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Circulaire adressée par le gouverneur de Bank Al
Maghrib à toutes les banques concernant les documents à fournir à
l'appuie de toute demande de crédit. |
Rabat, le 1er
Avril 2005
Directive relative aux éléments
d’information minimums
devant
être requis par les établissements de crédit dans le cadre
de
l’instruction des dossiers de crédit
Considérant les dispositions de l’article 15 du dahir portant loi n°
1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de
l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle,
Considérant les prescriptions de l’article 34, de la
circulaire n° 6/G/2001 du 19 février 2001 relative au contrôle interne des
établissements de crédit,
Il est requis des établissements de crédit d’exiger, désormais, de leur
clientèle, dans le cadre de l’instruction des dossiers de crédit, les
éléments d’information minimums précisés ci-après.
Article premier
Les dossiers de demande de crédit des personnes morales constituées sous
forme de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions, quelque
soit le niveau de leur chiffre d’affaire, ou sous forme de sociétés à
responsabilité limitée, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en
commandite simple et dont le chiffre d’affaires de l’exercice social est
supérieur à cinquante millions de dirhams hors taxes, doivent comporter au
minimum les éléments d’information ci-après :
-les états de synthèse annuels, établis conformément à la législation et la
réglementation comptables en vigueur au Maroc ;
-le rapport du (des) commissaire(s) aux comptes ;
-copie du procès-verbal de l’assemblée générale ayant statué sur les comptes
de l’exercice comptable ;
-copie du récépissé de dépôt des états de synthèse et du rapport du (des)
commissaire(s) aux comptes au greffe du tribunal de commerce.
Article 2
Les sociétés faisant appel public à l’épargne doivent fournir leurs états de
synthèse semestriels accompagnés du rapport de revue limitée des
commissaires aux comptes.
Celles qui sont inscrites au premier
compartiment de la bourse des valeurs et dont le champ de consolidation
inclut d’autres sociétés doivent fournir leurs états de synthèse annuels
consolidés, établis selon les normes admises à l’échelle internationale.
Article 3
Les dossiers de demande de crédit des personnes morales constituées sous
forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés en nom collectif ou
de sociétés en commandite simple, dont le chiffre d’affaire de l’exercice
social est inférieur ou égal à cinquante millions de dirhams hors taxes et
le total des crédits auprès de l’établissement de crédit n’excède pas deux
millions de dirhams, doivent comporter au minimum les éléments d’information
ci-après :
-les états de
synthèse annuels établis conformément à la législation et la réglementation
comptables en vigueur au Maroc ;
-une attestation de
régularité et de sincérité des comptes délivrée par un professionnel
légalement habilité à cet effet, lorsque la société recourt aux services
d’un tel professionnel ;
-copie du
récépissé de dépôt de ces états de synthèse au greffe du tribunal de
commerce ;
-copie du procès-verbal
de l’assemblée générale ayant statué sur les comptes de l’exercice
comptable.
Article 4
Les dossiers de demande de crédit des autres catégories de personnes morales
(y compris les établissements publics), dont le total des crédits auprès de
l’établissement de crédit est supérieur ou égal à deux millions de dirhams,
doivent comporter au minimum les éléments d’information ci-après :
-les états de
synthèse annuels ou tous autres documents en tenant lieu, prévus par les
textes législatifs et réglementaires qui les régissent ;
-le rapport du (des)
commissaire(s) aux comptes ou de(s) l’auditeur(s) externe(s), ou une
attestation de régularité et de sincérité des comptes délivrée par un
professionnel, légalement habilité à cet effet, lorsqu’il est fait recours
aux services d’un tel professionnel ;
-copie du procès-verbal de
l’organe ayant statué sur les comptes de l’exercice comptable.
Article 5
Les dossiers de demande de crédit des personnes physiques ayant des
activités professionnelles et dont le total des crédits auprès de
l’établissement de crédit est supérieur ou égal à deux millions de dirhams
doivent comporter au minimum les éléments d’information ci-après :
-les états de synthèse
annuels ou tous autres documents en tenant lieu, établis conformément à la
législation et la réglementation comptables en vigueur au Maroc.
-une attestation de
régularité et de sincérité des comptes délivrée par un professionnel
habilité légalement à cet effet, lorsqu’il est fait recours aux services
d’un tel professionnel.
Article 6
Le bilan et le compte des produits et charges, ou les documents qui en
tiennent lieu, doivent comporter, sur chaque page :
-le cachet de la
société et la signature du dirigeant habilité ;
-le cachet du
(des) commissaire(s) aux comptes ou, le cas échéant, le cachet et la
signature du professionnel qui a tenu la comptabilité et/ou supervisé
l’élaboration
des états de synthèse (ou des documents en tenant lieu), lorsque la société
fait appel aux services d’un tel professionnel.
Article 7
Les établissements de crédit demandent aux autres catégories de la clientèle
toutes informations jugées pertinentes pour apprécier leur situation
financière, conformément aux dispositions de l’article 34
de la circulaire n° 6/G/2001 précitée.
Article 8
La présente directive entre en vigueur à partir de ce jour.
