établissement un économat où il vend, directement ou
indirectement, à ses salariés ou à leurs familles des denrées ou
marchandises de quelque nature que ce soit ;
- d'imposer à ses salariés de dépenser leur salaire, en totalité ou en
partie, dans les magasins indiqués par lui ;
- de payer directement les fournisseurs de ses salariés sauf accord
contraire écrit.
Toutefois, il peut être autorisé, dans les conditions qui sont déterminées
par voie réglementaire, la création d'économats dans les chantiers,
exploitations agricoles, entreprises industrielles, mines ou carrières
éloignées d'un centre de ravitaillement, dont l'existence est nécessaire à
la vie quotidienne des salariés.
Il est interdit à tout responsable ayant autorité sur
les salariés de revendre, directement ou indirectement, avec bénéfice des
denrées ou marchandises aux salariés de l'entreprise où il est occupé. En
cas de contestation, il appartient au vendeur de prouver que les ventes sont
faites sans aucun bénéfice.
Dans les activités agricoles, lorsque l'employeur vend des produits de son
exploitation aux salariés, les prix sont débattus de gré à gré, mais ne
peuvent être supérieurs au cours de ces denrées à la production, tel que ce
cours est fixé conformément à la législation et à la réglementation sur les
prix.
Les infractions aux dispositions du présent chapitre
sont punies d'une amende de 2000 à 5000 dirhams.
Tous les droits de quelque nature qu'ils soient,
découlant de l'exécution ou de la cessation des contrats individuels de
travail, des contrats de formation-insertion, des contrats d'apprentissage
et des litiges individuels en relation avec ces contrats, se prescrivent par
deux années.
Outre les dispositions de l'article 3 de la
Constitution, les syndicats professionnels ont pour objet la défense,
l'étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et
professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu'ils encadrent
ainsi que l'amélioration du niveau d'instruction de leurs adhérents. Ils
participent également à l'élaboration de la politique nationale dans les
domaines économique et social. Ils sont consultés sur tous les différends et
questions ayant trait au domaine de leur compétence.
Il est interdit aux organisations professionnelles
des employeurs et des salariés d'intervenir, de manière directe ou
indirecte, dans les affaires des unes et des autres en ce qui concerne leur
composition, leur fonctionnement et leur administration.
Est considéré comme acte d'intervention visé au premier alinéa ci-dessus,
toute mesure visant la création de syndicats de salariés contrôlés par
l'employeur, son délégué ou une organisation des employeurs, ou la
présentation d'un soutien financier ou autre à ces syndicats, aux fins de
les soumettre au contrôle de l'employeur ou d'une organisation des
employeurs.
Des syndicats professionnels peuvent être librement
constitués par des personnes exerçant la même profession ou le même métier,
des professions ou métiers similaires ou connexes concourant à la
fabrication de produits ou à la prestation de services déterminés, dans les
conditions prévues par la présente loi et ce, indépendamment du nombre des
salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement.
Les employeurs et les salariés peuvent adhérer librement au syndicat
professionnel de leur choix.
Les syndicats professionnels peuvent se regrouper et
se concerter librement pour examiner et défendre leurs intérêts communs.
Les syndicats professionnels peuvent également
s'affilier à des organisations internationales de salariés ou d'employeurs.
Peuvent continuer à faire partie du syndicat
professionnel auquel elles étaient affiliées les personnes qui ont abandonné
l'exercice de leur profession ou de leur métier, si elles l'ont exercé
pendant au moins six mois.
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en
retirer à tout instant, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du
droit, pour le syndicat professionnel, de réclamer le montant des
cotisations afférentes aux six mois qui suivent la décision de l'intéressé.
Les syndicats professionnels constitués conformément
aux dispositions de la présente loi sont dotés de la personnalité morale.
Les syndicats professionnels jouissent de la capacité
civile et du droit d'ester en justice. Ils peuvent, dans les conditions et
formes prévues par la loi, exercer devant les juridictions tous les droits
réservés à la partie civile concernant les faits portant préjudice direct ou
indirect aux intérêts individuels ou collectifs des personnes qu'ils
encadrent ou à l'intérêt collectif de la profession ou du métier qu'ils
représentent.
Dans les affaires professionnelles contentieuses
soumises à la justice, si l'une des parties demande l'avis du syndicat,
celui-ci doit mettre son avis à la disposition des deux parties qui peuvent
en prendre communication et copie.
Les syndicats professionnels ont le droit d'acquérir
à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles.
Les biens meubles et immeubles nécessaires aux
réunions du syndicat professionnel, les bibliothèques et tout ce qui est
nécessaire aux cours d'instruction professionnelle et à l'éducation ouvrière
sont insaisissables.
Les syndicats professionnels peuvent :
1° affecter une partie de leurs ressources à la construction d'habitations à
bon marché, à l'acquisition de terrains pour la création de lieux pour la
culture et le divertissement et des terrains destinés à l'éducation physique
et à l'hygiène de leurs adhérents ;
2° créer ou administrer des oeuvres sociales ou professionnelles telles que
: les coopératives, les caisses de solidarité ou les colonies de vacances,
ou autres ;
3° subventionner des oeuvres de même nature que celles visées au paragraphe
2° ;
4° subventionner des coopératives constituées conformément à la législation
en vigueur ;
5° créer et gérer des centres de recherches, d'études et de formation ;
6° éditer des publications concernant la profession.
Les syndicats peuvent, s'ils y sont autorisés par
leurs statuts et à condition que les opérations ci-après ne constituent pas
une distribution de ristournes à leurs membres :
1° acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les
objets nécessaires à l'exercice de leur profession : matières premières,
outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et
aliments pour bétail ;
2° prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant du
travail personnel ou des exploitations des syndiqués, faciliter cette vente
par expositions, annonces, publications, groupement de commandes et
d'expéditions, à condition de ne pas y procéder en leur nom et sous leur
responsabilité.
Les syndicats professionnels peuvent inciter à la
constitution entre leurs membres de sociétés mutualistes telles qu'elles
sont prévues par la législation en vigueur.
Les biens des sociétés mutualistes créées conformément au premier alinéa
ci-dessus sont insaisissables.
Toute personne qui se retire d'un syndicat professionnel conserve le droit
d'être membre des sociétés mutualistes à l'actif desquelles elle a contribué
par des cotisations ou versements de fonds.
Les syndicats professionnels peuvent déposer, en
remplissant les formalités prévues par la législation relative à la
protection de la propriété industrielle, leurs marques ou labels. Ils
peuvent en revendiquer la propriété exclusive dans les termes de ladite
législation.
Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tous produits ou objets de
commerce, pour en certifier l'origine ou les conditions de fabrication.
Ils peuvent être utilisés par toutes personnes ou entreprises mettant en
vente ces produits.
Les peines prévues par la législation relative à la
protection de la propriété industrielle sont applicables en matière de
contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques
syndicales ou labels.
En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les
biens du syndicat sont dévolus aux personnes désignées dans les statuts, ou
à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par
l'assemblée générale.
En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
En cas de dissolution judiciaire, le tribunal peut ordonner la dévolution
des biens du syndicat professionnel conformément aux dispositions
statutaires. A défaut ou en cas d'inapplicabilité desdites dispositions, la
dévolution peut être ordonnée selon les circonstances de la cause.
Lors de la constitution d'un syndicat, les
représentants de celui-ci ou la personne qu'ils mandatent à cet effet,
doivent déposer dans les bureaux de l'autorité administrative locale, contre
récépissé, délivré immédiatement ou contre visa d'un exemplaire du dossier,
dans l'attente de la délivrance du récépissé, ou adresser à ladite autorité
par lettre recommandée avec accusé de réception :
- les statuts du syndicat professionnel à constituer qui doivent être
conformes à son objet, et préciser notamment l'organisation interne, les
conditions de nomination des membres d'administration ou de la direction et
les conditions d'adhésion et de retrait ;
- la liste complète des personnes chargées de son administration ou de sa
direction dans les formes prévues par la législation en vigueur.
Les documents visés à l'article 414 sont adressés par
les personnes prévues au premier alinéa dudit article en quatre exemplaires
aux bureaux de l'autorité administrative locale qui envoie l'un de ces
exemplaires au procureur du Roi. Un cinquième exemplaire est adressé par
lesdites personnes au délégué provincial chargé du travail.
Tous ces documents sont exonérés du droit de timbre nonobstant toute
législation contraire.
Les membres chargés de l'administration et de la
direction du syndicat professionnel doivent être de nationalité marocaine et
jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune
condamnation définitive à la réclusion ou à l'emprisonnement ferme, pour
l'un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, faux et
usage de faux, incitation de mineurs à la débauche, assistance en vue de la
débauche, trafic ou usage de stupéfiants ainsi que pour infraction à la
législation sur les sociétés et abus de biens sociaux.
Tout membre chargé de l'administration ou de la
direction d'un syndicat condamné définitivement au titre de l'une des
infractions visées à l'article 416 ci-dessus est, de plein droit, déchu de
ses fonctions.
Toute modification apportée à l'organe de direction
d'un syndicat professionnel ou à ses statuts, doit être portée à la
connaissance de l'autorité administrative locale et au délégué provincial
chargé du travail conformément aux dispositions des articles 414 et 415
ci-dessus.
Le représentant syndical dans l'entreprise bénéficie,
en accord avec l'employeur, de permissions d'absence pour participer aux
sessions de formation, aux conférences, aux séminaires ou aux rencontres
syndicales nationales et internationales.
Lesdites permissions d'absence sont rémunérées dans la limite de cinq jours
continus ou discontinus par an, sauf accord sur des périodes plus longues
entre le représentant syndical et l'employeur.
Les syndicats professionnels peuvent se grouper en
union ou en toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination.
Les unions des syndicats professionnels jouissent de tous les droits
conférés aux syndicats professionnels prévus par le titre I du livre III de
la présente loi.
Les dispositions du chapitre III du titre I du livre
III de la présente loi s'appliquent aux unions des syndicats professionnels
et, de façon générale, à toutes les organisations similaires quelle que soit
leur dénomination.
Les statuts de chaque union ou organisation similaire, quelle que soit sa
dénomination, doivent prévoir les règles régissant ladite union.
Les unions sont passibles des sanctions prévues au
chapitre VI du titre I du livre III de la présente loi.
Les unions des syndicats professionnels les plus
représentatives des salariés sont représentées dans les instances et
organismes consultatifs, conformément aux textes relatifs à ces instances ou
organismes.
Les unions des syndicats professionnels ou toute
organisation similaire quelle que soit sa dénomination peuvent recevoir des
subventions de l'Etat en nature ou sous forme de contribution financière
pour couvrir tout ou partie des frais de loyer de leurs sièges, des salaires
de certains cadres ou du personnel détaché auprès d'elles, des activités
relatives à l'éducation ouvrière organisées au profit de leurs adhérents.
Ces subventions doivent être consacrées aux objectifs pour lesquels elles
ont été allouées.
Par dérogation à l'article 7 du dahir
n° 1-59-271 du
17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat,
le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat aux unions
des syndicats professionnels est exercé par une commission présidée par un
magistrat et composée des représentants des départements ministériels
intéressés. La composition et les modalités de fonctionnement de cette
commission sont fixées par voie réglementaire.
Les subventions prévues au 1er
alinéa du présent article sont attribuées sur la base de critères fixés par
voie réglementaire.
Pour déterminer l'organisation syndicale la plus
représentative au niveau national, il doit être tenu compte de :
- l'obtention d'au moins 6% du total du nombre des délégués des salariés
élus dans les secteurs public et privé ;
- l'indépendance effective du syndicat ;
- la capacité contractuelle du syndicat.
Pour déterminer l'organisation syndicale la plus représentative au niveau de
l'entreprise ou de l'établissement, il doit être tenu compte de :
- l'obtention d'au moins 35%, du total du nombre des délégués des salariés
élus au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ;
- la capacité contractuelle du syndical.
Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent
titre ou un manquement à ses statuts justifie la dissolution du syndicat
professionnel, celle-ci ne peut être prononcée que par voie judiciaire, sur
requête du ministère public.
Peuvent donner lieu à dissolution du syndicat professionnel les infractions
suivantes :
- la constitution du syndicat entre personnes n'exerçant pas la même
profession ou le même métier, des professions ou métiers similaires ou
connexes concourant à la fabrication de produits ou à l'offre de services
déterminés comme stipulé par l'article 398 ;
- le non-respect de ses statuts prévus par l'article 414 de la présente loi
ou le fait d'admettre parmi les personnes chargées de l'administration de
ses affaires professionnelles ou de sa direction, des personnes ne
remplissant pas les conditions prévues par l'article 416.
Les fondateurs, présidents, directeurs ou
administrateurs des syndicats, quelle que soit leur qualité, sont punis
d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, dans les cas suivants :
- répartition des biens du syndicat entre ses membres après sa dissolution,
que cette dissolution soit décidée par ses membres ou découle de
l'application de ses statuts, et de manière contraire aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 413.
Dans ce cas, les bénéficiaires du partage des biens du syndicat doivent les
restituer ;
- défaut de dépôt auprès des autorités administratives locales ou défaut
d'envoi des pièces constitutives du syndicat, contrairement aux dispositions
de l'article 414.
Le défaut d'envoi des pièces constitutives du syndicat au délégué
préfectoral ou provincial chargé du travail, contrairement aux dispositions
de l'article 415 est puni d'une amende de 500 à1000 dirhams.
L'amende est portée au double, en cas de récidive.
Sont punis d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams
les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs d'un syndicat,
quelle que soit leur qualité, qui :
- après la dissolution de celui-ci, conformément à l'article426, se sont
maintenus en fonction ou ont reconstitué illégalement ce syndicat ;
- ne respectent pas les dispositions de l'article 397.
Est passible de la même amende toute personne physique ou morale qui entrave
l'exercice du droit syndical.
En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.
:Il y a récidive lorsque les actes visés aux articles
12, 151, 361, 427, 428, 463 et 546 de la présente loi se produisent au cours
des deux années suivant un jugement définitif.
Doivent être élus dans tous les établissements
employant habituellement au moins dix salariés permanents, des délégués des
salariés, dans les conditions prévues par la présente loi.
Pour les établissements employant moins de dix
salariés permanents, il est possible d'adopter le système des délégués des
salariés, aux termes d'un accord écrit.
Les délégués des salariés ont pour mission :
- de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles qui
n'auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux
conditions de travail découlant de l'application de la législation du
travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du
règlement intérieur ;
- de saisir l'agent chargé de l'inspection du travail de ces réclamations,
au cas où le désaccord subsiste, .
Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi
qu'il suit :
- de dix à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un délégué
suppléant ;
- de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux
délégués suppléants ;
- de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois
délégués suppléants ;
- de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués titulaires et
cinq délégués suppléants ;
- de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués
titulaires et sept délégués suppléants ;
- de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf
délégués suppléants ;
Un délégué titulaire et un délégué suppléant s'ajoutent pour chaque tranche
supplémentaire de cinq cents salariés.
Les délégués des salariés sont élus pour une durée
fixée par voie réglementaire.
Les délégués des salariés des établissements dont l'activité est saisonnière
sont élus pour la durée de la campagne. Les élections doivent avoir lieu
entre le 56ème et le 60ème
jour suivant l'ouverture de la campagne.
Le mandat des délégués des salariés est renouvelable.
Les fonctions de délégué des salariés prennent fin
par le décès, le retrait de confiance, la démission, l'âge de la retraite,
la rupture du contrat de travail ou à la suite d'une des condamnations
visées à l'article 438 ci-dessous.
Le mandat d'un délégué des salariés peut prendre fin par le retrait de
confiance une seule fois après l'écoulement de la moitié du mandat par
décision, dont la signature est légalisée, prise par les deux tiers des
salariés électeurs.
Lorsqu'un délégué titulaire cesse d'exercer ses
fonctions, pour une des raisons mentionnées à l'article 435 ci-dessus, son
remplacement est assuré par un membre suppléant de la même catégorie
professionnelle et appartenant à la même liste électorale, qui devient alors
titulaire jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
Les délégués des salariés sont élus, d'une part, par
les ouvriers et employés, d'autre part, par les cadres et assimilés.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés
par les conventions collectives de travail ou par les conventions passées
entre organisations d'employeurs et de salariés.
La répartition des établissements au sein de l'entreprise, des membres
salariés entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre
les collèges font l'objet d'un accord entre l'employeur et les salariés ou,
si un accord ne peut être trouvé, d'un arbitrage de l'agent chargé de
l'inspection du travail.
Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de
seize ans révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l'établissement et
n'ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation
définitive, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement
ferme prononcée pour crime ou délit, à l'exclusion des infractions
non-intentionnelles.
Pour l'application de l'alinéa précédent, dans les établissements dont
l'activité est saisonnière, cent cinquante six jours de travail discontinu
accompli au cours de précédentes campagnes équivalent à six mois de travail.
Sont éligibles, à l'exception des ascendants et
descendants, frères et soeurs et alliés directs de l'employeur, les
électeurs de nationalité marocaine, âgés de vingt ans révolus et ayant
travaillé dans l'établissement sans interruption, depuis un an au moins.
Pour l'application de l'alinéa précédent, dans les établissements dont
l'activité est saisonnière, cent quatre jours de travail discontinu accompli
au cours de la précédente campagne équivalent à un an de travail.
L'employeur est tenu d'établir et d'afficher les
listes électorales conformément aux modalités et aux dates fixées par
l'autorité gouvernementale chargée du travail. Ces listes doivent être
signées conjointement par l'employeur et par l'agent chargé de l'inspection
du travail.
Tout salarié qui n'a pas été inscrit sur les listes
électorales peut demander son inscription dans le délai de huit jours qui
suit l'affichage des listes électorales.
Tout salarié déjà inscrit peut réclamer dans le même délai, soit
l'inscription d'un électeur omis, soit la radiation d'une personne indûment
inscrite.
Les réclamations contre les listes électorales sont
inscrites sur un registre mis à la disposition des électeurs par
l'employeur.
L'employeur doit indiquer sur le registre prévu à l'alinéa précédent du
présent article la suite réservée aux réclamations dans le délai de dix
jours qui suit l'affichage des listes électorales.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai
prévu au deuxième alinéa de l'article 442 ci-dessus, tout salarié de
l'établissement a le droit de former un recours contre les listes
électorales dans les conditions prévues à l'article 454 ci-dessous.
Les candidats aux mandats de délégués titulaires et
de délégués suppléants doivent déposer les listes de candidature, contre
récépissé, auprès de l'employeur qui en signe un exemplaire.
En cas de refus de réception des listes de candidature par l'employeur,
celles-ci lui sont expédiées par lettre recommandée avec accusé de
réception. Dans ce cas, un exemplaire en est envoyé à l'agent chargé de
l'inspection du travail.
Les listes précitées sont établies par l'employeur selon les modalités et
dans les délais fixés par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Il est institué dans chaque établissement une
commission dite " commission électorale " composée de l'employeur ou de son
représentant, en qualité de président, et d'un représentant de chacune des
listes en présence.
Cette commission est chargée de la vérification des listes de candidatures.
Elle désigne en outre, les membres du ou des bureaux de vote et leur remet
les listes électorales.
L'employeur est tenu d'afficher les listes des
candidats aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants aux
emplacements prévus par l'article 455 ci-dessous.
L'employeur est tenu de procéder aux élections des
délégués des salariés.
Ces élections ont lieu aux dates et selon les modalités fixées par
l'autorité gouvernementale chargée du travail.
L'élection des délégués des salariés a lieu à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et
au scrutin secret.
Les résultats des élections ne peuvent être
valablement acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants
est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.
A défaut, il est précédé dans un délai maximum de dix jours à un second tour
de scrutin. Les résultats des élections sont alors valablement acquis quel
que soit le nombre des votants.
Les résultats des élections sont proclamés immédiatement après le
dépouillement du scrutin et affichés aux emplacements prévus par l'article
455 ci-dessous.
Le chef d'entreprise remet une copie du procès-verbal des résultats des
élections au représentant de chaque liste électorale et en adresse une à
l'agent chargé de l'inspection du travail dans un délai maximum de vingt
quatre heures suivant la proclamation des résultats.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que
le nombre des quotients électoraux obtenus par elle.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement
exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à
pourvoir.
Au cas où aucun siège n'a pu être pourvu, ou s'il reste des sièges à
pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte
moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le
nombre, augmenté d'une unité, de sièges attribués à la liste.
Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes
ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la
plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non
pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont obtenu la même moyenne et où il n'y a plus
qu'un siège à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix et qu'il n'y a plus
qu'un seul siège à pourvoir, ce siège est attribué au plus âgé des deux
candidats.
Au sein d'une liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de
leur inscription sur la liste.
Lors de la proclamation des résultats, les délégués suppléants sont désignés
nommément pour chaque délégué titulaire dans l'ordre donné par les listes de
candidature.
Si les élections portent sur un seul délégué titulaire et un seul délégué
suppléant, pour une ou plusieurs catégories de salariés et s'il n'y a qu'une
seule liste, sont élus le délégué titulaire et le délégué suppléant ayant
obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité des voix, le candidat
délégué titulaire le plus âgé est proclamé élu avec son suppléant, quel que
soit l'âge de ce dernier.
Il est procédé dans un établissement à des élections
partielles dans les deux cas suivants :
1° lorsque, par suite de vacance pour quelque raison que ce soit, le nombre
des délégués titulaires et suppléants d'un collège est réduit de moitié ;
2° lorsque le nombre des salariés devient tel qu'il nécessite l'augmentation
des délégués titulaires et suppléants.
Les élections partielles doivent avoir lieu dans un délai de trois mois à
compter de la constatation par l'employeur soit de la réduction de moitié du
nombre des délégués, soit de l'augmentation du nombre des salariés
nécessitant l'élection de nouveaux délégués.
Toutefois, il ne peut être procédé à des élections partielles dans les six
mois qui précèdent la date des élections dans l'établissement.
Article 452 :Le mandat des délégués élus à la suite d'élections partielles
conformément aux paragraphes 1° et 2° de l'article 451 ci dessus, prend fin
à la date des élections qui doivent être organisées en application de
l'article 432 ci-dessus.
Dans les huit jours qui suivent la proclamation du
résultat des élections, tout électeur a le droit de former un recours sur la
régularité des opérations électorales.
Les recours prévus aux articles 443 et 453 ci-dessus
sont formés par requête déposée et enregistrée sans frais au greffe du
tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu des
élections.
Le tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Les jugements rendus, contradictoirement ou par défaut, doivent être
notifiés dans tous les cas. Ils ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en
cassation dans les conditions prévues par les articles 353 et suivants du
Code de procédure civile.
L'employeur est tenu de mettre à la disposition des
délégués des salariés le local nécessaire pour leur permettre de remplir
leur mission et, notamment, de se réunir.
Les délégués des salariés peuvent afficher les avis qu'ils ont pour rôle de
porter à la connaissance des salariés sur les emplacements mis à leur
disposition par l'employeur et aux points d'accès au lieu de travail.
Ils peuvent également, en accord avec l'employeur, faire usage de tous
autres moyens d'information.
L'employeur est tenu de laisser aux délégués des
salariés, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances
exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois et par délégué, à
l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, le temps nécessaire à
l'exercice de leurs fonctions ; ce temps leur est payé comme temps de
travail effectif.
Les délégués des salariés peuvent, en accord avec l'employeur, organiser
l'emploi du temps qui leur est imparti pour s'acquitter de leurs missions.
Toute mesure disciplinaire consistant en un
changement de service ou tâche, toute mise à pied ainsi que tout
licenciement d'un délégué des salariés titulaire ou suppléant envisagé par
l'employeur, doit faire l'objet d'une décision approuvée par l'agent chargé
de l'inspection du travail.
La procédure prévue à I'article 457 ci-dessus est
applicable au changement de service ou de tâche, à la mise à pied et au
licenciement des anciens délégués des salariés pendant une durée de six
mois, comptée à partir de l'expiration de leur mandat.
La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de délégués des
salariés dès l'établissement des listes électorales et pendant une durée de
trois mois à compter de la proclamation des résultats des élections.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer
immédiatement la mise à pied du délégué des salariés sous réserve de saisir
sans délai l'agent chargé de l'inspection du travail de la sanction
disciplinaire à prendre.
Dans les cas prévus aux articles 457 et 458 ci-dessus, l'agent chargé de
l'inspection du travail doit prendre une décision, en donnant son
approbation ou en exprimant son refus, dans les huit jours suivant sa
saisine et sa décision doit être motivée.
Les délégués des salariés sont reçus collectivement
par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois ; ils sont,
en outre, reçus en cas d'urgence, sur leur demande.
Les délégués sont également reçus par l'employeur ou son représentant, soit
individuellement soit en qualité de représentants de chaque établissement,
chantier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils
ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les
délégués titulaires aux réunions avec l'employeur.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués des
salariés remettent à l'employeur, deux jours avant la date à laquelle ils
doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de la
requête du ou des salariés. Copie de cette note est transcrite par les soins
de l'employeur sur un registre spécial sur lequel doit être également
portée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à cette note.
Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en
dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de
l'établissement qui désirent en prendre connaissance et, à la disposition de
l'agent chargé de l'inspection du travail.
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut d'établissement et d'affichage par l'employeur des listes
électorales ou l'établissement et l'affichage non conformes aux dispositions
de l'article 440 ;
- le défaut de mise à la disposition des électeurs du registre des
réclamations, prévu par l'article 442 ou le défaut d'inscription sur ledit
registre des réclamations contre les listes électorales ou le défaut de
mention sur ce registre de la suite réservée aux réclamations dans le délai
prescrit par ledit article ;
- le défaut d'affichage par l'employeur des listes de candidats aux
fonctions de délégués titulaires et suppléants ou l'affichage hors des
emplacements prévus par l'article 446 ;
- le non-respect des dates ou des modalités d'organisation des élections,
contrairement à l'article 447 ;
-le défaut de mise à la disposition des délégués du local destiné aux
réunions prévu par l'article 455 ou des emplacements réservés à l'affichage
prévus par le même article ;
- le non-respect des dispositions de l'article 456 concernant le temps à
laisser aux délégués pour l'exercice de leurs fonctions et la rémunération
de ce temps comme temps de travail ;
- le refus de recevoir les délégués des salariés dans les conditions fixées
par les articles 460 et 461 ;
Sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :
- l'atteinte ou la tentative d'atteinte à la liberté de vote des délégués
des salariés ou à l'exercice régulier de leurs fonctions ;
- le défaut d'organisation d'élections partielles dans les deux cas prévus
par l'article 451 ou leur non-organisation dans le délai prévu par le même
article ;
- le non-respect de la procédure prévue par les articles 457, 458 et 459
dans les cas prévus par lesdits articles ;
- le défaut de tenue du registre spécial dans les conditions prévues par
l'article 461 ou la non-communication de ce registre telle que prescrite par
ledit article.
Est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams le
défaut d'organisation des élections prévues par l'article 447.
En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.
Il est créé au sein de chaque entreprise employant
habituellement au moins cinquante salariés un comité consultatif dénommé "
comité d'entreprise ".
Le comité d'entreprise comprend :
- l'employeur ou son représentant ;
- deux délégués des salariés élus par les délégués des salariés de
l'entreprise ;
- un ou deux représentants syndicaux dans l'entreprise, le cas échéant.
Le comité d'entreprise est chargé dans le cadre de sa
mission consultative des questions suivantes :
- les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans
l'entreprise ;
- le bilan social de l'entreprise lors de son approbation ;
- la stratégie de production de l'entreprise et les moyens d'augmenter la
rentabilité ;
- l'élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à
exécution ;
- les programmes d'apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre
l'analphabétisme et de formation continue des salariés.
Sont mis à la disposition des membres du comité d'entreprise toutes les
données et tous les documents nécessaires à l'exercice des missions qui leur
sont dévolues.
Le comité d'entreprise se réunit une fois tous les
six mois et chaque fois que cela s'avère nécessaire.
Le comité peut inviter à participer à ses travaux toute personne appartenant
à l'entreprise ayant de la compétence et de l'expertise dans sa spécialité.
Les membres du comité d'entreprise sont tenus au
secret professionnel.
Est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent titre.
Le syndicat le plus représentatif ayant obtenu le
plus grand nombre de voix aux dernières élections professionnelles au sein
de l'entreprise ou de l'établissement ont le droit de désigner, parmi les
membres du bureau syndical dans l'entreprise ou dans l'établissement, un ou
des représentants syndicaux selon le tableau ci-après :
De 100 à 250 salariés 1 représentant syndical ;
De 251 à 500 salariés 2 représentants syndicaux ;
De 501 à 2000 salariés 3 représentants syndicaux ;
De 2001 à 3500 salariés 4 représentants syndicaux ;
De 3501 à 6000 salariés 5 représentants syndicaux ;
Plus de 6000 salariés 6 représentants syndicaux.
Conformément aux dispositions de l'article 396 de la
présente loi, le représentant syndical dans l'entreprise est chargé de :
- présenter à l'employeur ou à son représentant le dossier des
revendications ;
- défendre les revendications collectives et engager les négociations à cet
effet ;
- participer à la conclusion des conventions collectives.
Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes
facilités et de la même protection dont bénéficient les délégués des
salariés en vertu de la présente loi.
Lorsqu'un délégué des salariés exerce en même temps la fonction de
représentant syndical, il bénéficie des facilités et de la protection
prévues par l'alinéa premier du présent article pour l'exercice de l'une des
deux fonctions seulement.
En cas de présence des représentants des syndicats et
de délégués élus dans un même établissement, l'employeur doit, chaque fois
que de besoin, prendre les mesures appropriées pour d'une part, ne pas user
de la présence des délégués élus pour affaiblir le rôle des représentants
des syndicats et d'autre part, encourager la coopération entre ces deux
parties qui représentent les salariés.
L'infraction aux dispositions du présent titre est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par
intermédiation toute opération ayant pour objet le rapprochement de l'offre
et de la demande en matière d'emploi ainsi que tous
services offerts aux demandeurs d'emploi et aux employeurs pour la promotion
de l'emploi et l'insertion professionnelle.
L'intermédiation en matière d'emploi est assurée par
des services créés à cette fin par l'autorité gouvernementale chargée du
travail.
Les prestations fournies par ces services aux demandeurs d'emploi et aux
employeurs sont gratuites.
Les agences de recrutement privées peuvent également
participer à l'intermédiation après autorisation accordée par l'autorité
gouvernementale chargée du travail.
On entend par agence de recrutement privée toute personne morale dont
l'activité consiste à accomplir une ou plusieurs des activités suivantes :
a) rapprocher les demandes et les offres d'emploi sans que
l'intermédiaire soit partie dans le rapport de travail qui peut en découler
;
b) offrir tout autre service concernant la recherche d'un emploi ou
visant à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi ;
c) embaucher des salariés en vue de les mettre provisoirement à la
disposition d'une tierce personne appelée " l'utilisateur " qui fixe leurs
tâches et en contrôle l'exécution.
Est interdite aux agences de recrutement privées
toute discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la religion,
l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, de nature
à porter atteinte au principe de l'égalité des chances et de traitement en
matière d'emploi.
Il est également interdit aux agences de recrutement privées de pratiquer
toute discrimination se basant sur la sélection privative de la liberté
syndicale ou de la négociation collective.
N'est pas considérée comme mesure discriminatoire, toute offre de service
spéciale ou la réalisation de programmes destinés spécialement à aider les
demandeurs d'emploi les plus défavorisés dans leur recherche d'un emploi.
Les renseignements personnels relatifs aux demandeurs
d'emploi doivent être traités par les agences de recrutement privées dans le
respect de la vie privée des intéressés, et en se limitant aux seules
indications relatives à leurs aptitudes et à leur expérience
professionnelle.
Il est interdit aux agences de recrutement privées de
percevoir, directement ou indirectement, des demandeurs d'emploi des
émoluments ou frais, en partie ou en totalité.
L'autorisation d'exercer prévue à l'article 477
ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences de recrutement privées
disposant dans tous les cas d'un capital social d'un montant au moins égal à
100.000 dirhams.
L'autorisation d'exercer ne peut être accordée ou maintenue aux personnes
condamnées définitivement à une peine portant atteinte à l'honorabilité ou
condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois.
L'autorisation d'exercer peut se limiter à certaines activités fixées par
l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Les agences de recrutement privées sont tenues de
déposer une caution à la Caisse de dépôt et de gestion d'un montant
équivalent à 50 fois la valeur globale annuelle du salaire minimum légal.
La demande d'autorisation d'exercer doit comporter :
- un certificat délivré par la Caisse de dépôt et de gestion attestant du
dépôt de la caution prévue à l'article 482 ci-dessus ;
- les renseignements relatifs à l'agence, notamment son adresse, la
nationalité de son directeur, la nature d'activité envisagée, les modèles de
contrats utilisés, son numéro d'immatriculation au registre de commerce, ses
statuts, le montant de son capital social et le numéro de son compte
bancaire.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à tout moment aux
agences concernées, notamment leur numéro d'immatriculation à la Caisse
nationale de sécurité sociale.
Toute modification ultérieure aux indications visées au premier alinéa est
communiquée à l'autorité gouvernementale qui a autorisé l'agence à exercer
ses activités.
Les agences de recrutement privées autorisées à
exercer sont tenues de transmettre à la fin de chaque semestre aux services
chargés de l'emploi du lieu où elles exercent leurs activités un état
détaillé des prestations fournies, comportant notamment les noms et adresses
des employeurs ayant sollicité leur intervention, ainsi que les noms et
prénoms, adresses, diplômes et professions des demandeurs d'emploi inscrits
et les noms et prénoms des demandeurs d'emploi placés par leurs soins.
Il est interdit aux responsables des agences de
recrutement privées de recevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations
de placement faites par eux, des dépôts ou cautionnements de quelque nature
que ce soit.
Les agences de recrutement privées doivent tenir un
registre dont le modèle est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du
travail pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires afin de
vérifier si les dispositions du présent chapitre ont bien été respectées.
L'autorisation d'exercer peut être retirée par
l'autorité gouvernementale chargée du travail par arrêté motivé et sans
indemnisation.
En cas d'insolvabilité de l'agence de recrutement
privée ou de retrait de son autorisation sans s'acquitter de ses engagements
envers ses salariés, la juridiction compétente peut ordonner l'utilisation
de la caution déposée auprès de la Caisse de dépôt et de gestion,
conformément aux dispositions de l'article 482, pour le paiement des
montants dus aux salariés ou à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Sont soumis obligatoirement au visa préalable de
l'autorité gouvernementale chargée du travail tous les contrats de travail à
l'étranger conclus par des agences de recrutement privées.
Les frais éventuellement mis à la charge du salarié bénéficiaire du contrat
de travail à l'étranger sont déterminés conformément aux clauses d'un cahier
des charges que les agences concernées s'engagent à respecter au moment du
dépôt de leur demande d'autorisation d'exercer.
L'autorité gouvernementale chargée du travail fixe le modèle dudit cahier.
L'agence de recrutement privée, par l'entremise de
laquelle un contrat de travail à l'étranger a été conclu, se charge des
frais de retour du salarié à son pays ainsi que de tous les frais engagés
par lui en cas de non exécution du contrat pour des raisons indépendantes de
sa volonté.
Le responsable d'un journal, d'une revue ou d'une
publication quelconque, qui aura inséré dans ses annonces une offre ou une
demande d'emploi est tenu de fournir, sur leur demande, aux agents chargés
de l'inspection du travail et aux fonctionnaires chargés du service institué
par l'autorité gouvernementale chargée du travail, toutes indications
nécessaires concernant les noms et adresses des auteurs des offres et
demandes d'emploi objet de l'annonce.
:Les agences artistiques, peuvent procéder, après
autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail, au
placement, contre rémunération, des artistes dans les théâtres, concerts,
spectacles de variétés, cinémas, cirques et autres entreprises de
divertissement.
Ces agences sont tenues de soumettre au visa préalable de l'autorité
gouvernementale chargée du travail tous les contrats conclus par leur
entremise et portant sur l'engagement d'artistes de nationalité étrangère
par des entreprises de spectacle exerçant au Maroc ou sur l'engagement
d'artistes de nationalité marocaine par des entreprises de spectacles
exerçant à l'étranger.
Les redevances réclamées par les agences artistiques
sont supportées exclusivement par les employeurs, aucune rétribution n'étant
versée par les personnes employées.
Le montant de la redevance ne peut être supérieur à :
- 2 % du cachet de l'artiste pour une période d'engagement ne dépassant pas
15 jours ;
- 5 % du cachet de l'artiste pour une période d'engagement comprise entre 15
jours et un mois ;
- 10 % du cachet de l'artiste pour une durée d'engagement supérieure à un
mois.
Des taux plus élevés peuvent, toutefois, être réclamés par les agences pour
les engagements d'une durée inférieure à un mois lorsque l'artiste perçoit
un cachet journalier supérieur à deux fois le salaire minimum légal mensuel
sans que ce taux puisse être supérieur à 10 %.
:Toute infraction aux dispositions de l'article 478
est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
Toute infraction aux autres dispositions du présent chapitre est punie d'une
amende de 10.000 à 20.000 dirhams.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi temporaire
On entend par entreprise d'emploi temporaire, toute
personne morale, indépendante de l'autorité publique, qui se limite à
l'exercice de l'activité prévue au c) de l'article 477 ci-dessus.
L'entreprise d'emploi temporaire embauche ces salariés en s'engageant à leur
verser leur rémunération et à honorer toutes les obligations légales
découlant de leur contrat de travail.
Article 496 :L'utilisateur a recours aux salariés de l'entreprise d'emploi
temporaire après consultation des organisations représentatives des salariés
dans l'entreprise, en vue d'effectuer des travaux non permanents appelés "
tâches ", uniquement dans les cas suivants :
1 - pour remplacer un salarié par un autre en cas d'absence ou en cas de
suspension du contrat de travail, à condition que ladite suspension ne soit
pas provoquée par la grève ;
2 - l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3 - l'exécution de travaux à caractère saisonnier ;
4 - l'exécution de travaux pour lesquels il est de coutume de ne pas
conclure de contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature
du travail.
Une commission spécialisée tripartite est créée en vue d'assurer le suivi de
la bonne application des dispositions du présent chapitre.
La composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont
fixées par voie réglementaire.
Il ne peut être fait appel aux salariés de
l'entreprise d'emploi temporaire pour l'exécution de travaux comportant des
risques particuliers.
Lorsqu'une entreprise a licencié tout ou partie de
ses salariés pour des raisons économiques, elle ne peut avoir recours aux
salariés de l'entreprise de travail temporaire durant l'année suivant le
licenciement en vue de faire face à l'accroissement d'activité temporaire de
l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article 508 ci-dessous.
Ladite interdiction s'applique aux postes d'emploi ayant fait l'objet de la
mesure de licenciement.
Lorsqu'une entreprise d'emploi temporaire a mis un
salarié à la disposition d'un utilisateur, elle doit conclure avec celui-ci
un contrat écrit à cet effet comportant les indications suivantes :
- la raison justifiant le recours à un salarié intérimaire ;
- la durée de la tâche et le lieu de son exécution ;
- le montant fixé comme contrepartie de la mise du salarié à la disposition
de l'utilisateur.
La tâche ne doit pas dépasser :
- la durée de suspension du contrat en ce qui concerne le remplacement d'un
salarié, prévu au 1° de l'article 496 ;
- trois mois renouvelables une seule fois en ce qui concerne le cas prévu au
2° dudit article ;
- six mois non renouvelables en ce qui concerne les cas prévus au 3° et 4°
dudit article.
Article 501 :Le contrat liant l'entreprise d'emploi temporaire à tout
salarié mis à la disposition de l'utilisateur est un contrat écrit.
Ce contrat doit indiquer ce qui suit :
- les indications prévues à l'article 499 ci-dessus ;
- les qualifications du salarié ;
- le montant du salaire et les modalités de son paiement ;
- la période d'essai ;
- les caractéristiques du poste que le salarié occupera ;
- le numéro d'adhésion de l'entreprise d'emploi temporaire et le numéro
d'immatriculation du salarié à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
- la clause de rapatriement du salarié par l'entreprise d'emploi temporaire
si la tâche est effectuée en dehors du Maroc.
Le contrat doit stipuler la possibilité d'embaucher le salarié par
l'entreprise utilisatrice après la fin de sa tâche.
La période d'essai ne peut dépasser :
- deux jours si le contrat est conclu pour une durée de moins d'un mois ;
- trois jours si le contrat est conclu pour une durée variant entre un et
deux mois ;
- cinq jours si la durée du contrat dépasse deux mois.
Le retrait de l'autorisation prévu à l'article 487 ne
dispense pas les responsables des entreprises d'emploi temporaire de leurs
engagements vis-à-vis de leurs salariés et de la Caisse nationale de
sécurité sociale.
L'entreprise utilisatrice doit prendre toutes les
mesures de prévention et de protection à même d'assurer la santé et la
sécurité des salariés temporaires qu'elle emploie.
L'entreprise utilisatrice est responsable de l'assurance de ses salariés
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 505 :L'infraction aux dispositions du présent chapitre est punie
d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
Les agences de recrutement privées en activité avant
la date de publication de la présente loi doivent, dans un délai ne
dépassant pas six mois à compter de la date de sa publication au " Bulletin
officiel " prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à ses
dispositions.
En cas de non respect des dispositions de l'alinéa précédent, la juridiction
compétente peut ordonner, sur la base du procès-verbal de l'inspecteur du
travail, la fermeture de l'agence de recrutement privée.
Tout employeur recrute les salariés dont il a besoin,
conformément aux conditions prévues par le présent livre, en ne prenant en
considération, pour ce faire, que les qualifications, expériences et
recommandations professionnelles des demandeurs d'emploi.
L'employeur recrute, par priorité, dans une
spécialité donnée, les anciens salariés permanents ou, à défaut, les
salariés temporaires, licenciés depuis moins d'un an par suite de la
réduction du nombre d'emplois dans la spécialité ou de cessation temporaire
de l'activité de tout ou partie de l'entreprise ou les salariés qui ont dû
être remplacés à la suite de maladie.
Dans tous les cas, les salariés doivent rejoindre leur poste de travail à la
date fixée par l'employeur.
L'employeur doit recruter des mutilés de guerre ou de
travail, des salariés ayant la qualité de résistant ou d'ancien combattant,
lorsque l'agent chargé de l'inspection du travail lui en fait la demande.
Toutefois, l'employeur n'est pas obligé d'embaucher une proportion de
salariés desdites catégories dépassant 10% des salariés permanents.
Le salarié tenu de quitter son emploi en vue
d'accomplir le service militaire a le droit de reprendre son poste ou, à
défaut, un poste de la même profession, dans l'entreprise, à la fin de la
période du service militaire, à condition d'en faire la demande à
l'employeur au plus tard dans le mois qui suit la fin de cette période.
L'employeur qui recrute des salariés en application des articles 507 à 510 ci-dessus doit en informer dans le délai de huit jours le service chargé du travail du lieu où il exerce son activité.
Les salariés marocains se rendant à un Etat étranger
pour y occuper un emploi rémunéré doivent être munis d'un contrat de travail
visé par les services compétents de l'Etat d'émigration et par l'autorité
gouvernementale marocaine chargée du travail.
Ces contrats doivent être conformes aux conventions de main-d'oeuvre
conclues avec des Etats ou des organismes employeurs en cas d'existence de
telles conventions.
L'autorité gouvernementale chargée du travail procède à la sélection des
émigrés sur la base de leurs qualifications professionnelles et de leurs
aptitudes physiques et accomplit toutes les formalités administratives
nécessaires pour l'acheminement des émigrants vers le pays d'accueil en
coordination avec les administrations et les employeurs concernés.
Outre le contrat de travail visé à l'article
précédent, le salarié marocain doit, pour quitter le territoire national,
être pourvu :
- d'un certificat médical datant de moins d'un mois ;
- de tous documents dont la production est exigée par la réglementation du
pays d'accueil.
Lorsqu'un employé de maison quitte le territoire
national en compagnie de son employeur pour une durée maximum de six mois,
celui-ci doit prendre l'engagement de rapatrier l'employé à ses frais
et de supporter, le cas échéant, les frais de son hospitalisation en cas de
maladie ou d'accident.
Cet engagement établi conformément au modèle déterminé par voie
réglementaire est conservé par l'autorité gouvernementale chargée du
travail.
Les infractions aux dispositions du présent chapitre
sont passibles d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
Tout employeur désireux de recruter un salarié
étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée
du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le
contrat de travail.
La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet.
Toute modification du contrat est également soumise au visa mentionné au
premier alinéa du présent article.
L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité
gouvernementale chargée du travail.
Le contrat de travail réservé aux étrangers doit être
conforme au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Le contrat doit stipuler qu'en cas de refus de
l'octroi de l'autorisation mentionnée au 1er
alinéa de l'article 516, l'employeur s'engage à prendre à sa charge les
frais du retour du salarié étranger à son pays ou au pays où il résidait.
Le cautionnement déposé par les adjudicataires de
travaux exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités locales, des
entreprises et des établissements publics, ne peut leur être remboursé et la
caution personnelle qu'ils ont présentée ne peut être déchargée de son
obligation que sur production d'une attestation administrative délivrée par
le délégué préfectoral ou provincial chargé du travail certifiant le
paiement des frais de retour des salariés étrangers recrutés hors du Maroc
ainsi que des sommes dues à ses salariés.
Sont prises en considération, le cas échéant, les
dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales
publiées conformément à la loi, relatives à l'emploi des salariés marocains
à l'étranger ou des salariés étrangers au Maroc.
Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout
employeur :
- qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 516 ou qui a
employé un salarié étranger dépourvu de ladite autorisation ;
- qui emploie un salarié étranger dont le contrat n'est pas conforme au
modèle prévu par l'article 517 ;
- qui enfreint les dispositions des articles 518 et 519.
Est institué auprès de l'autorité gouvernementale
chargée du travail un conseil dénommé " le Conseil supérieur de la promotion
de l'emploi ".
La mission du conseil supérieur de la promotion de l'emploi est
consultative. Il est chargé de coordonner la politique du gouvernement en
matière d'emploi et de donner son avis sur toutes les questions concernant
l'emploi au niveau national, notamment sur :
- les orientations générales de la politique du gouvernement en matière
d'emploi ;
- les mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment celles relatives à
l'insertion des jeunes et à la gestion du marché de l'emploi.
Il est en outre chargé de :
- contribuer à développer le dialogue et la concertation entre les
partenaires dans le processus de production :
- suivre et évaluer les mesures de promotion de l'emploi et de gestion du
marché de l'emploi, notamment celles bénéficiant du soutien et de l'aide de
l'Etat ;
- étudier la situation et les possibilités d'emploi dans les secteurs
public, semi-public et privé, sur la base des renseignements qu'il reçoit
des administrations et des organismes concernés ;
- élaborer un rapport annuel sur la situation et les perspectives de
l'emploi qu'il adresse au gouvernement avec ses avis et propositions ;
- coopérer et travailler en coordination avec toutes les commissions et tous
les organismes spécialisés, nationaux et locaux, ayant un rapport avec les
questions de croissance démographique, d'enseignement, de formation,
d'emploi et, de manière générale, avec les questions de développement social
;
- élaborer et proposer des programmes et des plans régionaux pour l'emploi
basés sur le partenariat et la participation effective des différents
intervenants locaux.
Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi est
présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Il est
composé de représentants de l'administration, des organisations
professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés
les plus représentatifs.
Le nombre des membres du conseil, leur mode de nomination et le mode de
fonctionnement du conseil sont fixés par voie réglementaire.
Le président du conseil peut inviter à participer aux travaux de celui-ci
toute personne reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine
de compétence du conseil.
Il est institué au siège :
- de chacune des régions du Royaume, un " conseil régional de la promotion
de l'emploi " placé sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou de
la province, chef-lieu de région, ou son représentant ;
- de chacune des préfectures ou provinces du Royaume, un " conseil
provincial de la promotion de l'emploi " placé sous la présidence du
gouverneur de la préfecture ou de la province.
Ces conseils à caractère consultatif sont chargés de :
- donner leur avis sur les questions de l'emploi et l'insertion
professionnelle ;
- présenter des propositions susceptibles de promouvoir l'emploi, de
soutenir les petites et moyennes entreprises et d'adapter davantage la
formation aux besoins du marché d'emploi local ;
- contribuer à évaluer les résultats obtenus au niveau local en ce qui
concerne les mesures de promotion de l'emploi qui bénéficient de subvention
et soutien de l'Etat ;
- activer le dialogue, la concertation et le partenariat entre les
différents intervenants à l'échelon local dans le marché d'emploi
- assurer la coordination et la coopération avec toutes les parties
concernées à l'échelon local, pour la promotion du marché de l'emploi et
pour l'élaboration de programmes communs dans ce domaine.
Les conseils régionaux de la promotion de l'emploi sont également chargés
d'élaborer un rapport annuel à présenter au Conseil supérieur de la
promotion de l'emploi, sur les questions et perspectives d'emploi,
accompagné des propositions et projets susceptibles de promouvoir l'emploi.
Les conseils régionaux et provinciaux de la promotion
de l'emploi sont constitués de représentants de l'administration, des
organisations professionnelles des employeurs et des syndicats
professionnels des salariés les plus représentatifs.
Le président du conseil peut inviter à participer à ses travaux toute
personne reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de
compétence du conseil.
Le nombre des membres du conseil, leur mode de désignation et les modalités
de fonctionnement des travaux dudit conseil sont fixés par arrêté conjoint
du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'intérieur.
Tout salarié qui atteint l'âge de soixante ans doit
être mis à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet
âge par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail sur demande
de l'employeur et avec le consentement du salarié.
L'âge de la retraite est fixé à cinquante-cinq ans pour les salariés du
secteur minier qui justifient avoir travaillé au fond des mines pendant cinq
années au moins.
En ce qui concerne les salariés qui, à l'âge de soixante ans ou de
cinquante-cinq ans, ne peuvent justifier de la période d'assurance fixée par
l'article 53 du dahir portant loi
n° 1-72-184 du
15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale,
l'âge de la retraite indiqué ci-dessus est porté à la date à laquelle le
salarié totalise cette période d'assurance.
Ne sont opposables aux employeurs et à la Caisse
nationale de sécurité sociale, pour la détermination de l'âge des salariés,
que les actes de naissance ou toutes pièces en tenant lieu, produits par les
intéressés au moment du recrutement et conservés dans leurs dossiers.
L'employeur doit remplacer tout salarié mis à la
retraite par un autre salarié en application de l'article 526 ci-dessus.
Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent chapitre.
Sont chargés de l'inspection du travail, dans les
conditions définies par la présente loi, les inspecteurs et contrôleurs du
travail et des affaires sociales, les inspecteurs et contrôleurs des lois
sociales en agriculture, les agents relevant de l'administration chargée des
mines en ce qui concerne l'inspection du travail dans les entreprises
minières ainsi que tous agents commissionnés à cet effet par d'autres
administrations avec les pouvoirs découlant de leurs missions et selon le
partage de compétences opéré entre eux par celles-ci, à raison de la nature
des entreprises ou établissements.
Les inspecteurs et les contrôleurs du travail et des affaires sociales ainsi
que les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales en agriculture sont
chargés, dans le cadre de leur mission, du contrôle de l'application des
textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les entreprises et
établissements relevant de l'Etat et des collectivités locales, sauf si
cette mission est dévolue en vertu d'un texte particulier à d'autres agents.
Les agents chargés de l'inspection du travail prêtent
le serment prévu par le dahir relatif au serment des agents verbalisateurs.
Ils sont soumis aux dispositions du dahir
n° 1-58-008 du
4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction
publique, tel qu'il a été modifié et complété, en ce qui concerne le secret
professionnel.
Les agents chargés de l'inspection du travail qui révèlent des secrets dont
ils ont eu connaissance sont passibles des peines prévues par l'article 446
du code pénal approuvé par le dahir
n° 1-59-413 du
28 joumada Il 1382 (26 novembre 1962) tel qu'il a été modifié et complété,
sous réserve des dérogations prévues par ledit article.
Les agents de l'inspection du travail sont chargés :
1) d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires
relatives au travail ;
2) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et
aux salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les
dispositions légales ;
3) de porter à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du
travail les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ;
4) de procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits
individuels du travail.
Ces tentatives de conciliation sont consignées dans un procès-verbal signé
par les parties au conflit et contresigné par l'agent chargé de l'inspection
du travail. Ce procès-verbal tient lieu de quitus à concurrence des sommes
qui y sont portées.
Les agents chargés de l'inspection du travail
porteurs des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés :
1 - à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du
jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de
l'inspection du travail ;
2 - à pénétrer, entre 6h et 22h, dans les locaux qui leur paraissent,
valablement, être assujettis au contrôle de l'inspection du travail ainsi
que dans les lieux où des salariés travaillent à domicile.
Toutefois, lorsque le travail s'effectue dans un lieu habité, les agents
chargés de l'inspection du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir
obtenu l'autorisation des habitants ;
3 - à procéder, individuellement ou avec l'aide d'experts dans les domaines
scientifique et technique tels que la médecine, le génie ou la chimie, à
tous contrôles, enquêtes et investigations jugés nécessaires pour s'assurer
que les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement
appliquées et, notamment :
a) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur
ou les salariés de l'établissement sur toutes les questions relatives à
l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au
travail ;
b) à demander communication de tous livres, registres et documents
dont la tenue est prescrite par la législation relative au travail, en vue
de vérifier leur conformité avec les dispositions législatives et d'en faire
copies ou d'en prendre des extraits ;
c) à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est requise par
les dispositions législatives, et des affiches indiquant le nom et l'adresse
de l'agent chargé de l'inspection du travail auprès de l'établissement ;
d) à prélever, aux fins d'analyse, dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur, des échantillons des matières premières et
substances utilisées ou manipulées par les salariés.
Ces analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats lui
en sont communiqués.
A l'occasion d'une visite d'inspection, les agents
chargés de l'inspection du travail doivent informer de leur présence
l'employeur ou son représentant, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis
risque de nuire à l'efficacité du contrôle.
Les agents chargés de l'inspection du travail doivent rédiger un rapport sur
toute visite d'inspection qu'ils effectuent.
Le modèle de ce rapport est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du
travail.
Les dispositions relatives aux attributions et
obligations des agents chargés de l'inspection du travail prévues aux
articles 530, 532 et 533 ci-dessus et celles de l'article 539 ci-dessous
s'étendent aux médecins et ingénieurs chargés de l'inspection du travail
chacun dans la limite de sa spécialité.
En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins chargés
de l'inspection du travail sont autorisés à examiner les salariés, à
prélever, aux fins d'analyse, dans les conditions prévues, des échantillons
des matières premières et substances utilisées ou manipulées par les
salariés et des matières en suspension dans les locaux du travail ou dans
les galeries des mines.
Ces analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats lui
sont communiqués.
L'employeur ou son représentant doit ouvrir un
registre destiné à l'inscription, par l'agent chargé de l'inspection du
travail, des mises en demeure et des observations éventuellement signifiées
à l'employeur en application des articles 539 et 540 ci-dessous.
Ces mises en demeure et observations sont formulées dans les formes fixées
par voie réglementaire.
Un registre doit être tenu, aux même fins, dans chaque établissement, annexe
en relevant, succursale ou chantier.
Lors de la rédaction du procès-verbal, l'employeur ou
son représentant doit produire à l'intention des agents chargés de
l'inspection du travail, un document faisant connaître son identité
complète.
L'employeur ou son représentant est tenu :
1) de présenter sur demande des agents chargés de l'inspection du travail
tous les livres, registres et documents qu'il doit tenir et de prendre les
dispositions nécessaires pour que, même en son absence, ces livres,
registres et documents soient présentés ;
2) de dresser une liste des chantiers temporaires et tenir cette liste à la
disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail ;
3) d'informer par écrit l'agent chargé de l'inspection du travail de
l'ouverture de tout chantier occupant au moins dix salariés et devant durer
plus de six jours ;
4) de satisfaire à la demande de l'agent chargé de l'inspection du travail
et de lui fournir toutes informations et données relatives à l'application
de la législation du travail.
Les agents chargés de l'inspection du travail
constatent par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, les
infractions aux dispositions de la présente loi et de la réglementation
prise pour son application.
Avant de dresser un procès-verbal, ces agents peuvent adresser des mises en
demeure ou des observations aux employeurs qui contreviennent aux
dispositions visées au premier alinéa ci-dessus.
Ils doivent rédiger lesdits procès-verbaux en trois exemplaires dont un est
adressé directement à la juridiction compétente par le délégué provincial
chargé du travail, un autre à la direction du travail de l'administration
centrale et le troisième est conservé dans le dossier réservé à
l'établissement.
En cas de violation des dispositions législatives ou
réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène ne mettant pas en
danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de
l'inspection du travail ne peut dresser un procès-verbal qu'à l'expiration
du délai imparti par une mise en demeure préalablement signifiée à
l'employeur.
Ce délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à quatre jours est fixé
par l'agent chargé de l'inspection du travail, en tenant compte des
circonstances de l'établissement, à partir du minimum établi pour chaque cas
par la réglementation en vigueur.
Avant l'expiration du délai fixé par la mise en
demeure, le chef d'entreprise peut adresser une réclamation à l'autorité
gouvernementale chargée du travail au plus tard dans les quinze jours qui
suivent la réception de ladite mise en demeure.
La réclamation produit un effet suspensif en ce qui concerne l'établissement
du procès-verbal.
La décision de l'autorité gouvernementale chargée du travail est notifiée à
l'intéressé dans les formes administratives ; avis en est donné à l'agent
chargé de l'inspection du travail.
En cas de violation des dispositions législatives ou
réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, mettant en danger
imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de
l'inspection du travail doit mettre en demeure l'employeur de prendre
immédiatement toutes mesures qui s'imposent.
Si l'employeur ou son représentant refuse ou néglige de se conformer aux
prescriptions contenues dans la mise en demeure, l'agent chargé de
l'inspection du travail dresse un procès-verbal dans lequel il fait état du
refus de l'employeur de se conformer auxdites prescriptions.
L'agent chargé de l'inspection du travail saisit
immédiatement de l'affaire le président du tribunal de première instance en
sa qualité de juge des référés, par une requête à laquelle il joint le
procès-verbal visé à l'article 542 ci-dessus.
Le président du tribunal de première instance ordonne de prendre toutes les
mesures qu'il estime nécessaires pour empêcher le danger imminent. Il peut,
à cet effet, accorder un délai à l'employeur pour ce faire, comme il peut
ordonner la fermeture de l'établissement, le cas échéant, en fixant la durée
nécessaire pour cette fermeture.
L'employeur est tenu de verser aux salariés qui ont
cessé de travailler, en raison de la fermeture prévue au deuxième alinéa de
l'article 543 ci-dessus, une rémunération pour la période de suspension du
travail ou pour la période de fermeture de tout ou partie de
l'établissement.
Si toutes les mesures prévues par les articles 540 à
544 ci-dessus sont épuisées sans que l'employeur s'exécute, un autre
procès-verbal est adressé par l'agent chargé de l'inspection du travail au
procureur du Roi.
Le procureur du Roi doit soumettre le procès-verbal au tribunal de première
instance dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de
sa réception. Le tribunal applique alors les dispositions pénales prévues
par le chapitre I du titre IV du livre II de la présente loi.
Quiconque aura fait obstacle à l'application des
dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son
application, en mettant les agents chargés de l'inspection du travail dans
l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni d'une amende de 25.000 à
30.000 dirhams.
En cas de récidive, l'amende prévue ci-dessus est portée au double.
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut d'ouverture du registre des mises en demeure prévu par l'article
536 ;
- le non respect des dispositions des articles 537 et 538.
Est pénalement responsable des infractions aux
dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son
application, tout employeur, directeur ou chef au sens de l'article 7
ci-dessus ayant, dans l'établissement, par délégation de l'employeur, la
compétence et l'autorité suffisantes pour obtenir des salariés placés sous
sa surveillance l'obéissance nécessaire au respect des dispositions
législatives et réglementaires.
L'employeur est civilement responsable des condamnations aux frais et
dommages-intérêts infligées à ses directeurs, gérants ou préposés.
Constitue " un conflit collectif du travail " tout
différend qui survient à l'occasion du travail et dont l'une des parties est
une organisation syndicale de salariés ou un groupe de salariés, ayant pour
objet la défense des intérêts collectifs et professionnels desdits salariés.
Sont également considérés comme des conflits collectifs du travail, tous
différends qui naissent à l'occasion du travail et dont l'une des parties
est un ou plusieurs employeurs ou une organisation professionnelle des
employeurs, ayant pour objet la défense des intérêts du ou des employeurs ou
de l'organisation professionnelle des employeurs intéressés.
Les conflits collectifs du travail sont réglés conformément à la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue à cet effet.
Tout différend de travail susceptible d'entraîner un
conflit collectif fait l'objet d'une tentative de conciliation devant le
délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou de la province, de
l'agent chargé de l'inspection du travail, de la commission provinciale
d'enquête et de conciliation ou devant la commission nationale d'enquête et
de conciliation selon la nature du conflit collectif, conformément aux
articles 552, 556 et 565 ci-dessous.
Lorsque le conflit collectif concerne plus d'une
entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant le délégué chargé du
travail auprès de la préfecture ou province.
Si le conflit collectif ne concerne qu'une seule entreprise, la tentative de
conciliation a lieu devant l'agent chargé de l'inspection du travail.
Il est procédé immédiatement à la tentative de
conciliation, soit à l'initiative de la partie la plus diligente qui
présente une requête où elle fixe les points du différend, soit à
l'initiative du délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou
province ou à celle de l'agent chargé de l'inspection du travail au sein de
l'entreprise.
Il est fait application de la procédure prévue aux
articles 558, 559 et 560 ci-dessous, devant le délégué chargé du travail
auprès de la préfecture ou province et devant l'agent chargé de l'inspection
du travail.
Article 555 :A l'issue des séances de conciliation, le délégué chargé du
travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de
l'inspection du travail, selon le cas, dresse immédiatement un procès-verbal
où sont consignés l'accord total ou partiel, la non-conciliation et, le cas
échéant, la non comparution des parties.
Le procès-verbal est signé, selon le cas, par le délégué chargé du travail
auprès de la préfecture ou province ou par l'agent chargé de l'inspection du
travail ainsi que par les parties. Copie en est remise aux parties
intéressées ou leur est notifiée le cas échéant.
Si la tentative de conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué provincial chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail ou encore l'une des parties prend l'initiative, dans un délai de trois jours, de soumettre le conflit collectif du travail à la commission provinciale d'enquête et de conciliation.
Il est institué auprès de chaque préfecture ou
province, une commission dénommée " commission provinciale d'enquête et de
conciliation " présidée par le gouverneur de la préfecture ou province et
composée à égalité de représentants de l'administration, des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés
les plus représentatives.
Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué provincial chargé
du travail.
Le président de la commission provinciale d'enquête
et de conciliation convoque les parties au conflit par télégramme dans un
délai ne dépassant pas quarante-huit heures à compter de la date de sa
saisine.
Les parties doivent comparaître en personne devant la commission ou se faire
représenter par une personne habilitée à conclure l'accord de conciliation
si un cas de force majeure les empêche de comparaître.
Toute personne morale, partie au conflit, doit déléguer un représentant
légal habilité à conclure l'accord de conciliation.
Toute partie peut se faire assister par un membre du syndicat ou de
l'organisation professionnelle à laquelle elle appartient ou par un délégué
des salariés.
Chacune des parties peut présenter au président de la
commission provinciale d'enquête et de conciliation un mémoire écrit
comportant ses observations.
Le président de la commission doit communiquer copie dudit mémoire à l'autre
partie.
La commission provinciale d'enquête et de
conciliation tente de régler le conflit collectif de travail, en vue de
parvenir à un accord entre les parties, dans un délai ne dépassant pas six
jours à compter de la date à laquelle le conflit collectif du travail lui a
été soumis.
Le président de la commission provinciale d'enquête
et de conciliation dispose de toutes les attributions pour enquêter sur la
situation des entreprises et celle des salariés concernés par le conflit
collectif du travail. Il peut ordonner toutes enquêtes et investigations
auprès des entreprises et des salariés qui y travaillent et demander aux
parties de produire tous documents ou renseignements, de quelque nature que
ce soit, susceptibles de l'éclairer. Il peut également se faire assister par
des experts ou par toute autre personne dont l'aide lui paraît utile.
Les parties au conflit doivent présenter toutes
facilités et fournir tous documents et renseignements en relation avec le
conflit, à la demande de la commission provinciale d'enquête et de
conciliation.
A l'issue des séances de conciliation, l'accord
total, l'accord partiel ou la non-réconciliation des parties, et, le cas
échéant, la non comparution des parties, sont consignés dans un
procès-verbal immédiatement dressé.
Le procès-verbal doit être signé par le président de la commission et les
parties. Copie doit en être délivrée aux parties concernées ou leur être, le
cas échéant, notifiée.
Si aucun accord n'intervient au niveau de la commission provinciale
d'enquête et de conciliation, le conflit est soumis directement à la
commission visée à l'article 564 ci-dessous, dans un délai de trois jours.
Il est institué auprès de l'autorité gouvernementale
chargée du travail une commission dénommée " commission nationale d'enquête
et de conciliation " présidée par le ministre chargé du travail ou son
représentant et composée, à égalité, de représentants de l'administration,
des organisations professionnelles des employeurs et des organisations
syndicales des salariés les plus représentatives.
Le président de la commission peut inviter à assister à ses travaux toute
personne reconnue pour sa compétence dans le domaine d'action de la
commission.
Le chef du service d'inspection du travail est chargé du secrétariat de la
commission nationale d'enquête et de conciliation.
Le conflit est soumis à la commission nationale
d'enquête et de conciliation dans les deux cas suivants :
- Lorsque le conflit collectif du travail s'étend à plusieurs préfectures ou
provinces ou à l'ensemble du territoire national ;
- Si les parties au conflit ne parviennent à aucun accord devant la
commission provinciale d'enquête et de conciliation.
Le conflit est soumis à la commission nationale
d'enquête et de conciliation par le président de la commission provinciale
d'enquête et de conciliation ou par les parties concernées.
Ladite commission remplit ses fonctions conformément à la procédure arrêtée
pour le fonctionnement de la commission provinciale d'enquête et de
conciliation prévue aux articles 558, 559, 560 et 561 ci-dessus.
Si les parties ne parviennent à aucun accord devant
la commission provinciale d'enquête et de conciliation et devant la
commission nationale d'enquête et de conciliation ou si des désaccords
subsistent sur certains points ou encore en cas de non comparution de toutes
ou de l'une des parties, la commission concernée peut soumettre le conflit
collectif du travail à l'arbitrage après accord des parties concernées.
Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou,
le cas échéant, le président de la commission nationale d'enquête et de
conciliation soumet le dossier relatif au conflit collectif du travail avec
le procès-verbal dressé par ladite commission, à l'arbitre dans les
quarante-huit heures suivant la rédaction du procès-verbal.
L'arbitrage est confié à un arbitre choisi en commun
accord par les parties, sur une liste d'arbitres fixée par arrêté du
ministre chargé du travail.
La liste d'arbitres est établie sur la base des propositions des
organisations professionnelles des employeurs et des organisations
syndicales des salariés les plus représentatives.
Pour l'établissement de ladite liste d'arbitres, il est tenu compte de
l'autorité morale de ces derniers, de leur compétence et de leur
spécialisation dans les domaines économique et social.
La liste des arbitres est révisée une fois tous les trois ans.
Une indemnité est fixée pour l'arbitre conformément aux règles en vigueur.
Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le
choix de l'arbitre, pour une raison quelconque, le ministre chargé du
travail désigne alors un arbitre de la même liste prévue à l'article 568
ci-dessus, dans un délai de quarante-huit heures.
Article 570 :L'arbitre convoque les parties, par télégramme, dans un délai
maximum de quatre jours à compter de la date à laquelle il reçoit le
procès-verbal.
Les parties doivent comparaître personnellement devant l'arbitre ou se faire
représenter par un représentant légal si une force majeure les empêche de se
présenter eux-mêmes.
Toute personne morale partie au conflit doit se faire représenter par un
représentant légal.
Pour l'accomplissement de sa mission, l'arbitre dispose des mêmes
attributions que celles du président de la commission provinciale d'enquête
et de conciliation prévues à l'article 561 ci-dessus.
Les parties doivent offrir toutes facilités, produire
tous documents et fournir tous renseignements se rapportant au conflit, à la
demande de l'arbitre.
L'arbitre statue conformément aux règles de droit sur
les conflits collectifs du travail concernant l'interprétation ou
l'application des dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles.
Sur les conflits collectifs du travail non prévus par des dispositions
législatives, réglementaires ou contractuelles, l'arbitre se prononce,
conformément aux règles d'équité.
L'arbitre ne statue que sur les questions et
propositions inscrites au procès-verbal constatant la non-conciliation,
émanant de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou de la
commission nationale d'enquête et de conciliation ainsi que sur les autres
faits survenus après la rédaction du procès-verbal de non-conciliation et
résultant du différend.
L'arbitre prononce sa décision arbitrale sur le
conflit dans un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de la
comparution des parties devant lui.
La décision de l'arbitre doit être motivée et notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception aux parties dans les vingt-quatre
heures suivant la date à laquelle elle a été prononcée.
Il ne peut être formé de recours contre les décisions
d'arbitrage prononcées en matière de conflits collectifs du travail que
devant la chambre sociale près la Cour suprême, conformément à la procédure
prévue ci-dessous.
La chambre sociale près la Cour suprême est
constituée en chambre d'arbitrage pour connaître, à ce titre, des recours
pour excès de pouvoir ou violation de la loi et formés par les parties
contre les décisions d'arbitrage.
Les recours contre les décisions d'arbitrage doivent
être formés dans un délai de quinze jours suivant la date de leur
notification.
Le recours est formé par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au président de la chambre d'arbitrage.
Sous peine d'irrecevabilité, la lettre doit indiquer les motifs du recours
et être accompagnée d'une copie de la décision contre laquelle le recours a
été formé.
La chambre d'arbitrage doit prononcer sa décision
dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa saisine.
La décision d'arbitrage de la chambre doit être notifiée aux parties dans
les vingt-quatre heures suivant la date de son prononcé.
Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation
de tout ou partie de la décision d'arbitrage, elle renvoie, l'examen de
l'affaire, devant un nouvel arbitre désigné dans les conditions prévues aux
articles 568 et 569 ci-dessus.
Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation
de la nouvelle décision rendue par l'arbitre et contre laquelle un autre
recours est formé, elle doit désigner un rapporteur parmi ses membres en vue
d'effectuer une enquête complémentaire.
La chambre d'arbitrage prononce, dans les trente jours suivant l'arrêt de
cassation, un arrêt d'arbitrage non susceptible de recours.
L'accord de conciliation et la décision d'arbitrage
ont force exécutoire, conformément aux dispositions du Code de procédure
civile.
L'original de l'accord de conciliation et celui de la décision d'arbitrage
sont conservés, selon le cas, auprès du secrétariat de la commission
d'enquête et de conciliation ou auprès du secrétariat de l'arbitre.
Les dispositions du présent livre ne font pas
obstacle à l'application de procédures de conciliation ou d'arbitrage fixées
par une convention collective de travail ou des statuts particuliers.
Si l'une des parties, dûment convoquée par la
commission provinciale d'enquête et de conciliation, la commission nationale
d'enquête et de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le
cas d'une enquête complémentaire, ne comparaît pas sans motif valable et ne
se fait pas représenter par un représentant légal, le président de la
commission concernée ou l'arbitre rédige un rapport sur la question qu'il
adresse au ministre chargé du travail lequel le soumet au ministère public.
Si l'une des parties refuse de produire les documents
visés à l'article 561 ci-dessus, le président de la commission d'enquête et
de conciliation concernée ou l'arbitre élabore un rapport à cet effet qu'il
adresse au ministre chargé du travail, lequel le soumet au ministère public.
Sont punies d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams
les infractions aux dispositions des articles 583 et 584 ci-dessus.
Sont abrogées, à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, toutes dispositions contraires ou relatives au même objet et
notamment :
Bureaux de placement :
Le dahir du 24 moharrem 1340 (27 septembre 1921) relatif aux bureaux de
placement des travailleurs ;
Le décret royal
n° 319-66 du 8
joumada I 1387 (14 août 1967) instituant des commissions de la main-d'oeuvre
et un conseil supérieur de la main-d'oeuvre.
Cautionnements :
Le dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) relatif aux cautionnements ;
Congé annuel payé :
Le dahir du 5 safar 1365 (9 janvier 1946) relatif aux congés annuels payés,
sauf les articles 41 à 46 et 47 à 49 ;
Congés supplémentaires à l'occasion de naissance :
Le dahir du 25 kaada 1365 (22 octobre 1946) tendant à accorder au chef de
famille salarié, fonctionnaire ou agent des services publics un congé
supplémentaire à l'occasion de chaque naissance à son foyer, en ce qui
concerne les salariés soumis à la présente loi ;
Contrat de travail :
Le dahir du 26 rabii I 1359 (7 mai 1940), relatif à l'embauchage des
salariés et à la rupture de leur contrat de travail ;
Le dahir du 15 hija 1364 (21 novembre 1945) relatif à la réintégration, au
réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et
assimilés ;
Le dahir du 25 chaoual 1370 (20 juillet 1951) relatif aux délais de préavis
en matière de louage de services ;
Le décret royal
n° 316-66 du 8
joumada I 1387 (14 août 1967) portant loi instituant une indemnité en cas de
licenciement de certaines catégories de personnels ;
Le décret royal
n° 314-66 du 8
joumada I 1387 (14 août 1967) portant loi relatif au maintien de l'activité
des entreprises industrielles et commerciales et au licenciement de leur
personnel ;
Conventions collectives de travail :
Le dahir
n° 1-57-067 du
16 ramadan 1376 (17 avril 1957) relatif à la convention collective de
travail.
Le dahir
n° 1-58-145 du
10 joumada II 1380 (29 novembre 1960) portant institution d'un conseil
supérieur des conventions collectives ;
Immigration :
Le dahir du 7 chaabane 1353 (15 novembre 1934) réglementant l'immigration ;
Les dispositions dudit dahir subsistent en ce qui concerne les personnes
autres que les salariés tels que définis à l'article 3 de la présente loi ;
Emigration :
Dahir du 16 moharrem 1369 (8 novembre 1949) portant réglementation de
l'émigration des travailleurs marocains ;
Réglementation du travail, durée du travail, repos :
Le dahir du 13 chaabane 1366 (2 juillet 1947) portant réglementation du
travail ;
Le dahir portant loi
n° 1-72-219 du
20 rabii I 1393 (24 avril 1973) déterminant les conditions d'emploi et de
rémunération des salariés agricoles ;
Le dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) portant réglementation de la
durée du travail ;
Le dahir du 2 ramadan 1366 (21 juillet 1947) relatif au repos hebdomadaire
et au repos des jours fériés ;
Représentation du personnel :
Le dahir
n° 1-61-116 du
29 joumada I 1382 (29 octobre 1962) relatif à la représentation du personnel
dans les entreprises ;
Salaires :
Le dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) relatif au salaire minimum des
ouvriers et employés ;
Le dahir du 14 rabii I 1360 (12 avril 1941) relatif au régime des salaires ;
Le dahir du 11 joumada I 1360 (7 juin 1941) réglementant la saisie-arrêt et
la cession des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué
pour le compte d'un employeur ;
Le dahir du 24 ramadan 1360 (16 octobre 1941) complétant le dahir du 14
rabii I 1360 (22 avril 1941) relatif au régime des salaires ;
Le dahir
n° 1-59-352 du
28 rabii II 1379 (31 octobre 1959) relatif au relèvement général des
salaires en fonction de l'augmentation du coût de la vie ;
Le dahir du 8 kaada 1358 (20 décembre 1939) concernant la détermination du
salaire des ouvrières et des ouvriers exécutant des travaux à domicile ;
Le dahir du 15 rabii II 1361 (1er
mai 1942) relatif à la répartition et au contrôle des pourboires et à la
suppression des redevances perçues par les employeurs ;
Le dahir du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) relatif au calcul et au
paiement des salaires, aux économats, au marchandage et au contrat de
sous-entreprise ;
Services médicaux du travail :
Le dahir
n° 1-56-093 du
10 hija 1376 (8 juillet 1957) concernant l'organisation des services
médicaux du travail.
Décret
n° 2-56-248 du
18 rejeb 1377 (8 février 1958) portant application du dahir
n° 1-56-093 du
10 hija 1376 (8 juillet 1957) organisant les services médicaux du travail ;
Statuts :
Le dahir du 19 hija 1367 (23 octobre 1948) relatif au statut-type fixant les
rapports entre les salariés qui exercent une profession commerciale,
industrielle ou libérale et leur employeurs ;
Le dahir du 16 joumada I 1362 (21 mai 1943) réglementant la profession de
voyageur, représentant et placier de commerce et d'industrie ;
Les dispositions dudit dahir restent en vigueur en ce qui concerne les
accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Le dahir du 25 hija 1356 (26 février 1938) relatif au personnel des sociétés
concessionnaires de production ou de distribution d'électricité ;
Syndicats professionnels :
Le dahir
n° 1-57-119 du
18 hija 1376 (16 juillet 1957) relatif aux syndicats professionnels ;
Les dispositions dudit dahir demeurent en vigueur en ce qui concerne les
syndicats des fonctionnaires et l'ensemble des organismes professionnels
auxquels les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables ;
Conflits collectifs du travail :
Le dahir du 15 safar 1365 (19 janvier 1946) relatif à la conciliation et à
l'arbitrage en matière de différends collectifs du travail ;
Age de la retraite :
Le dahir
n° 1-81-314 du
11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-80 fixant la
limite d'âge pour l'occupation d'un emploi salarié et imposant l'obligation
à l'employeur de recruter un personnel de remplacement.
Demeurent provisoirement en vigueur les textes pris
en application des dahirs, des décrets royaux portant loi et des dahirs
portant loi mentionnés à l'article précédent tant qu'ils ne sont pas
contraires aux dispositions de la présente loi.
Les références aux dispositions des textes abrogés en
vertu de la présente loi et contenues dans les textes législatifs ou
réglementaires s'appliquent aux dispositions correspondantes prévues par la
présente loi.
La présente loi entre en vigueur après l'expiration
d'un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Bulletin
Officiel.
__________
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du " Bulletin
officiel " n° 5167 du 13 chaoual 1424 (8 décembre 2003).